Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 28 avr. 2026, n° 23/01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 3 novembre 2023, N° 23/0097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL CARSAT AUVERGNE |
|---|
Texte intégral
28 AVRIL 2026
Arrêt n°
SD/NB/NS
Dossier N° RG 23/01808 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GC7C
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL CARSAT AUVERGNE
/
[W] [B]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 03 novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/0097
Arrêt rendu ce VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL CARSAT AUVERGNE
Sise Service Juridique
[Localité 1]
Représentée par Mme [N] [Q] muni d’un pouvoir du 12 janvier 2026
APPELANTE
ET :
Mme [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante, assistée par son époux M. [E] [B] muni d’un pouvoir du 02 février 2026
INTIMEE
Après avoir entendu M. DESCORSIERS, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 02 février 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [B], née le 17 mai 1962, a reçu le 1er février 2022 une attestation de la caisse d’assurance retraite et santé au travail (CARSAT) d’Auvergne l’informant de sa possibilité de départ en retraite anticipée le 1er juin 2022.
Le 22 février 2022, Mme [B] a déposé en ligne sur le site www.lassuranceretraite.fr une demande de retraite anticipée auprès de sa caisse de retraite complémentaire Agirc Arrco pour une date d’entrée en jouissance au 1er juin 2022. La CARSAT d’Auvergne n’a pas été destinataire de cette demande.
Informée par l’Agirc Arrco en août 2022 qu’aucune demande de retraite n’était parvenue à la CARSAT, Mme [B] a établi le 1er septembre 2022 une demande de retraite anticipée avec date de départ en retraite le 1er juin 2022, qu’elle a transmise à la CARSAT d’Auvergne.
Par décision du 22 septembre 2022, la CARSAT d’Auvergne a informé Mme [B] de l’attribution à compter du 1er octobre 2022 d’une pension de vieillesse d’un montant mensuel de 1.062,10 euros.
Mme [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT d’Auvergne afin de contester la date de prise d’effet de sa pension.
Par décision du 18 janvier 2023, la CRA de la CARSAT d’Auvergne a rejeté le recours de Mme [B] contre la décision de la CARSAT d’Auvergne du 22 septembre 2022.
Par courrier recommandé du 07 mars 2023, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d’un recours contre la décision de la CRA de la CARSAT Auvergne du 18 janvier 2023.
Par jugement contradictoire du 03 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a :
— fixé le point de départ de la pension de vieillesse de Mme [B] au 1er juin 2022,
— renvoyé Mme [B] devant la CARSAT Auvergne pour liquidation de ses droits,
— condamné la CARSAT Auvergne aux entiers dépens,
Le jugement a été notifié le 10 novembre 2023 à la CARSAT Auvergne qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 02 février 2026, à laquelle la CARSAT d’Auvergne a été représentée par Mme [Q], munie d’un pouvoir en date du 12 janvier 2026 établi par monsieur [G] [U], directeur de la CARSAT d’Auvergne. Mme [B] a comparu en personne, assistée par son époux, M. [E] [B], muni d’un pouvoir établi par Mme [B] le 02 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées le 2 février 2026, soutenues oralement à l’audience, la CARSAT d’Auvergne demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Moulins en ce qu’il fixe le point de départ de la pension de vieillesse de Mme [B] au 1er juin 2022 et juger que la date doit être fixée au 1er octobre 2022,
— confirmer la décision de la CRA de la CARSAT Auvergne, en ce qu’elle a fixé la date d’entrée en jouissance de la pension de vieillesse de Mme [B] au 1er octobre 2022,
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes.
