Confirmation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 28 mai 2026, n° 26/01722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 26 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 MAI 2026
Minute N°469/2026
N° RG 26/01722 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNTI
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 mai 2026 à 12h04
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [S] [C]
né le 08 Août 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [D] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LOIR-ET-CHER
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 28 mai 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mai 2026 à 12h04 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [S] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 27 mai 2026 à 10h00 par Monsieur [S] [C] ;
Après avoir entendu :
— Maître Anne BURGEVIN en sa plaidoirie,
— Monsieur [S] [C] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Par décision du 21 mai 2026, notifiée le 21 mai 2026 à 11h00, le préfet du Loir-et-Cher a prononcé le placement en rétention administrative de M. [S] [C].
Par une ordonnance du 26 mai 2026, rendue en audience publique à 12h04, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— ordonné la jonction de la requête de M. [S] [C] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
— rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 27 mai 2026 à 9h58, M. [S] [C] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, M. [S] [C] soulève les moyens suivants :
— l’insuffisance d’examen par l’administration des possibilités d’assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ;
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus.
A l’audience, le conseil de M. [S] [C] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel à l’exception de celui tiré de l’irrecevabilité de la requête faute de production d’un registre actualisé.
Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 27 mai 2026 à 10h41, le préfet du Loir-et-Cher indique s’en remettre au contenu de l’ordonnance en date du 26 mai 2026 prolongeant la rétention administrative de M. [S] [C] et conclut au rejet de son appel. Il fait valoir que ce dernier ne dispose d’aucun hébergement stable et ne dispose d’aucun passeport en cours de validité ce qui exclut tout possibilité d’assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Il s’agit d’un moyen contestant la légalité interne de l’arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l’administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l’appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d’étrangers, il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d’être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l’appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l’autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Au cas d’espèce, le préfet du Loir-et-Cher a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 21 mai 2026 en relevant que :
— M. [S] [C] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans du 16 décembre 2023, l’interdiction de retour ayant par ailleurs été augmentée de douze mois supplémentaires par arrêté du 16 avril 2026 ;
— il a été précédemment assigné à résidence suivant arrêté du 27 aout 2022 et a mis en échec cette mesure en ne respectant pas son obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ;
— il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— il a été condamné à plusieurs reprises, son casier judiciaire portant la trace de 8 condamnations entre le 23 novembre 2022 et le 19 décembre 2024 notamment pour des faits de volsaggravés, d’usage de stupéfiants, de conduite sous l’empire de stupéfiants, de conduite sans permis… de sorte que son comportement constitue une menace réelle pour l’ordre public.
Si M. [S] [C] fait valoir qu’il dispose d’un hébergement stable et produit une attestation en ce sens, il convient de relever d’une part que ce seul élément ne serait constituer une garantie suffisante de représentation et d’autre part qu’il a déclaré deux adresses différentes au cours de sa garde-à-vue du 20 mai 2025 et expliqué qu’il n’était arrivé dans le Loir-et-Cher que moins d’un mois plus tôt. Il précisait alors disposer d’une adresse postale à [Localité 3] et être en colocation à [Localité 4]. Or plutôt que de produire un contrat de bail, il verse une simple attestation sur l’honneur d’hébergement. Il ne peut donc être considéré au vu de ces éléments qu’il dispose d’un hébergement stable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le préfet du Loir-et-Cher a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de M. [S] [C] , et sans commettre d’erreur d’appréciation, le risque de fuite et l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l’article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Au cas d’espèce, le premier juge a justement relevé l’effectivité des diligences effectuées par la préfecture du Loir-et-Cher : les autorités consulaires algériennes, qui ont reconnu M. [S] [C] comme un de leurs ressortissants le 18 janvier 2023, ont été avisées de son placement en rétention administrative dès le 21 mai 2026, c’est-à-dire moins d’un jour ouvrable après ledit placement. Elles ont dans le même temps été sollicitées aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de M. [S] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 mai 2026 ayant rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LOIR-ET-CHER, à Monsieur [S] [C] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 mai 2026 :
Monsieur LE PRÉFET DE LOIR-ET-CHER, par courriel
Monsieur [S] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Technologie ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Rétablissement ·
- Délais ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Suppression ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Bon de commande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Courriel ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Public ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Action
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Barème ·
- Photographie ·
- Publication ·
- Côte ·
- Affichage ·
- Sociétés ·
- Droit patrimonial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Tarifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Libye ·
- Absence ·
- Courriel ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Visite de reprise ·
- Congés payés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Paye ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Incident ·
- Titre ·
- Application
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Rémunération variable ·
- Demande ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Communication ·
- Médiateur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Médiation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement nul ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.