Infirmation 12 novembre 2024
Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 12 mai 2026, n° 25/02827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2024, N° 22/04309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 12 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02827 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZ5C
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Novembre 2024 -Cour d’Appel de Paris – RG n° 22/04309
DEMANDERESSE À L’OPPOSITION
Madame [F] [L], née le 17 mars 1986 à [Localité 1] (51)
Pâtissière en congé parentale
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de Paris, toque : B0436
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-45056-2024-03056 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
Madame [A] [D], née le 12 Septembre 1966 à [Localité 3] (94)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre BELEBENIE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, Présidente
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Madame Emmanuelle BOUTIE, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 07 avril 2026 puis prorogé au 12 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 11 décembre 2018, Mme [A] [D] a donné en location à Mme [F] [L] un bien situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros, outre 50 euros au titre de la provision sur charges. Par ce même acte, M. [E] [V] s’est porté caution solidaire des loyers et charges.
Un commandement de payer, établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à Mme [F] [L] le 5 mai 2021 obligeant cette dernière à verser la somme principale de 3 150 euros au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Ce commandement de payer a été dénoncé à M. [E] [V] le 7 mai 2021.
Saisi par Mme [A] [D] par acte d’huissier de justice délivré le 17 août 2021, par jugement réputé contradictoire rendu le 13 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de Paris a :
— constaté l’acquisition au 5 juillet 2021 de la clause résolutoire du bail conclu entre Mme [A] [D] et Mme [F] [L] et portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] ;
— ordonné à Mme [F] [L] de libérer les lieux ;
— dit qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément à l’article L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [F] [L] à payer à Mme [A] [D] la somme de 8 400 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois d’octobre 2021 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter du 5 mai 2021 sur la somme de 5 250 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus et jusque complet paiement ;
— condamné Mme [F] [L] à payer à Mme [A] [D] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges contractuelles à compter du 5 juillet 2021 et ce jusqu’à la libération effective des lieux en cas d’expulsion ;
— prononcé la nullité du cautionnement de M. [E] [V] ;
— condamné Mme [F] [L] à payer à Mme [A] [D] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] [L] aux dépens en cela y compris le coût du commandement de payer du 5 mai 2021 et à l’exception du coût du commandement dénoncé à la caution sur la base d’un cautionnement nul et qui restera à la charge de la demanderesse ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 22 février 2022, Mme [A] [D] a interjeté appel de ce jugement .
Par arrêt par défaut en date du 12 novembre 2024, la Cour d’appel de Paris :
— Infirme dans la limite des chefs de jugement critiqués, le jugement rendu le 13 janvier 2022,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne solidairement M. [E] [V] avec Mme [F] [L] à payer à Mme [A] [D] la somme de 8 400 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois d’octobre 2021 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter du 5 mai 2021 sur la somme de 5 250 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus,
Condamne solidairement M. [E] [V] avec Mme [F] [L] à payer à Mme [A] [D] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges contractuelles à compter du 5 juillet 2021 et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Dit que la totalité des sommes dues par M. [E] [V] ne peut excéder 36 000 euros pour les loyers et 1 800 euros pour les charges,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [V] payer à payer à Mme [A] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande,
Dit que M. [E] [V] supportera la charge des dépens d’appel et le coût de la dénonciation du commandement de payer le 7 mai 2021.
Par déclaration en date du 19 juillet 2022 enregistrée au greffe de la chambre 3 pôle 4, Mme [F] [L], a parallèllement formé appel du même jugement.
Ayant pris connaissance au cours de cette procédure de l’arrêt du 12 novembre 2024 de la chambre 4 pôle 4 de la Cour, elle a par déclaration enregistrée au greffe via RPVA le 30 janvier 2025, formé opposition au dit arrêt .
Par arrêt du 9 décembre 2025 auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé de la procédure , des prétentions et des moyens des parties la cour a :
Avant dire droit ,
Ordonné la réouverture des débats ,
Renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026
Enjoint aux parties,
— de conclure sur l’éventuelle nullité de la signification du jugement du 13 janvier 2022 notamment au regard du défaut de communication par Mme [D] d’informations permettant à l’huissier de prendre contact avec Mme [L] ;
— de produire toutes pièces utiles relatives aux diligences effectuées par le l’huissier et au respect des formalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens
Par conclusions signifiées via RPVA le 14 janvier 2026 Mme [D] demande à la cour de :
— Conclure que la signification du jugement du 13 janvier 2022 est parfaitement régulière et qu’aucune nullité ne saurait être prononcée, et ce notamment faute de grief ;
— Rejeter l’ensemble des moyens et prétentions adverses ;
— Confirmer le jugement entrepris dans toutes ces dispositions.
