Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 17 févr. 2026, n° 23/02518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/02/2026
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 17 FEVRIER 2026
N° : – 25
N° RG 23/02518 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4ED
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 30 Août 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293667900023
S.A.R.L. BUDGET INN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Benjamin VARDON, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293486586362
Maître [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Gaylord GAILLARD, avocat au barreau de TOURS
ayant pour avocat plaidant Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 23 Octobre 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats,
M Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 17 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 8 septembre 2014, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Melun a autorisé la cession à M. [V] [T] – alors assisté par Maître [F] [R] – du fonds de commerce situé [Adresse 3] à Barbizon (77) et dépendant de la liquidation judiciaire de la société Le Manoir de [Localité 4].
Le 28 octobre 2014, M. [V] [T] a fait sommation au bailleur des lieux, la société civile immobilière [Localité 4], de réaliser des travaux de mise aux normes et de couverture.
Le 2 décembre 2014, la société civile immobilière Saint [Localité 5] a délivré congé à M. [V] [T] avec offre d’indemnité d’éviction, pour la date du 30 juin 2015.
Le fonds de commerce de la société Le Manoir de [Localité 4], consistant en une activité d’hôtel, café, restaurant, a finalement été acquis par la société Budget Inn, représentée par son gérant M. [V] [T], par acte de cession du 19 décembre 2014.
Le 25 septembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Melun, statuant en référé dans une instance dans laquelle la société Budget Inn était représentée en défense par Maître [F] [R], a ordonné une expertise tendant notamment à déterminer le montant de l’indemnité d’éviction.
Le 1er juillet 2016, l’expert judiciaire a rendu son rapport proposant de fixer le montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 117 000 euros.
Estimant que son avocat, Maître [F] [R], avait laissé passer le délai d’action lui permettant de solliciter cette indemnité d’éviction, la société Budget Inn l’a fait assigner le 16 juillet 2020 devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 624 000 euros au titre du préjudice subi et relatif à la perte de cette indemnité d’éviction et de 148 504 euros au titre du préjudice subi et relatif aux pertes enregistrées.
Par ordonnance du 12 avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun a déclaré le tribunal incompétent pour connaître du litige, au profit du tribunal judiciaire d’Orléans.
Par jugement du 30 août 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— Débouté la société Budget Inn de l’ensemble de ses prétentions ;
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— Condamné la société Budget Inn à payer à Maître [F] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de la société Budget Inn.
La société Budget Inn a interjeté appel de la décision le 23 octobre 2023.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la société Budget Inn demande à la cour de':
— La dire recevable et bien fondée ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 30 août 2023, puis :
— Juger que Maître [F] [R] a manqué à ses obligations de conseil et de diligence ;
En conséquence,
— Condamner Maître [F] [R] à payer à la société Budget Inn la somme de 117 000 euros en réparation de la perte de chance avec application des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation datée du 16 juillet 2020 et anatocisme des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Enfin,
— Condamner Maître [F] [R] à payer à la société Budget Inn une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Maître [F] [R] à supporter les dépens d’appel et de 1ère instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024 , M. [F] [R], avocat, demande à la cour de':
A titre principal,
— Débouter la société Budget Inn de l’intégralité de ses demandes ;
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Budget Inn à payer à Maître [R] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Budget Inn aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir une faute caractérisée en lien avec les préjudices allégués,
— Evaluer la perte de chance de percevoir une indemnité d’éviction à la somme maximale de 15 000 euros ;
— Rejeter toutes les autres demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025.
MOTIFS
I- Sur la responsabilité de l’avocat :
Moyens des parties :
La société Budget Inn fait valoir que l’avocat est tenu à une obligation absolue de conseil comprenant l’obligation d’informer et d’éclairer son client dans le cadre de la mission qui lui est confiée, fondée sur sa responsabilité contractuelle et ses règles déontologiques ; et que Maître [R] ne peut démontrer avoir respecté cette obligation dans le cadre de son intervention relative au paiement de l’indemnité d’éviction.
