Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 12 mai 2026, n° 24/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/05/2026
la SCP REFERENS
la SELARL STRATEM AVOCATS
ARRÊT du : 12 MAI 2026
N° : – 26
N° RG 24/00469 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6FX
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 18 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265302799087270
S.C.I. [P] [W] société civile immobilière, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 490 368 933, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉES :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
S.C.I. HESTE société civile immobilière inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 827 648 429, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265303464594376
S.E.L.A.R.L. ARCA LOIRE NOTAIRES Société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée sous le numéro 814 784 344 au RCS de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :08 Février 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 3 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Nathalie LAUER, Président de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport,
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2026, ont été entendus Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en son rapport et les avocats des parties présents en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 12 mai 2026 (délibéré prorogé, initialement fixé au 31 mars 2026) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI [P] [W], propriétaire, dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] à Tours[Adresse 4] 37000, de deux bâtiments (A et B) abritant des logements (lots n°1 à 10), les a vendus à la SCI Heste selon acte authentique du 7 avril 2017 moyennant un prix net vendeur de 375 000 euros, l’acte mentionnant la superficie privative des lots pour un total de 151 m².
Après la vente, la SCI Heste a mandaté un cabinet d’expertise pour déterminer la superficie Loi Carrez ; le cabinet CCEB a relevé une superficie réelle de 78,15 m², soit un écart de 72,85 m² par rapport à celle mentionnée à l’acte de vente ; la SCI Heste a mandaté M. [C], géomètre expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a noté un écart de 82,45 m².
Elle a adressé une réclamation à la SCI [P] [W] et ensuite l’a assignée, selon acte d’huissier du 17 janvier 2018, devant le tribunal de grande instance de Tours pour obtenir, sur le fondement de l’article 46 de la Loi du 10 juillet 1965, la restitution d’une partie du prix de cession et d’une partie des frais, outre une indemnité de procédure et subsidiairement l’organisation d’une mesure d’expertise.
Considérant que son notaire a manqué à son obligation de conseil dans le cadre de la vente au profit de la société SCI Heste, la SCI [P] [W] a assigné la Selarl Arca Loire notaires en intervention forcée pour obtenir réparation du préjudice en résultant.
[P] deux procédures ont été jointes.
Par jugement avant dire droit du 4 mars 2021, le tribunal a ordonné une expertise et commis l’expert [E] [V] qui a déposé son rapport définitif le 22 novembre 2022.
L’expert a abouti à un différentiel de 88,08 m² entre la superficie totale vendue, 152 m², et la superficie totale réelle, 62,92 m².
La SCI Heste a mis à jour ses demandes lesquelles étaient les suivantes :
— CONDAMNER la SCI [P] [W] à payer à la SCI Heste les sommes de 218.741,39 euros à titre de remboursement du surplus indu du prix de vente, de 16.325,75 euros à titre de remboursement des frais afférents au surplus indu du prix de vente, de 24.000 euros en réparation du préjudice financier,
— CONDAMNER la SCI [P] [W] à payer à la SCI Heste la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance y compris notamment ceux de l’incident et le coût de l’expertise judiciaire et le coût éventuel des frais d’exécution sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Tours a :
— Condamné la SCI [P] [W] à payer à la SCI Heste la somme de 218 741,39 euros au titre de la diminution du prix de vente ;
— Débouté la SCI [P] [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Arca Loire notaires ;
— Condamné la SCI [P] [W] à payer à la SCI Heste la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamné la SCI [P] [W] à payer à la société Arca Loire notaires la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Rejeté les autres demandes de frais irrépétibles ;
— Condamné la SCI [P] [W] aux dépens.
Par déclaration du 8 février 2024, la SCI [P] [W] a relevé appel de cette décision.
[P] parties ont conclu.
