Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 23/03985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 163/2026
N° RG 23/03985 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P2GN
SG/KM
Décision déférée du 02 Octobre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
22/01196
[I]
[X] [B]
S.A.S.U. BP2C
C/
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4
S.A.S. STIBAT MENT)
E.U.R.L. CF COORDINATION
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
S.A.R.L. MR3A NOUVELLE DÉNOMINATION DE LA SELARL D’ARCHITEC TURE MARTINIE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Lucie EGEA de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. BP2C
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucie EGEA de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. STIBAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
E.U.R.L. CF COORDINATION Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat plaidant au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME en charge de l’activité recours contre tiers relatif à tous
les travailleurs indépendants et leurs ayants droit, affiliés au sein d’une caisse primaire d’assurance maladie métropolitaine ou des départements et régions d’outre-mer, suite à une décision du directeur Général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, Monsieur [U] [W], en date du 01/01/2022 publiée au bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité n° 2022/01 du 17/01/2022, prise en la personne de son directeur général en exercice, domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. MR3A NOUVELLE DÉNOMINATION DE LA SELARL D’ARCHITEC TURE MARTINIE Inscrite au rcs de [Localité 1] sous le numéro 334 271 475
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par actes d’huissier de justice du 9 mars 2022, M. [X] [B] et la société SARL BP2C ont fait assigner la SARL Kaufman et Broad Midi-Pyrénées, la SELARL JF Martinie, l’EURL CF Coordination et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme devant le tribunal judiciaire de Toulouse, afin d’être indemnisés des suites d’un accident lui ayant occasionné de multiples contusions, une fracture des 3ème à 9ème côtes droites et une fracture de la branche ischio-pubienne droite, survenu sur un chantier le 15 janvier 2019, sis [Adresse 8].
Par acte d’huissier de justice du 17 août 2022, la société SNC Kaufman et Broad Promotion 4, déclarant intervenir volontairement à la cause en sa qualité de maître d’ouvrage en lieu et place de la SARL Kaufman et Broad Midi-Pyrénées a attrait dans la cause la société Stibat et les procédures ont été jointes le 21 septembre 2022.
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— donné acte à la SNC Kaufman et Broad Promotion 4 de son intervention volontaire,
— mis hors de cause Kaufman et Broad Midi-Pyrénées et dit n’y avoir lieu à faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [X] [B] et la société BP2C de leurs demandes,
— les a condamnés aux dépens dont distraction au profit de Maître [L] et de Maître Leridon pour ce qui les concerne et à payer à la société Kaufman et Broad Promotion 4 la somme 2 000 euros, à la société MR3A la même somme (2 000 euros), à la société CF Coordination CSPS in solidum la même somme (2 000 euros), à la société Stibat la même somme (2 000 euros), et ce sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme de ses demandes,
— rappelé que le présent est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 16 novembre 2023, M. [X] [B] et la SARL BP2C ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [X] [B] et la société BP2C de leurs demandes,
— condamné M. [X] [B] et la société BP2C aux dépens dont distraction au profit de Maître [L] et de Maître Leridon pour ce qui les concerne et à payer à la société Kaufman et Broad promotion 4 la somme de 2 000 euros, à la société MR3A la même somme (2 000 euros), à la société CF Coordination CSPS in solidum la même somme (2 000 euros), à la société Stibat la même somme (2 000 euros), et ce sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2024, M. [X] [B] et la SARL BP2C, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, et des articles L. 4531-1 alinéa 1 et L. 4121-2 du code du travail, de :
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a :
' débouté M. [X] [B] et la société BP2C de leurs demandes,
' condamné M. [X] [B] et la société BP2C aux dépens dont distraction au profit de Maître [L] et de Maître Leridon pour ce qui les concerne et à payer à la société Kaufman et Broad promotion 4 la somme de 2 000 euros, à la société MR3A la même somme (2 000 euros), à la société CF Coordination CSPS in solidum la même somme (2 000 euros), à la société Stibat la même somme (2 000 euros), et ce sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau,
À titre principal,
— juger la société Stibat responsable de l’accident de M. [B] et de ses conséquences,
