Irrecevabilité 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 3 juin 2026, n° 26/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 03 juin 2026
/ 2026
N° RG 26/00663 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HL6E
[B] [E]
c/
SASU TAXIS SERVICE ENTREPRISE
Expéditions le :
SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
Chambre commerciale (N° RG 26/00421)
O R D O N N A N C E
Le trois juin deux mille vingt six,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier lors des débats, et de Fatima HAJBI, cadre greffier, lors du prononcé
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – [B] [E]
né le 31 Mai 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Demandeur, suivant exploit de Me [V] [R], commissaire de justice à [Localité 3], en date du 02 mars 2026
d’une part
II – SASU TAXIS SERVICE ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 06 mai 2026, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 03 juin 2026.
* * * * *
Le 05 novembre 2021, par contrat, Monsieur [B] [E] a pris en location-gérance, pour une durée de 48 mois, les éléments de fonds d’activité d’exploitant de taxi propriété de la SASU Taxis Service Entreprise.
Le 02 mars 2023, Monsieur [E] a mis fin au contrat de location-gérante, avec effet au 31 mars 2023, et a restitué le véhicule auprès du garage. Le garage a établi deux devis de remise en état du véhicule suivant des montants de 4 892,54 euros TTC et 885,12 euros TTC.
Le 05 mai 2023, la société Taxis Service Entreprise a transmis la facture relative aux réparations à la charge du locataire, déduction faite des postes de réparations prises en charge par l’assureur du véhicule.
La société Taxis Service Entreprise a également transmis à Monsieur [E] une facture relative au solde des redevances non payées ainsi que les sommes dues dans le cadre du délai de préavis prévu au contrat, à la somme totale de 29 734,95 euros.
Par exploit d’huissier du 16 avril 2024, la SASU Taxis Service Entreprise a saisi le tribunal de commerce d’Orléans du litige l’opposant à Monsieur [B] [E].
Par jugement du 04 décembre 2025, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— Dit que le contrat de location-gérance est applicable entre les parties ;
— Dit que l’article 8 du contrat de location-gérance est juridiquement valable ;
— Constate que la clause de résiliation prévue à l’article 8 du contrat de location-gérance ne revêt pas la qualification de clause pénale ;
— Condamné Monsieur [B] [E] à payer à la société Taxis Service Entreprise la somme de 2 939,88 euros TTC au titre des frais de remise en état du véhicule ;
— Condamné Monsieur [B] [E] à payer à la société Taxis Service Entreprise la somme de 6 334,95 euros TTC au titre des loyers de janvier à mars 2023 et les cotisations d’assurance dues au titre de la même période ;
— Condamné Monsieur [B] [E] à payer à la société Taxis Service Entreprise la somme de 23 400 euros TTC à la société Taxis Service Entreprise au titre du préavis ;
— Rejeté toutes autres demandes plus amples et contraires ;
— Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile compte tenu de sa comptabilité avec la nature de l’affaire ;
— Condamné Monsieur [B] [E] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [B] [E] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
Monsieur [B] [E] a interjeté appel aux fins de contester cette décision le 09 janvier 2026.
Par exploit du 02 mars 2026, Monsieur [B] [E] a fait assigner la SASU Taxis Services Entreprise devant Madame la première présidente près la Cour d’appel d’Orléans, aux fins de voir, au dernier état de ses demandes soutenues à l’audience :
— Ordonner le sursis à exécution dont bénéficie le jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 04 décembre 2025 ;
— Dire n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qu’elle a exposé dans le cadre de la présente procédure de référé.
Monsieur [E] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 514 et 514-3 du Code de procédure civile. Il expose l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision de première instance fondés sur une mauvaise application du régime impératif de la location-gérance taxi, la soumission de Monsieur [E] à un contrat à type non-négociable, un déséquilibre significatif de la clause de préavis d’une année, une erreur de qualification de la clause de préavis devant s’analyser en une clause pénale manifestement excessive, des erreurs de qualification et présentation inexacte de la situation contractuelle de Monsieur [E], une violation des règles de preuve et inversion de la charge de la preuve sur les réparations, et une dénaturation des pièces relatives aux réparations et au sinistre.
