Infirmation 3 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 mars 2025, n° 22/04151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 27 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [9]
C/
[V]
CPAM DE L’OISE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SARL [9]
— M. [T] [V]
— CPAM de l’OISE
— Me [K] [M] – Me [G] [A]
— Docteur [B] [D]
— tribunal judiciaire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 22/04151 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IRSW – N° registre 1ère instance : 19/00028
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 27 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Julie THOMAS de l’AARPI META, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L’OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [F] [W], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 novembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 février 2025, le délai a été prorogé au 03 mars 2025
Le 03 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 16 juillet 2012, M. [T] [V], salarié de la société [9] (ci-après également la société), a été victime d’un accident du travail à l’occasion de l’incendie qui s’est déclaré dans l’entreprise.
Par courrier du 24 juillet 2012, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (ci-après également la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Les lésions de M. [T] [V] ont été déclarées consolidées à la date du 21 février 2014 et un taux d’incapacité permanente partielle de 8% lui a été attribué, confirmé par le tribunal de l’incapacité d’Amiens.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé par la CPAM de l’Oise, saisie le 18 juin 2014 aux fins de mise en 'uvre d’une conciliation dans le cadre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par lettre recommandée du 11 décembre 2014, M. [T] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Oise d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
À compter du 1er janvier 2019, la procédure pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Oise a été transférée au tribunal de grande instance de Beauvais en application des articles 12 et 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, lequel se dénomme tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Par jugement mixte du 4 juin 2020, le tribunal a notamment :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [T] [V] le 16 juillet 2012 était imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société
Molydal ;
— fixé au maximum le montant de la majoration de la rente sur la base d’un taux de d’incapacité permanente partielle de 8% ;
— dit que la majoration de la rente devra suivre l’évolution de son taux d’IPP ainsi fixé ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices :
— ordonné une expertise médicale ;
— commis pour y procéder le professeur [J] [U] avec pour mission, contradictoirement, après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs conseils, d’évaluer les différents préjudices subis par M. [T] [V] ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise fera l’avance des frais d’expertise ;
— fixé à 10 000 l’indemnité provisionnelle due à M. [T] [V] à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise pourrait recouvrer auprès de la société [9] les frais d’expertise dont elle aurait fait l’avance, le montant de l’ensemble des indemnisations accordées à M. [T] [V] ainsi que les sommes qu’elle lui aurait versées au titre de la majoration de l’indemnité en capital ;
— condamné la société [9] au paiement de ces sommes ;
— réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le rapport d’expertise judiciaire s’établit pour l’essentiel comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire ;
Il s’agit de la période de déficit fonctionnel temporaire dans ses activités habituelles autres que professionnelles ou scolaires (personnelles, familiales et d’agrément), jusqu’à la date de consolidation.
A titre d’information, lors de son expertise à la demande du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Senlis du 21 avril 2015, le docteur [E] a retenu :
' DFT total du 16 au 17 juillet 2012,
' DFT à 75% du 18 juillet 2012 au 1er septembre 2012,
' DFT à 25% du 2 septembre 2012 au 15 octobre 2012 date de l’arrêt des soins infirmiers
' DFT à 10% après le 16 octobre 2012.
Le déficit fonctionnel temporaire total est fixé du 16 juillet 2012 jusqu’au 17 juillet 2012 correspondant à la période d’hospitalisation.
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) partiel est fixé à 75% (classe IV) du 18 juillet 2012 au 25 juillet 2012 correspondant à une période où il a été hébergé chez des amis puis avant de revenir au domicile.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel est fixé à 50% (classe III) du 26 juillet 2012 au 1er septembre 2012, période pendant laquelle il a été aidé par des amis et où il ne sortait pas. Il a utilisé des cannes anglaises jusqu’au 1er septembre 2012.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel est fixé à 25% (classe II) du 2 septembre 2012 au 15 octobre 2012, date de fin des soins infirmiers.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel est fixé à 10% (classe I) du 16 octobre 2012, jusqu’à la date de consolidation le 21 février 2014.
Déficit fonctionnel permanent
L’accident de travail du 16 juillet 2012 a été consolidé par le médecin conseil de la CPAM, le 21 février 2014 avec un taux d’IPP de 8%. Le taux d’IPP a été contesté devant le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) d’Amiens. Par un jugement du 24 mai 2016, le TCI a estimé que les séquelles justifient un taux de 8% tous préjudices confondus.
Dans le cadre d’une faute inexcusable, il n’est pas demandé de se prononcer sur un taux de fonctionnel permanent.
Tierce personne à titre viager et aide temporaire
Il est évalué ici la tierce personne nécessaire, sans tenir compte des soins infirmiers à domicile qui sont pris en charge par la sécurité sociale.
Le docteur [E], le 21 avril 2015, avait retenu 2 heures par semaine ou par jour (discordance dans son rapport car il est mentionné 2 heures/jour puis 2 heures par semaine) du 18 juillet 2012 au 1er septembre 2012.
En dehors des périodes d’hospitalisation, M. [T] [V] n’a pas bénéficié d’aide temporaire rémunérée. Il a été aidé par son entourage, en particulier des amis. Sa compagne ne pouvait pas l’aider puisqu’elle était elle-même victime de l’accident.
Le recours à une tierce personne temporaire était justifié à raison de 3 heures par jour 7 jours sur 7 durant le DFT à 75%.
La nécessité d’une tierce personne est médicalement justifiée pour l’aide à la toilette, la préparation des repas, pour les courses, l’aide aux déplacements extérieurs.
Le recours à une tierce personne temporaire était justifié à raison de 1 heure par jour 7 jours sur 7 durant le DFT à 50%. Durant cette période, il indique qu’il ne sortait pas. Il utilisait des béquilles durant cette période du fait des douleurs au niveau des cicatrices des jambes.
On retient aussi une tierce personne de réassurance dans le cadre de l’accident avec des circonstances particulièrement traumatisantes.
Le recours à une tierce personne temporaire était justifié pour l’aide à l’entretien du logement, les courses et l’aide aux déplacements extérieurs.
Le recours à une tierce personne temporaire était justifié à raison de 2 heures par semaine durant le DFT à 25%.
Dans le cadre d’une faute inexcusable, il n’est pas demandé de se prononcer sur la tierce personne à titre viager.
Dépenses de santé actuelles et frais divers avant consolidation (en dehors de la tierce personne temporaire)
M. [T] [V] ne rapporte pas de frais temporaires imputables à l’accident. Les soins imputables ont été pris en charge par un organisme social.
Il n’y a pas eu de nécessité médicale d’adaptation temporaire du véhicule ou du domicile, au titre de l’accident.
Il n’est pas allégué de dépenses notamment pour se rendre aux séances de rééducation.
Dans le cadre d’une faute inexcusable, les dépenses de santé actuelles ne sont pas prises en charge en supplément par rapport à la prise en charge en accident de travail.
Retentissement professionnel
Lors de l’accident du 16 juillet 2012, M. [T] [V] travaillait comme responsable des réceptions et expéditions et cariste chez [9], entreprise de biolubrifiants.