Ce faisant, à titre principal
— Déclarer Madame [F] [L] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement;
A titre subsidiaire
— Confirmer l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 12 novembre 2024 en ce qu’il :
Condamne solidairement M. [E] [V] avec Mme [F] [L] à payer à Madame [A] [D] la somme de 8400 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois d’octobre 2021 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter 13 du 5 mai 2021 sur la somme de 5250 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
— Condamne solidairement M. [E] [V] avec Mme [F] [L] à payer à Mme [A] [D] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges contractuelles à compter du 5 juillet 2021 et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
— Dit que la totalité des sommes dues par M. [E] [V] ne peut excéder 36 000 euros pour les loyers et 1800 euros pour les charges,
Y ajoutant,
— Condamne M. [E] [V] à payer à Madame [A] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire
— Déclarer Madame [F] [L] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement;
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a:
Constaté l’acquisition au 5 juillet 2021 de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [A] [D] et Madame [F] [L];
Condamné Mme [L] à payer à Madame [A] [D] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamné Mme [F] [L] aux dépens en cela compris le coût du commandement de payer du 5 mai 2021 et à l’exception du coût du commandement dénoncé à la caution sur la base d’un cautionnement nul et qui restera à la charge de la demanderesse.
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement Mme [L] avec Monsieur [E] [V] à payer à Madame [D] la somme de 5800 euros au titre de l’article 1231-1 du Code civil.
— Condamner Madame [L] à payer à Madame [D] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts.
— Condamner Mme [F] [L] aux dépens en cela compris le coût du commandement de payer du 5 mai 2021, y compris le coût du commandement dénoncé à la caution sur la base d’un cautionnement régulier.
— Condamner Madame [L] au paiement de la somme de 390 euros afférente à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2020 et 2021;
— Confirmer la validité du cautionnement de Monsieur [E] [V] ;
— Condamner solidairement Monsieur [E] [V], caution, au paiement de l’ensemble des sommes demandées.
En toute hypothèse
— Condamner Madame [L] à payer à Madame [D] la somme -de 500 euros à titre de dommages et intérêts (article 1240 du Code civil) ;
Condamner Madame [F] [L] à payer à Madame [A] [D] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700.
— Condamner Madame [L] aux dépens
Le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard
. Dans ses conclusions signifiées électroniquement le 2 février 2026, Mme [L] demande à la cour de :
— La recevoir en sa présente opposition
Statuant à nouveau ,
A titre principal ,
Prononcer la nullité du jugement du 13 janvier 2022
A défaut, la caducité du jugement du 13 janvier 2022 sur le fondement de l’article 478 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire
Infirmer le jugement du 13 janvier 2022 en ce qu’il a ordonné à Mme [L] de libérer les lieux et à défaut de procéder à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier
INFIRMER également le jugement en ce qu’il a condamné Madame [L] à payer à Madame [A] [D] la somme de 8.400 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus en Octobre 2021,
Statuant à nouveau,
CONSTATER que Madame [L] a quitté le logement le 20 octobre 2021, REDUIRE la dette à la somme de 6 000 €,
CONDAMNER Madame [D] à payer à Madame [L] une somme de 6 000 € au titre de la réparation des préjudices consécutifs à inexécution contractuelle imputable au bailleur,
CONDAMNER Madame [D] à payer à Madame [L] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
CONFIRMER le jugement du 13 janvier 2022 sur les chefs de griefs non critiqués
CONDAMNER Madame [D] à verser à Madame [L] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 571 du code de procédure civile dispose que :
L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Il est acquis aux débats que l’arrêt du 12 novembre 2024, frappé de l’opposition en examen, a été rendu par défaut en ce que Mme [F] [L] ,à qui la déclaration d’appel a été signifiée selon les modalités de l’article 659 à l’adresse des lieux loués , était défaillante.
Il est d’autre part établi que l’opposition à cet arrêt a été faite dans les délais et qu’elle est motivée.
En effet, elle a été reçue au greffe, le 30 janvier 2025 alors même que l’arrêt ne lui a été notifié que postérieurement le 19 février 2025 et, est parfaitement motivée au regard des moyens soutenus notamment ceux relatifs aux modalités de signification des actes de procédure.
L’ opposition doit donc être déclarée recevable et en conséquence, l’arrêt sera rétracté .
Sur la demande de nullité du jugement ou à défaut de sa caducité en application de l’article 478 du code de procédure civile
Mme [F] [L] à l’appui de ses demandes fait valoir l’irrégularité de la signification selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile du fait du défaut de diligences utiles de l’huissier qui n’a pas consulté le registre de commerce et des sociétés alors que le seul fait de taper sur un internet le nom de Mme [L] permettait de la retrouver instantanément comme dirigeante de sa société .
Elle observe également que l’huissier n’a pas sollicité sa cliente , Mme [D] pour avoir ses coordonnées alors que celle ci possédait son numéro de téléphone et son adresse mail .
Elle soutient également que cette irrégularité de la signification du jugement lui a nécessairement fait grief puisque elle a subi une saisie sur ses comptes bancaires d’une somme très importante avec blocage des fonds d’avril à juillet 2022 , saisie annulée par le juge de l’exécution le 13 juillet 2022 , du fait de l’absence de signification préalable de la décision servant de fondement aux poursuites .