L’exécution provisoire de la décision aurait des conséquences manifestement excessives l’appelant. En effet, suivant l’extrait arrêté au 17 novembre 2025, Monsieur [E] présente une situation financière fragile, par la présence d’un découvert significatif, qu’il considère néanmoins comme gérable et sans rupture totale des paiements. La société SAS Taxi J3B présente également un découvert significatif de près de 4 000 euros au 28 novembre 2025. En outre, Monsieur [E] est débiteur de plusieurs crédits à la consommation.
D’autre part, Monsieur [E] rapporte une aggravation de sa situation financière postérieurement au jugement entrepris. Ainsi, au 15 décembre 2025, le compte présentait un solde débiteur de – 4 289,47 euros, – 2 836,39 euros au 15 janvier 2026, – 2 675,36 euros au 16 mars 2026 et – 2 744,19 euros au 15 avril 2026. En outre, suivant les relevés postérieurs au jugement entrepris, Monsieur [E] présente une série d’impayés sur plusieurs prélèvements de crédits à la consommation. Monsieur [E] souligne également une dégradation du solde débiteur du compte SAS Taxi J3B. Enfin, le Crédit Mutuel, banque de l’appelant, a mis en place, postérieurement au jugement, un plan d’apurement particuliers afin de résorber le découvert et les incidents subséquents. Une facilité de caisse exceptionnelle a également été accordée à Monsieur [E] postérieurement au 04 décembre 2025. En conséquence, l’exécution provisoire du jugement entrepris entraînerait des conséquences manifestement excessives pour son foyer.
Suivant ses dernières prétentions soutenues à l’audience, la société Taxis Service Entreprise demande à Madame la première présidente près la Cour d’appel d’Orléans de :
— Déclarer Monsieur [E] irrecevable en toutes ses demandes ;
— Condamner Monsieur [E] à verser à la société Taxis Service Entreprise la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre liminaire, la société Taxis Service Entreprise soulève l’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [E], lequel n’a pas présenté d’observations devant le premier juge tendant à faire écarter l’exécution provisoire. L’intimé conteste l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessif révélé postérieurement au jugement entrepris. En effet, à la date du jugement, le compte des consorts [E] était largement débiteur, et présentait déjà une série d’impayés et de frais bancaires.
La société Taxis Service Entreprise conteste également l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel. En effet, Monsieur [E] reprend son argumentation développée devant le tribunal de commerce. D’autre part, le jugement est particulièrement motivé.
SUR CE
— Sur la recevabilité du recours
L’article 514-3 du Code de procédure civile prévoit qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les deux conditions posées par le texte sont cumulatives et non alternatives. En conséquence dès lors que l’une des conditions est absente, le rejet de la demande s’impose.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond.
Ainsi les conséquences manifestement excessives doivent être examinées notamment au regard de leur caractère disproportionné ou irréversible.
L’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que dans l’hypothèse où l’exécution provisoire de la décision à venir est de droit, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, la décision entreprise était assortie de l’exécution provisoire de droit. Néanmoins, le tribunal de commerce d’Orléans pouvait l’écarter si besoin. Il n’est pas contesté que Monsieur [E] n’a pas présenté d’observations en première instance visant à faire écarter l’exécution provisoire sur le jugement à intervenir.
Dès lors, pour être recevable en sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, Monsieur [E] doit démontrer, conformément à l’article 514-3 susvisé, un risque de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, il ressort de l’ensemble des pièces produites par les parties que la situation financière tant de Monsieur [E] que de la SAS Taxi J3B était irrémédiablement compromise antérieurement au jugement entrepris. Il résulte en effet des explications de Monsieur [E] que « sa situation au 4 décembre 2025 était déjà marquée par un endettement important ». Il se trouvait déjà alors dans l’impossibilité d’honorer les condamnations contestées résultant en partie de loyers impayés depuis janvier 2023. Il ne peut être aujourd’hui soutenu que les conséquences manifestement excessives qu’entraineraient l’exécution de la décision entreprise sont intervenue postérieurement à la décision.
Monsieur [E] sera déclaré irrecevable en sa demande visant à voir arrêter l’exécution provisoire de la décision entreprise.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à la société Taxis Service Entreprise les frais engagés par elle dans la présente procédure et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] [E] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
DECLARONS irrecevable le recours de Monsieur [B] [E] visant à ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 04 décembre 2025 ;
DEBOUTONS Monsieur [B] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [E] aux entiers dépens d’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [E] à verser à la société Taxis Service Entreprise la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Madame Fatima HAJBI, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Fatima HAJBI Catherine GAY-VANDAME
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