Monsieur [T] [V] a été en arrêt de travail du 16 juillet 2012 au 21 février 2014.
Il indique qu’il pouvait espérer devenir le chef d’atelier car il occupait cette fonction en remplacement du chef d’atelier qui était en longue maladie, selon lui.
Dans le cadre d’une faute inexcusable, seul « le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle » est prévu à l’article L. 452- 3 du code de la sécurité sociale.
Si la victime était scolarisée ou en cours de formation
M. [T] [V] n’était ni scolarisé, ni en cours de formation.
Souffrances endurées.
Les souffrances endurées physiques et morales, sont évaluées à 3,5 sur une échelle de 0 à 7, pour la période allant du fait dommageable à la date de consolidation.
Le docteur [E], le 21 avril 2015, avait retenu des souffrances endurées qui ne seront «pas inférieures à 4 sur 7 ».
On tient compte des douleurs subies au moment de l’accident, de la période d’hospitalisation initiale, de la rééducation fonctionnelle, ainsi que du retentissement moral.
Les circonstances de l’incendie ont entraîné un traumatisme psychique important avec une fuite en état de panique de M. [T] [V] et de sa compagne, qui se sont rendus par eux-mêmes aux urgences de l’hôpital de [Localité 8].
Préjudice esthétique
Le préjudice esthétique est évalué in abstracto sans tenir compte de l’âge, de la profession et du sexe de la personne.
Le préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) est évalué à 2 sur une échelle de 0 à 7 pour la période allant du fait dommageable à la date de consolidation.
Il est fixé en fonction des lésions cutanées traumatiques initiales, de à l’utilisation d’aides techniques (béquilles).
Le préjudice esthétique définitif est fixé à 1 sur une échelle de 0 à 7, à la date de consolidation.
Lors de l’expertise du docteur [E] du 21 avril 2015 à la demande du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Senlis, il a été retenu que le préjudice esthétique définitif ne sera pas inférieur à 2 sur 7.
Cependant, les cicatrices sont peu visibles à la face postérieure du mollet droit.
Préjudice d’agrément
Il consiste en une gêne ou l’impossibilité pour la victime de se livrer, du fait des séquelles constatées, à ses activités spécifiques culturelles, de sport et de loisir.
On notera que le retentissement, avant la consolidation, est pris en compte dans le déficit fonctionnel temporaire.
M. [T] [V] déclare une activité théâtrale entièrement bénévole qui l’occupe beaucoup. Il est metteur en scène, comédien et président d’une association de théâtre amateur et semi-professionnels à côté de [Localité 7]. Il exerce cette activité depuis 22 ans et estime que cela l’a énormément aidé pour vaincre l’état de stress lié à l’accident. Cette activité est essentielle pour lui : « je suis remonté sur les planches en septembre 2012… ».
M. [T] [V] a donc repris très rapidement cette activité. A la consolidation, il n’est pas retenu de préjudice d’agrément, suite à l’accident.
Préjudice sexuel
On notera que le retentissement sexuel éventuel avant la consolidation est pris en compte dans le déficit fonctionnel temporaire.
Il n’y a pas de préjudice sexuel permanent à la consolidation.
Les séquelles physiques permanentes présentées par M. [T] [V] ne sont pas de nature à entraîner une gêne dans la réalisation de l’acte sexuel et ne touchent pas la fonction de reproduction.
M. [T] [V] ne souffre pas de séquelles physiques permanentes de nature à entraîner une gêne dans la réalisation de l’acte sexuel. La fonction de reproduction n’est pas altérée.
Frais futurs
Aucun appareillage, traitement ou suivi médical n’est à prévoir après la date de consolidation. Il n’y a pas de frais futurs à caractère certain ou prévisible.
Réserves évolutives
Les séquelles ne devraient pas évoluer dans un avenir proche, en amélioration ou en aggravation Aucun nouvel examen n’est à prévoir, à court terme.
Frais d’aménagements définitifs du véhicule ou du domicile
Il n’y a pas de nécessité médicale d’adaptation définitive du véhicule ou du domicile, au titre de l’accident.
Préjudice d’établissement
Il n’y a pas de préjudice d’établissement. Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de son handicap.
On notera sa séparation avec Mme [S] [Y] avec laquelle il vivait depuis 1996.
Dire de Maître [A] du 2 avril 2021.
J’ai bien reçu votre pré-rapport d’expertise dans le dossier de M. [T] [V], suite à la réunion du 2 juillet 2020, et qui appelle de ma part une observation qui concerne une phrase mentionnée en page 11.
Vous avez indiqué :
« Il a été exposé à un évènement traumatique au cours duquel son intégrité physique a été menacée. Il n’est pas relaté de crainte de mourir mais une fuite précipitée et dans la panique, du lieu de l’explosion. »
Il est vrai que M. [V], qui était peu loquace le jour de l’expertise, a rencontré des difficultés pour exprimer la crainte qu’il a ressentie pour ses jours et pour ceux de ses collègues de travail présents sur les lieux de l’accidents à ses côtés.
Pour autant, il serait faux d’en conclure qu’il n’a pas subi de préjudice d’angoisse de mort imminente.
En effet, M. [V] a exprimé à plusieurs reprises sa crainte pour sa vie et pour celle de Mme [Y], qui était sa compagne depuis une vingtaine années, et notamment lors de son audition dans le cadre de la procédure d’instruction.
Il a ainsi pu indiquer aux enquêteurs (Cf. PV d’audition) :
« J’ai poussé l’issue de secours arrière, je me suis roulé dans l’herbe car j’étais en feu. Je me suis relevé et j’ai vu ma femme qui venait de sortir par l’issue de secours du coin aérosol. Elle était en pleurs et ses vêtements étaient déchirés. Je lui ai dit de courir car tout allait exploser. Nous nous sommes dirigés vers la route en faisant le tour des cuves. On a levé le grillage pour passer et on s’est retrouvé sur la route. J’ai dit à ma femme de ne pas bouger le temps que j’aille chercher la voiture. J’ai démarré la voiture et je suis venu récupérer ma femme. Nous sommes ensuite partis à l’hôpital. »
Ce témoignage est corroboré par celui de Mme [Y] qui a indiqué aux enquêteurs (Cf. PV d’audition) :
« Une fois dehors j’ai pensé à mon conjoint qui venait de se jeter dans l’herbe. Quand il m’a vue il m’a aussitôt dit de courir en disant « cours ça va sauter. »
Le fait de voir ses vêtements en feu, puis de dire à sa compagne de courir car tout allait exploser témoigne de la conscience du risque de mort imminente que M. [V] a pu ressentir lors des deux déflagrations successives, et dans les minutes qui ont suivi, durant lesquelles ils ont pris la fuite pour sauver leurs vies.
Dire de Maître [R] reçu par mail le 14 avril 2021
Je relève que les observations formulées portent sur des points qui ont déjà été contradictoirement discutés en réunion et que les demandeurs n’apportent aucun élément médical nouveau qui justifierait que vos conclusions soient modifiées.
