Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 mai 2026, n° 24/03010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 13 MAI 2026
n° : N° RG 24/03010 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDAZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 06 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal exonération
Monsieur [V] [L]
né le 26 Août 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-004452 du 02/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 4])
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265312716656718
Monsieur [D] [E]
né le 17 Février 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS
' Déclaration d’appel en date du 05 Octobre 2024
' Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 08 OCTOBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 03 décembre 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 13 mai 2026 ;
Arrêt : prononcé le 13 MAI 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCEDURE :
Le 28 octobre 2013, M. [E] et Mme [W] ont consenti, par acte sous seing-privé, un bail d’habitation à M. [V] [L], situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 490 euros, charges comprises.
Le 29 novembre 2022, un constat d’accord a été régularisé devant M. [U], conciliateur de justice, suivant lequel les parties ont convenu d’une régularisation de charges sur les années 2017 et 2018 au 15 décembre 2022.
Le 10 janvier 2023, M. [V] [L] a assigné M. [D] [E] devant Tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir condamner M. [D] [E] au paiement de la somme de 676,25 euros au titre de la régularisation des charges des années 2017 et 2018, outre une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
DECISION DONT APPEL :
Par jugement du 6 septembre 2024, le Tribunal judiciaire de Tours a :
Déclaré l’action de M. [V] [L] recevable ;
Condamné M. [D] [E] à payer à M. [V] [L] la somme de 26,74 euros au titre de la révision du loyer indûment appliqué du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022 ;
Débouté M. [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamné M. [V] [L] à verser à M. [D] [E] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [V] [L] aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 5 octobre 2024, M. [V] [L] a interjeté appel aux fins de contester ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant ses dernières conclusions , M. [V] [L] demande à la Cour de :
Juger l’appel de M. [L] recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a :
Eté qualifié de jugement rendu « en dernier ressort » ;
Limité les condamnations à l’encontre de M. [D] [E] à la somme de 26,74 euros au titre de la révision de loyer indûment appliquée du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022 ;
Débouté M. [V] [L] de ses demandes concernant la mise sous astreinte de 100 euros par jour de conclusions de M. [D] [E] à mettre aux normes l’électricité et changer les huisseries de l’appartement de M. [V] [L] ;
Débouté M. [V] [L] de ses demandes concernant la condamnation de M. [D] [E] à payer 434,25 euros au titre de la régularisation des charges pour les années 2017 et 2018 ;
Débouté M. [V] [L] de ses demandes concernant la condamnation de M. [D] [E] au paiement de dommages et intérêts ;
Condamné M. [V] [L] à verser à M. [D] [E] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [V] [L] aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau,
Débouter M. [D] [E] de ses demandes contraires aux présentes écritures ;
Condamner M. [D] [E] à verser à M. [V] [L] la somme de 433,76 euros au titre de la régularisation des charges pour les années 2017 et 2018 ;
Annuler l’augmentation du loyer de M. [V] [L] à compter du mois de novembre 2022 et ordonner le remboursement de ces sommes ;
Condamner M. [D] [E] sous astreinte de 100 euros par jours à réaliser les travaux nécessaires à la remise aux normes de l’installation électrique et des huisseries de l’appartement de M. [V] [L] ;
Condamner M. [D] [E] à verser à M. [V] [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêt ;
Condamner M. [D] [E] à verser à M. [V] [L] la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel ;
Condamner M. [D] [E] aux entiers dépens.
A l’audience, M. [V] [L] se désiste de sa demande relative à la réalisation de travaux en raison de son départ des lieux.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 août 2025, M. [D] [E] demande à la Cour :
Juger M. [V] [L] mal fondé en l’ensemble de ses demandes ;
Débouter M. [V] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Tours ;
Y ajoutant,
Condamner M. [V] [L] à régler à M. [D] [E] une somme de 1 136,98 euros selon décompte arrêté au 17 février 2025 ;
Condamner M. [O] [L] à régler à M. [D] [E] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [V] [L] aux entiers dépens d’instance.
A l’audience, M. [D] [E] se désiste de sa demande relative au décompte arrêté au 17 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées en procédure.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2025, la mise en état de l’affaire a été clôturée.
MOTIVATION :
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours :
En application des articles 40 du code de procédure civile et R.221-3 du code de l’organisation judiciaire, les demande tendant à l’exécution d’une obligation de faire constitue une demande indéterminée, laquelle est toujours susceptible d’appel.
En l’espèce, l’une des prétentions de M. [V] [L] tendait à la condamnation de son bailleur à une obligation de faire. Dès lors, M. [V] [L] est recevable en son appel.
Sur la régularisation des charges sur les années 2017 et 2018 :
[V] [L] invoque le protocole d’accord du 29 novembre 2022 qui prévoit que les charges des années 2019, 2020 et 2021 ont déjà été régularisées, et que seules les charges des années 2017 2018 devaient être reprises par [D] [E], et que le différentiel devait lui être remboursé avant le 15 décembre 2022.
[V] [L] prétend que son adversaire aurait violé ses engagements en procédant, postérieurement à la signature du protocole d’accord, à une nouvelle régularisation des charges pour les années 2019, 2020 et 2021, alors que si [D] [E] a bien reversé la somme de 434,25 € au titre de la régularisation des charges pour 2017 et 2018, il a déduit de cette somme de nouvelles charges pour les années suivantes.
[V] [L] reproche donc au premier juge d’avoir considéré à tort que [D] [E] avait respecté les termes de l’accord, alors qu’il s’était engagé à ne pas revenir sur les charges locatives des années 2019, 2020 et 2021.
Le premier juge n’a pas considéré que les termes de l’accord avaient été respectés par la partie aujourd’hui intimée, mais indique seulement dans sa décision qu’aucune des parties ne produit la décision du juge relative à l’homologation de cet accord lui conférant force exécutoire.
C’est donc à juste titre que la juridiction du premier degré a prononcé comme il l’a fait sur ce point après avoir vérifié de façon pertinente les comptes entre les parties.
Sur l’augmentation du loyer à compter de novembre 2022 :
[V] [L] se limite à affirmer que le premier juge aurait fait une application inexacte des copropriétaires dispositions de l’article 17 '2 de la loi du 6 juillet 1989 en limitant la condamnation du au paiement de la somme de 26,74 €, et a demandé l’annulation de l’augmentation des loyers mais sans chiffrer sa demande de remboursement.
En outre, son adversaire se désiste de sa demande relative au décompte arrêté au 17 février 2025.
Cette prétention est donc irrecevable.
Sur les dommages et intérêts :
Les conditions requises pour l’allocation de dommages-intérêts ne sont pas réunies.
Sur les demandes annexes :
Aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
RÉFORME le jugement entrepris en ce qu’il est improprement qualifié de jugement rendu en dernier ressort,
CONFIRME ledit jugement en toutes ses autres dispositions,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes et DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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