Désistement 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 12 mai 2026, n° 24/03207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
chambre des Urgences
e.mail : [Courriel 1]
N° RG 24/03207 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDLZ
Copies le :
à la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Me Nelly GALLIER
Me Emmanuelle FOSSIER
Grosse le
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE MARDI 12 MAI 2026,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, Premier Président Président de la cour d’appel d’ORLEANS, assisté de Fatima HAJBI, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
[Q], [A], [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[P] [T] [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
et par Me Hervé GUETTARD de la SCP DIKAIA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BLOIS,
DÉFENDEURS à L’INCIDENT- APPELANTS
d’une ordonnance de référé du Président du TJ de [Localité 3] en date du 03 Septembre 2024
D’UNE PART,
ET :
[H] [X] veuve [K]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nelly GALLIER, avocat postulant au barreau de BLOIS, Me Rigobert NGOUNOU, avocat plaidant au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-005185 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 4])
DEMANDERESSE à L’INCIDENT- INTIMEE
Société [1]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle FOSSIER, avocat postulant au barreau de BLOIS, Me Sonia LODS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. [2] prise en la personne de son représentant légald domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 7]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
Société [4] prise en la personne de son agent général la SARL [5], domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 8]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 9]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
DÉFENDERESSES à L’INCIDENT – INTIMÉES
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du 18 novembre 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
Après réouverture des débats à l’audience du 05 mai 2026, pour des raisons administratives, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
M. [D] [K] et Mme [H] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, à l’ambassade de France de [Localité 10] au Togo. M. [D] [K] est décédé le [Date décès 1] 2019.
Au cours de sa vie maritale avec Mme [O] [G], précédemment décédée le [Date décès 2] 2013, M. [D] [K] avait contracté plusieurs assurances-vie instituant le conjoint survivant en qualité de premier bénéficiaire.
M. [D] [K] a rédigé un testament olographe le 16 mai 2019 aux termes duquel il déclare révoquer toute disposition testamentaire antérieure, léguer à son épouse en secondes noces la totalité en toute propriété des parts et portions de la maison lui appartenant sise à [Localité 10] (Togo) et une somme de 30 000 euros à prélever sur ses comptes bancaires, mais la privant de ses droits légaux sur le surplus des biens lui appartenant.
Par acte du 16 juillet 2020, M. [Q] [K] et M. [P] [K], enfants et ayant droit de M. [D] [K] ont assigné Mme [H] [X] veuve [K] devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir prononcer la nullité du mariage.
Par ordonnance en date du 30 mars 2024, le président du Tribunal judiciaire de Blois, statuant en référés, a séquestré les sommes dues au titre des contrats d’assurance-vie et dit que le séquestre desdites sommes ne sera levé qu’à l’issue de la procédure judiciaire en cours aux fins d’annulation du mariage contracté entre M. [D] [K] et Mme [H] [X].
Par jugement en date du 1er février 2022, le juge aux affaires familiales a rejeté la demande d’annulation du mariage. M. [Q] [K] et M. [P] [K] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 5 février 2024, la Cour d’appel d’Orléans a confirmé le jugement du 1er février 2022. M. [Q] [K] et M. [P] [K] ont formé pourvoi en cassation.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 et 28 mars et 3 avril 2023, M. [Q] [K] et M. [P] [K] ont assigné Mme [H] [X], veuve [K], la SA [7], la SA [3], la [4], la société [1], et la SARL [6], devant le président du Tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de voir ordonner le séquestre des liquidités des contrats conclu par M. [D] [K].
DECISION DONT APPEL :
Par ordonnance de référé en date du 3 septembre 2024, le Tribunal judiciaire de Blois a :
Renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent, par provision ;
Déclaré irrecevable la demande de séquestre présenté par M. [P] [K] et M. [Q] [K] à raison de l’autorité de la chose jugée au provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de mainlevée du séquestre ordonné par le juge des référés par ordonnance du 30 mars 2021 et concernant les fonds détenus par et en vertu de :
Contrat [8] EXPENTIEL n°9000 920 075 0888 souscrit auprès de la société [9],
Contrat LTO INVEST NOMINATIF PUR, contrat CARDIF MULTI-PLUS 3 n°1 118 526 et contrat SWISSLIFE n°001 015 148 4001 souscrits auprès de la société [6],
Contrat n00006615 DV60 00 18 souscrit auprès de la société [3],
Contrats [10] n°96 195 223 et 040 458 98 VK souscrits auprès de la société [11],
Contrat n°395029G/39300/100454 souscrit auprès de la société [1] ;
Rappelé que l’extinction du séquestre est intervenue à compter du terme déminé par l’ordonnance du 30 mars 2021, soit l’existence d’une décision passée en force de chose jugée ;
Rejeté l’appel en garantie formé par la [1] ;
Condamné in solidum M. [P] [K] et M. [Q] [K] à verser à Mme [H] [X], la SA [3], la SARL [6] et la [1] la somme de 1 000 euros chacun (soit 4 000 euros au total) ;
Condamné in solidum M. [P] [K] et M. [Q] [K] aux entiers dépens d’instance.