Elle souligne qu’en effet elle disposait d’un délai de deux ans à compter du 30 juin 2015 pour saisir le tribunal à cette fin.
La société Budget Inn reproche à Maître [R] d’avoir failli à ses obligations de conseil et de vigilance en se contentant de transmettre le rapport d’expertise du 1er juillet 2016, en ne l’analysant pas dans son contenu et ses conséquences, en ne rappelant pas le délai pour introduire l’action nécessaire pour percevoir l’indemnité d’éviction, qui se prescrivait le 30 juin 2017, en n’envisageant pas des discussions amiables, et en ne signalant pas, sur relance de la nouvelle gérante, la difficulté liée au dépassement du délai.
Elle estime notamment que le premier juge a éludé dans sa décision ces obligations de conseil et de diligence ; et qu’il a considéré à tort que le gérant ne pouvait raisonnablement ignorer dès la délivrance du congé l’existence du délai de forclusion de deux ans à compter du 30 juin 2015.
En réponse, Maître [R] indique qu’il n’avait pas de mandat pour demander à la société civile [Localité 4] le paiement de l’indemnité d’éviction ; qu’il n’a reçu aucune réponse à ses courriels des 1er et 9 septembre 2016, le second étant une relance, et n’a été recontacté qu’après l’expiration du délai ; qu’aucune convention d’honoraire n’a été signée ni de note d’honoraire émise et payée ; et que le manquement au devoir de diligence n’est pas caractérisé.
Il ajoute que le congé délivré le 2 décembre 2014 à la société Budget Inn mentionnait le délai de deux ans pour agir, si bien que la société en avait connaissance ; qu’aucun devoir de mise en garde ne pesait sur lui, dans la mesure où il n’a rédigé aucun acte et n’avait pas à rappeler à sa cliente les conséquences attachées à la délivrance du congé ; et qu’il n’est pas resté taisant à la suite du dépôt du rapport d’expertise.
Il estime enfin que les arguments de l’appelante sont inopérants ; et qu’il n’existe aucun lien de causalité, la perte de chance de percevoir l’indemnité d’éviction résultant de la négligence de la société dans le suivi de son dossier.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il a été jugé qu’il incombe à l’avocat, tenu d’une obligation particulière d’information et de conseil à l’égard de son client, de rapporter la preuve qu’il a exécuté cette obligation (1ère Civ., 4 juillet 2019, n°18-17.057).
Il est également admis que l’avocat, chargé d’une précédente procédure, ne peut pas prendre l’initiative d’introduire une seconde procédure sans nouvelles instructions de son client et il revient à celui-ci de justifier qu’il a donné de telles instructions à son conseil (1ère Civ., 17 mars 2011, n°10-11.969).
En l’espèce, il est établi que Maître [F] [R] a été amené à assister M. [V] [T] puis la société Budget Inn dans le cadre d’une première procédure en référé diligentée à l’encontre de la société civile immobilière [Localité 4] au titre des désordres affectant les locaux pour lesquels une cession du fonds de commerce est intervenue le 19 décembre 2014.
Dans cette première procédure, une ordonnance a été rendue le 13 février 2015, par laquelle il a été dit n’y avoir lieu à reféré sur les demandes d’expertise et de consignation des loyers.
Le 2 décembre 2014, soit avant la cession du fonds de commerce à la société Budget Inn, la société civile immobilière [Localité 4] a fait délivrer à M. [V] [T] un congé sans offre de renouvellement de bail commercial.
Le congé a été donné pour la date du 30 juin 2015.
Il contient l’avertissement suivant, rédigé sous la mention 'TRES IMPORTANT’ :
' Vous précisant que le bailleur offre de lui verser l’indemnité d’éviction prévue par l’article L. 145-9 du code de commerce et que le maintien dans les lieux est acquis aux clauses et conditions du bail expiré jusqu’au paiement de cette indemnité.
A défaut d’accord sur le montant de l’indemnité d’éviction, celle-ci sera déterminée par le tribunal à dires d’expert.