En conséquence,
— condamner la société Stibat à verser les sommes suivantes :
' à M. [B] :
* 21 210 euros au titre de son préjudice corporel,
* 2 344,87 euros au titre de son préjudice matériel,
' à la société BP2C : 37 297 euros au titre de son préjudice matériel,
À titre subsidiaire,
— juger les sociétés Kaufman et Broad Promotion 4, MR3A, CF Coordination solidairement responsables de l’accident de M. [B] et de ses conséquences,
En conséquence,
— condamner les sociétés Kaufman et Broad Promotion 4, MR3A, CF Coordination à verser les sommes suivantes :
' à M. [B] :
* 21 210 euros au titre de son préjudice corporel,
* 2 344,87 euros au titre de son préjudice matériel,
' à la société BP2C : 37 297 euros au titre de son préjudice matériel,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés Stibat, Kaufman et Broad Promotion 4, MR3A, CF Coordination à verser la somme de 3 000 euros à M. [B] et la somme de 3 000 euros à la société BP2C, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre les entiers dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 1 000 euros,
— condamner solidairement les sociétés Stibat, Kaufman et Broad Promotion 4, MR3A, CF Coordination à verser la somme de 3 000 euros à M. [B] et la somme de 3 000 euros à la société BP2C au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance, outre les entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2024, la SNC Kaufman et Broad Promotion 4, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 2 octobre 2023, n° RG 22/01196 en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute commise par la SARL BP2C et par M. [X] [B],
En conséquence,
— rejeter toutes les demandes de M. [X] [B] et la société BP2C,
À titre subsidiaire,
— accueillir l’appel incident formé par la société Kaufman et Broad promotion 4 et le déclarer recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 2 octobre 2023 en ce qu’il a débouté M. [X] [B] et la SARL BP2C de toutes leurs demandes,
Et, statuant à nouveau,
— juger la société Stibat seule responsable de l’accident de M. [B] et de ses conséquences,
— juger que la société Kaufman et Broad Promotion 4 n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
En conséquence,
— condamner uniquement la société Stibat à indemniser le préjudice dont M. [B] et la SARL BP2C sollicitent réparation,
— débouter M. [X] [B] et la SARL BP2C de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la société Kaufman et Broad Promotion 4,
— rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la société Kaufman et Broad Promotion 4,
À titre très subsidiaire, si la société Kaufman et Broad Promotion 4 devait être condamnée,
— accueillir l’appel incident formé par la société Kaufman et Broad promotion 4 et le déclarer recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 2 octobre 2023 en ce qu’il a débouté M. [X] [B] et la SARL BP2C de toutes leurs demandes,
Et, statuant à nouveau,
— juger que les préjudices de M. [X] [B] et de la SARL BP2C doivent être liquidés comme suit :
' déficit fonctionnel temporaire : 1 789 euros,
' assistance par tierce personne : sans objet,
' souffrances endurées : 6 000 euros,
' préjudice esthétique temporaire : 250 euros,
' déficit fonctionnel permanent : 3 690 euros,
' préjudice matériel de M. [B] : sans objet,
' préjudice matériel de la SARL BP2C : sans objet,
— condamner solidairement la société CF Coordination, la SARL MR3A et la SAS Stibat à relever et garantir la société Kaufman et Broad Promotion 4 de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— rejeter tout appel en garantie formé à l’encontre de la société Kaufman et Broad Promotion 4,
— débouter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dirigée contre la société Kaufman et Broad Promotion 4,
— condamner M. [X] [B] et la SARL BP2C au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mai 2024, la SAS Stibat, intimée, demande à la cour de :
À titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [B] et la société BP2C à l’encontre de la société Stibat, nouvelles en cause d’appel,
En toute hypothèse,
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel,
— débouter M. [B], la société BP2C et toute autre partie de leurs demandes principales ou en garantie exercés à l’encontre de la société Stibat,
— mettre, par conséquent, la société Stibat hors de cause,
— condamner M. [B] et la société BP2C, ou tout succombant, à payer à la société Stibat une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 et les entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Maître Olivier Leridon, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
À titre infiniment subsidiaire,
— limiter le montant des indemnités revendiquées par M. [B] :
' au titre de son déficit fonctionnel temporaire, à 2 230 euros,
' au titre des souffrances endurées, à 5 000 euros,