Elle précise n’avoir eu connaissance du procès verbal de signification que le 14 novembre 2022, dans le cadre d’un référé à sursis à exécution de la décision du juge de l’exécution du 13 juillet 2022, introduit par Mme [D] le 24 août 2022.
Elle observe enfin que Mme [D] ne produit aucune pièce permettant d’attester de la régularité de la signification du jugement .
Mme [A] [D] soutient que Mme [L] est de mauvaise foi , qu’elle a pris connaissance du jugement par lettre recommandée comme cela résulte d’un échange avec l’huissier ; que la signification à la caution ayant été faite à domicile , elle ne pouvait l’ignorer .
Elle ajoute que l’huissier a fait toutes diligences utiles et que les articles 654 à 659 du code de procédure civile ne lui imposaient pas de fournir le numéros de téléphone ou adresse mail de la partie adverse .
Enfin elle souligne l’absence de grief démontré .
Sur ce ,
Il résulte de l’article 572 al 1 que l’instance qui a donné lieu à la décision rendue par défaut est reprise en cas d’opposition de la partie défaillante .
En conséquence en l’espèce, Mme [F] [L] qui a la qualité d’intimée est recevable à soulever la caducité du jugement de première instance .
L’article 478 du Code de procédure civil dispose :
« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ».
En droit, il est constant qu’en principe la signification doit être faite à personne (article 654 du code de procédure civile), c’est à dire à la personne même de l’intéressé, et ce n’est que si celle-ci n’est pas possible que l’article 655 du même code prévoit qu’elle soit faite à domicile ou à résidence, à défaut de domicile connu ou bien, lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, selon les
modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu,l’huissier dresse un procès verbal dans lequel il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte et il appartient au juge afin de s’assurer du respect du droit à un procès équitable, de s’assurer des diligences accomplies par l’huissier pour rechercher l’intéressé.
En l’espèce, il est établi que le jugement prononcé le 13 janvier 2022 est un jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel dans la mesure où les défendeurs dont Mme [L] n’étaient ni comparants ni représentés à l’audience des débats du 15 novembre 2021 .
Le jugement a été signifié le 8 mars 2022, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile , le procès verbal de l’huissier faisant état de l’absence du nom sur la boîte aux lettres, des déclarations de voisins rencontrés sur place et contactés par téléphone, de recherches effectuées sur internet dont les pages blanches et, du fait que son correspondant n’a pu lui communiquer de plus amples informations .
Ces diligences sont manifestement insuffisantes , l’huissier n’ayant notamment contacté ni les services fiscaux , ni consulté le registre du commerce, alors qu’il est établi que Mme [L] était gérante d’une société depuis décembre 2021 et que la recherche de son nom sur internet permettait d’accéder à cette information. Il s’agit là de diligences simples qui auraient permis à l’huissier de retrouver la nouvelle adresse ou a minima de signifier le jugement sur le lieu de travail .
Enfin, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [D] et Mme [L] correspondaient par téléphone et par mail , Mme [D] ne contestant même pas ce fait, puisque dans ses écritures elle considère que les dispositions légales ne lui imposaient nullement de communiquer ces informations à l’huissier .Or en n’informant pas l’huissier des coordonnées téléphonique et électronique de Mme [L] , Mme [D] a agi de manière déloyale , et privé l’huissier de moyens de rechercher la destinataire de l’acte .
Au surplus, les allègations selon lesquelles Mme [L] aurait eu connaissance du jugement sont inopérantes étant observé que les échanges avec l’huissier concernent la signification de conclusions d’appel et non la signification du jugement, et qu’en l’absence de production du retour de l’accusé réception de la lettre recommandée envoyée en application de l’article 659 du code de procédure civile , il est impossible à la cour de vérifier si Mme [L] a pu avoir connaissance de la signification du jugement .
Au regard des constatations ci dessus , le défaut de diligences suffisantes de l’huissier rend l’acte de signification du jugement en date du 8 mars 2022 irrégulier.
Cette irrégularité a causé un grief certain à Mme [L] qui a subi de ce fait une saisie attribution sur son compte bancaire, l’obligeant à saisir le juge de l’exécution qui a annulé ladite saisie attribution , du fait de l’absence préalable de signification du titre exécutoire.
Il convient donc de déclarer nulle la signification du jugement en date du 8 mars 2022 .
Si cette nullité n’entraîne pas celle du jugement, elle le rend non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile, aucune autre signification n’ayant été faite dans le délai de 6 mois.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de confirmation ou d’infirmation de ce jugement.
Sur les demandes accessoires
Au regard du sens de l’arrêt , Mme [D] sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Seul l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle pouvant se prévaloir de l’application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique , Mme [L] est déboutée de sa demande de ce chef, à son bénéfice.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’opposition formée par Mme [F] [L] le 30 janvier 2025 à l’encontre de l’arrêt rendu par défaut par la cour d’appel de Paris le 12 novembre 2024 ,
Rétracte l’arrêt du 12 novembre 2024 ,
Statuant à nouveau,
Déclare non avenu, le jugement réputé contradictoire du juge des contentieux de la protection de Paris en date du 13 janvier 2022,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Mme [A] [D] aux entiers dépens
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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