Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 16 sept. 2025, n° 24/05727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 15 mai 2024, N° 2023F00801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HÉL<unk>NE BREHERET c/ S.A. BOURSORAMA, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05727 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXJT
AFFAIRE :
S.A.R.L. HÉLÈNE BREHERET
C/
S.A. BOURSORAMA
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2023F00801
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. HÉLÈNE BREHERET
N° SIRET : 850 019 340 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673 – N° du dossier E0006EQA
Plaidant : Me Mathieu OFFENSTADT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1500
****************
INTIMEES :
S.A. BOURSORAMA
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26527
Plaidant : Me Arnaud Gilbert RICHARD – SAS RICHARD ASSOCIES- Avocat au barreau de PARIS – vestiaire : B1070
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240256
Plaidant : Me Damien SIMON DE LA MORTIERE de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Hélène Breheret est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la Banque Populaire Grand Ouest (la banque tirée).
Le 10 janvier 2022, elle a émis à partir de ce compte un chèque de 7 500 euros, qui a été débité le 11 février suivant et encaissé sur un compte ouvert dans les livres de la banque Boursorama (la banque présentatrice).
Le 27 mars 2023, soutenant que ce chèque avait été falsifié et encaissé par une personne à qui il n’était pas destiné, la société Hélène Breheret a assigné la banque tirée et la banque présentatrice en paiement devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 15 mai 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— débouté la société Hélène Breheret de toutes ses demandes ;
— condamné la société Hélène Breheret à payer aux sociétés Banque Populaire Grande Ouest et Boursorama chacune la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Hélène Breheret aux dépens.
Le 26 août 2024, la société Hélène Breheret a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 13 mai 2025, elle demande à la cour de réformer le jugement ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— juger que la Banque Populaire Grand Ouest a manqué à son obligation de vigilance et juger qu’elle engage sa responsabilité contractuelle envers elle ;
— juger que la société Boursorama a manqué à son obligation de vérifier la régularité formelle du chèque et juger qu’elle engage sa responsabilité délictuelle envers elle ;
— condamner in solidum les sociétés Banque Populaire Grand Ouest et Boursorama à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de son préjudice financier ;
— condamner in solidum les sociétés Banque Populaire Grand Ouest et Boursorama à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
— condamner in solidum les sociétés Banque Populaire Grand Ouest et Boursorama à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Banque Populaire Grand Ouest et Boursorama au paiement des entiers dépens ;
— juger que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
A titre subsidiaire :
— juger que la Banque Populaire Grand Ouest a manqué à son obligation de vigilance et juger qu’elle engage sa responsabilité contractuelle envers elle ;
— condamner la Banque Populaire Grand Ouest, seule, à lui payer la somme de 7500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier ;
— condamner la Banque Populaire Grand Ouest, seule, à lui payer la somme de 3000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
— condamner la Banque Populaire Grand Ouest, seule, à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Banque Populaire Grand Ouest, seule, au paiement des entiers dépens ;
— juger que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que la société Boursorama a manqué à son obligation de vérifier la régularité formelle du chèque et juger qu’elle engage sa responsabilité délictuelle envers elle ;
— condamner la société Boursorama, seule, à lui payer la somme de 7 500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier ;
— condamner la société Boursorama, seule, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner la société Boursorama, seule, à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Boursorama, seule, au paiement des entiers dépens ;
— juger que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par dernières conclusions du 24 février 2025, la Banque Populaire Grand Ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en son entier dispositif ;
— débouter en tout état de cause la société Hélène Breheret de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions présentées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, en cas d’infirmation, condamner la société Boursorama, en sa qualité de banquier présentateur, à la garantir de toutes les sommes auxquelles elle pourrait être éventuellement condamnée dans le cadre de la présente procédure ;
— à titre subsidiaire, en cas d’infirmation, débouter la société Boursorama de sa demande tendant à un partage de responsabilité entre les banques ;
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de SELARL Minault-Teriitehau, en la personne de Maître Teriitehau, avocat.
Par dernières conclusions du 14 mai 2025, la banque Boursorama demande à la cour de :
— confirmer entièrement le jugement donc appel ;
— débouter la société Hélène Breheret de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions d’appel ;
Y ajoutant,
— condamner la société Hélène Breheret à lui régler une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Hélène Breheret aux entiers dépens d’appel, dont le montant sera recouvré par Maître Pedroletti, avocat ;
Infiniment subsidiairement,
— condamner la Banque Populaire Grand Ouest à supporter par moitié toutes les conséquences indemnitaires en cas de responsabilité des banques concernant le chèque litigieux.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque tirée
L’appelante soutient qu’en retenant que le chèque litigieux n’était affecté d’aucune anomalie apparente, le tribunal de commerce a fait une mauvaise appréciation des faits ; que la banque tirée a manquée à son obligation de vigilance et lui doit réparation.
