Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 21 mai 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance n 2026/51
— --------------------------
21 Mai 2026
— --------------------------
N° RG 26/00031 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HPZV
— --------------------------
S.A.R.L. [1]
[1]
C/
[J] [I]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LE PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le vingt et un mai deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le sept mai deux mille vingt six, mise en délibéré au vingt et un mai deux mille vingt six.
ENTRE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante représentée par Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Camille DELMOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant représenté par Me Raphaël JOYEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Le 1er février 2021, Monsieur [J] [I] a conclu un contrat à durée déterminée avec la société [1] pour un poste de chef d’équipe.
Monsieur [J] [I] a été placé à deux reprises en arrêt maladie, puis reconnu inapte par la médecine du travail le 2 août 2023.
Le 8 août 2023, il est convoqué à un entretien préalable prévu le lundi 28 août 2023, puis licencié pour inaptitude le 31 août 2023.
Monsieur [J] [I] a saisi le conseil de prudhommes de La Rochelle, qui, par jugement du 4 mars 2026 :
JUGE recevables les demandes de Monsieur [J] [I],
FIXE le salaire mensuel brut de Monsieur [J] [I] à 2.556,10 euros bruts,
DIT que l’inaptitude d’origine non professionnelle de Monsieur [J] [I] n’est pas fondée sur des manquements à l’obligation de sécurité et à l’exécution déloyale du contrat travail,
DIT que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [J] [I] est justifié,
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [J] [I] les sommes suivantes :
— 1.499,52 euros bruts de rappel de salaire au titre des congés payés acquis mais non rémunérés,
— 5.207,28 euros bruts au titre du complément de salaire dû par l’employeur outre 520,73 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2.000 euros bruts au titre des dommages et intérêts provisionnels pour rétention abusive de rémunération,
— 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la société [1] devra rectifier l’attestation France Travail conformément aux condamnations sus visés sur les émoluments de salaire,
DEBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour remise d’une attestation destinée à France Travail non conforme,
DEBOUTE Monsieur [J] [I] de ses demandes de rappel de salaires au titre du rappel de salaire d’un montant de 589,87 euros outre 58,99 euros bruts au titre des congés payés afférents sur rappel de salaire et 250,00 euros au titre dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier subi,
PREND ACTE de la remise des certificats de congés payés à Monsieur [J] [I],
DEBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé du fait de la rétention abusive du certificat de congés payés,
DEBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour rétention abusive de la rémunération,
DEBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande au titre dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité,
RAPPELLE que Maître JOYEUX dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat ; à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci,
ASSORTIT les sommes susvisées des intérêts moratoires en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil :
— S’agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation,
— S’agissant des créances indemnitaires à compter du jour du prononcé du jugement,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 mars 2026, La Sarl [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 3 avril 2026, la Sarl [1] a assigné Monsieur [J] [I] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, sollicitant à titre principal, le sursis à l’exécution provisoire dudit jugement, et à titre subsidiaire, l’autorisation de consigner le montant des condamnations entre les mains de la Carpa de La Rochelle, et la condamnation de Monsieur [J] [I] au paiement de la somme de 1.860 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.
La société [1], représentée par son conseil à l’audience, a maintenu sa demande s’en rapportant à ses écritures et pièces déposées, par lesquelles elle sollicite le sursis à exécution de la décision sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, ainsi que l’autorisation de consigner le montant des condamnations.
Elle soutient que les paiements de 1.499,52 euros bruts de rappel de salaire au titre des congés payés acquis mais non rémunérés, et 5.207,28 euros bruts au titre du complément de salaire dû par l’employeur outre 520,73 euros bruts au titre des congés payés afférents, ont bien été réglés par les caisses à Monsieur [J] [I].
Au titre des moyens sérieux de réformation, elle soutient que le jugement a retenu une créance de congés payés relative à une période antérieure à la loi du 22 avril 2024, sans vérifier si la Sarl [1], avait effectivement manqué à ses obligations de mise en mesure de prise de congés, alors même que Monsieur [I] était en arrêt prolongé. Par ailleurs, elle affirme qu’il ressort des pièces produites que si la CIBTP n’a pas procédé au règlement des congés payés de Monsieur [I], c’est uniquement en raison de l’absence de transmission par ce dernier, des justificatifs relatifs à son arrêt de travail. De plus, la Sarl [1] soutient avoir obtenu une synthèse comptable de la CNPO confirmant que les paiements des indemnités journalières et GAT ont déjà été effectués auprès de Monsieur [I]. Dès lors, elle affirme justifier de moyens sérieux de réformation.