' au titre de son préjudice esthétique temporaire, à 500 euros,
' au titre de son déficit fonctionnel permanent, à 4 200 euros
— débouter M. [B] de ses demandes indemnitaires relatives à ses pertes matérielles et à l’assistance tierce personne,
— débouter la société BPC2 de toutes ses demandes indemnitaires,
— condamner les sociétés BP2C, Kaufman et Broad 4, MR3A et CF Coordination à relever et garantir indemne la société Stibat des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2024, l’EURL CF Coordination, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, des articles L. 4532-3 et suivants du code du travail et des articles R. 4512-2 et R. 4532-38 du code du travail de :
— recevoir la société CF Coordination en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— ordonner la mise hors de cause de la société CF Coordination,
— débouter M. [X] [B] et la société BP2C de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société CF Coordination,
— débouter les intimés de leurs éventuelles demandes dirigées à l’encontre de la société CF Coordination,
À titre subsidiaire, si par impossible, la cour venait à réformer la décision entreprise et à entrer en voie de condamnation à l’encontre société CF Coordination,
— condamner in solidum la société Kaufman et Broad Promotion 4, la société MR3A, M. [X] [B] et la société Stibat, à relever et garantir intégralement la société CF Coordination de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
— rejeter tout appel en garantie qui serait formé à l’égard de la société CF Coordination,
En tout état de cause,
— débouter M. [X] [B] et la société BP2C de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dirigées à l’encontre de la société CF Coordination,
— condamner in solidum M. [X] [B] et la société BP2C, ou tout autre succombant, à verser à la société CF Coordination, une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, que Maître Sandrine Draghi-Alonso pourra recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mai 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (CPAM), intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, au visa de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, JORF n° 0303 du 20 décembre 2023, de :
Dans l’hypothèse où la juridiction de céans retiendrait des manquements à l’égard des sociétés Stibat, Kaufman et Broad Promotion 4, MR3A et CF Coordination,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 2 octobre 2023,
En conséquence,
— condamner in solidum les sociétés Stibat, Kaufman et Broad Promotion 4, MR3A et CF Coordination à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 11 666,57 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit :
' des dépenses de santé actuelles : 3 007,01 euros,
' des pertes de gains professionnels actuels : 8 659,56 euros,
— condamner in solidum les sociétés Stibat, Kaufman et Broad Promotion 4, MR3A et CF Coordination à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner in solidum les sociétés Stibat, Kaufman et Broad Promotion 4, MR3A et CF Coordination à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître [H] [C] de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2024, la SELARL MR3A nouvellement dénommée SELARL d’Architecture Martinie, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
À titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [B] et la société BP2C de l’intégralité de leur réclamation tant sur le principe que sur le quantum,
— confirmer le jugement sur leur condamnation à règlement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Caisse Primaire d’Assurances Maladie du Puy de Dôme de ses demandes,
Par voie de conséquence,
— débouter M. [B] et la société BP2C de l’intégralité de leurs réclamations en principal, frais, accessoires, intérêts et dépens, et mettre hors de cause la société MR3A,
— les condamner à régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et aux dépens,
— débouter la CPAM du Puy de Dôme de leur réclamation,
À titre subsidiaire,
— débouter toutes parties de toute demande de condamnation de la société MR3 A faute de démonstration d’une faute de sa part en lien de causalité avec les préjudices revendiqués et mettre hors de cause la société MR3A,
À titre très subsidiaire,
— condamner in solidum la société Stibat, la société CF Coordination, la société Kaufman et Broad Promotion 4 à relever et garantir la société MR3A de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dont le quantum ne saurait excéder la somme globale de 11 189 euros s’agissant de M. [B] et n’étant pas fondé s’agissant de la société BP2C,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à régler à la société MR3A une somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité
