Confirmation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 27 janv. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOOT
N° de minute : 52/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [V] [I]
né le 29 Octobre 1999 à [Localité 2] UKRAINE
de nationalité géorgienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 10 janvier 2025 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [V] [I] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 19 janvier 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. [V] [I], notifiée à l’intéressé le même jour à 12h00 ;
VU le recours de M. [V] [I] daté du 21 janvier 2025, reçu le même jour à 15h12 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 22 janvier 2025, reçue le même jour à 13h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [V] [I] ;
VU l’ordonnance rendue le 24 Janvier 2025 à 12h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [V] [I] recevable, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [V] [I], déclarant sans objet la demande de M. LE PREFET DU BAS-RHIN aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative, ordonnant la remise en liberté de M. [V] [I], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, rappelant que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Janvier 2025 à 20h31 ;
VU les avis d’audience délivrés le 27 janvier 2025 au centre de rétention administrative pour notification à l’intéressé, à Me Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à [X] [P], interprète en langue géorgienne assermenté, à la la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du Bas-Rhin.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le préfet du Bas-Rhin formé par écrit motivé le 26 janvier 2025 à 20 h 31 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 24 janvier 2025 à 12 h 13 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [V] [I] a été placé en rétention administrative le 19 janvier 2025 sur le fondement d’un arrêté du Préfet du Bas-Rhin du même jour qui est contesté par l’intéressé au motif d’erreur de fait.
En vertu des dispositionsde l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention prise par la Préfecture doit être écrite et motivée. Il ressort de ces dispositions que l’administration doit se fonder, pour prendre sa décision, sur les motifs correspondant à des éléments de fait exacts, démontrant qu’elle a procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de l’intéressé.
Le Préfet, dans l’arrêté litigieux, retient deux arguments pour soutenir que l’étranger ne prétendre à une assignation à résidence, à savoir :
il est démuni de documents de voyage valables et authentiques
il ne justifie pas d’un hébergement stable et permanent, déclarant une adresse associative à la SPADA au [Adresse 1] à [Localité 4]
Or, il est établi que M. [I] a remis aux autorités un passeport authentique et valable dès son placement sous assignation à résidence le 10 janvier 2025. De surcroît, quant à l’absence d’hébergement stable et permanent, c’est bien sur la base de cette seule adresse que la Préfecture a fait le choix d’une assignation à résidence.
Dès lors, en précisant à deux reprises dans son arrêté que M. [I] était dépourvu de tout document d’identité et transfrontière, le Préfet a fondé sa décision sur des éléments de fait inexacts, démontrant qu’il n’a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de celui-ci.
Si le conseil de la Préfecture produit un procès-verbal de la police aux frontières indiquant que M. [I] n’a pas déferré à son obligation de pointage le 15 janvier 2025, il n’en reste pas moins qu’à aucun moment l’arrête contesté ne mentionne une carence de celui-ci dans le respect de ses obligations.
Et, comme l’a fort justement retenu le premier juge par une motivation que la Cour adopte, il n’appartient pas au juge judicaire de suppléer à l’audience la carence de l’Administration dans la motivation de sa décision, lorsqu’elle s’est fondé sur des éléments de fait inexacts ou incomplets.
Enfin, la menace pour l’ordre public sur laquelle la Préfecture fonde essentiellement sa décision n’est nullement démontrée. En effet, elle tire argument de l’existence de deux faits figurant au fichier TAJ, ce qui ne vaut pas condamnation et donc déclaration de culpabilité et sur son placement en garde à vue le 17 janvier 2025 pour faits de vol aggravé suivi de poursuites ce qui est insuffisant pour valoir déclaration de culpabilité tant que le juge judiciaire ne s’est prononcé.
C’est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention a fait droit au recours de M. [I], déclaré sans objet la demande de M. le Préfet du Bas-Rhin aux fins de prolongation de la mesure de rétention et a ordonné la remise en liberté de M. [I].
Sa décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 24 Janvier 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Janvier 2025 à 14h26, en présence de
— Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [V] [I]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Janvier 2025 à 14h26
l’avocat de l’intéressé
Maître Karima MIMOUNI
l’intéressé
M. [V] [I]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [V] [I]
— à Maître Karima MIMOUNI
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
— à Me xx
Le Greffier
M. [V] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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