Au titre de l’existence de conséquences manifestement excessives, la Sarl [1] soutient que Monsieur [I] résidant au Portugal depuis 2023, elle justifie d’un risque d’irrécouvrabilité totale des sommes versées en cas d’infirmation du jugement, le créancier n’ayant plus aucune attache ni actif sur le territoire français.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’autorisation de consigner les sommes dues sur un compte bloqué à la CARPA de [Localité 1], affirmant que cette mesure garantirait les droits du bénéficiaire de la condamnation, tout en prévenant le risque de disparition des fonds pendant la durée de l’appel.
Monsieur [J] [I], représenté par son conseil lors de l’audience, a indiqué s’en rapporter à ses écritures déposées. Il soutient que le jugement a retenu que s’il n’appartient pas à l’employeur de régler les sommes dues au titre des congés payés acquis pendant les arrêts maladie, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse et en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Dès lors, Monsieur [I] affirme que le conseil de prud’hommes de La Rochelle a suffisamment motivé sa décision.
De plus, il soutient que s’agissant du complément de salaire, le jugement rappelle dans sa motivation que dans ses dernières écritures, la société [1] ne conteste pas les éléments apportés par le salarié et ne développe aucun moyen en ce sens. A ce titre, il considère que le conseil de prud’hommes de La Rochelle a parfaitement motivé son jugement, et que la société [1] ne justifie dès lors d’aucun moyen sérieux de réformation.
Par ailleurs, Monsieur [I] soutient qu’il n’est pas apporté la preuve d’un risque de conséquences manifestement excessives.
Enfin, il affirme que la société [1] sollicite la consignation à titre subsidiaire, sans apporter la preuve que les facultés de remboursement de Monsieur [I] sont insuffisantes en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Motifs :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
A titre liminaire, il convient d’indiquer que le sursis à exécution initialement demandé par l’appelant, n’est pas applicable à l’espèce, s’agissant d’une décision du conseil de prud’hommes, laquelle relève d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sur le fondement des dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile, ainsi que les parties en ont convenu lors de l’audience.
Selon l’article R 1454-28 du code du travail, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire mais le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont toutefois de droit exécutoires à titre provisoire :
— le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle,
— le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer,
— le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2°) de l’article R 1454-14, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
L’article R 1454-14 2°) du code du travail établit la liste des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-28 qui sont les suivantes :
— les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions,
— les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement,
— l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L 1226-14,
— l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8 et l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L 1251-32.
En application de ces textes, l’exécution provisoire a été ordonnée par le jugement du 4 mars 2026 du conseil des prud’hommes de La Rochelle concernant la condamnation de la société [1] à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 2.000 euros bruts au titre des dommages et intérêts provisionnels pour rétention abusive de rémunération.
L’article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le moyen sérieux à l’appui de l’appel est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose dès lors un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, le simple fait que Monsieur [I] réside au Portugal ne démontre pas en quoi l’exécution du jugement entrainerait pour la société [1] un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas de réformation du jugement.
Par conséquent, la condition relative au risque de conséquences manifestement excessives n’étant pas remplie, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, les deux conditions étant cumulatives, il convient de débouter la société [1] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande de consignation :
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital soit confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Si ce texte n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise, il n’en demeure pas moins que, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire de droit attachée à la décision, le demandeur doit en justifier la nécessité.
L’autorisation de consigner relève du pouvoir discrétionnaire du premier président ou de son délégataire. Il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président ou de son délégataire d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise.
En l’absence de justification suffisante, la demande de consignation de l’ensemble des sommes allouées au titre de l’exécution provisoire sera donc rejetée.
Partie perdante, la société [1] est condamnée aux dépens, et à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [J] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons la Sarl [1] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de La Rochelle le 4 mars 2026 ;
Déboutons la Sarl [1] de sa demande de consignation ;
Condamnons la Sarl [1] aux dépens ;
Condamnons la Sarl [1] à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Cessation ·
- Entreprise ·
- Préavis
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Compteur ·
- Énergie ·
- Gaz naturel ·
- Consommateur ·
- Commerce ·
- Fournisseur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Finances ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Prime
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Indivision ·
- Prêt immobilier ·
- Fond ·
- Nullité ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Resistance abusive ·
- Solde ·
- Liquidation judiciaire ·
- Salarié ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mercure ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Évaluation ·
- Gauche ·
- Licenciement ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Arrêt de travail ·
- Document unique
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Expert-comptable ·
- Responsabilité ·
- Affiliation ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Formalités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Demande ·
- Huissier ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Domicile ·
- Dette ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Atlantique ·
- Audit ·
- Diligences ·
- In solidum ·
- Siège ·
- Condamnation ·
- États-unis ·
- Qualités ·
- Crédit agricole
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Économie d'énergie ·
- Réception ·
- Menuiserie ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Remise en état ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.