Selon conclusions notifiées le 3 avril 2024, la SCI [P] [W] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du 18 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a :
— condamné la SCI [P] [W] à payer à la SCI Heste la somme de 218.741,39 € au titre de la diminution du prix de vente,
— débouté la SCI [P] [W] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Arca Loire notaires,
— condamné la SCI [P] [W] à payer à la SCI Heste la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamné la SCI [P] [W] à payer à la société Arca Loire notaires la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— rejeté les autres demandes de frais irrépétibles,
— condamné la SCI [P] [W] aux dépens comprenant les frais d’expertise,
ET
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER la SCI Heste mal fondée en son action et ses demandes,
DÉBOUTER la SCI Heste de toutes ses demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTER la société Arca Loire notaires anciennement dénommée Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée [J] et associés de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCI [P] [W],
CONDAMNER la SCI Heste à verser à la SCI [P] [W] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais engagés en première instance,
CONDAMNER la SCI Heste à verser à la SCI [P] [W] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile eu égard aux frais engagés en appel,
CONDAMNER la SCI Heste aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés par la SCP Referens conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DÉBOUTER à tout le moins la SCI Heste de ses demandes de condamnation à hauteur de 24 000 euros et de 16 325,75 euros,
ET
DIRE ET JUGER la SCI [P] [W] recevable et bien fondée en son action à l’encontre de la société Arca Loire notaires,
DIRE ET JUGER que la société Arca Loire notaires anciennement dénommée Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée [J] et associés a manqué à l’égard de la société SCI [P] [W] à son devoir de conseil,
DÉBOUTER la société Arca Loire notaires anciennement dénommée Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée [J] et associés de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCI [P] [W],
CONDAMNER la société Arca Loire notaires anciennement dénommée Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée [J] et associés à garantir la SCI [P] [W] des condamnations prononcées contre elle sur demande de la SCI Heste en principal, intérêts et accessoires,
CONDAMNER la société Arca Loire notaires anciennement dénommée Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée [J] et associés à verser à la SCI Heste une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais engagés en première instance,
CONDAMNER la société Arca Loire notaires anciennement dénommée Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée [J] et associés à verser à la SCI Heste une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais engagés en appel,
CONDAMNER la société Arca Loire notaires anciennement dénommée Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée [J] et associés aux dépens de première instance et d’appel dont les frais d’expertise judiciaire lesquels seront recouvrés par la SCP Referens conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Suivant conclusions notifiées le 27 juin 2024, la SCI Heste demande à la cour de :
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu notamment l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport définitif rendu par M. [V], Expert, le 21 novembre 2022,
JUGER la SCI Heste recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTER la SCI [P] [W] et la SELARL Arca Loire notaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Tours du 18 janvier 2024 en ce qu’il a :
— Condamné la SCI [P] [W] à payer à la SCI Heste la somme de 218.741,39 euros au titre de la diminution du prix de vente,
— Condamné la SCI [P] [W] à payer à la SCI Heste la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la SCI [P] [W] aux dépens comprenant les frais d’expertise,
ET STATUANT à nouveau sur l’unique chef de jugement critiqué par le présent appel incident,
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Tours du 18 janvier 2024 uniquement en ce qu’il a débouté la SCI Heste du surplus de ses demandes à l’égard de la SCI [P] [W],
— CONDAMNER la SCI [P] [W] à payer à la SCI Heste la somme de 16.325,75 euros à titre de remboursement des frais afférents au surplus indu du prix de vente,
CONDAMNER la SCI [P] [W] à payer à la SCI Heste la somme de 24.000,00 euros en réparation du préjudice financier,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SCI [P] [W] à payer à la SCI Heste la somme de 7.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
CONDAMNER la SCI [P] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris notamment les dépens de l’incident et le coût de l’expertise judiciaire et qui comprendront le coût éventuel des frais d’exécution sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions notifiées le 4 juillet 2024, la Selarl Arca Loire notaires, ci-après nommée le notaire, demande à la cour de :
CONSTATER, que Maître [J], notaire au sein de la SELARL Arca Loire notaires n’a commis aucun manquement,
Ainsi,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DÉBOUTER, la SCI [P] [W] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNER la partie succombante à la somme de 2500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’application du statut de la copropriété des immeubles bâtis
Moyens des parties
La société [P] [W], appelante, conteste l’application aux lots vendus du statut de la copropriété, plus précisément de l’article 46, relatif à la mention de la superficie des lots, de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Elle fait valoir que les bâtiments A et B, objet de la vente, appartenaient initialement à un seul propriétaire, elle-même, et ont été vendus à un seul acquéreur, la société Heste ; elle a vendu deux bâtiments abritant des appartements destinés à la location, les baux ayant été annexés à l’acte de vente ; le prix de cession n’a pas été fixé en fonction du lieu de situation de l’immeuble ou de sa facture ou sur un prix moyen au m² mais par la méthode dite de capitalisation, c’est-à-dire en se basant sur le loyer et le taux de rentabilité ; après lui avoir réclamé les justificatifs des montants et revenus annoncés (revenus locatifs des dernières années, charges, foncier…), la société Heste lui a fait une offre à 375 000 euros par mail du 29 novembre 2016, le prix ayant été proposé en fonction uniquement de la rentabilité et non de la surface.
