Infirmation 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 25 juin 2025, n° 24/03652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03652 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMRD
ACLM
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 12] cab1
13 novembre 2024
N°23/04053
[K]
C/
[X]
Copie exécutoire délivrée le
25 JUIN 2025 à :
Me MERCOIRET
Me EXPERT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
APPELANTE :
Madame [H] [K] représentée par sa tutrice, Mme [N] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs demeurant [Adresse 10] – suite Jugement d’aggravation de la curatelle renforcée en mesure de tutelle du 24 novembre 2023 née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 13]
Centre de Gérontologie Serre Cavalier
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarah MERCOIRET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉ :
Monsieur [B] [X] représenté par son tuteur l’ASSOCIATION [14] dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] et Madame [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 1982 à [Localité 12], sans contrat de mariage.
De leur union est né [D] le [Date naissance 3] 1985.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 28 mars 2013, le juge aux affaires familiales de [Localité 12] a :
— constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— autorisé les époux à résider séparément,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux à compter du départ de l’épouse,
— dit que l’épouse disposera d’un délai maximum de six mois pour quitter les lieux,
— fixé à 800 euros mensuels la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours.
Par acte d’huissier en date du 18 avril 2013, Monsieur [X] a assigné Madame [K] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Par jugement en date du 3 avril 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes a :
— prononcé le divorce,
— ordonné la liquidation et le partage des droits matrimoniaux des époux,
— débouté les époux de leurs demandes de désignation d’un notaire ou d’un juge commis à la surveillance des opérations de comptes, liquidation et partage,
— renvoyé les parties à procéder amiablement auxdites opérations,
— condamné Monsieur [X] à payer à Madame [K] une somme de 50.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire.
Par jugement en date du 28 février 2018, Monsieur [X] a été placé sous tutelle.
Par jugement en date du 24 novembre 2023, Madame [K] a été placée sous tutelle, étant précisé qu’elle bénéficiait d’une mesure de curatelle depuis un jugement du 25 janvier 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 août 2023, Monsieur [X] a fait assigner Madame [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, sollicitant notamment de voir fixer à 800 euros par mois l’indemnité d’occupation due par Madame [K] à l’indivision post-communautaire depuis le prononcé du divorce.
Par ordonnance d’incident contradictoire en date du 13 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté Madame [K] de sa demande de déclarer les demandes de Monsieur [X] ayant pour origine des faits antérieurs au 10 août 2018 irrecevables car prescrites,
— condamné Madame [K] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [K] aux entiers dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 décembre 2024.
Par déclaration en date du 20 novembre 2024, Madame [K] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 mars 2025, Madame [K] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Madame [K], représentée par sa tutrice,
— infirmer l’ordonnance d’incident en date du 13 novembre 2024 en ce qu’elle a:
— débouté Madame [K] de sa demande de déclarer les demandes de Monsieur [X] ayant pour origine des faits antérieurs au 10 août 2018 irrecevables car prescrites,
— condamné Madame [K] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [K] aux entiers dépens,
— Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— faire droit à la fin de non-recevoir invoquée par Madame [K],
— A titre principal,
— juger les demandes de Monsieur [X] ayant pour origine des faits antérieurs au 10 août 2018 irrecevables car prescrites et l’en débouter,
— A titre subsidiaire,
— juger les demandes en paiement d’une indemnité d’occupation formulées par Monsieur [X] ayant pour origine des faits antérieurs au 10 août 2018 irrecevables car prescrites et l’en débouter,
— En tout état de cause,
— condamner Monsieur [X] à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante soutient que, Monsieur [X] l’ayant assignée par acte du 10 août 2023 pour voir notamment fixer à 800 euros par mois l’indemnité d’occupation due par elle à l’indivision post-communautaire depuis le prononcé du divorce, elle lui oppose à bon droit la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, l’intéressé étant prescrit pour toutes les demandes antérieures au 10 août 2018.
Elle prétend que Monsieur [X] invoque à tort le fait qu’elle aurait toujours reconnu le droit de celui-ci à une indemnité d’occupation, alors qu’il ne produit aucun élément relatif à cette prétendue reconnaissance.