Dans ces conditions, je vous remercie d’écarter les dires transmis et de confirmer les conclusions retenues dans vos pré-rapports.
Réponse aux dires
Le préjudice d’angoisse de mort imminente n’est pas prévu expressément en préjudice autonome dans la nomenclature [I] mais est parfois retenu par les magistrats.
C’est un préjudice temporaire en lien avec les circonstances auxquelles la victime a été confrontée. Durant l’accédit, je ne peux que reprendre les termes utilisés par la victime qui peuvent être effectivement confrontés aux PV d’audition des enquêteurs par la suite.
C’est à la juridiction de décider d’indemniser ou non un préjudice d’angoisse de mort imminente. M. [V] n’a pas exprimé de crainte de mourir le jour de l’expertise mais a relaté une fuite dans la panique et dans l’angoisse d’une nouvelle explosion. S’y ajoute le fait que sa compagne était également présente et qu’il a eu peur pour lui et pour elle.
CONCLUSION
— Accident du travail du 16 juillet 2012
— Déficit fonctionnel temporaire total : du 16 juillet 2012 au 17 juillet 2012
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
' 75% du 18 juillet 2012 au 25 juillet 2012.
' 50% du 26 juillet 2012 au 1er septembre 2012.
' 25% du 2 septembre 2012 au 15 octobre 2012.
' 10% du 16 octobre 2012 au 21 février 2014.
— Consolidation le : 21 février 2014
— Souffrances endurées : 3,5/7
— Dommage esthétique temporaire : 2/7
— Dommage esthétique définitif : 1/7
— Assistance par une tierce personne temporaire :
' 3 heures par jour 7j/7 du 18 juillet 2012 au 25 juillet 2012
' 1 heure par jour 7j/7 du 26 juillet 2012 au 1er septembre 2012
' 2 heures par semaine du 2 septembre 2012 au 15 octobre 2012
— Assistance par une tierce personne définitive : non
Par jugement du 27 juillet 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
« Le tribunal judiciaire de Beauvais, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition,
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [T] [V] comme suit :
18 000 euros au titre des souffrances endurées ;
2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
25 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
2622 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
1090,57 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne.
DEBOUTE M. [T] [V] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice professionnel ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise devra verser à M. [T] [V] les sommes susmentionnées en retranchant l’indemnité provisionnelle d’un montant de 10 000 euros ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise pourra recouvrer auprès de la société [9], condamnée à ce titre, les sommes avancées tant au titre de la majoration de l’indemnité en capital, de l’indemnisation des préjudices subis par M. [T] [V] ainsi que des frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société [9] à payer la somme de 3500 euros à M. [T] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les condamnations susmentionnées emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ».
Appel de ce jugement a été interjeté par la société [9] par courrier de son avocat expédié à la cour le 24 août 2022 et rédigé comme suit :
DECLARATION D’APPEL.
Madame, Monsieur le greffier en chef,
Je vous adresse la présente en ma qualité de conseil de la Société [9], ayant son siège social [Adresse 11] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
La société [9] interjette appel du jugement ci-joint rendu le 27 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, notifié le 28 juillet 2022 et élit domicile à mon cabinet pour les besoins de la présente procédure.
Son appel est dirigé à l’encontre de :
— M. [T] [V] (demeurant [Adresse 2]) ;
— La CPAM de l’Oise ([Adresse 6]).
Cet appel tend à obtenir l’annulation ou l’infirmation dudit jugement entrepris.
Les chefs du jugement critiqués sont les suivants :
« FIXE l’indemnisation des préjudices de M. [T] [V] comme suit :
— 25 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
— 2622 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise devra verser à M. [T] [V] les sommes susmentionnées ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise pourra recouvrer auprès de la société [9], condamnée à ce titre, les sommes avancées tant au titre de l’indemnité en capital, de l’indemnisation des préjudices subis par M. [T] [V] que des frais d’expertise judiciaire ; »
Par conclusions récapitulatives n° 3 visées à l’audience par le greffe et soutenues oralement par avocat, la société [9] demande à la cour de :
Sur l’appel principal
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice d’angoisse de mort imminente,
DEBOUTER M. [V] de sa demande au titre de ce poste ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2622 euros,
FIXER ce poste à la somme de 2010,20 euros ;
Pour le surplus des demandes incidentes de M. [V].
DEBOUTER M. [V] de ses demandes au titre des préjudices suivants :
— souffrances endurées
— préjudice esthétique temporaire et définitif
— assistance tierce personne déficit fonctionnel permanent
— incidence professionnelle
— perte de chance de promotion professionnelle
— perte de gains professionnels actuels et futurs
Statuant à nouveau,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé les souffrances endurées à 18 000 euros
FIXER ce poste à la somme de 7500 euros ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé l’assistance tierce personne à la somme de 1090,57 euros,
FIXER ce poste à la somme de 888 euros ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice esthétique temporaire à la somme de 2000 euros,
FIXER ce poste à la somme de 1000 euros ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice esthétique définitif à la somme de 2000 euros,
FIXER ce poste à la somme de 500 euros ;
Subsidiairement, CONFIRMER le jugement entrepris et les sommes allouées au titre de ces différents postes et DEBOUTER M. [V] du surplus de ses demandes ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande au titre de la perte de promotion professionnelle ;
DEBOUTER purement et simplement M. [V] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DEBOUTER purement et simplement M. [V] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de gains actuels et futurs ;
REJETER toutes demandes plus amples et contraires ;,
DECLARER que les sommes allouées seront avancées par la CPAM, et en tant que de besoin, CONDAMNER la CPAM à restituer le trop-versé en exécution du jugement de première instance.
Au soutien de ses prétentions, la société [9] fait valoir les moyens contenus dans ses écritures auxquelles il convient de se référer pour le détail de ces derniers.
Par conclusions d’intimé n° 2 portant appel incident visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement par avocat, M. [T] [V] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 27 juillet 2022 en ce qu’il a :
— Condamné la société [9] à verser la somme de 3500 euros à M. [T] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les condamnations susmentionnées emporteraient intérêts au taux légal à compter du prononcé de la date du jugement ;
— Condamné la société [9] aux dépens ;
Infirmer ledit jugement en ses autres dispositions, et statuant à nouveau dans cette limite ;
Juger que M. [T] [V] est bien fondé à solliciter l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices résultant de l’accident du 16 juillet 2012, y compris ceux non totalement couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Allouer à M. [T] [V] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
Tierce personne : 2 344,32 euros
Pertes de gains professionnels actuelles : 3 627,46 euros
Pertes de gains professionnels futures : 67 590,86 euros
A titre principal :
Incidence professionnelle : 50 000 euros
A titre subsidiaire :
Diminution ou perte de possibilité de
promotion professionnelle : 50 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire 3 059 euros
A titre principal :
Souffrances endurées : 20 000 euros
Préjudice d’angoisse de mort imminente : 30 000 euros
A titre subsidiaire :
Souffrances endurées incluant le préjudice
d’angoisse de mort imminente : 50 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 56 722,59 euros
Préjudice esthétique définitif : 3 000 euros
Juger que la CPAM de l’Oise devra faire l’avance des sommes revenant à M. [V], à charge pour elle de se faire rembourser par l’employeur ;
Assortir les condamnations de l’intérêt légal au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Condamner la SA [9] à payer à M. [T] [V] la somme de 4000 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyer le demandeur devant l’organisme compétent pour la liquidation des droits.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait valoir les moyens contenus dans ses écritures auxquelles il convient de se référer pour le détail de ces derniers.
