Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 déc. 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 20 décembre 2024, N° 24/01373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE, SA GENERALI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 DECEMBRE 2025
N° 2025/689
Rôle N° RG 25/00264 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGKG
[P] [N]
[C] [N]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
SA GENERALI
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David GERBAUD EYRAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de NICE en date du 20 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01373.
APPELANTS
Mademoiselle [P] [N],
née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 19] (Alpes-Maritimes), écolière, demeurant [Adresse 4] [Localité 1] (Alpes-Maritimes), représentée par son représentant légal Madame [S] [I] divorcée [N] demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par Me Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 19] (Alpes-Maritimes), écolier, demeurant [Adresse 4], [Localité 1] (Alpes-Maritimes), réprésenté par son représentant légal, Madame [S] [I] divorcée [N], demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
représenté par Me Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
dont le siège social est [Adresse 10] [Localité 12], élisant domicile en sa délégation de [Localité 3], [Adresse 8] [Localité 3],
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rémi FOUQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SA GENERALI IARD,
dont le siège social est [Adresse 5] – [Localité 11]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sarah GUERRA-MAURIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est [Adresse 9] – [Localité 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Présidenta fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juin 2022, alors qu’ils traversaient le [Adresse 14], à [Localité 19], sur un passage pour piéton, les jeunes [P] et [C] [N], respectivement âgés de 7 et 8 ans, ont été percutés par un véhicule Peugeot, non assuré, conduit par M. [E] [R] qui venait de doubler, en empruntant la voie à contresens, deux véhicules arrêtés au feu rouge, à savoir une camionette blanche positionnée derrière un véhicule Citroën rouge, propriété de Mme [J] [K] [D], assuré auprès de la société Generali Iard et conduit par sa fille [U] [D].
L’enquête allait établir que M. [E] [R] conduisait sans permis et sous l’emprise des stupéfiants.
Dans les suites de l’accident, les deux enfants ont été transportés à l’hôpital [18] de [Localité 19] où ont été diagnostiqueés :
— pour [P], inconsciente : un traumatisme crânien, un traumatisme thoracique avec contusions pulmonaires, une lame pneumothoracique, des troubles ventilatoires, un traumatisme du bras, un traumatisme du bassin avec fractures bifocales de la branche ilio-pubienne gauche, une plaie à l’arcade ;
— pour [C], une fracture fermée de la diaphyse des deux os de l’avant bras gauche, une contusion de la cheville gauche et un état de stress.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 juin et 17 juillet 2024, Mme [S] [I], divorcée [N], agissant es qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, a fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), la société anonyme (SA) Générali Iard, et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins, au principal, d’entendre ordonner deux expertises médicales et se voir allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur le préjudice corporel de chacun des ses enfants.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— ordonné deux expertises médicales et commis le docteur [M] [H] pour y procéder ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulées à l’encontre du FGAO et de la SA Générali Iard ;
— déclaré l’ordonnance communes aux CPAM des Alpes Maritimes et du Var ;
— débouté Mme [S] [I] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens du référé à la charge de Mme [S] [I].
Il a notamment considéré que la contestation sérieuse sur l’implication du véhicule conduit par Mme [U] [D], tenant au fait, qu’arrêtée au feu rouge, elle n’avait commis aucune faute, entrainait nécessairement une contestation sérieuse sur la mise en cause du FGAO.
Selon déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2025, Mme [S] [I], a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à provision, l’a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 13 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise des chefs déférés et, statuant à nouveau, condamne solidairement le FGAO et la SA Générali Iard :
— à lui verser une provision de 10 000 euros en sa qualité de représentante légale de sa fille [P], provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel et économique de cette dernière ;
— à lui verser une provision de 10 000 euros en sa qualité de représentante légale de son fils [C], provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel et économique de ce dernier ;
— à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sa qualité de représentante légale de sa fille [P], pour les frais irrépétibles de première instance ;
— à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sa qualité de représentante légale de son fils [C], pour les frais irrépétibles de première instance ;
— à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sa qualité de représentante légale de sa fille [P], pour les frais irrépétibles d’appel ;
— à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sa qualité de représentante légale de son fils [C], pour les frais irrépétibles d’appel ;
— aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 8 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie d’assurance Equité sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise et y ajoutant :
— déboute Mme [S] [I], es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, de sa demande fondée sur le dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisse les dépens d’appel à la charge des appelants.