Elle ajoute que l’intervention du cabinet CCEB, mandatée par la société Heste aux fins de mesurage, moins d’un mois après la vente prouve que dès la vente, celle-ci avait décelé une anomalie des mesures figurant à l’acte de vente et prévu de récupérer une partie du prix.
Elle reproche au premier juge de n’avoir pas retenu les moyens par elle présentés en indiquant que l’article 46 de la loi de 1965 s’applique indépendamment de la bonne ou mauvaise foi de l’acquéreur quant à la connaissance réelle du métrage et qu’il est indifférent, pour l’exercice de l’action en diminution du prix, que celui-ci ait été fixé par les parties en fonction de la rentabilité du bien et non de la surface de l’ensemble immobilier alors que, d’une part, la sanction de l’erreur de surface Carrez entraîne la réduction du prix en proportion des mètres carrés manquants, que partant, l’action ne s’entend que si le prix a été fixé en fonction de la surface, ce qui n’est pas le cas, d’autre part, faire fi de la mauvaise foi du vendeur revient à accepter un abus de droit, la vente ayant été régularisée le 7 avril 2017, le rapport du cabinet CCEB étant daté du 6 mai 2017.
La société Heste répond que dans ses écritures antérieures au jugement avant dire droit, la société [P] [W] s’était associée à sa demande d’expertise judiciaire sans contester l’application de la loi Carrez à la vente. Elle considère qu’il s’agit d’un aveu judiciaire irrévocable dont il faut tirer toutes les conséquences.
Elle soutient que l’existence de la copropriété n’a jamais été remise en cause, comme le démontre le règlement de copropriété de 1960, cette copropriété étant composée des bâtiments A, B et C situés autour d’une cour commune et surtout, il existe d’autres parties communes à l’ensemble de la copropriété, les entrées et les couloirs accessibles à tous les copropriétaires. Elle prétend que la question de la superficie du bien a toujours été pour elle un élément déterminant et il suffit de consulter la pièce n°10 de l’appelante, à savoir le courriel du 12 novembre 2016 adressé au vendeur, son offre d’achat correspondant au prix du m².
Elle ajoute qu’elle n’avait aucun moyen de déceler l’erreur de mesurage alors que la société [P] [W] en avait connaissance puisque les services de la mairie lui avaient fait savoir que l’un des appartements était déclaré insalubre en raison de sa superficie.
Réponse de la cour
Un immeuble bâti en copropriété est un immeuble qui est partagé entre les copropriétaires sur les bases suivantes : certaines de ses parties, dites parties privatives, sont réservées à l’usage exclusif de leur propriétaire, les secondes, dites parties communes, sont destinées à l’usage et à l’utilité de tous les intéressés.