Par conclusions d’intimée n° 2 portant appel incident visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement rendu le 27 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’il a :
o Fixé l’indemnisation des souffrances endurées par M. [T] [V] à 18 000 euros,
o Fixé l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire de M. [T] [V] à 2000 euros,
o Fixé l’indemnisation du préjudice esthétique définitif de M. [T] [V] à 2000 euros,
o Fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. [T] [V] à 2622 euros,
o Fixé l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne à 1090,57 euros,
o Débouté M. [T] [V] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice professionnel,
D’INFIRMER le jugement rendu le 27 juillet 2022 en ce qu’il a indemnisé un préjudice d’angoisse de mort imminente et DÉBOUTER M. [T] [V] de sa demande au titre de ce poste,
DE DÉBOUTER M. [T] [V] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent,
Subsidiairement, ORDONNER un complément d’expertise aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [V],
DE DÉBOUTER M. [T] [V] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels avant consolidation,
DE DÉBOUTER M. [T] [V] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle,
DE DÉBOUTER M. [T] [V] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de possibilité de promotion professionnelle,
DE CONFIRMER que la CPAM de l’Oise disposera d’un recours intégral à l’encontre de l’employeur, la société [9] pour l’ensemble des sommes avancées au titre de l’indemnisation du préjudice de M. [T] [V],
ET en tant que de besoin, DE CONDAMNER M. [T] [V] à restituer le trop-versé en exécution du jugement de première instance.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir les moyens contenus dans ses écritures auxquelles il convient de se référer pour le détail de ces derniers.
Le président a relevé d’office que l’appel provoqué est irrecevable s’agissant de l’assistance tierce personne tierce-personne et le préjudice esthétique temporaire mettre la même police qu’ailleurs puisque ni l’appel principal ni les appels incidents ne portent sur ces chefs et il a autorisé les parties à adresser à la cour sur ce point une note en délibéré sous trois semaines.
Par note en délibéré du 9 décembre 2024, la société [9] fait en substance valoir que son appel tend à l’annulation ou à l’infirmation du jugement entrepris et que l’appel entraîne donc la dévolution du jugement pour le tout et elle ajoute que l’appel incident de M. [V] porte sur l’ensemble des chefs du jugement hormis l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et les intérêts.
Par note en délibéré du 17 décembre 2024, M. [V] fait en substance valoir que le conseil de la société [9] a indiqué précisément dans sa déclaration d’appel les chefs du jugement qu’il entendait critiquer, que dès lors il n’y aucun doute sur sa volonté d’interjeter un appel limité sur les seuls chefs expressément mentionnés dans sa déclaration, que la société [9] croit pouvoir invoquer qu’elle aurait la qualité d’appelante principale et également d’intimée incidente, et qu’à ce titre elle serait autorisée à critiquer sans restriction l’ensemble des chefs du jugement de première instance, que cependant il convient de rappeler qu’aux termes de ses conclusions d’intimé portant appel incident signifiées le 10 novembre 2023 (dans les 3 mois suivant la signification des conclusions n°1 de l’appelante le 18 août 2023), M. [V] sollicite que la cour d’appel confirme le jugement de première instance en ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire, que M. [V] n’ayant pas interjeté d’appel incident sur ce poste de préjudice, la société [9] n’est pas recevable à demander la réformation de ce chef non dévolu en appel, par conclusions n°2 signifiées le 14 mars 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
SUR L’ETENDUE DE LA SAISINE DE LA COUR.
En l’espèce, la déclaration d’appel de la société [9] porte sur les dispositions du jugement déféré fixant l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente et du déficit fonctionnel temporaire de M. [V], disant que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise devra verser à ce dernier les sommes susmentionnées et rappelant que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise pourra recouvrer auprès de la société [9], condamnée à ce titre, les sommes avancées tant au titre de l’indemnité en capital, de l’indemnisation des préjudices subis par M. [T] [V] que des frais d’expertise judiciaire.
L’appel incident de M. [V] porte sur toutes les dispositions du jugement déféré, en ce compris celles relatives à l’indemnisation du préjudice d’angoisse imminente et de son déficit fonctionnel temporaire mais à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et aux intérêts qui ne font pas non plus l’objet d’un appel incident de la caisse.
En outre, le tribunal n’a pas statué sur préjudice esthétique temporaire puisqu’il s’avère à la lecture du jugement qu’il n’a pas statué dans le dispositif du jugement sur ce poste de préjudice, tout en y statuant dans les motifs, ce qui constitue une omission de statuer (dans le sens que l’omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer 2e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-13.393).
Il s’ensuit qu’en sollicitant dans ses conclusions soutenues à l’audience que son préjudice esthétique temporaire soit fixé à la somme de 2000 euros, M. [V] a entendu demander à la cour de rectifier l’omission de statuer des premiers juges de ce chef et que la cour est donc saisie de cette demande, non pas par voie d’appel qu’il soit incident ou provoqué mais par voie de demande en réparation d’omission de statuer.
Il résulte de tout ce qui précède que les seules dispositions du jugement déféré ne faisant l’objet d’aucun appel incident ou provoqué sont celles relatives aux dépens, aux frais non répétibles et aux intérêts et que la cour est saisie par M. [V] d’une demande en rectification de l’omission de statuer des premiers juges en ce qui concerne son préjudice esthétique temporaire.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE M. [V].
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d’agrément si elle justifie de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie qui aurait été rendue impossible ou limitée par l’accident ou la maladie, de ses souffrances physiques et morales avant consolidation, de son préjudice esthétique ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles et qu’elle peut également être indemnisée d’autres chefs de préjudice à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement, le besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime.
De même, depuis les deux arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime d’une faute inexcusable peut être indemnisée de ses souffrances physiques et morales après consolidation et de son déficit fonctionnel permanent puisque ce dernier, et les souffrances physiques et morales après consolidation qui en sont une composante, n’est pas réparé par la rente (dans ce sens les deux arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation rendus le 20 janvier 2023 pourvois n° 20-236.73 et n° 21-239.47 par lesquels la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, juge désormais que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dans le même sens notamment 2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.690 et 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-24.529 qui retient l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent au titre de l’article L. 452-3).
Il résulte par contre des dispositions précitées que la victime ne peut être indemnisée sur leur fondement ni de la perte de gains professionnels, qui est compensée avant consolidation par le versement d’indemnités journalières et, après consolidation par le versement de la rente, ni de ses frais de tierce personne après consolidation qui sont couverts, même de manière restrictive, par le livre IV et qu’elle ne peut non plus être indemnisée de ses frais médicaux et d’appareillages médicaux et paramédicaux et notamment des dispositifs médicaux et appareils de maintien à domicile et d’aide à la vie pour malades et handicapés qui constituent des dépenses de santé et d’appareillage au sens de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale et sont donc couverts, même de manière restrictive, par le livre IV de ce code.
