Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 9 janv. 2026, n° 25/05155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 09 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05155 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAT2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2024 -Président du tribunal des activités économiques de Paris – RG n° 2024075687
APPELANTE
S.A.S. [Localité 7] DU MONDE FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Ayant pour avocat plaidant Me Carole COUSON-WARLOP et Me Muriel LE FUSTEC, avocats au barreau de Nantes
INTIMÉES
S.A.R.L. CITY-TRANSPORTS , agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 13 mai 2025 – PV 659 CPC
S.C.P. [H] [I] [C] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CITY TRANSPORTS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Par défaut
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
La société City Transports est commissionnaire de transport et transporteur routier de marchandises, spécialisée dans la livraison à domicile tant au service des particuliers que des professionnels.
A compter du mois de décembre 2010, la société City Transports a été mandatée par la société [Localité 7] du monde France (ci-après désignée [Localité 7] du monde) afin d’acheminer sa marchandise à ses clients.
Le 23 décembre 2022, les sociétés [Localité 7] du monde et City Transports ont signé un nouveau contrat de commission de transport et de prestations logistiques.
Le 18 octobre 2024, la société [Localité 7] du monde a déposé une plainte contre X pour abus de confiance, corruption, vol et contrefaçon, ainsi que pour toutes autres infractions dont la qualification découlerait des faits aux motifs que la société City Transports aurait créé un compte sur les réseaux sociaux destiné à vendre des produits [Localité 7] du monde dans leur emballage d’origine et à des prix réduits.
Le 21 octobre 2024, la société [Localité 7] du monde a signifié à la société City Transports la résiliation avec effet immédiat du contrat en date du 23 décembre 2022, en raison de la découverte de l’approvisionnement frauduleux de tiers en produits [Localité 7] du monde en vue de leur revente dans des points de vente extérieurs à son réseau de distribution et des défaillances dans la qualité de ses services.
C’est dans ces conditions que la société City Transports a mis en demeure la société [Localité 7] du monde de lui régler les factures émises pour un montant total de 1 049 430 ,91 euros TTC.
Par acte du 26 novembre 2024, la société City transports a fait assigner à heure indiquée la société [Localité 7] du monde devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins qu’il se déclare compétent en considération de la clause attributive de juridiction et qu’il condamne la société [Localité 7] du monde au paiement de la somme de 1 049 430,91 euros et ce, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard.
Par ordonnance contradictoire du 19 décembre 2024, le premier juge :
— s’est déclaré compétent ;
— a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société City Transports ;
— a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société [Localité 7] du monde d’effectuer une saisie à titre conservatoire pour une somme de 47.811,20 euros, correspondant à la facture n°202408-00023 de la société City Transports entre ses mains ou de son postulant du Barreau de Meaux, maître Toulon ;
— a ordonné la communication à la société [Localité 7] du monde des factures des sous-traitants auxquels la société City Transports a fait appel pour la livraison des produits de la société [Localité 7] du monde France après qu’elles soient certifiées conformes par chaque sous-traitant concerné, l’expert-comptable de la société City Transports et la société City Transports ;
— a ordonné à la société [Localité 7] du monde de payer chacune de ces factures des sous-traitants de la société City Transports, dûment certifiée conforme, au sous-traitant concerné dans un délai de 15 jours après réception, des intérêts au taux légal commençant à courir après ce délai ;
— a rejeté toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
— a condamné la société City Transports aux entiers dépens.
Par jugement du 13 janvier 2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société City Transports et désigné la SCP Philippe Angel – Denis Hazane – Sylvie Duval en qualité de liquidateur.
Par déclaration du 7 mars 2025, la société [Localité 7] du monde a relevé appel de cette décision en ce qu’elle lui a « ordonné de payer chacune de ces factures des sous-traitants de la société City Transports, dûment certifiée conforme, au sous-traitant concerné dans un délai de 15 jours après réception, des intérêts au taux légal commençant à courir après ce délai » et a rejeté les autres demandes, notamment celle de condamnation de la société City Transports au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 novembre 2025, la société [Localité 7] du monde demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance du 19 décembre 2024 en ce qu’elle a jugé qu’il n’y a lieu à référé pour la demande de provision de la société City Transports,
— Infirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle :
— lui a ordonné de payer chacune de ces factures des sous-traitants de la société City Transports, dûment certifiée conforme, au sous-traitant concerné dans un délai de 15 jours après réception, des intérêts au taux légal commençant à courir après ce délai ;
— a rejeté toutes les autres demandes et notamment sa demande de voir condamner la société City Transports à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
— Débouter la société City Transports de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, au titre de l’infirmation :
— Ordonner la communication par le liquidateur de la société City Transports, en qualité de représentant de la société City Transports, à son profit des factures des sous-traitants auxquels la société City Transports a fait appel pour la livraison de ses produits, bénéficiant du mécanisme de la loi Gayssot, après qu’elles soient certifiées conformes par chaque sous-traitant concerné, l’expert-comptable de la société City Transports, la société City Transports et des lettres de voiture authentiques afférentes à chacune des factures produites par la société City Transports, qui seule permettra de s’assurer de la réalité des prestations de transport, conformément à l’article L.132-8 du code de commerce,
— Ordonner qu’elle ne soit condamnée à payer que les sommes dont il sera prouvé qu’elles correspondent effectivement à des prestations de transport effectivement réalisées par des transporteurs auxquels la société City Transports a confié la livraison de ses produits, conformément à l’article L.132-8 du code de commerce, à l’exclusion de toute autre ;
— Constater qu’elle n’est pas redevable des factures des sociétés ADN Transports Anjou Distribution, TPS services, LS2M et du solde des factures des sociétés TPS services et MS express produites par la société City Transports en ce qu’elles ne relèvent pas du bénéfice de la loi Gayssot, ne couvrant pas des prestations de transport effectivement réalisées à son bénéfice ;
En tout état de cause,
— Rejeter l’appel incident formé par le liquidateur de la société City Transports ;
— Débouter le liquidateur de la société City Transports de toutes ses demandes ;
— Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société City Transports à la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 4 novembre 2025, la société [H] [I] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société City Transports, demande à la cour de:
— Juger irrecevables les demandes formées contre la société City Transports tant au principal qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Débouter la société [Localité 7] du monde de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société [Localité 7] du monde à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2025.