Il ne fait aucun doute que les bâtiments vendus par la société [P] [W] répondent à cette définition, l’acte de vente du 7 avril 2017 mentionnant, page 3, qu’elle a déclaré, en qualité de promettant, que les biens et droit immobiliers vendus dépendent d’une copropriété non gérée ; par ailleurs, à compter du bas de la page 3, sous la rubrique 'II – Désignation des lots de copropriété', les lots vendus sont décrits et comprennent tous une partie privative et une quote-part de parties communes.
En conséquence, la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis doit s’appliquer à la vente intervenue.
L’article 46 de cette loi dispose que, Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie.
(…) Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L’article 43 de la loi réputant non écrites toutes clauses contraires aux dispositions de l’article 46, il faut en déduire que ce dernier texte a un caractère impératif, ce qui entraîne que le vendeur doit supporter une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure quelles que soient les raisons ayant présidé à la fixation du prix entre les parties et les allégations de celui-ci selon lesquelles l’acquéreur se serait rendu compte, avant la vente, de l’erreur de mesurage importent peu, la connaissance par l’acquéreur avant la vente de la superficie réelle du bien ne le privant pas de son droit à la diminution du prix (Cass. 3e civ., 10 déc. 2015, n° 14-13.832).
La société [P] [W] mentionnant, page 10 de ses conclusions, n’avoir pas d’observation sur le montant de la diminution du prix, le jugement sera confirmé en ce qu’il la condamne à payer la somme de 218.741,39 euros à la société Heste au titre de la diminution du prix de vente.
Sur les demandes indemnitaires de la société Heste
Moyens des parties
La société Heste, fondant ses demandes indemnitaires sur l’article 1240 du code civil soutient que la société [P] [W] a commis une faute en lui vendant un ensemble immobilier dont la superficie était erronée, entraînant pour elle un préjudice financier, le dernier étage étant impropre à la location et sollicite une indemnité de 24 000 euros représentant un loyer mensuel de 400 euros pendant 5 années.
Elle sollicite également le paiement d’une somme de 16.325,75 euros représentant les frais afférents au surplus indu du prix de vente.
La société [P] [W] conclut au rejet de ces demandes, donc à la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Il est de jurisprudence assurée (Cass. 3e civ., 22 sept. 2010, n° 09-68.469) que l’acquéreur agissant sur le fondement de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas en droit d’obtenir des dommages et intérêts, la réduction du prix étant la seule sanction prévue par ce texte.
[P] frais afférents au surplus du prix de vente, susceptibles de modifier l’assiette des droits perçus sur l’acte de vente ne peuvent être remboursés par le vendeur, qui ne les a pas perçus, d’autant que l’action en réduction du prix de vente permet de déposer une demande en restitution de la fraction des droits afférente à la diminution de prix effectivement obtenue. Cette action en restitution doit être engagée par une réclamation formelle, conformément aux dispositions de l’article R. 196-1, alinéa 1 c) du Livre des procédures fiscales, avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas, du prononcé de la décision judiciaire fixant définitivement le prix de cession.
En conséquence, le jugement qui déboute la société Heste de ses demandes doit être confirmé.
Sur le recours en garantie de la SCI [P] [W] contre le notaire
Moyens des parties
L’appelante fait plaider le manquement du notaire à son obligation de conseil en soutenant que celui-ci lui a transmis par mail du 14 décembre 2016 un projet de promesse de vente en lui indiquant que les éléments surlignés en jaune devaient être complétés par elle ou lui être fournis pour la signature ; en page 5 du projet, à la clause intitulée Garantie de superficie, la superficie de chaque lot était mentionnée, non surlignée en jaune ; le notaire n’avait pas d’interrogation quant aux superficies et a repris celles figurant à l’acte de vente précédent du 13 septembre 2006 par lequel elle avait acquis les lots.
Elle reproche au premier juge de n’avoir pas évoqué le devoir de conseil du notaire alors que celui-ci engage sa responsabilité pour défaut de conseil s’il est resté passif alors même qu’il avait en sa possession des éléments mettant en doute les superficies déclarées, à savoir, que les superficies correspondaient à des chiffres ronds, ce qui faisait douter de la véracité des chiffrages, d’autant que son vendeur, la société Elissimo, était l’auteur des chiffrages ; ayant déclaré avoir créé des mezzanines, le notaire ne pouvait ignorer que ces travaux avaient impacté la superficie des lots.