Il convient donc d’examiner la recevabilité et, s’il y a lieu, le bien-fondé des différentes demandes indemnitaires de M. [V] au regard des prescriptions du texte précité et ce dans l’ordre retenu par ce dernier consistant à distinguer les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux.
A/ Sur sur les demandes de M. M, [V] au titre de ses préjudices patrimoniaux.
Sur la demande en indemnisation du besoin de tierce personne.
Vu le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit,
Il résulte de ce principe que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne « ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale » (notamment Crim., 21 février 1991, pourvoi n 90-81.542, Bull. crim. 1991 n° 88 ; 2e Civ., 4 mai 2000, pourvoi n° 98-19.903, Bulletin civil 2000, II, n 76 ; Ass. plén., 28 novembre 2001, pourvoi n° 00-14.248, Bull. 2001, Ass. plén., n° 16 ; 2e Civ., 15 avril 2010, pourvoi n° 09-14.042 ; 2e Civ., 24 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.133, Bull. 2011, II, n° 218 ; 2e Civ., 4 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.789 2e Civ., 15 janvier 2015, pourvoi n °14-14.132, 13-21.612, 14-11.364 ; 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-17.677 ; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-18.905).
C’est pourquoi l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne, qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, « ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives » (2e Civ., 17 février 2005, pourvoi n° 03-15.739 ; 2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n° 12-21.548, Bull. 2013, II, n° 127 ; 2e Civ., 15 janvier 2015, pourvoi n° 13-28.050, 13-28.211, 14-12.600, 14-13.107, 13-27.761, Bull. 2015, II, n° 7).
En outre, le montant de l’indemnité allouée ne peut être appréciée sur la base d’un taux horaire hors charges sociales dans le cas d’une assistance familiale (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-16.885 : 2e Civ., 16 novembre 1994, pourvoi n° 93-11.177, Bulletin 1994 II N 232 ; 2e Civ., 7 mai 2014, pourvoi n° 13-16.204 ; 2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.427 ; 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.312) ni hors congés payés (2e Civ., 16 juillet 2020, pourvoi n°19-14.982 ; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-18.905 ) et il est donc tout à fait justifié de calculer le taux horaire en fonction d’un coefficient multiplicateur comme le fait régulièrement la jurisprudence administrative ( par exemple CE, 25 mai 2018, Botuli-Kadima, n 393827, Lebon T., p. 903-911, AJDA 2018. 1360 – CE, 5e ch., 27 déc. 2019, M. [Z], n° 421792 CE, 5e et 6e ch. réunies, 12 févr. 2020, ONIAM, n°422754 ; CE, 6 mars 2024, Mme [P], n° 458481 qui approuve une cour administrative d’appel qui, dans le cas d’une assistance familiale, a affecté la période indemnisable « d’un coefficient multiplicateur de 1,128 destiné à tenir compte des majorations pour dimanches, congés et jours fériés »).
Par ailleurs, c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond apprécient « l’existence, le montant et les modalités de réparation du préjudice » (2e Civ., 11 juin 2015, pourvoi n° 14-18.849) et fixent « le montant des indemnités propres à assurer la réparation intégrale du préjudice au titre du besoin d’aide par une tierce personne » (notamment : 2e Civ., 15 janvier 2015, pourvoi n° 13-11.941 ; 2e Civ., 21 mai 2015, pourvoi n° 14-16.615 ; 2e Civ., 14 avril 2016, pourvoi n 15-10.325), notamment le taux horaire permettant d’évaluer ce poste de préjudice (2e Civ., 10 mai 2007, pourvoi n° 05-17.950 ; 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.012).
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire fait état d’une évaluation du besoin de tierce personne qui s’établit comme suit :
« Tierce personne à titre viager et aide temporaire
Il est évalué ici la tierce personne nécessaire, sans tenir compte des soins infirmiers à domicile qui sont charge par la sécurité sociale.
Le docteur [E], le 21 avril 2015, avait retenu 2 heures par semaine ou par jour (discordance dans son rapport car il est mentionné 2 heures/jour puis 2 heures par semaine) du 18 juillet 2012 au 1er septembre 2012.
En dehors des périodes d’hospitalisation, M. [T] [V] n’a pas bénéficié d’aide temporaire rémunérée. Il a été aidé par son entourage, en particulier des amis. Sa compagne ne pouvait pas l’aider puisqu’elle était elle-même victime de l’accident.
Le recours à une tierce personne temporaire était justifié à raison de 3 heures par jour 7 jours sur 7 durant le DFT à 75%.
La nécessité d’une tierce personne est médicalement justifiée pour l’aide à la toilette, la préparation des repas, pour les courses, l’aide aux déplacements extérieurs.
Le recours à une tierce personne temporaire était justifié à raison de 1 heure par jour 7 jours sur 7 durant le DFT à 50%. Durant cette période, il indique qu’il ne sortait pas. Il utilisait des béquilles durant cette période du fait des douleurs au niveau des cicatrices des jambes.
On retient aussi une tierce personne de réassurance dans le cadre de l’accident avec des circonstances particulièrement traumatisantes.
Le recours à une tierce personne temporaire était justifié pour l’aide à l’entretien du logement, les courses et l’aide aux déplacements extérieurs.
Le recours à une tierce personne temporaire était justifié à raison de 2 heures par semaine durant le DFT à 25%.
Dans le cadre d’une faute inexcusable, il n’est pas demandé de se prononcer sur la tierce personne à titre viager. »
L’expert conclut en conséquence ce qui suit :
— Assistance par une tierce personne temporaire :
' 3 heures par jour 7j/7 du 18 juillet 2012 au 25 juillet 2012
' 1 heure par jour 7j/7 du 26 juillet 2012 au 1er septembre 2012
' 2 heures par semaine du 2 septembre 2012 au 15 octobre 2012
— Assistance par une tierce personne définitive : non
Les termes du litige ne portent pas sur le nombre d’heures de tierce personne retenues pour chaque période par l’expert judiciaire mais sur leur valorisation, M. [V] sollicitant 28 euros de l’heure tandis que la société [9] propose 12 euros de l’heure et que la caisse marque son accord avec la valorisation retenue par le tribunal à hauteur de 18 euros de l’heure, soit le montant qui avait été sollicité par M. [V] lui-même en première instance.
Compte tenu des éléments de référence produits de part et d’autre aux débats, il convient de valoriser l’heure de tierce personne à 20 euros.
Ensuite, il convient de tenir compte des jours fériés et des jours de congé en appliquant un coefficient multiplicateur destiné à tenir compte des majorations pour dimanches, congés et jours fériés.