A l’audience du 20 novembre 2025, l’appelante a été invitée à produire une note en délibéré sur la recevabilité de son appel et son intérêt à agir et l’intimée a été autorisée à y répliquer.
La société [Localité 7] du Monde a adressé une note en délibéré le 27 novembre 2025 et la SCP Philippe Angel – Denis Hazane – Sylvie Duval le 8 décembre suivant.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l’appel et l’intérêt à agir de la société [Localité 7] du monde
La société [Localité 7] du Monde sollicite la réformation de l’ordonnance de deux chefs en ce:
— qu’elle lui a « ordonné de payer chacune de ces factures des sous-traitants de la société City Transports, dûment certifiée conforme, au sous-traitant concerné dans un délai de 15 jours après réception, des intérêts au taux légal commençant à courir après ce délai » ;
— qu’elle a rejeté les autres demandes, notamment celle de la condamnation de la société City Transports au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 546, alinéa 1 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Aux termes de l’article 122 du même code, le défaut d’intérêt constitue une fin de non-recevoir.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir et peut être soulevée d’office par le juge.
Il résulte de la combinaison des articles 31, 32, 122 et 546, alinéa 1, du code de procédure civile que l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
Lorsque l’appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l’appel doit être appréciée en fonction de l’intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués. (Civ. 1ère, 9 juin 2021, pourvoi n° 19-10550)
Si la société [Localité 7] du Monde n’a pas obtenu satisfaction sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rendant son appel recevable sur ce chef, il n’en est pas de même s’agissant de l’autre chef critiqué.
En effet, à la lecture de l’ordonnance, la société [Localité 7] du Monde avait sollicité devant le premier juge :
à titre principal,
— le rejet de la demande de provision de la société City Transports,
— l’autorisation de faire saisir à titre conservatoire la somme de 47.811, 20 euros,
à titre subsidiaire,
— la communication des factures des sous-traitants auxquels la société City Transports a fait appel pour la livraison de ses produits et qu’elles soient certifiées conformes par chaque sous-traitant concerné, l’expert-comptable de la société City Transports et la société City Transports,
— sa condamnation à payer directement entre les mains des sous-traitants auxquels elle a fait appel pour la livraison de ses produits « exclusivement le montant de leurs factures », qui auront été préalablement certifiées conformes par le sous-traitant concerné, l’expert- comptable de la société City Transports et la société City Transports.
Ainsi, en ordonnant à la société [Localité 7] du monde France de « payer chacune de ces factures des sous-traitants de la société City Transports, dûment certifiée conforme, au sous-traitant concerné dans un délai de 15 jours après réception », le premier juge a statué conformément à la demande subsidiaire de la société [Localité 7] du Monde.
Dès lors, la société [Localité 7] du Monde est irrecevable pour défaut d’intérêt à critiquer un chef de la décision qui est conforme à sa demande, peu important qu’il s’agisse d’une demande subsidiaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article L.622-21 du code de commerce qui s’applique aussi en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, la société [Localité 7] du Monde est irrecevable à solliciter la condamnation de la société City Transports, représentée par son liquidateur, au paiement d’une somme d’argent ayant une origine antérieure à la procédure collective.
A hauteur de cour, la société [Localité 7] du Monde sera condamnée aux dépens et à verser à la SCP Philippe Angel – Denis Hazane – Sylvie Duval la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la société [Localité 7] du Monde est recevable en son appel en ce qu’elle critique le chef de l’ordonnance qui l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société [Localité 7] du Monde est irrecevable en son appel en ce qu’elle critique le chef de l’ordonnance qui lui a ordonné de payer chacune des factures des sous-traitants de la société City Transports, dûment certifiée conforme, au sous-traitant concerné dans un délai de 15 jours après réception, des intérêts au taux légal commençant à courir après ce délai,
Confirme l’ordonnance du chef relatif à l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Localité 7] du Monde aux dépens d’appel et à verser à la SCP Philippe Angel – Denis Hazane – Sylvie Duval la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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