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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 4 mars 2025, n° 24/16797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 9 septembre 2024, N° 24/01000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMACL ASSURANCES c/ Vu les observations adressées par la société Smacl Assurances, Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 24/16797 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKELI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 Septembre 2024
Date de saisine : 10 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Décision attaquée : n° 24/01000 rendue par le Président du TJ de CRETEIL le 09 Septembre 2024
Appelante :
S.A. SMACL ASSURANCES, RCS de Niort sous le n°833 817 224, représentée par Me Laurent PETRESCHI de l’EURL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283
Intimés :
Monsieur [H] [S], représenté par Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1856 – N° du dossier E0007D29
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
(Article 906-2 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 18 octobre 2024,
Vu l’avis de caducité en date du 12 février 2025, adressé à l’appelante, sollicitant ses observations ;
Vu les observations adressées par la société Smacl Assurances, le 25 février 2025, indiquant n’avoir pas signifié ses conclusions à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne en l’absence de demande formulée à son encontre ;
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Attendu que l’appelante n’a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de ses conclusions dans le délai imparti à la partie intimée non constituée ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité partielle de la déclaration d’appel, à l’égard de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l’application de l’article 913-8 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 4 mars 2025
La greffière La Présidente
Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
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