Il s’ensuit que pour la première période les frais d’assistance par tierce personne s’établissent à 541,77 euros (3h/j x 20 euros x 8 j x 412/365), que pour la seconde période ils s’établissent à 857,81 euros (1h/j x 20 x 38 x 412/365 ) et que pour la troisième période ils s’établissent à 284,96 euros (2h x 20 euros x 6,5 semaines x 57/52) ce qui justifie, réformant les dispositions contraires du jugement déféré, la fixation à la somme de 1684,54 euros de l’indemnisation du besoin de tierce personne de la victime avant consolidation.
Sur la demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle et sur la demande subsidiaire au titre de la diminution ou de la perte de possibilités de promotion professionnelle.
En application de l’article L. 452-3 précité du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, il convient de déclarer irrecevable la demande de M. [V] d’indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels et futurs.
En ce qui concerne sa demande au titre de l’incidence professionnelle, M. [V] indique que cette incidence recouvre la perte totale ou partielle de la possibilité de retrouver un emploi ou l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou la nécessité de se réorienter dans un nouvel emploi et invoque la nécessité dans laquelle il s’est trouvé, après une longue période de chômage, de trouver un emploi très loin de son domicile avec des temps de trajet fort importants ce qui a augmenté considérablement la pénibilité de son travail et lui a occasionné une fatigue significative.
Force est de constater que sa demande d’indemnisation de son préjudice professionnel est fondée sur sa perte de son emploi et sur la pénibilité de son nouveau travail et qu’elle n’a donc rien à voir avec la démonstration d’une diminution ou perte de possibilités de promotion professionnelle.
Or, on rappellera que le préjudice professionnel lié à la perte de l’emploi ou par les répercussions sur l’emploi est couvert, de manière forfaitaire, par la rente majorée ou le capital versé à la victime qui répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, le seul préjudice professionnel susceptible d’indemnisation étant celui envisagé par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui s’entend comme celui lié à la seule perte ou à la diminution de possibilités de promotion professionnelle.
C’est donc à juste titre que le tribunal a débouté M. [V] de sa demande au titre d’un préjudice professionnel résultant de la perte de son emploi et de la pénibilité accrue de son nouveau travail ce qui justifie la confirmation des dispositions en ce sens du jugement déféré.
M. [V] forme ensuite à titre subsidiaire une demande au titre de la diminution ou de la perte de possibilités de promotion professionnelle qu’il subirait à la suite de l’accident.
Il résulte du texte de l’article L. 452-3 précité que la victime a vocation à obtenir la réparation de sa perte de chance de promotion professionnelle et que dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique toute perte de chance ouvre droit à réparation tandis que la réparation d’une perte de chance n’est pas subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue (en ce sens 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-18.905 P qui constitue un revirement de la jurisprudence antérieure qui décidait que la victime doit justifier de chances sérieuses de promotion professionnelle dont l’accident l’a privé : Soc., 29 février 1996, pourvoi no 93-21.778, Bulletin 1996 V No 79 ; Soc., 28 juin 2001, pourvoi no 99-17.594 ; 2e Civ., 8 avril 2010, pourvoi no 09-11.634, Bull. 2010, II, no 77 ; 2e Civ., 20 septembre2012, pourvoi no 11-20.798 ; 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi no 12-29.663 ; 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi no 13-17.677).
En outre, la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (notamment : 1re Civ., 9 avril 2002, pourvoi no 00-13.314, Bull. 2002, I, no 116 ; 2e Civ., 16 septembre 2021, pourvoi no 20-10.712 ; 3e Civ., 6 avril 2022, pourvoi no 20-19.376 ; 2e Civ., 16 juin 2022, pourvoi no 20-18.342 ; Com., 25 janvier 2023, pourvoi no 21-20.617 ; Com., 8 novembre 2023, pourvoi no 22-15.358).
En l’espèce, M. [V], qui occupait un poste de responsable des réceptions et expéditions et de cariste, a été licencié pour inaptitude à son poste ainsi qu’à tous les autres postes existants dans l’entreprise et, du fait de ce licenciement consécutif à l’accident , a perdu une chance de promotion professionnelle dans l’entreprise.
Si M. [V] n’indique aucunement dans ses écritures soutenues à l’audience le type de poste qu’il aurait pu occuper dans l’entreprise ou en dehors de l’entreprise, se contentant d’indiquer que son expérience professionnelle de plus de 20 ans lui aurait permis d’évoluer professionnellement dans l’entreprise, il avait indiqué à l’expert judiciaire « qu’il pouvait espérer devenir le chef d’atelier car il occupait cette fonction en remplacement du chef d’atelier qui était en longue maladie, selon lui ».
Ces affirmations, au demeurant non soutenues à l’audience, ne sont pas étayées mais il n’est pas possible pour autant d’exclure que M. [V] ait eu une chance d’occuper ce poste à plus ou moins long terme.
Compte tenu de l’ancienneté de 20 ans de M. [V] à la date de l’accident, de son salaire à cette même date, de son cursus professionnel postérieurement à ce dernier, la cour évalue à 40 000 euros le gain de salaire total qu’il aurait obtenu si il avait bénéficié d’une possibilité de promotion professionnelle et, en l’absence de toute mise en évidence du caractère significatif de la chance perdue, entend fixer sa perte de chance de promotion professionnelle à 5% et lui accorder en conséquence une indemnisation de 2000 euros.
B/ Sur les demandes de M. [V] au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux.
Sur la demande en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
L’expert évalue comme suit le déficit fonctionnel temporaire de la victime :
« Déficit fonctionnel temporaire ;
Il s’agit de la période de déficit fonctionnel temporaire dans ses activités habituelles autres que professionnelles ou scolaires (personnelles, familiales et d’agrément), jusqu’à la date de consolidation.
A titre d’information, lors de son expertise à la demande du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Senlis du 21 avril 2015, le docteur [E] a retenu
' DFT total du 16 au 17 juillet 2012,
' DFT à 75% du 18 juillet 2012 au 1er 1 er septembre 2012,
' DFT à 25% du 2 septembre 2012 au 15 octobre 2012 date de l’arrêt des soins infirmiers
' DFT à 10% après le 16 octobre 2012.
Le déficit fonctionnel temporaire total est fixé du 16 juillet 2012 jusqu’au 17 juillet 2012 correspondant à la période d’hospitalisation.
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) partiel est fixé à 75% (classe IV) du 18 juillet 2012 au 25 juillet 2012 correspondant à une période où il a été hébergé chez des amis avant de revenir à son domicile.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel est fixé à 50% (classe III) du 26 juillet 2012 au 1er septembre 2012, période pendant laquelle il a été aidé par des amis et où il ne sortait pas. Il a utilisé des cannes anglaises jusqu’au 1er septembre 2012.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel est fixé à 25% (classe II) du 2 septembre 2012 au 15 octobre 2012, date de fin des soins infirmiers.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel est fixé à 10% (classe I) du 16 octobre 2012, jusqu’à la date de consolidation le 21 février 2014 ».
Les conclusions de l’expert, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire de la victime, s’établissent donc comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire total : du 16 juillet 2012 au 17 juillet 2012.
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
' 75% du 18 juillet 2012 au 25 juillet 2012.
' 50% du 26 juillet 2012 au 1er septembre 2012.