La CARSAT d’Auvergne expose que, préalablement à sa demande de retraite, Mme [B] a demandé auprès de la CARSAT une attestation de départ en retraite anticipée pour carrière longue par formulaire du 3 novembre 2021. Suite à cette demande, le 1er février 2022, la CARSAT d’Auvergne a délivré à Mme [B] une attestation de possibilité de départ en retraite anticipée au 1er juin 2022. La caisse a joint à cette attestation un relevé de carrière, une notice d’information et une évaluation de retraite. La CARSAT d’Auvergne fait valoir que la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite a été fixée au 1er octobre 2022, et non au 1er juin 2022, dans la mesure où elle n’a pas été destinataire de la demande de pension vieillesse présentée en février 2022 par Mme [B], cette demande n’ayant été adressée qu’à l’Argic Arrrco. Elle expose que lors de la demande en ligne le choix des caisses de retraite est demandé à l’assuré qui doit alors cocher les caisses auxquelles il souhaite envoyer l’imprimé de demande de retraite. La CARSAT d’Auvergne explique qu’elle n’a été saisie d’une demande papier de Mme [B] que le 2 septembre 2022. Elle conteste le manquement à son obligation d’information, considérant qu’elle ne peut se voir opposer un défaut d’information si Mme [B] a commis une erreur en mentionnant seulement l’Agirc Arrco lors de sa demande de retraite en ligne. Elle indique également que la notice d’information jointe à l’attestation de possibilité de départ anticipé adressée le 1er février 2022 contient les éléments d’information utiles pour l’assurée quant au fait que la demande doit être faite 4 mois avant la date choisie d’entrée en jouissance et quant à la possibilité de faire la demande de pension en utilisant soit le service en ligne sur le site www.lassuranceretraite.fr, soit le formulaire papier téléchargeable en ligne sur le même site.
Mme [B] n’a pas déposé de conclusions à l’audience et a soutenu oralement ses demandes.
Mme [B] demande à la cour le paiement de sa retraite pour la période allant du 1er juin au 1er octobre 2022, s’estimant privée de 4 mois de retraite par la décision de la CARSAT. Elle indique qu’elle a cessé son travail le 31 mai 2022 et qu’elle s’est de ce fait retrouvée sans ressources entre le 1er juin et le 1er octobre 2022. Elle fait valoir qu’elle a reçu le 1er février 2022 une attestation de la CARSAT lui indiquant qu’elle pouvait obtenir sa retraite anticipée au 1er juin 2022 et qu’elle a effectué une demande en ligne en ce sens le 22 février 2022. Elle reconnait que lors de cette demande faite en ligne, elle n’a pas mentionné la CARSAT en tant que destinataire, mais seulement l’Agirc Arrco. Elle considère que le site www.lassuranceretraite.fr n’aurait cependant pas dû valider sa demande en l’état et qu’il aurait dû l’alerter de cet oubli.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la CARSAT Auvergne pour plus ample exposé de ses moyens.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. La cour ne statue pas sur des demandes indéterminées, trop générales ou non personnalisées, qui relèvent parfois de la reprise dans le dispositif des conclusions d’une partie de l’argumentaire contenu dans les motifs. Ainsi, la cour ne statue pas sur les demandes de constat, de donner acte ou de rappel de textes qui ne correspondent pas à des demandes précises, exécutables ou exécutoires.
Sur la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite de Mme [B]
Selon l’article R351-34 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R. 351-22 ».
Selon l’article R351-37, I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. »
En l’espèce, la cour observe tout d’abord que le tribunal ne peut, comme il l’a fait, relever d’office sans soumettre au débat contradictoire le moyen qu’il a tiré des dispositions de l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la Cour européenne des droits de l’Homme pour écarter l’application des dispositions de l’article R351-37, I du code de la sécurité sociale.
Il est constant que Mme [B] a été destinataire le 1er février 2022 d’une attestation de possibilité de départ en retraite anticipée au 1er juin 2022, à laquelle était jointe une notice d’information produite par la caisse.
Il résulte de cette attestation du 1er février 2022 que la CARSAT d’Auvergne a délivré les informations suivantes à Mme [B] :
« Vous avez souhaité connaître vos droits au regard de la retraite anticipée pour carrière longue.
En application des textes en vigueur à la date d’examen de votre demande et selon les éléments en ma possession vous réunissez 11 trimestres avant fin 1982, année de vos 20 ans ; votre durée d’assurance cotisée est de 168 trimestres.
Vous pouvez donc obtenir votre retraite anticipée à la date du 01/06/2022.
Pour en bénéficier, je vous invite à utiliser le service « demander ma retraite en ligne », accessible depuis votre espace personnel sur notre site www.lassuranceretraite.fr. Si vous préférez utiliser le formulaire papier, vous pouvez le télécharger sur www.lassuranceretraite.fr ou nous contacter au 3960. …/…
Documents joints :
Votre relevé de carrière
Une notice d’information
Une évaluation de votre retraite »
Il résulte de la notice d’information jointe à l’attestation du 1er février 2022 que Mme [B] a été informée des éléments suivants :
« …/…
IMPORTANT : Cette attestation ne vaut demande de retraite.