Par déclaration en date du 24 octobre 2024, M. [Q] [K] et M. [P] [K] ont interjeté appel de la décision entreprise.
INCIDENT :
Par dernières conclusions d’incident en date du 28 juillet 2025, Mme [H] [X], veuve [K], demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer M. [Q] [K] et M. [P] [K] forclos en leur appel ;
Dire et juger que la déclaration d’appel de M. [Q] [K] et de M. [P] [K] est irrecevable comme tardive ;
Les débouter en tout état de cause de l’ensemble de leurs demandes ;
Constater que Mme [H] [X] veuve [K] justifie désormais de son adresse ;
Déclarer parfaitement recevables les conclusions de l’intimée ;
Condamner conjointement et solidairement M. [Q] [K] et M. [P] [K] à payer à Mme [H] [X] veuve [K] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner conjointement et solidairement M. [Q] [K] et M. [P] [K] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions d’incident en date du 17 mars 2025, la [1] demande au conseiller de la mise en état de :
Juger que l’appel de M. [Q] [K] et M. [P] [K] contre l’ordonnance du 3 septembre 2024 du juge des référés du Tribunal judiciaire de Blois est irrecevable ;
Débouter M. [Q] [K] et M. [P] [K] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamner M. [Q] [K] et M. [P] [K] in solidum à payer à la [1] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Q] [K] et M. [P] [K] in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en date du 13 novembre 2025, M. [Q] [K] et M. [P] [K] demandent au conseiller de la mise en état de:
Déclarer irrecevables la constitution de Mme [H] [X], veuve [K], ainsi que la totalité des conclusions signifiées dans l’intérêt de cette dernière tant devant la Cour que devant le conseiller de la mise en état ou le président de la chambre des urgences ;
Constater en conséquence que la régularité de l’appel interjeté par les concluants à l’encontre de l’ordonnance de référé du 30 septembre 2024 n’est pas contestée par Mme [H] [X] et juger ledit appel recevable ;
En tout état de cause,
Juger l’appel interjeté recevable à l’encontre de [2], [3], [4], [1] ;
Condamner Mme [H] [X], veuve [K], à régler à chacun des concluants une indemnité de procédure d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [H] [X] à régler à chacun des concluants la moitié des dépens.
Par dernières conclusions d’incident en date du 27 novembre 2025, M. [Q] [K] et M. [P] [K] demandent au conseiller de la mise en état de :
Constater le désistement d’instance de M. [Q] [K] et M. [P] [K] ;
Le déclarer parfait ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées en procédure.
SUR QUOI :
Sur le désistement d’instance :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
M. [Q] [K] et M. [P] [K], appelants, se désistent sans réserve de leur instance d’appel et de leur action.
Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emportent, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la Cour.
Les demandes visant à déclarer l’appel de M. [Q] [K] et de M. [P] [K] irrecevable sont désormais sans objet.
Sur les demandes annexes :
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à Mme [H] [X] les frais engagés par elle dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à la [1] les frais engagés par elle dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de M. [Q] [K] et M. [P] [K] ;
DECLARONS parfait ce désistement d’instance et d’action ;
CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance et s’en DÉCLARE dessaisie;
CONDAMNONS solidairement M. [Q] [K] et M. [P] [K] aux entiers dépens d’instance ;
CONDAMNONS solidairement M. [Q] [K] et M. [P] [K] à verser à Mme [H] [X] veuve [K] la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement M. [Q] [K] et M. [P] [K] à verser à la [1] la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ET la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congé de maternité ·
- Harcèlement moral ·
- Travail dissimulé ·
- Formation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Salariée
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Demande ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Astreinte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Insuffisance de motivation ·
- Courriel ·
- Mère ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Villa ·
- Dispositif ·
- Partie ·
- Chose jugée ·
- Appel ·
- Mise à disposition ·
- Procédure civile ·
- Frais irrépétibles
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Endettement ·
- Crédit ·
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Jeux ·
- Ligne ·
- Comptes bancaires ·
- Risque
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Extraction ·
- Fumée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Système ·
- Exécution ·
- Pandémie ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Soudure ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Luxembourg ·
- Impôt ·
- Directeur général ·
- Détention ·
- Administration ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Lit ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Meubles ·
- Logement ·
- Devis ·
- Matériel ·
- Préjudice moral ·
- Traitement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mesure de protection ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Patrimoine ·
- Carrelage ·
- Erreur matérielle ·
- Statut ·
- Dispositif ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Crédit agricole ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Prescription biennale ·
- Prêt ·
- Action ·
- Professionnel ·
- Déchéance du terme
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Facture ·
- Biens ·
- Montant ·
- Taxes foncières ·
- Charges du mariage ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Licitation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ascenseur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Maintenance ·
- Décret ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.