Elle précise ainsi que les échanges invoqués par la partie adverse entre les tutrices des parties, le notaire et l’ancien conseil de la concluante, ne démontrent en rien une reconnaissance par elle de ce qu’elle devrait une indemnité d’occupation, dans la mesure où :
— aucun de ces éléments n’émane d’elle, étant rappelé qu’elle était à l’époque sous mesure de curatelle et non de tutelle, de sorte que les écrits de sa curatrice ne peuvent l’engager,
— les pourparlers transactionnels ne peuvent être constitutifs d’une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription, aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Madame [K] ajoute par ailleurs que l’intimé se prévaut vainement de sa mise sous protection comme ayant interrompu la prescription alors que l’article 2235 du code civil n’est pas applicable en l’espèce, ne visant que les actions intentées contre un majeur protégé, et non par un majeur protégé.
Elle conteste en outre la prétendue mise en demeure datée du 10 juillet 2018 dont se prévaut Monsieur [X], laquelle ne mentionne nullement l’indemnité d’occupation mais uniquement l’ouverture des opérations de liquidation de la communauté, comme la prétendue reconnaissance dans un mail de mai 2020 qui émane non d’elle-même mais de sa curatrice.
L’appelante approuve la décision du premier juge en ce qu’elle admet que la concluante n’a pas reconnu le principe d’une indemnité d’occupation, mais reproche au juge de la mise en état d’avoir fait une application erronée des dispositions de l’article 2235 du code civil, en retenant que cette disposition légale était applicable à l’indemnité d’occupation alors qu’elle exclut les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
Elle précise enfin que si certaines demandes de Monsieur [X] sont imprescriptibles, telles que celles relatives à la désignation d’un notaire, à la fixation de la valeur du bien indivis ou à la vente de l’immeuble, la demande en paiement d’une indemnité d’occupation est bien prescriptible et doit, en tant que telle, être déclarée irrecevable pour toute période antérieure au 10 août 2018.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 février 2025, Monsieur [X] demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue par le juge de la mise en état en ce qu’elle déboute Madame [K] de sa demande et la condamne au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes,
— dire recevables l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [X] et notamment celle tendant à voir fixer à son profit une indemnité d’occupation depuis le prononcé du divorce,
— Très subsidiairement, dire que l’indemnité d’occupation est due à compter du mois de mai 2015,
— condamner Madame [K] représentée par sa tutrice Madame [Z] à verser à Monsieur [X] représenté par son tuteur l’ASSOCIATION [14] ([11]) la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
L’intimé conclut à la confirmation de l’ordonnance critiquée, précisant liminairement qu’il n’a jamais souhaité rester en indivision pour le seul bien immobilier commun situé au [Adresse 1], que l’ex-épouse s’était engagée à racheter sa part, mais qu’aucun accord n’est intervenu malgré plusieurs évaluations, y compris très récentes, et que, alors que la jouissance du domicile conjugal lui avait été attribuée par décision judiciaire, Madame [K] y vit seule de manière continue depuis le prononcé du divorce, et est donc indiscutablement redevable d’une indemnité d’occupation.
Il fait valoir que Madame [K] a toujours reconnu devoir une indemnité d’occupation, y compris par l’intermédiaire de sa curatrice qui la représentait, et ce depuis le prononcé du jugement de divorce ainsi qu’il résulte de l’un des mails de sa mandataire.
Il soutient que :
— cette reconnaissance a interrompu le délai de prescription, en application de l’article 2240 du code civil,
— la mise en demeure adressée à Madame [K] dès le 10 juillet 2018 par l’ATG constitue également un acte interruptif de prescription, intervenu dans un délai de moins de cinq ans à compter du point de départ,
— son placement sous tutelle par jugement du 23 février 2018 a eu le même effet interruptif.
Il affirme que Madame [K] agit de mauvaise foi en invoquant la prescription pour la période antérieure au 10 août 2018, et conteste l’application de l’exception prévue à l’article 2235 du code civil, faisant valoir que son action ne constitue pas une simple action en paiement.
Enfin, à titre subsidiaire, il soutient que l’indemnité d’occupation est, en tout état de cause, due depuis le mois de mai 2015, soit cinq ans avant la reconnaissance expresse par le débiteur de l’indemnité d’occupation due.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 mai 2025.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, de prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
De jurisprudence constante, la prescription quinquennale s’applique à l’indemnité d’occupation due par un indivisaire à l’indivision.
