Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 29 mai 2026, n° 22/01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 4 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
la SELARL [1]
EXPÉDITION à :
Mme [Q] [V]
Pole social du TJ de TOURS
ARRÊT du : 29 MAI 2026
Minute n°
N° RG 22/01109 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GSIX
Décision de première instance : Pole social du TJ de TOURS en date
du 04 Avril 2022
ENTRE
APPELANTE :
Madame [Q] [V] exploitante du restaurant '[Etablissement 1]'
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Georges PIRES de la SELARL LCPR, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Mme [Z] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 MARS 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 29 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
'
FAITS’ et PROCEDURE
'
Mme [Q] [V], exploitante d’un restaurant, a fait l’objet d’un redressement de l’URSSAF Centre Val de Loire pour travail dissimulé au titre de la période du 1er juin 2015 au 31 décembre 2018.
'
L’URSSAF a émis une mise en demeure le 13 janvier 2021, pour un montant de 80'089 euros, dont 52'623 euros de cotisations, 21'049 euros de majorations de redressement et 6'417 euros de majorations de retard.
'
Saisie par Mme [V], la commission de recours amiable de l’URSSAF a, par décision du 4 mai 2021, rejeté le recours de la cotisante.
'
Par requête du 5 juillet 2021, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
'
Par jugement du 4 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a':
— 'Déclaré recevable mais non fondé le recours formé par Mme [V],
— 'Validé la mise en demeure du 13 janvier 2021 pour la somme de 80'089 euros, dont 52'623 euros de cotisations, 21'049 euros de majorations de redressement et 6'417 euros de majorations de retard,
— 'Condamné Mme [V] à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire une somme de 80'089 euros, dont 52'623 euros de cotisations, 21'049 euros de majorations de redressement et 6'417 euros de majorations de retard,
— 'Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— 'Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— 'Condamné Mme [V] aux entiers dépens.
'
Par déclaration du 4 mai 2022 reçue au greffe le 5 mai 2022, Mme [V] a relevé appel de cette décision.
'
Par arrêt du 26 septembre 2023, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans a, avant dire droit':
— 'Sursis à statuer jusqu’au prononcé du caractère définitif de la décision de la juridiction pénale se prononçant sur les infractions de travail dissimulé reprochées à Mme [V],
— 'Dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
'
Selon jugement du 25 mai 2021, le tribunal correctionnel d’Orléans a condamné Mme [Q] [V] à un emprisonnement délictuel de 5 mois entièrement assortis du sursis pour exécution d’un travail dissimulé du 1er janvier 2017 au 19 septembre 2018 et a ordonné la confiscation des scellés. L’URSSAF 37 a été reconnue dans sa constitution de partie civile et s’est vue allouer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi.
'
Par arrêt du 24 septembre 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Orléans a confirmé cette décision en toutes ses dispositions, sauf sur la confiscation de l’ordinateur Apple (scellé 1/Ntech) et des deux téléphones portables Alcatel (scellé 2/Ntech) et Xiaomi (scellé 3/Ntech) qui ont été restitués à Mme [Q] [V].
'
L’URSSAF 37 a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire par conclusions du 20 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026.
'
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, visées à l’audience et soutenues oralement, Mme [V] demande à la cour de':
— Déclarer son appel recevable et bien fondé,
Et en conséquence,
A titre principal,
— Juger irrecevables toutes les demandes de l’URSSAF concernant M. [C] en raison de l’existence d’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
En conséquence,
— 'Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a déclaré fondée la régularisation des cotisations et contributions concernant M. [C] sur la base d’un Smic horaire à temps plein sur les années 2015-2016-2017 et 2018 et validé l’application de la pénalité de 40% concernant les sommes dues au titre du travail dissimulé à l’égard de M. [C] et statuant à nouveau,
— Annuler la mise en demeure en ce qui concerne les régularisations de cotisations opérées pour les années 2015 à 2018 sur la base d’une taxation forfaitaire pour M. [C],
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a déclarée fondée la régularisation des cotisations et contributions concernant MM [C], [M] et [W] validé l’application de la pénalité de 40% concernant les sommes dues au titre du travail dissimulé à l’égard de M. [C] et statuant à nouveau,
— Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes relativement à MM [C], [M] et [W],
— 'Annuler la mise en demeure en ce qui concerne les régularisations de cotisations opérées pour les années 2015 à 2018 sur la base d’une taxation forfaitaire pour MM [C], [M] et [W],
— 'Annuler la décision de la CRA et la mise en demeure en ce qui concerne l’application des pénalités de 40% pour travail dissimulé concernant MM [C], [M] et [W],
— Condamner l’URSSAF au versement d’une somme de 1'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Aux termes de ses conclusions du 20 janvier 2026, visées à l’audience et soutenues oralement, l’URSSAF demande à la cour de':
— 'Déclarer l’appel formé par Mme [V] recevable mais mal fondé,
— 'Confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Tours du 4 avril 2022,
— 'Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— 'Condamner, à titre de demande reconventionnelle, Mme [V] au paiement des causes de la mise en demeure du 13 janvier 2021 pour la somme restante de 80'089 euros, soit 52'623 euros de cotisations soit 21'049 euros de majorations de redressement et 6'417 euros de majorations de retard.