' 25% du 2 septembre 2012 au 15 octobre 2012.
' 10% du 16 octobre 2012 au 21 février 2014.
Les termes du litige portent uniquement sur la valorisation de la journée de déficit fonctionnel temporaire total, M. [V] l’évaluant à 35 euros tandis que le tribunal, suivi en cela par la caisse, l’a valorisé à 30 euros et que la société [9] l’évalue quant à elle à 23 euros.
La valorisation du tribunal apparaissant la plus pertinente, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions fixant à 2622 euros l’indemnisation du préjudice de la victime au titre de ses périodes de déficit fonctionnel temporaire.
Sur la demande au titre des souffrances endurées et du préjudice d’angoisse de mort imminente et sur la demande subsidiaire au titre des souffrances endurées incluant le préjudice d’angoisse de mort imminente.
Il résulte de l’article L. 452-3 précité du code de la sécurité sociale que la victime de la faute inexcusable doit être indemnisée de toutes les souffrances physiques et morales qu’elle a subies jusqu’à la date de sa consolidation et dont fait partie son éventuel préjudice de mort imminente.
À compter de la survenance du fait dommageable, la victime d’une atteinte corporelle ou d’une menace d’atteinte corporelle suffisamment grave pour qu’elle envisage légitimement l’imminence de sa propre mort, subit en effet un préjudice spécifique.
Dans le cas où la victime a survécu, ce préjudice se réalise dès qu’elle a conscience de la gravité de sa situation et tant qu’elle n’est pas en mesure d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre.
Ce préjudice d’angoisse de mort imminente en cas de survie se rattache au poste des souffrances endurées, qui indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques, quelles que soient leur nature et leur intensité, ainsi que les troubles associés qu’endure la victime à compter du fait dommageable et jusqu’à la consolidation de son état de santé.
Cependant, son indemnisation par un poste de préjudice autonome ne peut donner lieu à cassation que si ce préjudice a été indemnisé deux fois, en violation du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime (en ce sens 2e Civ., 11 juillet 2024, pourvoi n° 23-10.068)
En l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise portant sur les souffrances physiques et morales subies par la victime s’établissent comme suit :
« Souffrances endurées.
Les souffrances endurées physiques et morales, sont évaluées à 3,5 sur une échelle de 0 à 7, pour la période allant du fait dommageable à la date de consolidation.
Le docteur [E], le 21 avril 2015, avait retenu des souffrances endurées qui ne seront «pas inférieures à 4 sur 7 ».
On tient compte des douleurs subies au moment de l’accident, de la période d’hospitalisation initiale, de la rééducation fonctionnelle, ainsi que du retentissement moral.
Les circonstances de l’incendie ont entraîné un traumatisme psychique important avec une fuite en état de panique de M. [T] [V] et de sa compagne, qui se sont rendus par eux-mêmes aux urgences de l’hôpital de [Localité 8] ».
Répondant par ailleurs à un dire de l’avocat de la victime lui demandant de prendre position sur le préjudice de mort imminente subi par cette dernière, l’expert a indiqué ce qui suit :
« Le préjudice d’angoisse de mort imminente n’est pas prévu expressément en préjudice autonome dans la nomenclature [I] mais est parfois retenu par les magistrats.
C’est un préjudice temporaire en lien avec les circonstances auxquelles la victime a été confrontée. Durant l’accédit, je ne peux que reprendre les termes utilisés par la victime qui peuvent être effectivement confrontés aux PV d’audition des enquêteurs par la suite.
C’est à la juridiction de décider d’indemniser ou non un préjudice d’angoisse de mort imminente. M. [V] n’a pas exprimé de crainte de mourir le jour de l’expertise mais a relaté une fuite dans la panique et dans l’angoisse d’une nouvelle explosion. S’y ajoute le fait que sa compagne était également présente et qu’il a eu peur pour lui et pour elle ».
Il résulte du rapport d’expertise que l’expert a entendu évaluer les souffrances physiques et morales de M. [V], hors préjudice d’angoisse de mort imminente, à 3,5 sur l’échelle de 7 et qu’il a entendu laisser à la juridiction le soin de déterminer si ce dernier devait être indemnisé d’un préjudice d’angoisse de mort imminente.
S’agissant de l’indemnisation des souffrances physiques et morales, leur évaluation à 3,5/7 justifie la fixation par le tribunal du préjudice correspondant à la somme de 18 000 euros.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
S’agissant de la demande de M. [V] en indemnisation de son préjudice d’angoisse de mort imminente, force est de constater que les moyens de la société [9] et de la caisse selon lesquels ce préjudice ne pourrait être indemnisé manquent en droit, une telle indemnisation n’étant aucunement subordonnée au décès de la victime, comme le soutient la société [9], et n’étant aucunement exclue par les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, comme le soutient la caisse.
Par ailleurs, ni cette dernière ni la société [9] ne contestent la relation de l’accident par M. [V], dont il résulte qu’il a assisté à la propagation du feu sur le sol, que ses vêtements ont pris feu, qu’avec sa compagne il a réussi à gagner l’issue de secours puis s’est roulé dans l’herbe pour éteindre le feu, qu’il lui a dit de courir car tout allait exploser.
Les faits ainsi allégués et non contestés par les autres parties sont donc constants et permettent de retenir, par voie de présomptions graves précises et concordantes, que confronté aux phénomènes décrits de l’incendie, du risque d’explosion et des brûlures consécutives, M. [V] a cru en l’imminence de sa propre mort jusqu’à ce qu’il parvienne à quitter les locaux menacés de destruction complète par l’incendie.
La cour dispose de suffisamment d’éléments, réformant les dispositions contraires du jugement déféré, pour fixer le préjudice correspondant à la somme de 10 000 euros.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire.
Comme déjà indiqué ci-dessus, la cour est saisie d’une requête en omission de statuer sur l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire de M. [V], le tribunal y ayant statué dans les motifs du jugement mais non dans son dispositif.
L’expert judiciaire a relevé ce qui suit dans son rapport :
« Le préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) est évalué à 2 sur une échelle de 0 à 7 pour la période allant du fait dommageable à la date de consolidation.
Il est fixé en fonction des lésions cutanées traumatiques initiales, de l’utilisation d’aides techniques (béquilles) ».
L’évaluation de l’expert justifiant amplement l’évaluation du préjudice esthétique temporaire de M. [V] à la somme de 2000 euros, il convient de réparer l’omission de statuer des premiers juges de ce chef en fixant à ce montant, dans les limites de la demande, l’indemnisation de ce préjudice.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté (dans ce sens « l’indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès » par Benoît Mornet, conseiller à la Cour de cassation pages 68 et 69)
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 10] de juin 2000) et par le rapport [I] comme : 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime (sur tous ces points l’étude précitée de M. [C]).
Le taux d’IPP fixé par la caisse prenant en compte l’incidence économique de l’incapacité, il s’ensuit que ce taux ne permet pas de déterminer le déficit fonctionnel permanent de la victime.
La cour n’ayant pas suffisamment d’éléments pour statuer sur ce point, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique permanent.
