Confirmation 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 17 mars 2026, n° 24/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/03/2026
la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER
la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 17 MARS 2026
N° : – 26
N° RG 24/01095 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7QV
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 08 Février 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265299884255506
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Benoit de GAULLIER des BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Ivan JURASINOVIC de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265311008042749
Maître [A] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 08 Avril 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 31 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Tours a prononcé le divorce de M. [I] et de Mme [M], qui s’étaient mariés sous le régime de la participation aux acquêts, avec clause d’exclusion des biens professionnels, et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, en désignant Maître [Z], notaire, à cette fin.
Le 25 juillet 2020, Maître [Z] a transmis un projet de liquidation définitive du régime matrimonial des époux.
Lors du rendez-vous devant le notaire du 24 juin 2021, M. [I] a fait valoir une créance de participation de 46 025,37 euros, à la charge de Mme [M], laquelle a soulevé la prescription triennale.
Le 21 juin 2022, M. [I] a alors fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Tours a :
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes formées à l’égard de M. [Z] ;
— condamné M. [I] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration du 8 avril 2024, M. [I] a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, M. [I] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable ;
— juger que l’omission, par Mai’tre [A] [Z], notaire commis aux termes du jugement de divorce du 31 janvier 2013, confirmé le 10 juin 2014, de soumettre aux parties un projet de partage dans le délai triennal légal de liquidation du régime de participation aux acquêts, constitue un fait générateur de responsabilité ;
— juger que le non-respect, par Maître [A] [Z], notaire commis aux termes du jugement de divorce du 31 janvier 2013, confirmé le 10 juin 2014, du délai annal de l’article 1368 du code de procédure civile, pour soumettre aux parties un projet de partage, constitue un fait générateur de responsabilité ;
— juger que l’omission, par Mai’tre [A] [Z], d’informer les parties de l’existence du délai légal de l’article 1578 du code civil, au-delà duquel leurs réclamations étaient susceptibles de ne plus être recevables, constitue un fait générateur de responsabilité ;
En conséquence :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
— condamner Maître [A] [Z] à lui payer une somme de 48 014,07 euros à titre de dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, à une somme de 8 588,99 euros ;
— condamner M. [A] [Z] à lui payer, à titre de dommages-intérêts, une indemnité correspondant aux intérêts au taux légal sur la créance de participation de 46 025,37 euros, à titre subsidiaire sur la somme de 8 588,99 euros et ce, depuis le 21 septembre 2017, date à laquelle le montant de ladite créance aurait, au plus tard, dû être déterminé ;
— le décharger de toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance ;
— condamner Maître [A] [Z] à lui verser la somme de 4 000 euros HT soit 4 800 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance ;
— le décharger de toute condamnation aux dépens, au titre de la procédure de première instance ;
— condamner Maître [A] [Z] aux dépens de la procédure de première instance, recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner Maître [A] [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros HT soit 6 000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ;
— condamner Maître [A] [Z] aux dépens de la procédure d’appel, recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, M. [Z] demande à la cour de :
A titre principal,
— constater qu’il n’a commis aucun manquement et les préjudices allégués par M. [I] injustifiés ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [I] à la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la responsabilité du notaire
Moyens des parties
M. [I] soutient que la liquidation des créances de participation devait intervenir avant le 21 septembre 2017, en application de l’article 1578 du code civil ; qu’à défaut et notamment en l’absence d’accord entre les parties, le notaire devait, dans ce délai de trois années, afin de préserver leurs droits, faire le nécessaire pour organiser la signature d’un procès-verbal de difficultés ; que toutes les diligences accomplies par le notaire sont intervenues après l’expiration du délai triennal de liquidation du régime de participation aux acquêts, de sorte que sa prétention au titre d’une créance de participation était prescrite ; que s’il avait été dûment informé par le notaire, il aurait certainement agi en conséquence pour la sauvegarde de ses droits ; que le conseil est consubstantiel au ministère de notaire et il n’est pas envisageable de juger que, désigné en justice, le notaire ne serait plus tenu de son devoir de conseil objectif et impartial envers les justiciables qui comparaissent devant lui ; que l’engagement de la responsabilité du notaire n’exige pas une décision de justice préalable constatant la prescription de la créance ; que les premiers juges ont admis à bon droit que la prescription triennale de la créance de participation devait être tenue pour acquise ; que d’autre part, le notaire commis n’a pas respecté le délai annal de l’article 1368 du code de procédure civile, pour établir son projet de liquidation du régime matrimonial ; qu’il n’existe aucune liste limitative des faits générateurs de responsabilité, la seule violation d’une obligation, légale ou contractuelle, étant de nature à constituer un tel fait, de sorte qu’il ne peut être déduit une absence de faute du seul fait que l’article 1368 du code de procédure civile ne prévoit pas de sanction ; qu’enfin, le notaire n’a à aucun moment informé les copartageants de l’existence d’un délai légal au-delà duquel leurs réclamations étaient susceptibles de ne plus être recevables ; que le notaire n’est pas déchargé de son obligation d’information par les compétences et connaissances personnelles de ses clients : qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de retenir que le notaire a commis des fautes engageant sa responsabilité délictuelle à son égard.