Elle ajoute que si le notaire se retranche derrière un mail adressé le 30 novembre 2016 lui réclamant une liste de documents et de renseignements, notamment le certificat de mesurage Loi Carrez du ou des lots vendus, elle n’a pas compris la nécessité de ce document dans la mesure où les superficies figuraient à l’acte précédent, ne lui a pas adressé le certificat de mesurage Loi Carrez mais n’a pas reçu de courrier de rappel. Elle demande que le notaire soit condamné à la garantir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de toutes ses condamnations.
Le notaire soutient son absence de faute en rappelant que lors de la promesse de vente du 27 janvier 2017 et lors de sa réitération, il a été expressément rappelé dans les actes que la superficie des parties privatives était mentionnée sur indication du vendeur, les mentions étant surlignées ; lors des formalités préalables à la vente, il a sollicité du vendeur, par mail du 30 novembre 2016, un certificat de mesurage loi Carrez des lots vendus mais celui-ci a fait le choix de ne pas recourir à un professionnel pour la détermination de la superficie des lots ; par ailleurs, il a déclaré ne pas avoir réalisé d’aménagements de lots susceptibles d’en modifier la superficie, toutes ces mentions étant surlignées, alors qu’il avait, personnellement, réalisé des mezzanines ayant modifié la superficie des lots.
Ayant rempli son obligation d’information en rappelant les modalités réglementaires de mesurage en reprenant les termes de l’article 4-1 du décret d’application de la Loi Carrez, il considère ne pouvoir être condamné au paiement de dommages et intérêts correspondant en réalité à la restitution du prix de vente perçu par le vendeur, ce qui correspondrait à un enrichissement sans cause de ce dernier
Réponse de la cour
L’article 1240 du code civil énonce que, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est certain que le notaire, tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation, ce qu’il prouve avoir fait en rappelant à la société [P] [W], vendeur, lors de la promesse de vente, en lui rappelant les dispositions de la Loi Carrez, celle-ci déclarant n’avoir pas réalisé d’aménagements de lots susceptibles d’en modifier la superficie. De plus, antérieurement à cette promesse de vente, par mail du 30 novembre 2016, le notaire a sollicité qu’elle lui adresse un certificat de mesurage Loi Carrez des lots vendus, ce qu’elle n’a pas fait, reconnaissant, page 21 de ses conclusions, n’avoir pas compris la nécessité de ce document dans la mesure où des superficies figuraient déjà dans l’acte précédent.
Il ne fait donc aucun doute que le notaire a rempli son obligation d’information.
En tout cas, conformément au droit commun de la responsabilité civile, le dommage, pour être réparable, doit être certain et actuel, c’est-à-dire d’ores et déjà constitué. Ainsi, un vendeur ne souffre d’aucun préjudice lorsqu’il est condamné à subir une réduction de son prix de vente à la suite d’une erreur dans le calcul de la superficie de l’immeuble, cette réduction ayant pour conséquence de ramener le prix au montant qu’il aurait dû normalement percevoir, en raison de la surface réelle de l’immeuble vendu. La restitution du prix ne constituant pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie (Cass. 3e civ., 8 déc. 2021, n° 20-14.119), la décision doit être confirmée en ce qu’elle déboute la société [P] [W] de sa demande.
Sur les demandes annexes
La société [P] [W] qui succombe sera déboutée de ses demandes d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée au paiement des entiers dépens d’appel et d’indemnités de procédure de 3 000 euros à la société Heste et de 1 500 euros à la Selarl Arca Loire notaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe rendue en dernier ressort ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SCI [P] [W] au paiement des entiers dépens d’appel et d’indemnités de procédure de 3 000 euros à la SCI Heste et de 1 500 euros à la Selarl Arca Loire notaires ;
Déboute la SCI [P] [W] de sa demande d’indemnité de procédure.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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