Par dernières conclusions transmises le 11 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le FGAO sollicite de la cour qu’elle :
— infirme la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable l’assignation en
référé qui lui a été délivrée, en présence d’un auteur connu et alors même que les conditions limitatives permettant son assignation en justice, prévues par l’article R. 421-14 du code des assurances, n’étaient pas réunies ;
— déclare, en conséquence, inopposable au FGAO l’ordonnance de référé entreprise et renvoie les consorts [N] à mieux se pourvoir ;
— déboute la compagnie Générali de sa demande tendant à faire juger que le véhicule de son assurée, Mme [J] [K] [D], ne serait pas impliqué dans l’accident litigieux, alors même que ce véhicule, qui a été dépassé par celui conduit par l’auteur des faits, M. [E] [R], est bien impliqué en raison de son intervention à un titre quelconque, ayant empêché le véhicule conduit par M. [E] [R] de reprendre sa place normale lors de son dépassement et d’éviter de percuter les piétons ;
— subsidiairement, se déclare incompétente, au profit du juge du fond, pour connaître de la difficulté sérieuse constituée par la détermination de l’implication du véhicule assuré par la compagnie Générali ;
— déboute les consorts [N] de leurs demandes d’indemnisations provisionnelles, qui se heurtent aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
— dise n’y avoir lieu à condamnation du FGAO, ni à titre principal, ni aux dépens, ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les différentes parties de toutes leurs demandes contraires ;
— condamne les consorts [N] aux entiers dépens.
La CPAM des Alpes Maritimes, régulièrement intimée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 14 octobre 2025.
Par soit-transmis en date du 23 octobre 2025, le président de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a écrit au conseil de la société Générali Iard pour lui demander à quel titre la 'Compagnie d’assurance Equité’ s’était substituée à Générali Iard dans ses dernières conclusions, transmises le 8 octobre précédent.
Par courrier transmis par RPVA le 27 octobre 2025, ce dernier a indiqué qu’il s’agissait d’une erreur matérielle qu’il régularisait immédiatement par le dépôt de nouvelles conclusions.
Par dernières conclusions transmises le 27 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Générali Iard sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise et y ajoutant :
— déboute Mme [S] [I], es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisse les dépens d’appel à la charges des appelants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que des mineurs n’ont pas la capacité d’agir en justice. L’appelante est donc Mme [S] [I] agissant en qualité de représentante légale de ses enfants, [P] et [C], et non, comme indiqué dans les conclusions et en en-tête de l’ordonnance entreprise, ces deux mineurs représentés par leur mère.
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 914-4 du même code dispose : l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue … (elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge/conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
Interrogés sur ce point à l’audience, lors de l’appel des causes, les avocats des parties ont indiqué qu’ils ne s’opposaient au rabat de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission aux débats des conclusions transmises, le 27 octobre 2025, par la SA Générali Iard.
La cour a donc, avant l’ouverture des débats et de l’accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
Sur la recevabilité de l’assignation délivrée au FGAO
L’article L. 421-1 du code des assurances dispose :
I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance …
II. – Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n’est pas assurée ;
b) Lorsque l’animal responsable du dommage n’a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n’est pas assuré.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n’est pas assurée ;
b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
c) Lorsque le propriétaire de l’animal responsable du dommage n’est pas assuré.
III. – Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du fonds de garantie.
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
L’article R. 421-13 du même code ajoute :
Les victimes d’accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d’indemnité par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception. A l’appui de leur demande, ils sont tenus de justifier :
1° Soit qu’ils sont français ;
— Soit qu’ils ont leur résidence principale sur le territoire de la République française ;
— Soit qu’ils sont ressortissants d’un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et qu’ils remplissent les conditions fixées par cet accord ;
— Soit enfin, pour les accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules définis à l’article R. 421-1, 2e alinéa, qu’ils sont ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco, ou qu’ils ont leur résidence principale dans un de ces Etats.
2° Que l’accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu’il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément. Pour permettre de déterminer le préjudice complémentaire de la victime ou de ses ayants droit, les tiers payeurs, définis par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, doivent faire connaître au fonds de garantie le montant des versements effectués au profit de ceux-ci, au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant du fonds.
Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l’accident n’a pu être identifié, soit qu’il n’est pas assuré après la fixation de l’indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire.
Enfin, l’article R 421-14 précise :
Les demandes d’indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d’une expédition de la décision de justice intervenue ou d’une copie certifiée conforme de l’acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l’indemnité.
A défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l’accident s’est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l’alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l’application de l’article L. 421-1.
Par application des dispositions de ces textes, le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO), dont l’obligation n’est que subsidiaire, paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Il en résulte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, sauf l’hypothèse d’un accident de la circulation dans lequel le responsable des dommages est inconnu ou dans celle d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par un animal (article L. 421-1 du code des assurances), dans les hypothèses où le FGAO a refusé d’intervenir ou si l’indemnité qu’il a proposée est estimée insuffisante.