…/…
Pour obtenir votre retraite personnelle, vous devez avoir atteint l’âge légal fixé en fonction de votre année de naissance. Elle n’est pas accordée automatiquement. Vous devrez en faire la demande en complétant l’imprimé réglementaire de demande de retraite personnelle 4 mois avant la date que vous choisirez comme point de départ de votre retraite.
Pour obtenir vos retraites, une seule demande sera nécessaire si vous avez exercé une activité salariée, agricole, artisanale ou commerciale : vos démarches sont simplifiées.
La caisse qui reçoit la demande se charge de contacter le ou les régimes concernés.
Renseignez-vous bien sur vos droits avant de prendre votre décision et de quitter votre emploi. »
Mme [B] ne conteste pas avoir reçu la notice d’information susmentionnée en même temps que l’attestation l’informant de sa possibilité de départ anticipé au 1er juin 2022.
Il ressort de la demande d’attestation faite par Mme [B] le 3 novembre 2021 que celle-ci a déclaré ne pas être affiliée à un autre régime que le régime général, de sorte que l’hypothèse indiquée sur la notice d’information de la nécessité d’une seule demande en cas d’activités salariée, agricole, artisanale ou commerciale est sans objet dans le cas d’espèce. Mme [B] n’invoque d’ailleurs nullement avoir été induite en erreur par la mention « la caisse qui reçoit la demande se charge de contacter le ou les régimes concernés ».
Mme [B] a été informée de ce que l’attestation qui lui a été adressée le 1er février 2022 ne valait pas demande de retraite, la pension de retraite n’étant pas accordée automatiquement, et qu’elle devrait en faire la demande en complétant l’imprimé réglementaire de demande de retraite personnelle 4 mois avant la date choisie comme point de départ de sa retraite, soit directement en ligne soit par formulaire papier à télécharger.
La jurisprudence retient que l’obligation générale d’information dont sont débiteurs les organismes de sécurité sociale envers les assurés leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises et ne leur impose nullement, à défaut de demande de ceux-ci, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française.
Mme [B] reconnaît que lors de sa demande de retraite anticipée faite en ligne le 22 février 2022, elle n’a rendu que sa caisse complémentaire Agirc Arrco destinataire de cette demande, la CARSAT d’Auvergne ne l’ayant donc pas été.
En outre, Mme [B] ne soutient pas qu’elle a questionné la CARSAT d’Auvergne en ce qui concerne le choix des caisses de retraite à rendre destinataires de sa demande de liquidation de ses droits à retraite anticipée.
Par ailleurs, elle ne rapporte la preuve d’aucune faute de la caisse dans les informations délivrées sur le site internet www.lassuranceretraite.fr.
L’absence de saisine de la CARSAT d’Auvergne par Mme [B] en février 2022 ne relève donc pas d’un défaut d’information imputable à cette caisse, mais de la seule omission de l’assurée.
Au vu des dispositions de l’article R351-37, I du code de la sécurité sociale, dès lors que Mme [B] n’a adressé sa demande de retraite à la CARSAT d’Auvergne que le 1er septembre 2022, la demande de Mme [B] tendant à voir fixer la date d’entrée en jouissance de sa pension du régime général au 1er juin 2022 doit être rejetée en ce que cette date ne peut être antérieure au dépôt de la demande.
La date d’entrée en jouissance de la pension étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande, la CARSAT d’Auvergne a, à bon droit, fixé la prise d’effet de la date d’entrée en jouissance de la pension de Mme [B] le premier jour du mois suivant la réception de sa demande, soit au 1er octobre 2022.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fixé le point de départ de la pension de vieillesse de Mme [B] au 1er juin 2022 et en ce qu’il a renvoyé Mme [B] devant la CARSAT d’Auvergne pour la liquidation de ses droits.
Il n’y a pas lieu, toutefois, de confirmer la décision de la CRA comme le demande la CARSAT d’Auvergne, le juge judiciaire, saisi uniquement pour trancher au fond la contestation qui lui est soumise, n’ayant pas le pouvoir juridictionnel d’annuler, d’infirmer ou de confirmer une décision de nature administrative.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [B], partie perdante à la procédure d’appel, sera condamnée aux dépens y afférents, étant constaté que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation de la disposition du jugement relative aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement n° 23-00511 prononcé le 03 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
Fixe la date d’entrée en jouissance de la pension de vieillesse de Mme [B] au 1er octobre 2022,
Y ajoutant :
Condamne Madame [W] [B] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 28 avril 2026.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Le Greffier, ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Présidente,
N. BELAROUI’ [Y] VALLEE
'
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