L’expert judiciaire a relevé ce qui suit en ce qui concerne le préjudice esthétique permanent de M. [V] :
« Le préjudice esthétique définitif est fixé à 1 sur une échelle de 0 à 7, à la date de consolidation.
Lors de l’expertise du docteur [E] du 21 avril 2015 à la demande du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Senlis, il a été retenu que le préjudice esthétique définitif ne sera pas inférieur à 2 sur 7.
Cependant, les cicatrices sont peu visibles à la face postérieure du mollet droit ».
Cette évaluation justifie l’indemnisation à hauteur de 2000 euros accordée par le tribunal, ce qui justifie la confirmation du jugement de ce chef.
SUR LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DEFERE RELATIVES A L’AVANCE PAR LA CAISSE DES SOMMES REVENANT A M. [V].
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’avance par la caisse des sommes revenant à M. [V] n’étant pas contestées, il convient de les confirmer.
Par contre, la provision de 10 000 euros ayant vocation à s’imputer sur la totalité des sommes revenant à M. [V] en ce compris celles qui lui reviendront éventuellement au titre de son déficit fonctionnel, il n’y a pas lieu en l’état, comme l’ont décidé les premiers juges, de retrancher d’ores et déjà cette provision des indemnisations d’ores et déjà fixées.
Le jugement doit donc être réformé en ses dispositions disant que la provision doit être retranchée des indemnisations déjà accordées à l’intéressé.
Par ailleurs, pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu en l’état de faire un compte entre les parties et il convient donc de rejeter comme prématurées la demande de la caisse en condamnation de M. [V] à lui rembourser les sommes qui lui auraient été trop versées en exécution du jugement de première instance et celle de la société [9] de sa demande en condamnation de la caisse à lui rembourser les sommes qu’elle aurait trop-versées en exécution du même jugement.
SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE DE VOIR CONFIRMER QU’ELLE DISPOSERA D’UN RECOURS INTEGRAL A L’ENCONTRE DE L’EMPLOYEUR.
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que les demandes portées devant le juge doivent tendre à l’établissement ou à la reconnaissance d’un droit précis au profit de la partie qui en est l’auteur et que ne constitue pas une demande au sens de ces textes la prétention d’une partie consistant à voir confirmer la chose précédemment jugée par une décision irrévocable d’une juridiction.
En l’espèce, le jugement mixte irrévocable du 4 juin 2020 a dit que la caisse pourra recouvrer auprès de la société [9] les frais d’expertise dont elle aura fait l’avance, le montant de l’ensemble des indemnisations accordées à M. [V] ainsi que les sommes qu’elle lui a versées au titre de la majoration de la rente.
Il s’ensuit que la cour n’est saisie d’aucune demande en reconnaissance d’un droit au profit de la caisse puisque ce droit a déjà été reconnu et qu’il n’y a donc pas lieu à statuer.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
La cour n’est pas saisie des dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais non répétibles et, n’étant pas dessaisie de la cause, dit n’y avoir lieu de statuer en l’état sur les dépens d’appel et sur les prétentions présentées par M. [V] en cause d’appel au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant dans les limites de l’appel par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux souffrances morales et physiques de M. [V], à son déficit fonctionnel temporaire et à son préjudice esthétique définitif et en celles déboutant M. [V] de sa demande en indemnisation de l’incidence professionnelle de l’accident ainsi qu’en celles disant que la caisse devra avancer les indemnisations fixées au profit de M. [V].
Le réforme pour le surplus de ses dispositions déférées à la cour,
Et statuant à nouveau du chef des prétentions ayant donné lieu aux dispositions réformées et ajoutant au jugement déféré notamment par voie de rectification de l’omission de statuer des premiers juges,
Fixe à 1684,54 euros l’indemnisation du besoin de tierce personne de M. [V] avant consolidation.
Fixe à 10 000 euros l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente de M. [V].
Fixe à 2000 euros l’indemnisation du préjudice de M. [V] au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Fixe à 2000 euros l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire de M. [V].
Déclare irrecevable la demande de M. [V] en indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels et futurs.
Rejette comme prématurées la demande de la caisse en condamnation de M. [V] à lui rembourser les sommes qui lui auraient été trop versées en exécution du jugement de première instance et celle de la société [9] en condamnation de la caisse à lui rembourser les sommes qu’elle aurait trop-versées en exécution du même jugement.
Et, avant dire droit sur la demande de M. [V] au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire :
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [B] [D], docteur en médecine, titulaire du CES en médecine légale, du CES de médecine du travail et du diplôme de réparation du dommage corporel, domiciliée [Adresse 1], inscrite sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel d’Amiens, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission, dans le respect du contradictoire, de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations.
2°) Se faire communiquer et prendre connaissance de toute pièce médicale, toutes observations et documents utiles à la mission, notamment tous documents médicaux relatifs aux lésions subies en lien avec l’accident du travail survenu à M. [T] [V] le 16 juillet 2012, aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur la victime et le cas échéant, avec l’accord de cette dernière, le dossier médical détenu par tout tiers.
3°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent lequel prendra en considération les trois composantes suivantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé.
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité.
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité.
4°) Chiffrer le taux de ce déficit fonctionnel permanent en indiquant le barème médico-légal utilisé.
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction.
DIT que l’expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, avisera le magistrat en charge du contrôle de la mesure d’instruction.
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé.
DIT que l’expert dressera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de cinq mois à compter de son acceptation de la mission.
DIT qu’après avoir répondu aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti de deux mois, l’expert devra déposer au greffe de la cour un rapport définitif en double exemplaire dans le délai d’un mois.
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise fera l’avance des frais d’expertise.
RENVOIE l’affaire à l’audience du 09 octobre 2025 à 13 heures 30 pour vérification des diligences de l’expert et, s’il y a lieu, pour plaidoiries sur les prétentions restant à juger.
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience du 09 octobre 2025 à 13 heures 30.
RÉSERVE les dépens et les frais non répétibles.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Diligences ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Prolongation
- Propriété industrielle : dessins et modèles ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Tissu ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Ouverture ·
- Opéra ·
- Dénigrement ·
- Originalité ·
- Amende civile ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Appel ·
- Demande ·
- Avant dire droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Péremption ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Homme ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Formation ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Mise à disposition
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Activité professionnelle ·
- Incapacité ·
- Manutention ·
- Conclusion ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Temps partiel ·
- Affection
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Préjudice moral ·
- Loyer ·
- Peinture ·
- Indemnisation ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Notification ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel
- Désistement ·
- Surendettement ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Créanciers ·
- Recevabilité ·
- Contentieux ·
- Mauvaise foi
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Clause pénale ·
- Constitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Consignation ·
- Immobilier ·
- Risque ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite anticipée ·
- Demande ·
- Pension de vieillesse ·
- Ligne ·
- Information ·
- Attestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Site
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Extensions ·
- Motif légitime ·
- Défaut d'entretien ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Expert
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Vice caché ·
- Devis ·
- Assureur ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Canalisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.