Pour débouter M. [B] et la société BP2C dont il est le gérant de leurs demandes indemnitaires suite à l’accident de M. [B] survenu le 15 janvier 2019 sur un chantier en cours [Adresse 8] (31), le tribunal a considéré qu’il ressortait des pièces produites au soutien de ces prétentions (déclaration d’accident à la CPAM, rapport du cabinet d’expertise d’assurance ELEX mandaté par l’assureur de protection juridique de M. [B], attestations ou témoignages de diverses personnes présentes au moment de l’accident, photographies) que M. [B], qui effectuait probablement une vérification du travail de ses employés mais ne se rendait pas immédiatement à une réunion de chantier, a chuté dans une réservation afférente au local chaufferie entre le sol et le parking d’une profondeur de 3,80m. Le premier juge a considéré que le fait pour M. [B], qui est un homme de l’art, d’être monté sur un muret de faible hauteur, ne constituait pas une faute qui lui serait imputable et que l’absence d’une protection en dur adaptée recouvrant ladite réservation était à l’origine de sa chute. Au regard de ces éléments, le tribunal a jugé que l’entreprise qui avait enlevé la plaque de protection initialement installée était demeurée inconnue. Le tribunal a souligné que la réservation litigieuse était sous la responsabilité de la société BP2C qui intervenait pour la réalisation de sa prestation et que la cause du dommage se trouvait dans la faute commise par cette société et par M. [B], son dirigeant, pour n’avoir pas veillé à la sécurisation du chantier à un endroit où ils intervenaient. Le tribunal en a déduit que ces deux parties ne pouvaient faire supporter par le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre ou le coordonnateur leur faute personnelle à l’origine de l’entier dommage.
1.1 La SAS Stibat
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise, M. [B] et la société BP2C recherchent en premier lieu la responsabilité délictuelle de la société Stibat, titulaire du lot gros oeuvre, en faisant valoir qu’elle s’est montrée défaillante dans la mise en place de la sécurité des trémies dont elle était chargée dans le cadre du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, incluant l’entretien des voies d’accès au chantier pour véhicules et piétons et l’accès aux bâtiments. Les appelants soutiennent que l’accident de M. [B] est imputable à l’absence de protection en dur adaptée à la trémie litigieuse. Ils contestent que le local chaufferie dont dépendait la réservation litigieuse ait pu être sous la responsabilité de la société BP2C au motif qu’elle n’a réalisé cette prestation qu’à compter du mois de mars 2019. Ils reprochent également la gestion de l’organisation des secours à la société Stibat.
La SAS Stibat conclut à l’irrecevabilité des demandes de M. [B] et de la société BP2C au motif de leur caractère nouveau en cause d’appel sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, en indiquant que dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Toulouse ceux-ci n’ont formulé aucune demande à son encontre et ne l’avaient pas assignée, seule la société Kaufman et Broad ayant régularisé un appel en cause à son égard et recherché sa garantie.
Sur le fond, la SAS Stibat conclut au rejet de ces demandes, en faisant valoir que les appelants échouent à caractériser un manquement de sa part. Elle soutient que l’accident ne résulte que d’une faute imputable aux appelants laquelle est exclusive du droit à indemnisation de la victime.
Sur ce,
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En application des articles 565 à 567 du même code, les prétentions ne présentent pas un caractère nouveau lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, peuvent être ajoutées en cause d’appel des prétentions qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge et les demandes reconventionnelles sont encore recevables.
En l’espèce, étant observé que les parties appelantes ne répondent pas au moyen d’irrecevabilité de leurs demandes soulevé par la SAS Stibat, la cour relève que dans son exposé du litige, le premier juge a mentionné que M. [B] et la SARL BP2C recherchaient la condamnation solidaire des sociétés Kaufman et Broad, [G] devenue MR3A et CF Coordination à les indemniser de leurs préjudices respectifs, corporel et matériel pour le premier, matériel pour la seconde. Il n’est pas soutenu que le tribunal aurait omis de mentionner une demande qui aurait été formulée contre la SAS Stibat dont seule la garantie était recherchée par ces trois sociétés en cas de condamnation à leur encontre.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que la SAS Stibat objecte qu’aucune demande n’a été formulée à son encontre par les appelants en première instance et que leurs demandes sont nouvelles en cause d’appel. Il n’est pas prétendu par M. [B] et la SARL BP2C que leurs demandes entreraient dans les prescriptions des articles 565 à 567 du code de procédure civile, de sorte que leur irrecevabilité est soulevée à bon droit.