'
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
'''''''''''''''''''''''
MOTIFS DE LA DECISION
'
A titre liminaire, il convient de préciser que l’infraction de travail dissimulé concerne quatre personnes M. [N] [C], conjoint de Mme [V], M. [I] [W], M. [Y] [M] et Mme [H] [R].
'
— Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes relatives à M. [C] sur le fondement de l’autorité de la chose jugée
'
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
'
L’article 1355 du code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
'
Si en vertu de l’article 480 du code de procédure civile, seul ce qui est tranché par le dispositif de l’arrêt peut avoir l’autorité de la chose jugée, il n’est pas interdit d’éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision (Civ 1ère 12 juillet 1982 Bull civ I n°256).
'
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur la qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé (Civ 2ème 1er décembre 2022 pourvoi n°21-10.773)
'
En l’espèce, Mme [V] expose que selon l’arrêt correctionnel du 24 septembre 2024, il n’existait aucun lien de subordination à l’égard de son concubin, M. [C] et que la décision a simplement indiqué dans son dispositif «'confirme le jugement en toutes ses dispositions'» ce dernier ne précisant pas les personnes à l’endroit desquelles l’infraction était constituée. Elle en déduit que tout travail dissimulé a été écarté par la cour quant à M. [C] et que l’arrêt a autorité de la chose jugée relativement à ses motifs qui éclairent le dispositif. Elle demande de juger irrecevables les demandes de condamnations portant sur la situation de M. [C] soit 38'081 euros de cotisations sociales, 15'232 euros de pénalités (40%) et les majorations subséquentes.
'
L’URSSAF ne fait pas valoir d’observations particulières sur ce point, s’en tenant à la décision du tribunal correctionnel aux termes de laquelle Mme [V] a été déclarée coupable de l’ensemble des faits de travail dissimulé.
'
Il s’avère que Mme [V] a été déclarée coupable par jugement du 25 mai 2021 des faits de travail dissimulé commis à [Localité 1] à l’égard de plusieurs personnes du 1er janvier 2017 au 19 septembre 2018, les poursuites précisant «'étant employeur de [N] [C], [Y] [M] et [H] [R]'».
'
Le 24 septembre 2024, la chambre des appels correctionnels a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf s’agissant de trois scellés.
'
Aux termes de sa motivation, il est indiqué': «'L’infraction de travail dissimulé par embauche de travailleurs non déclarés est également caractérisée malgré les dénégations de la prévenue’S'agissant en particulier de M. [C], celui-ci était le concubin de Mme [V]. La présomption de salariat du conjoint collaborateur, à défaut d’avoir opté pour un autre statut, ne s’appliquait pas à l’époque des faits au concubinage’dès lors, il convient de démontrer l’existence d’un lien de subordination dans la relation de travail entre Mme [V] et M. [C] pour déclarer Mme [V] coupable de non déclaration de ce salarié. Force est de constater qu’il n’existe pas d’éléments suffisants pour établir ce rapport de subordination. Les deux concubins sont décrits par l’entourage comme étant tous les deux les patrons. Ainsi, si Mme [V] doit bien être déclarée coupable du délit de travail dissimulé par emploi de salariés non déclarés, il conviendrait de prendre en compte le fait que cette infraction ne concernait pas l’emploi de M. [C] pour l’appréciation de la peine qui sera prononcée ».
'
Il apparaît, ainsi que le soutient Mme [V], qu’à hauteur d’appel, il a été considéré qu’elle n’était pas coupable des faits de travail dissimulé à l’égard de M. [C] et qu’il en a été tenu compte dans la peine prononcée.
'
Dès lors les faits de travail dissimulé relativement à M. [C] étant déclarés non établis par la chambre des appels correctionnels, ce à titre définitif, ne peuvent servir de fondement à un redressement fiscal du même chef visant les mêmes parties.
