Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 31 janv. 2025, n° 24/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
— -------------------------------------
Requête en indemnisation à raison
d’une détention provisoire
— -------------------------------------
N° RG 24/00326 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKCE
du 31 Janvier 2025
Minute : /2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience du 10 Décembre 2024, présidée par M. JEAN-TALON, Premier Président, désigné par ordonnance en date du 5 juillet 2024, assisté de Madame RIVORY, greffier et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 14 Février 2024 sous le numéro N° RG 24/00326 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKCE, conformément aux dispositions de l’article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par :
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
Domicilié Chez [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Natalia ICHIM-MULLER substituée par Maître Leila SAOUINI, avocats au barreau de STRASBOURG
L’Agent Judiciaire de l’Etat était représenté par Me Bérénice VIARD, avocate au barreau de Châlons-en-Champagne.
Le ministère public était représenté par M. Hugues BERBAIN, Procureur Général, près la Cour d’Appel de Nancy.
Vu la requête déposée le 14 Février 2024 par Maître Natalia ICHIM-MULLER, avocate au barreau de STRASBOURG, au nom de Monsieur [Z] [K] notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 26 Février 2024 ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’État notifiées par lettres recommandées avec avis de réception le 02 Mai 2024 ;
Vu les conclusions du procureur général près la cour d’appel de Nancy, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 04 Octobre 2024;
Vu l’avis de fixation à l’audience du 10 Décembre 2024;
Vu le placement de l’affaire en délibéré à l’audience du 24 janvier 2025 et la prorogation intervenue pour la décision être rendue le 31 janvier 2025 ;
Vu les articles 149 à 150, R. 26 à R. 40-22 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 juin 2016, M. [Z] [K] a été mis en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nancy et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le même jour.
Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 11 juillet 2017.
Par jugement rendu le 17 octobre 2022, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel du 13 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Nancy a déclaré M. [K] coupable des faits de transfert non déclaré de sommes titres ou valeurs sans l’intermédiaire d’un établissement bancaire, prévus et réprimés par les articles L. 152-1 et L. 152-4 du code monétaire et financier, 464 et 465 du code des douanes, 1649-quater-A du code général des impôts, et l’a relaxé du chef des autres infractions reprochées.
M. [Z] [K] a ainsi été placé en détention provisoire durant 402 jours, ou 1 an, 1 mois et 7 jours.
*****
Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 14 février 2024, M. [Z] [K] a sollicité l’indemnisation de sa détention provisoire à hauteur des sommes de :
— 1.100 euros au titre de ses frais de défense,
— 30.000 euros en réparation de son préjudice moral,
outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’État a conclu à la réduction de la demande au titre du préjudice moral, sans que celle-ci ne puisse excéder la somme de 26.000 euros, au rejet de celle présentée au titre des frais de défense et à la réduction à de plus justes proportions de celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général près cette cour a conclu à l’allocation d’une indemnité de 23.000 euros au titre du préjudice moral, au rejet de la demande présentée au titre des frais de défense et à la réduction à de plus justes proportions de celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors des débats, tenus à l’audience du 10 décembre 2024, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence.
Le demandeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention.
En l’espèce, M. [Z] [K], déclaré coupable d’une infraction punie d’une seule peine d’amende, a bénéficié d’une décision de relaxe s’agissant des infractions punies d’emprisonnement, décision devenue définitive en l’absence de pourvoi diligenté dans le délai légal, a présenté sa requête dans le délai de six mois fixé par l’article 149-2 du code de procédure pénale et n’apparaît pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion prévus par l’article 149 précité.
Sa requête est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
S’agissant du préjudice moral
Pour déterminer l’existence et l’étendue du préjudice moral, il doit être tenu compte de l’âge de la personne détenue, de sa situation familiale et des répercussions que la détention a pu avoir sur sa santé physique ou mentale.
En l’espèce, M. [Z] [K], âgé de 37 ans au moment de son incarcération, a nécessairement subi un préjudice moral résultant du choc carcéral et de la souffrance psychologique ressentis par toute personne brutalement, injustement et durablement privée de liberté durant plus d’une année.
La circonstance que le requérant a déjà été incarcéré antérieurement à son placement en détention provisoire doit tout d’abord être analysée comme un facteur justifiant une minoration du choc carcéral subi. M. [Z] [K], déjà condamné à la peine de 13 ans d’emprisonnement par une juridiction espagnole le 28 mars 2022, ne peut donc prétendre qu’à un choc carcéral modéré.
Seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé. Les dénégations de l’intéressé au cours de la procédure pénale, les infractions reprochées, les peines encourues et le sentiment qu’il a pu éprouver de n’avoir pu se faire entendre des juges, malgré ses protestations d’innocence, sont des circonstances qui ne découlent pas directement de la détention et qui ne peuvent être prises en considération dans l’appréciation du préjudice moral résultant de celle-ci.
Il n’est par ailleurs pas démontré de conditions particulièrement difficiles de détention. Si le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, dont seules sont produites les préconisations et les observations formulées en réponse par le ministère de la justice, relève certaines difficultés dans la gestion de la détention, il ne résulte pas des seuls éléments produits que les difficultés à l’origine de conditions particulièrement difficiles de détention pour certains détenus (insalubrité de certaines cellules du 4ème étage, quartier femmes, quartier mineur, quartier de semi-liberté, fouilles à corps, situation des personnes à faibles ressources) aient affecté directement ou indirectement M. [K].
En revanche, constituent des facteurs d’aggravation du préjudice l’éloignement de M. [K], de nationalité moldave, de son milieu familial et social, ainsi que l’absence de pratique de la langue française.
En définitive, l’allocation de la somme de 28.000 euros réparera intégralement le préjudice moral subi par M. [Z] [K] du fait de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet.
S’agissant des honoraires d’avocat
Seules peuvent être prises en compte les prestations directement liées à la privation de liberté et il appartient au demandeur d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires conformément à l’article 12 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences mises en 'uvre pour faire cesser la détention dans le cadre des demandes de mise en liberté.
En l’espèce, la demande en remboursement des frais et honoraires versés par M. [K] à son avocat s’appuie seulement sur un extrait de grand-livre comptable qui ne comporte aucune précision permettant de relier directement les prestations évoquées à la privation de liberté.
La demande de ce chef ne peut donc qu’être rejetée.
S’agissant des frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable que M. [Z] [K] conserve la charge intégrale des frais non compris dans les dépens qu’il a déboursés du fait de la présente instance. En l’absence de justification d’une dépense plus ample, la somme de 1.500 euros lui sera en conséquence accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons recevable en la forme la requête de M. [Z] [K] ;
Lui allouons, en indemnisation de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet, la somme de 28.000 euros (vingt huit mille euros) en réparation de son préjudice moral,
Lui allouons en outre la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus de la demande ;
Rappelons qu’en application de l’article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les frais à la charge de l’État.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le premier président, conformément aux dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale, le 31 janvier 2025.
Le greffier Le premier président
Laurène RIVORY Marc JEAN-TALON
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