En conséquence, les demandes formées en cause d’appel par M. [B] et la SARL BP2C contre la SAS Stibat seront déclarées irrecevables.
1.2 Les sociétés Kaufman et Broad Promotion 4, MR3A et CF Coordination
À titre subsidiaire, les appelants recherchent la responsabilité des sociétés Kaufman et Broad Promotion 4, MR3A et CF Coordination au motif d’un manquement fautif de leur part à l’obligation générale de sécurité de l’article L. 4531-1 al. 1er du code du travail et des principes généraux de prévention de l’article L. 4121-2 du même code, en faisant valoir qu’il est indifférent de savoir ce que faisait M. [B] lorsqu’il a chuté dès lors que sa présence sur le chantier en sa qualité de représentant légal de la société BP2C titulaire des lots plomberie, sanitaire, chauffage-gaz, VMC était légitime.
Ils soutiennent que le local chaufferie dont dépendait la réservation litigieuse n’était pas sous la responsabilité de la SARL BP2C lors de l’accident, puisqu’elle n’a réalisé cette prestation qu’à compter du mois de mars 2019 et qu’il appartenait, selon les pièces du marché et documents techniques, aux trois sociétés poursuivies de s’assurer de la sécurisation du chantier.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, la SNC Kaufman et Broad Promotion 4 et la SELARL MR3A font principalement valoir que l’accident litigieux trouve son origine dans une faute d’imprudence exclusive de droit à indemnisation imputable à M. [B], ainsi qu’à des fautes imputables à la société BP2C.
Il est soutenu par ces parties intimées que :
— en qualité de gérant d’une société exerçant dans le secteur du bâtiment lui-même en charge de la sécurité des intervenants sur le chantier, M. [B] a commis plusieurs fautes à l’origine de son dommage et le tribunal a à tort écarté la faute ayant consisté pour lui à prendre appui sur une plaque d’isolant, alors que les circonstances de l’accident démontrent que par son comportement, il s’est exposé à un risque qu’il ne pouvait ignorer, étant familier de la circulation sur les chantiers,
— la SARL BP2C était intervenue pour réaliser une partie de ses travaux antérieurement au mois de mars 2019,
— la plaque qui a cédé sous le poids de M. [B] dissimulait une trémie correspondant à une réservation placée sous la responsabilité de la société BP2C, laquelle avait la charge de l’ensemble des lots nécessitant la mise en place de réservations en vue de faire passer les réseaux au regard du plan plomberie, chauffage, VMC produit par les appelants, ce qui justifie que M. [B] se soit trouvé au moment de l’accident à cet endroit totalement inaccessible, ainsi qu’il l’admet dans ses écritures,
— la SARL BP2C qui connaissait un retard dans l’exécution de ses travaux a retiré la plaque du dessus de la trémie, sans veiller à la sécurisation du chantier.
La SNC Kaufman et Broad Promotion 4 fait plus particulièrement valoir qu’en qualité de maître de l’ouvrage, elle a satisfait à ses obligations qui se limitaient à la désignation d’un coordonnateur en matière de sécurité et protection de la santé (SPS) doté des moyens nécessaires pour remplir sa mission et à veiller qu’il y satisfasse. Elle précise avoir annexé le plan général de coordination SPS à l’ensemble des marchés qu’elle a conclus avec les intervenants, conformément aux prescriptions légales.
La SELARL MR3A observe plus spécialement que :
— les demandes sont présentées sur la base d’un rapport du cabinet ELEX qui ne contient aucun grief à son encontre et doit être rejeté en ce qu’il n’est d’aucune utilité au litige et n’apporte aucun élément contradictoire sur les circonstances de l’accident,
— aucun des éléments produits aux débats ne justifie d’un manquement qui lui serait imputable dans le cadre de sa mission,
— les obligations de sécurité mises à la charge de la SARL BP2C en page 23 de sa notice de coordination n’ont pas été respectées,
— en tant qu’architecte, elle n’était pas tenu d’une présence constante sur le chantier dont elle ne pouvait assurer la sécurité de façon spécifique et elle n’a pas eu connaissance du remplacement des dispositifs de protection ainsi que l’a relevé le cabinet ELEX.