Il ne peut donc être assigné en justice que lorsque le responsable humain de l’accident est inconnu. Lorsque ce dernier est connu, quoique non assuré, il appartient à la victime de faire établir et chiffrer son droit à réparation à son encontre avant de se retourner contre le FGAO. Celui-ci ne peut être attrait à l’instance engagée à cette fin, sous la forme d’une intervention forcée, mais l’assignation introductive d’instance doit lui être dénoncée afin qu’il puisse intervenir volontairement s’il le juge opportun.
En l’espèce, il existe au moins un responsable connu de l’accident, à savoir M. [E] [R]. C’est donc par des motifs erronés que le premier juge a jugé recevable l’assignation du FGAO aux fins de condamnation solidaire, avec la société Générali Iard, à verser à Mme [N] une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subi par chacun de ses enfants.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée de ce chef et le FGAO mis hors de cause.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n’a alors d’autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Aux termes de l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélaration des procédures d’indemnisation, les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 2 de ce texte précise que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
L’article 3 dispose :
Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, ne discutant pas la qualité de victimes dites 'super privilégiées’ d'[P] et [C] [N], les parties concentrent le débat sur la notion d’implication et plus singulièrement sur le fait de savoir si le véhicule Citroën rouge de Mme [K], immatriculé [Immatriculation 13], qui se trouvait régulièrement arrêté au feu, sur sa voie de circulation, peut être considéré comme impliqué dans l’accident causé par M. [E] [R] à l’occasion de son dépassement.
Il est acquis que les dispositions précitées de la loi du 5 juillet 1985 s’appliquent aux accidents de la circulation dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur que celui-ci soit en mouvement ou en stationnement. Un véhicule doit être considéré comme impliqué dans un accident dès lors qu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident et plus précisément dès lors qu’il a joué une rôle quelconque dans la réalisation de ce dernier. C’est à la victime de rapporter la preuve de cette implication, laquelle est donc indépendante de toute notion de faute ou garde, l’esprit de la loi précitée, dite Badinter, étant d’assurer une indemnisation aussi large que possible des victimes d’accidents de la circulation et a fortiori des victime 'super prévilégiées’ comme les enfants de moins de 16 ans.
En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme [U] [D], conductrice du véhicule Citroën C1 rouge, immatriculé [Immatriculation 13], propriété Mme [K] et assuré par la société Générali Iard, n’a commis aucune faute de conduite en s’arrêtant au feu et en laissant passer les enfants [N] sur le passage protégé, voire même en leur faisant signe de s’y engager. Toute la responsabilité de l’accident incombe à M. [E] [R] qui, non titulaire du permis de conduire et sous l’emprise de stupéfiants, a entrepris, au volant d’un véhicule non assuré, une manoeuvre de dépassement non seulement interdite mais totalement inopportune. Les pièces versées aux débats, au premier rang desquelles les procès-verbaux dressés par les policiers du commissariat de [Localité 19], sous les numéros 00731/2022/016897 et 007312023/006239 établissent notamment qu’il était contrarié à la suite d’une altercation avec sa future épouse et qu’il avait déjà, dans les minutes précédentes, une conduite dangereuse, ayant franchi plusieurs 'stop’ sans marquer l’arrêt et circulé à une vitesse inadaptée.
Pour autant, lorsqu’il a été entendu le 17 juin 2022, sous le régime de la garde à vue, M. [R] a déclaré : 'J’ai pris la route de [Adresse 16] pour aller prendre [Adresse 15] au nvieau de [Adresse 17]. C’est là que le drame est arrivé. Ils sont sortis de nul(le) part, j’ai à peine eu le temps de m’arrêter'.
Entendue le même jour, Mme [U] [D] a, pour sa part, indiqué : 'Je rentrais chez moi de ma formation à bord de mon véhicule Citroën C1 rouge sur le [Adresse 14] à hauteur du 132 lorsque l’accident s’est produit. Sur le chemin, au niveau du passage piéton, le feu tricolore était rouge, je me suis alors arrêtée. Une camionette qui circulait derrière moi s’est arrêtée aussi. J’ai fait signe aux deux enfants qui attendaient sur le trottoir pour traverser au passage piéton qu’ils pouvaient s’engager. Je précise que ces deux enfants avaient préalablement regardé pour s’assurer du signal piéton vert et qu’aucun véhicule ne circulait pour s’engager. Ces deux enfants se sont alors engagés sur le passage pour piéton lorsqu’un véhicule Peugeot 206 nous a doublé(s) par la gauche, la camionettte blanche et mon véhicule, et a percuté les deux enfants qui traversaient le passage piéton'.