M. [Z] réplique que M. [I] avait connaissance du délai triennal de prescription, puisque l’article 1578 du code civil était retranscrit au sein du contrat de mariage du [Date mariage 1] 1996 ; que M. [I] étant conseillé par plusieurs avocats successifs dans le cadre de ce dossier, il appartenait à ces derniers de le lui rappeler ; qu’il n’est nullement démontré et acquis que l’action en liquidation de M. [I] est à ce jour prescrite, car un simple courrier du conseil de Mme [M] ne saurait suffire pour éteindre les droits de M. [I] ; que les opérations de liquidation ont bien été ouvertes et menées pendant tout le délai imparti ; que M. [I] a volontairement laissé le temps passé dans le cadre de ce dossier, de sorte qu’il ne peut être lui être reproché la prescription prévue à l’article 1578 du code civil ; que le notaire désigné par voie de justice se doit d’adopter un comportement neutre et mener sa mission la plus équitablement en fonction des éléments qu’on lui remet ; qu’il n’avait aucune connaissance de l’existence d’une créance d’acquêts et n’avait ainsi aucune raison de suspendre le délai de prescription triennal ce qui reviendrait également à favoriser l’une des parties ; que la cour ne suivra pas le raisonnement du tribunal quant à l’absence de diligences pour mener à bien sa mission ; que c’est l’attitude de M. [I] qui a empêché le notaire d’effectuer sa mission, et le délai d’un an, imparti au notaire, n’est assorti d’aucune sanction ; qu’il conviendra de débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement.
Réponse de la cour
Vu l’article 1382 devenu l’article 1240 du code civil,
L’article 1578 du code civil dispose :
« À la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s’accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l’une d’elles peut demander au tribunal qu’il y soit procédé en justice.
Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés.
Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation.
L’action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial ».
L’action en paiement des créances entre époux, dont le règlement participe de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts, est soumise au même délai de prescription de l’article 1578 alinéa 3 du code civil que l’action en liquidation, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation ( 1re Civ., 2 décembre 2015, pourvoi n° 14-25.756).
L’article 1578 alinéa 3 du code civil n’instaure ainsi pas un délai d’achèvement de la mission du notaire désigné pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, mais un délai de prescription de l’action en liquidation ou en paiement des créances entre époux.
Or, en l’espèce, les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux étaient en cours lors du rendez-vous devant le notaire du 24 juin 2021, au cours duquel M. [I] a entendu faire valoir une créance de participation aux acquêts. Il convient de relever qu’aucune des parties n’évoque et ne produit l’existence d’un procès-verbal de difficultés établi à l’issue de la réunion du 24 juin 2021, ni même l’établissement un acte de liquidation définitif.
Aucune prescription n’était donc acquise au titre de la créance invoquée par M. [I] qui disposait de la faculté de saisir le tribunal pour faire reconnaître sa créance, à défaut d’accord entre les parties. En outre, les opérations de liquidation étant en cours, le notaire n’était nullement tenu d’informer M. [I], du délai de prescription de l’action aux fins de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Il n’est donc pas établi que le notaire aurait commis une faute, au regard des dispositions de l’article 1578 alinéa 3 du code civil, faisant perdre à M. [I] le droit de revendiquer une créance dans le cadre des opérations de liquidation.
L’article 1368 du code de procédure civile dispose que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l’espèce, l’état liquidatif n’a pas été établi dans le délai d’un an de la saisine du notaire, mais il convient de constater que M. [I] ne s’est pas rendu à plusieurs rendez-vous fixés par le notaire. Surtout, l’absence d’état liquidatif est sans lien avec le dommage allégué, soit la perte de chance de M. [I] d’obtenir une créance de participation aux acquêts.
En conséquence, il n’est pas établi de faute du notaire en lien avec le dommage allégué par M. [I], de sorte que celui-ci doit être débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [Z]. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
II- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [I] sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [Z] une somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 8 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [I] aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [I] à payer à M. [Z] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ressortissant ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Résultat ·
- Gel ·
- Imprimerie ·
- Pôle emploi
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Détournement ·
- Paiement ·
- Personne morale
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mineur ·
- Mise en demeure ·
- Héritier
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Période d'observation ·
- Exécution ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Livraison ·
- Capital ·
- Action ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Prestation ·
- Défaillance ·
- Prêt
- Défense ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Conseil ·
- Principe du contradictoire ·
- Avis ·
- Cadre ·
- Substitution ·
- Décret ·
- Principe
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Fiche ·
- Amende civile ·
- Lot ·
- Construction ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Critère ·
- Ordonnance
- Surendettement ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Assurance vie ·
- Adresses ·
- Économie ·
- Attestation ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.