L’EURL CF Coordination soutient par ailleurs que :
— la réservation au travers de laquelle M. [B] a chuté n’était pas un passage donnant accès à la salle de réunion située au 2ème sous-sol et que celui-ci ne pouvait ignorer qu’il allait marcher sur cette réservation dont la matérialisation par des remontées au-dessus du niveau du sol fini était visible pour un professionnel,
— le rapport du cabinet ELEX ne présente aucune force probante dès lors qu’il a été mandaté par l’assureur de protection juridique des appelants, qu’il qualifie les autres parties d''adversaires', ce qui le prive d’un caractère impartial, qu’il ne statue pas sur les responsabilités éventuelles des différents intervenants et qu’il ne permet pas de déterminer précisément les circonstance entourant l’accident,
— les déclarations de M. [B] ont évolué sur les circonstances de sa chute depuis le début de la procédure,
— aucun manquement à ses obligations de coordinateur SPS ne peut lui être imputé dès lors que son personnel était formé à ses missions, qu’elle a établi le plan général qui lui incombait et mis en oeuvre les mesures destinées à prévenir les chutes et accidents sur le chantier, les entreprises étant informées des principes généraux de prévention à mettre en oeuvre, qu’elle a réalisé les inspections communes avec les sociétés concernées et a effectué un suivi régulier et pertinent du chantier, en émettant des remarques à destination notamment de la SAS Stibat lorsque celà s’est avéré nécessaire,
— il n’est établi aucun lien de causalité entre ses interventions et l’accident, dans la mesure où il est envisageable que les protections existantes aient été momentanément retirées et remplacées par d’autres offrant un niveau de protection insuffisant, ce dont elle n’a pas été informée, seule la société ayant procédé à cette modification étant à l’origine de la cause du sinistre.
Sur ce,
Selon l’article L. 4531-1 du code du travail, afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l’article L. 4532-4 mettent en oeuvre, pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et pendant la réalisation de l’ouvrage, les principes généraux de prévention énoncés aux 1° à 3° et 5° à 8° de l’article L. 4121-2.
Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l’organisation des opérations de chantier, en vue :
1° De permettre la planification de l’exécution des différents travaux ou phases de travail se déroulant simultanément ou successivement ;
2° De prévoir la durée de ces phases ;
3° De faciliter les interventions ultérieures sur l’ouvrage.
L’article L. 4121-2 du même code prévoit que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ; […]
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; […].
La dernière de ces dispositions instaure des principes généraux de prévention à la charge de l’employeur, lesquels sont étendus à toute personne intervenant lorsque l’activité développée est un chantier de construction. Ces principes généraux imposent dans cette hypothèse aux personnes désignées à la première de ces dispositions de prendre les mesures nécessaires à la sécurité des intervenants sur le chantier.
En l’espèce, la SNC Kaufman et Broad Promotion 4 était le maître d’ouvrage, la société désormais dénommée MR3A le maître d’oeuvre et la société CF Coordination le coordonnateur en matière de sécurité et de protection.
De façon classique, le maître d’ouvrage, promoteur professionnel qui n’assurait pas personnellement la mise en oeuvre des techniques de construction a établi à son nom un Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) détaillé, destiné à organiser le bon déroulement technique, administratif et comptable du chantier. Ce document a été signé des constructeurs intervenants à l’acte de construire et en particulier de la SARL PB2C en bas à droite de la page de garde et de la dernière page. Il revêt donc entre les constructeurs et le maître de l’ouvrage une valeur contractuelle.
À l’article 5.25 intitulé 'Hygiène et sécurité du chantier’ (p40), sont déclinées les diverses obligations en ces matières mises à la charge des divers intervenants à l’acte de construire.
Selon cette pièce, il incombe au maître de l’ouvrage notamment la désignation d’un coordonnateur de sécurité, ce qu’il a fait en désignant la société CF Coordination. Le maître de l’ouvrage est également tenu de la réalisation du plan général de coordination et des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé. Les obligations de sécurité mises à sa charge sont applicables aux travailleurs indépendants.
Le CCAP organise également les modalités d’intervention du coordonnateur, chargé d’organiser la coordination des activités simultanées ou successives des différentes entreprises intervenant sur le chantier, d’informer les intervenants des consignes de sécurité et protection de la santé et de veiller à la circulation des informations sur ces sujets entre les entreprises, en procédant à une inspection commune préalable du chantier destinée à élaborer les consignes de sécurité.