'
Les demandes de condamnations portant sur la situation de M. [C] soit 38'081 euros de cotisations sociales, 15'232 euros de pénalités (40%) et les majorations subséquentes seront donc déclarées irrecevables au titre de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
'
— Sur les demandes relatives à MM. [W] et M. [M] et Mme [R]
'
Selon les dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail , est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article’L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
'
En l’espèce, Mme [V] poursuit l’infirmation du jugement déféré aux motifs que M. [W] lui a apporté une aide bénévole et amicale en dehors de tout lien de subordination et que M. [M] est un ami qui a pu intervenir ponctuellement en échange d’un dédommagement modique. Elle ne mentionne pas Mme [R] dans ses écritures.
'
De son côté, l’URSSAF considère qu’il ressort de la procédure que «'[Y], [D], [I]'» étaient des saisonniers'; que M. [W] faisait occasionnellement le service ou aidait en cuisine parfois d’initiative, parfois à la demande de M. [C]'; que M. [X] avait pour rôle d’apporter les boissons et attraper les assiettes pleines et avait travaillé trois mois en 2017 et 15 jours en 2018 contre rémunération (20/30 euros en espèces la journée)'; que Mme [R] était présente de 12 h à 17 heures les dimanches et certaines soirées contre des consommations gratuites ou 20 euros en espèces'; qu’aucun de ces personnels n’étaient déclarés auprès de l’URSSAF et qu’il s’en déduit qu’ils exerçaient une activité salariée dissimulée dans le restaurant de Mme [V], une activité lucrative excluant toute notion de bénévolat et d’entraide amicale. Le montant du redressement les concernant est évalué à 14'542 euros de cotisations auquel s’ajoutent 5'817 euros de majorations de redressement complémentaire pour l’infraction de travail dissimulé.
'
Ainsi que le rappelle la chambre des appels correctionnels, «'les différentes personnes entendues ont indiqué avoir servi dans le restaurant pour des temps de travail qui dépassent largement le simple coup de main que pourrait donner un client. Il s’agissait de plusieurs heures de service par jour et sur plusieurs journées pour M. [M] et Mme [R] et d’une aide plus ponctuelle mais néanmoins régulière s’agissant de M. [W]. Le fait que ce soit des amis aux dires de Mme [V] n’exclut pas la relation de travail employeur-employé dès lors que c’est bien Mme [V] qui dirigeait le restaurant et que ces personnes étaient au service de cet établissement sans autonomie dans leur travail et donc accomplissant les tâches qui leur étaient confiées par l’exploitant ou son concubin cuisinier. Ils ne percevaient pas directement de rémunération des clients du restaurant via une gratification (espèces, consommations gratuites) de l’établissement. Ils utilisaient les moyens de l’établissement pour l’accomplissement de leur mission. Leur présence dans l’établissement dépendait bien du bon vouloir des exploitants du restaurant. Il y a donc bien une relation de travail employeur-salarié avec un rapport de subordination, relation de travail salariale qui aurait dû être déclarée et donner lieu à cotisations sociales'».
'
Cette discussion a conduit la juridiction à retenir définitivement la culpabilité de Mme [V] au titre de l’infraction de travail dissimulé, que la chambre de céans, ne saurait discuter sauf à contrevenir au principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
'
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré fondée la régularisation des cotisations et contributions concernant MM [W] et [M] ainsi que Mme [F].
'
Sur l’application des pénalités pour travail dissimulé, leur remise gracieuse est exclue pour les cotisations afférentes à des rémunérations versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l’assiette de cotisations à la suite d’un constat d’infraction de travail dissimulé. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
'
— Sur les autres demandes
'
Chaque partie succombant partiellement supportera la charge de ses propres dépens.
'
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS'
'
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
'
Déclare irrecevables les demandes de l’URSSAF concernant M. [C] au titre de l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, soit 38'081 euros de cotisations sociales, 15'232 euros de pénalités (40%) et les majorations subséquentes';
'
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a déclarée fondée la régularisation des cotisations et contributions concernant M. [C], a validé la mise en demeure du 13 janvier 2021 dans son entièreté et condamné Mme [Q] [V] à ce titre';
'
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
'
Annule la mise en demeure du 13 janvier 2021 s’agissant des cotisations dues à hauteur de 38'061 euros, des pénalités de 40 % à hauteur de 15 232 euros et les majorations subséquentes correspondant à la situation de M. [C]';
'
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
'
'
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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