Lui rappelant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 145-9, 5ème alinéa du code de commerce 'le locataire qui entend soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné’ et ce dans les formes prévues à l’alinéa 5 de l’article L. 145-9 du code de commerce.'
La cession du fonds de commerce survenue quelques jours après la délivrance de ce congé mentionne que le cessionnaire est finalement la société Budget Inn, dont le gérant est M. [V] [T].
La société [Localité 4] a ensuite fait assigner en référé la société Buget Inn devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins de désignation d’un expert chargé notamment de rechercher tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction.
Dans le cadre de cette seconde procédure, il apparaît que la société Budget Inn a pour avocat Maître [F] [R].
L’ordonnance de référé rendue le 25 septembre 2015 a désigné un expert aux fins demandées.
L’expert a rendu un rapport indiquant que l’indemnité d’éviction pouvait être estimée à la somme de 117 000 euros. Ce rapport est daté du 1er juillet 2016.
La société appelante ne reproche à Maître [R] aucune faute antérieure au dépôt de ce rapport d’expertise, mais allègue des fautes commises à partir de la réception de celui-ci et rappelle les dispositions de l’article 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 applicable à l’espèce, selon lesquelles 'l’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.'
Sur le devoir de diligence et l’obligation d’information et de conseil de l’avocat :
S’il revient à Maître [R] d’établir qu’il a respecté son devoir de diligence et ses obligations d’information et de conseil, il incombe à la société Budget Inn de démontrer préalablement soit qu’elle lui avait donné mandat pour agir aux fins de recouvrement de l’indemnité d’éviction soit qu’elle l’avait missionné comme conseil dans un cadre plus général de suivi du litige.
Il est constant que Maître [R] disposait d’un mandat ad litem au titre de la seconde procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 25 septembre 2015 et au rapport d’expertise rendu le 1er juillet 2016.
Il ressort des pièces du dossier que, à la réception de ce rapport d’expertise, Maître [F] [R] en a transmis une copie le 5 juillet 2016 à la société Budget Inn, sans commentaire ou analyse. Le courrier précise que l’avocat n’en prend pas copie avant cette transmission 'pour plus de rapidité'.
Le 1er septembre 2016, Maître [R] écrit à M. [T] au sujet de cette affaire :
' J’avais noté ce dossier dans mon agenda à la suite de mon courrier du 5 juillet.
Je suis à votre disposition pour faire le point et dans l’attente.'
Le 9 septembre 2016, il écrit à nouveau :
'Je vous souhaite un bon rétablissement et je vous remercie de téléphoner à votre retour de l’hôpital pour prendre un rendez-vous ayant nos convenances réciproques.
En l’état, il n’y a pas d’urgence particulière.'
Il s’en déduit qu’entre les deux courriers Maître [R] a été informé de la situation d’hospitalisation du gérant de la société Budget Inn.
En outre, ces deux courriers aux dates rapprochées permettent de considérer que l’avocat a expressément indiqué qu’il revenait à la société Budget Inn désormais de prendre contact pour faire le point et qu’il restait dans cette attente.
Enfin, il n’est pas contestable que, le 9 septembre 2016, il n’existait pas d’urgence particulière, a fortiori dans le contexte d’hospitalisation de M. [T] et alors qu’il était indiqué que la prise de rendez-vous pouvait se faire à la sortie de l’hôpital.
Or, alors que l’instance introduite par la société [Localité 4], ayant donné lieu à la rédaction d’un rapport d’expertise estimant le montant de l’indemnité d’éviction, avait pris fin, et que l’avocat restait en attente de son client dans cette affaire, il n’est produit par la société Budget Inn aucune preuve de demande de rendez-vous ou de démarche antérieure au 30 juin 2017, terme du délai pour agir aux fins de paiement de l’indemnité d’éviction, permettant de retenir que Maître [R] était saisi aux fins d’introduction d’une nouvelle instance.
Concernant l’obligation d’information et de conseil, il doit être rappelé que le congé du 2 décembre 2014 reçu par M. [T] contient de manière spécifique l’information selon laquelle, en vertu de l’article L. 145-9 du code de commerce, le locataire dispose d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné pour demander en justice le paiement de l’indemnité d’éviction.