La banque tirée prétend que le chèque en cause ne révèle aucune falsification décelable par un employé normalement diligent ; qu’aucune présomption de falsification apparente ne peut être induite de l’absence de production de l’original du chèque litigieux.
Réponse de la cour
Selon L. 131-38 du code monétaire et financier, le tiré qui paye un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements.
Tenue à un devoir de vigilance, la banque tirée doit ainsi vérifier la régularité formelle du chèque qui lui est présenté ; elle engage sa responsabilité lorsqu’elle a payé un chèque affecté d’une anomalie apparente (Com., 19 septembre 2006, n° 04-17.833 ; 9 juillet 2002, n° 00-22.788, publié ; 6 janvier 2021, n° 19-10.753).
Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original de ce chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ait été restitué au tireur (Com., 9 novembre 2022, n° 20-20.031, publié).
L’appelante établit par la production d’une facture datée du 10 janvier 2022 que c’est pour le paiement d’un fournisseur, M. [X], qu’elle a émis deux chèques d’un montant de 7 500 euros chacun, dont le chèque litigieux ; que ce chèque n’a pas été encaissé par son destinataire, mais par un certain [G] [U], nom qui figure sur la formule de chèque en cause ; qu’elle a déposé le 15 juin 2022 une plainte pour vol et contrefaçon. Elle rapporte ainsi la preuve que ce chèque a été falsifié ; la banque tirée ne conteste au reste pas cette falsification.
Sur sommation de la société Hélène Breheret, la banque tirée a indiqué par courrier officiel du 15 novembre 2024 que l’original de la formule de chèque avait été détruit.
Cette formule est versée aux débats par la société appelante dans une photocopie en noir et blanc, en recto. La cour constate qu’à l’évidence, la somme en chiffres et en lettres, le lieu, la date et la signature d’une part, le nom du bénéficiaire d’autre part, ne sont pas de la même main ; que surtout, l’ordre été inscrit sur la formule à l’aide d’un feutre très épais, là où toutes les autres mentions sont au feutre fin. Il n’y a pas à rechercher si la formule a pu être rédigée sans ordre dès lors que sa falsification a été établie.
Le chèque est ainsi affecté d’une anomalie apparente à l’examen de sa seule photocopie, parfaitement décelable par un employé ordinairement diligent nonobstant l’absence de grattage, rature ou lavage, de sorte que la banque tirée a manqué de vigilance en le payant sans avoir préalablement interrogé sa cliente.
Elle doit en conséquence réparation de cette faute au tireur, dont le préjudice est égal au montant nominal du chèque, soit 7 500 euros.
Le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a écarté la demande du tireur de ce chef.
Sur la responsabilité de la banque présentatrice
L’appelante soutient que la banque présentatrice a elle aussi manqué de vérifier la régularité formelle du chèque litigieux, dont elle ne produit pas l’original, avant de le présenter au paiement ; qu’elle a en outre commis une faute en ouvrant un compte au nom de M. [G] [U] sans avoir accompli les vérifications de sa pièce d’identité et de son justificatif de domicile ; qu’elle n’a pas réagi à la sommation de communiquer les pièces versées par cette personne en vue de l’ouverture du compte ; qu’elle a ainsi commis des fautes et lui doit remboursement de la somme de 7 500 euros.
La banque présentatrice fait valoir que la société appelante a commis une imprudence en ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter le vol du chèque, qu’elle affirme avoir expédié par courrier simple, mais qui aussi bien a pu être dérobé dans l’entreprise elle-même ; que cette faute l’exonère de sa propre responsabilité ; que rien ne permet d’affirmer que le chèque litigieux comportait le nom d’un bénéficiaire, comme l’autre chèque de 7 500 euros, et n’avait pas été émis en blanc, l’appelante n’en ayant pas conservé copie ; que l’appelante a fait preuve d’une négligence fautive dans la consultation de ses relevés de compte, le chèque émis le 10 janvier 2022 n’ayant été encaissé que le 11 février suivant ; que la formule litigieuse n’est affectée d’aucune anomalie apparente ; que l’obligation légale de vigilance d’une banque lors de l’ouverture d’un compte ne peut donner lieu à aucuns dommages-intérêts au profit de la victime d’agissements frauduleux imputables à son titulaire.