La société CF Coordination justifie avoir établi le plan général de coordination en matière de sécurité et protection, de sorte qu’il est rapporté la preuve du respect de cette obligation par cette entreprise mais également par le maître de l’ouvrage auquel rien n’interdisait de la déléguer par voie de contractualisation au coordonnateur SPS.
Cette société verse également aux débats le compte-rendu d’inspection commune conduite avec le titulaire du lot gros-oeuvre, ainsi que 39 fiches de transmission et d’observations qu’elle a établies au fur et à mesure des réunions de chantier qui ont eu lieu entre le 22 juin 2017 et le 09 janvier 2019, dont certaines concernaient les lots dévolus à la SARL BP2C et dont aucune ne comporte de remarque défavorable quant à la sécurité des lots dévolus à cette société.
Le CCAP détermine par ailleurs les obligations de chaque entrepreneur qui s’engage à respecter 'scrupuleusement’ les consignes du coordonnateur et plus généralement 'est tenu de prendre toutes dispositions afin d’assurer la sécurité du chantier, l’hygiène et la sécurité des travailleurs […]' et plus particulièrement d''exercer une surveillance continue sur le chantier à l’effet […] d’éviter tous accidents aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, à quelques corps d’état qu’ils soient rattachés, ainsi qu’aux personnes employées à un titre quelconque sur le chantier […]', y étant encore précisé que 'Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages causés à toutes personnes du fait d’une défaillance dans la surveillance du chantier et notamment de son accès, […]'.
Y sont également mentionnées les obligations spécifiques du titulaire du lot gros-oeuvre, chargé notamment des protections collectives.
Ce CCAP est expressément mentionné en page 15/42 du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution conclu entre le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre, ce dernier ayant la charge de proposer au premier l’application de mesures coercitives, de substitution ou de résiliation conformément à ce document qui s’imposait dès lors également contractuellement à la société MR3A.
S’agissant des circonstances de la chute dont M. [B] a été victime, en l’état de leurs dernières écritures, celui-ci et la SARL BP2C exposent qu’en qualité de président de la société, il s’est rendu sur le chantier le 15 janvier 2019 vers 13 heures afin d’effectuer une tournée sommaire des différents points d’intervention de ses équipes, préalablement à une réunion prévue à 14 heures, en empruntant le cheminement habituellement pratiqué par les intervenants aux opérations de construction à partir du parking public qui se trouvait à côté du bâtiment C, pour atteindre le rez-de-chaussée de l’immeuble en construction et progresser sur le chantier.
Ils indiquent que M. [B] a enjambé un petit muret délimitant une future terrasse d’une largeur d’environ d'1m50 et pris appui sur une plaque qu’il pensait abandonnée sur le sol comme cela arrive fréquemment sur les chantiers, mais que cette plaque en polystyrène dissimulait une trémie correspondant à une réservation pour une ventilation qui n’était aucunement signalée alors que cette réservation aurait dû être a minima sécurisée par un matériau solide et/ou signalée par une bande rouge et blanche ou un panneau, comme l’imposent les règles de sécurité du bâtiment. Ils précisent que ladite plaque a cédé sous le poids de M. [B], qui a chuté 3m80 plus bas, retombant sur la dalle en béton du niveau inférieur en sous-sol. Cette description est conforme aux détails des circonstances de l’accident fournis par M. [B] sur le formulaire de déclaration de 'Dommage corporel causé par un tiers’ adressé à la CPAM. Elle correspond également aux déclarations faites par M. [B] au cours de la réunion d’expertise conduite par le cabinet ELEX
Il ne fait pas de doute que la réservation, aussi dénommée 'cheminée’ par le cabinet ELEX par laquelle M. [B] a chuté est un ouvrage en béton reliant le sous-sol destiné à accueillir la chaufferie et le rez-de-chaussée présentant un vide en son centre, dont la réalisation dépendait de la SAS Stibat, titulaire du lot n°1 'Gros-oeuvre'. Les observations techniques du cabinet ELEX sont corroborées par les mentions du compte-rendu de chantier du 27 novembre 2018 (pièce N°1 de la SAS Stibat p9/27), dans lequel le maître d’oeuvre a relevé au point 2.10 relatif au lot 1 ''Gros-oeuvre – Stibat 'Il manque les réservations pour BP2C au bâtiment C. À réaliser urgemment'.