M. [T], gérant de la société Budget Inn, en était donc informé dès la délivrance du congé.
Par courriel du 31 août 2017 dont l’objet est 'A l’attention de Maître [R]', la nouvelle gérante de la société Budget Inn indique au cabinet de Maître [R] 'je vous ai envoyé un mail concernant le litige avec Mr [Z], je ne sais pas si vous l’avez bien reçu ' Je vous confirme ma présence à l’audience le 4 septembre 2017 pour ce litige.
Je voudrais également savoir si vous avez saisi le tribunal pour le procès de Budget Inn Barbizon contre le bailleur'.
Le 1er septembre 2017, le cabinet de Maître [R] répond : 'Le nécessaire est en cours en ce qui concerne le projet de BudgetHotel.
Par ailleurs je vous rappelle qu’il est inutile de vous déplacer lors de l’audience du 4 septembre prochain puisqu’il s’agit d’une audience de procédure lors de laquelle je déposerai nos conclusions. (…)'
Le 7 septembre 2017, la gérante de la société écrit, dans un courriel dont l’objet est 'Budget Inn/Karempournis – A l’attention de Me [R]' :
'Depuis l’estimation des indemnités d’éviction par l’expert, nous avons déposé notre requête au Tribunal pour demander les indemnités et contester le montant proposé, je ne sais pas si vous avez eu des nouvelles ou une date d’audience du tribunal ''.
Ces échanges sont tous postérieurs au terme des deux ans pour agir et contiennent des informations contradictoires quant à l’existence d’un mandat et à la personne ayant saisi ou devant saisir la juridiction.
Ils ne permettent pas d’en déduire une instruction en ce sens confiée à Maître [R] et antérieure au terme du délai pour agir.
Alors qu’il a été constaté à travers les deux courriers de septembre 2016 qu’il revenait à la société Budget Inn de revenir vers l’avocat, ces nouveaux échanges survenant en août et septembre 2017 ne permettent pas non plus d’établir que l’avocat était saisi dans le cadre d’une mission de conseil relative à cette affaire antérieurement au terme de ce délai.
Le courrier du 24 octobre 2019 adressé par la gérante de la société Budget Inn à Maître [R] mentionnant que celui-ci aurait confirmé par téléphone avoir laissé passer le délai d’appel dans le procès, et dont la teneur est contestée par l’intéressé, ne saurait démontrer le contraire.
Les factures d’avocat produites par l’appelante concernent manifestement la procédure de référé antérieure, pour trois d’entre elles, et une procédure distincte pour la facture du 24 octobre 2018.
La société Budget Inn ne démontre donc ni qu’elle a sollicité à nouveau Maître [R] dans le délai de deux ans afin d’agir en paiement de l’indemnité d’éviction, l’avocat ne pouvant être dispensé d’instructions de son client pour agir, ni qu’elle a sollicité Maître [R], dans ce même délai, comme conseil, à la suite des deux courriers de relance que celui-ci lui a adressés début septembre 2016.
Dans ce contexte, l’absence de tout rappel par l’avocat du délai maximum pour agir et de la forclusion intervenant le 30 juin 2017, à l’occasion des courriers des 5 juillet 2016, 1er septembre 2016 et 9 septembre 2016, ne constitue pas un manquement à ses obligations.
Il y aura donc lieu de confirmer la décision du premier juge qui a retenu que Maître [R] n’avait pas manqué à ses obligations de conseil et de diligence et a rejeté la demande d’indemnisation présentée par la société Budget Inn.
II- Sur les frais de procédure':
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Budget Inn sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [F] [R] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée à hauteur d’appel par la société Budget Inn au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 30 août 2023 par le tribunal judiciaire d’Orléans, entre les parties, en toutes ses dispositions :
Y ajoutant':
CONDAMNE la société Budget Inn aux entiers dépens d’appel';
CONDAMNE la société Budget Inn à payer à M. [F] [R] la somme complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Budget Inn de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et M Alexis DOUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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