Réponse de la cour
L’obligation de détecter les anomalies apparentes d’un chèque s’impose à la banque présentatrice dans les mêmes conditions qu’à la banque tirée (Com, 9 juill. 2002, n°00-22.788, publié ; Com., 5 mars 2025, n° 23-16.944, publié).
Il a été démontré que le chèque litigieux était falsifié et affecté d’une anomalie apparente.
En le présentant au paiement, la banque Boursorama a ainsi manqué à son devoir de vigilance et par là engagé sa responsabilité délictuelle envers le tireur.
Cette responsabilité ne peut être amoindrie du fait que l’appelante l’aurait expédié à son bénéficiaire véritable par courrier simple, et aucune négligence ne peut lui être reprochée dans la consultation de ses relevés de comptes, qui ne comportent, selon l’usage, aucune indication du nom de la personne l’ayant encaissé.
La banque présentatrice doit donc sa garantie à la société appelante et sera elle aussi condamnée à lui rembourser la somme détournée de 7 500 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a écarté la demande de ce chef.
Il convient par voie de conséquence de l’infirmer en toutes ses dispositions.
Sur la solidarité des banques
Les banques tirée et présentatrice ayant toutes deux également contribué au préjudice né pour l’appelante du détournement de la somme tirée sur son compte courant, elles seront condamnées in solidum à le réparer.
Sur les intérêts
Conformément à la demande, en application des articles 1344-1 et 1231-7 du code civil, la somme de 7 500 euros allouée à l’appelante portera intérêts au taux légal du jour des assignations introductives d’instance, soit à compter du 27 mars 2023.
Sur la demande indemnitaire
L’appelante soutient que les banques tirée et présentatrice ont abusivement résisté à sa légitime demande de remboursement.
Mais au soutien de sa demande de dommages-intérêts, elle n’invoque aucun préjudice distinct de son préjudice financier.
Cette demande sera en conséquence écartée.
Sur les appels en garantie
La banque tirée demande la condamnation de la banque présentatrice à la garantir de toutes condamnations, faisant valoir qu’elle n’a jamais eu en main l’original du chèque, mais seulement son image dématérialisée.
La banque présentatrice sollicite la condamnation de la banque tirée à supporter la moitié des condamnations, exposant que celle-ci peut procéder à des vérifications que la banque présentatrice ne peut pas mener, notamment de la signature du tireur.
Réponse de la cour
Le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) n°2001-04 du 29 octobre 2001 relatif à la compensation des chèques, homologué par un arrêté du ministre des finances du 17 décembre 2001 publié au Journal officiel, prévoit la possibilité pour les établissements de crédits d’échanger les chèques à compenser sous forme dématérialisée.
Selon l’article 5 de ce règlement, l’établissement présentateur est soumis à une obligation de résultat quant à la production de l’original du chèque ou de sa copie en recto et verso.
Le Référentiel de sûreté du chèque publié par la Banque de France prévoit en son article 7. 3 CC :
Les reproductions recto-verso réalisées par l’établissement sont fidèles, durables et intègres, susceptibles de recouvrir le caractère probant dans la mesure où elles permettent une lisibilité de toutes les mentions du chèque, y compris les mentions variables, afin de contribuer à la vérification de sa validité et à l’identification du tireur et du remettant.
Aucune des banques en cause ne verse aux débats la reproduction recto-verso du chèque litigieux sous la forme fidèle sous laquelle elle a été dématérialisée, autrement dit l’image-chèque ou la vignette qui a été transmise de l’une à l’autre en vue de son paiement.
La banque tirée ne rapporte donc pas la preuve d’une faute de la banque présentatrice dans cette opération de dématérialisation ; au reste, comme il a déjà été relevé, même en photocopie noir et blanc et en simple recto, le chèque litigieux présente une anomalie évidente.
Quant à la banque présentatrice, elle échoue dans la preuve de ce qu’une vérification par la banque tirée d’éléments formels différents de ceux qu’elle était en mesure de vérifier elle-même aurait pu conduire au rejet du chèque.
Les demandes de partage de responsabilité et d’appel en garantie formulés par les banques doivent en conséquence être rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à l’appelante l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum la Banque Populaire Grand Ouest et la banque Boursorama à payer à la société Hélène Breheret la somme de 7 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 ;
Rejette les demandes de partage de responsabilité et d’appel en garantie ;
Condamne in solidum la Banque Populaire Grand Ouest et la banque Boursorama aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum la Banque Populaire Grand Ouest et la banque Boursorama à payer à la société Hélène Breheret la somme de 3 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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