La chaufferie devant être installée au sous-sol dépendait quant à elle du lot 8 'Plomberie-Sanitaire’ attribué à la SARL BP2C. Contrairement aux affirmations des appelants, il ressort du compte-rendu de chantier du 08 janvier 2019 que les travaux y afférents devaient débuter le 25 septembre 2018, sans qu’il soit produit d’élément démontrant le contraire.
L’affirmation de la SARL MR3A selon laquelle la réunion de chantier du 15 janvier 2019 devait se tenir au 2ème sous-sol du bâtiment C n’est pas contestée par les parties appelantes. Lors de la réunion de chantier précédente, qui s’était tenue le 08 janvier 2019, l’architecte a établi un compte-rendu particulièrement détaillé lot par lot. Les lots N°1 dépendant de la SAS Stibat et 8 à 8ter afférents au lot plomberie dépendant de la SARL BP2C ont fait l’objet de diverses mentions (pièce N°9 p8, 16 et 17/28 de l’EURL CF Coordination), sans qu’il soit évoqué la présence d’une plaque de polystyrène au-dessus de la réservation par laquelle M. [B] a chuté et ni lui ni sa société ne prétendent que cette plaque aurait été présente une semaine avant l’accident et aurait dû faire l’objet d’une mention par l’architecte ou d’une fiche d’observation par le coordonnateur de sécurité. Ainsi, la date à laquelle cette plaque a fait son apparition sur le chantier est inconnue. Comme l’a justement observé le premier juge, les circonstances de son installation et la personne ou la société qui y a procédé ne sont pas non plus déterminées.
Par ailleurs, le lieu d’implantation de la réservation par laquelle M. [B] a chuté ne se situe pas dans un cheminement destiné à la circulation normale pour se rendre d’un endroit du chantier à un autre mais fait partie intégrante du chantier lui-même, de sorte qu’il n’y était pas applicable une obligation de vigilance afférente aux circulations et cheminements.
Étant rappelé que la SAS Stibat ne peut plus être directement actionnée par les appelants, il en résulte qu’il n’est pas établi que le coordonnateur de sécurité ou le maître d’oeuvre, lequel n’est pas tenu d’une présence constante sur le chantier auraient vu leur attention attirée sur cette source de danger ni même qu’ils auraient manqué de vigilance quant à sa présence, les fiches d’observation établies par l’EURL CF Coordination démontrant le sérieux avec lequel elle a régulièrement procédé au suivi et à la réadaptation des conditions de sécurité du chantier.
Il s’ensuit que sans qu’il soit nécessaire à la solution du litige de rechercher une faute de M. [B] ou de la SARL BP2C alléguée par les parties intimées, les appelants qui supportent la charge de la preuve des responsabilités qu’ils recherchent échouent à démontrer une faute de vigilance ou de surveillance de la part de l’une ou l’autre des parties intimées.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge les a déboutés de leurs demandes, y compris en ce qu’elles étaient dirigées contre la CPAM du Puy-de-Dôme et la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions dès lors que M. [B] et la SARL BP2C ont à juste titre été considérées comme étant les parties perdant le procès.
2. Sur les mesures accessoires
Parties perdant le procès en appel, M. [B] et la SARL BP2C en supporteront les dépens in solidum, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Olivier Leridon, Maître [H] [L] et Maître [H] [C] de la SELARL VPNG.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties intimées la charge des frais qu’elles ont exposés pour leur défense et les appelants ne pouvant eux-mêmes prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, toutes les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare irrecevable les demandes formées en cause d’appel par M. [X] [B] et la SARL BP2C à l’encontre de la SAS Stibat,
— Confirme le jugement rendu le 02 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamne M. [X] [B] et la SARL BP2C in solidum aux dépens d’appel,
— Autorise Maître Olivier Leridon, Maître Sandrine Draghi-Alonso et Maître [H] [C] de la SELARL VPNG à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Rejette toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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