— Sur l’interruption de la prescription fondée sur les dispositions de l’article 2240 du code civil :
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré que les échanges produits par Monsieur [X] entre les parties et l’étude notariale en 2019 et 2020 faisaient ressortir la mésentente des parties sur la question de l’indemnité d’occupation due par Madame [K] et ne valaient pas reconnaissance par celle-ci de ce qu’elle était redevable d’une indemnité d’occupation depuis le jugement de divorce.
La cour ajoute que, alors que dans ces échanges, Monsieur [X] se prévalait d’une indemnité d’occupation due par Madame [K] à l’indivision post-communautaire à compter de septembre 2013, soit six mois après l’ordonnance de non-conciliation, Madame [K] faisait au contraire état de ce que le point de départ de l’indemnité d’occupation ne pouvait être antérieur à la date du jugement de divorce, avec application de la prescription quinquennale, soit un calcul sur 60 mois (mail du 19 juin 2020 de Madame [Z]).
C’est donc à tort que Monsieur [X] persiste à soutenir devant la cour que Madame [K] n’a jamais entendu se prévaloir de la prescription et a admis être redevable d’une indemnité d’occupation à compter du jugement de divorce.
— Sur la suspension de la prescription fondée sur les dispositions de l’article 2235 du code civil :
Conformément aux dispositions de l’article 2235 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
La créance d’indemnités d’occupation étant par nature une créance périodique, Madame [K] soutient à bon droit que Monsieur [X] ne peut se prévaloir de ce texte pour prétendre que sa mise sous protection par jugement du 23 février 2018 aurait « interrompu » la prescription.
C’est donc à tort que le premier juge a fondé le rejet de la fin de non-recevoir opposée par Madame [K] sur les dispositions de l’article 2235 du code civil.
— Sur l’interruption de la prescription alléguée du fait d’une mise en demeure :
Monsieur [X] prétend que la mise en demeure visant l’indemnité d’occupation qu’il aurait adressée à Madame [K] dès le 10 juillet 2018 aurait interrompu la prescription, et ce sans faire valoir de fondement juridique.
Or l’article 2241 du code civil ne prévoit d’interruption de la prescription qu’au cas de demande en justice. Une mise en demeure est dépourvue d’effet interruptif.
Au surplus, la prétendue mise en demeure n’évoque pas explicitement l’indemnité d’occupation.
Au vu des éléments qui précèdent, l’ordonnance déférée sera infirmée, Madame [K] opposant à bon droit à la demande d’indemnité d’occupation formée par Monsieur [X] la prescription quinquennale.
Au constat de ce que, des demandes formées par Monsieur [X] dans son assignation du 10 août 2023, la seule à laquelle la prescription quinquennale est opposable et opposée concerne l’indemnité d’occupation due par Madame [K] à l’indivision post-communautaire, il sera fait droit à la demande présentée subsidiairement par l’appelante, et dit en conséquence que la demande en paiement d’une indemnité d’occupation est prescrite pour la période antérieure au 10 août 2018.
2/ Sur les autres demandes :
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné Madame [K] à payer une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
En équité, au regard des circonstances de la cause, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles comme des dépens par elle exposés en première instance.
Il en ira de même pour les dépens et frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la demande en paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire formée par Monsieur [X] à l’encontre de Madame [K] est prescrite pour la période antérieure au 10 août 2018,
Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Clause pénale ·
- Constitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Consignation ·
- Immobilier ·
- Risque ·
- Clause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Diligences ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Prolongation
- Propriété industrielle : dessins et modèles ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Tissu ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Ouverture ·
- Opéra ·
- Dénigrement ·
- Originalité ·
- Amende civile ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Appel ·
- Demande ·
- Avant dire droit
- Péremption ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Homme ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Formation ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Mise à disposition
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Activité professionnelle ·
- Incapacité ·
- Manutention ·
- Conclusion ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Temps partiel ·
- Affection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Vice caché ·
- Devis ·
- Assureur ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Canalisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Notification ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel
- Désistement ·
- Surendettement ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Créanciers ·
- Recevabilité ·
- Contentieux ·
- Mauvaise foi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Mort ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Promotion professionnelle ·
- Titre
- Retraite anticipée ·
- Demande ·
- Pension de vieillesse ·
- Ligne ·
- Information ·
- Attestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Site
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Extensions ·
- Motif légitime ·
- Défaut d'entretien ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.