Il résulte de ces éléments que la manoeuvre dépassement, par déboitage et accélération sur la voie opposée, pour inopportune, incohérente et irresponsable qu’elle fût, comme reconnu par M. [R] lui-même en première comparution, a été motivée par la présence du véhicule Citroën C1 rouge et de la camionnette arrêtés au feu. Ces deux véhicules ont donc, à l’évidence joué un rôle objectif, dénué de toute notion de faute, dans la survenance de l’accident. S’agissant de celui conduit par Mme [D] il a en outre, bien involontairement, masqué les deux enfants puisque du fait de sa présence et de celle, en amont du sens de circulation, de la camionnette blanche, M. [R] ne pouvait, dans le cadre de son dépassement par la gauche, les apercevoir, que ce soit sur le trottoir ou sur la partie droite du passage pour piéton. C’est la raison pour laquelle, il a déclaré qu’ils étaient 'sortis de nulle part'.
Au demeurant, en page 2 de leur procès-verbal d’exploitation des images enregistrées par la caméra de vidéosurveillance ayant filmé la scène, daté du 17 juin 2022, les enquêteurs font bien un lien entre la 'petite tailles … (des) silhouettes en train de traverser sur le passage pour piétons’ et le caractère 'inévitable’ du 'choc’ qui s’en est suivi avec 'l’avant droit du véhicule peugeot 206".
Dans ces conditions, la Citroën C1 rouge, conduite par Mme [D], doit être considérée comme impliquée dans l’accident aux sens des dispositions précitées de la loi n° 85-677 du 5 juillet 198. L’obligation de la société Générali Iard, en sa qualité d’assureur de ce véhicule, d’indemniser les deux jeunes enfants, sur le fondement de l’article 3 de ce texte, des préjudices qu’ils ont subis, doit, dès lors, être considérée comme non sérieusement contestable.
[P] [N], âgée de 7 ans au moment des faits, a été hospitalisée du 16 au 19 juin 2022 en réanimation puis, du 19 au 22 juin suivant, en chirurgie, dans le cadre d’un tableau initial mettant en évidence :
— un tramatisme crânien sérieux avec troubles de la conscience Glagow 11 s’aggravant secondairement, hémiplégie droite avec regard dévié à droite (et) plusieurs pétéchies hémorragiques frontales de 5 mm ;
— une dyspnée avec quelques contusions pulmonaires lobaires supérieures bilatérales, lame pneumothorax et discrets troubles ventilatoires ;
— un traumatisme du bassin avec fracture bilocales de la branche ilio-pubienne gauche ;
— un traumatisme du bras gauche avec fracture un peu déplacée métaphysaire proximale de l’humérus gauche ;
— des demabrasions multiples, plaie de l’arcade gauche.
Elle a, par la suite, développé un état de stress. A sa sortie de l’hôpital elle s’est vue prescrire des séances de kinésithérapie et des soins infirmiers.
L’expert qui l’a examinée dans le cadre de l’information judiciaire a conclu que son incapacité totale de travail, au sens pénal du terme, pouvait être évaluée à six semaine et qu’elle n’était pas consolidée au 12 décembre 2022.
Au vu de l’ensemble de ces données médicales, son droit à indemnisation peut être considéré comme non sérieusement contestable à hauteur de 10 000 euros. La société Générali Iard sera dès lors condamnée à verser cette somme à Mme [S] [I], sa réprésentante légale, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
S’agissant de [C] [N], âgé de 8 ans au moment des faits, le certificat médical dressé lors de son admission à l’hôpital [18], où il a été conduit par le pompiers, fait état :
— d’une fracture fermée de la diaphyse des deux os de l’avant bras gauche déplacée, nécessitant une intervention chirugicale ;
— de douleurs au genou gauche ;
— d’une contusion à la cheville gauche ;
— d’un état de stress.
Il a été opéré le jour même de la fracture de ses deux os de l’avant bras et a pu quitter l’hôpital le surlendemain.
L’expert qui l’a examinée dans le cadre de l’information judiciaire a conclu que son incapacité totale de travail, au sens pénal du terme, pouvait être évaluée à un mois, qu’une prise en chargte psychologique était nécessaire et qu’il n’était pas consolidé au 12 décembre 2022.
Au vu de ces éléments, son droit à indemnisation peut être considéré comme non sérieusement contestable à hauteur de 8 000 euros. La société Générali Iard sera dès lors condamnée à verser cette somme à Mme [S] [I], sa réprésentante légale, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté Mme [S] [I] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens du référé à la charge de cette dernière.
La société Générali Iard, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Générali Iard supportera en outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Rappelle qu’à l’audience, avant l’ouverture des débats, elle a révoqué l’ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable l’assignation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Met le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages hors de cause ;
Condamne la société Générali Iard à payer à Mme [S] [I], en qualité de représentante légale de sa fille [P] [N], une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de cette dernière ;
Condamne la société Générali Iard à payer à Mme [S] [I], en qualité de représentante légale de son fils [C] [N], une somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de ce dernier ;
Condamne la société Générali Iard à verser à Mme [S] [I], en qualité de représentante légale de ses enfants, [P] et [C], la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société Générali Iard aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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