Irrecevabilité 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 4 déc. 2025, n° 24/13841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LITERIE AURA c/ S.A.R.L. J.C.K. GROUPE, S.A.S. LITERIE AURA prise en la personne de son représentant légal, la SAS LITERIE BEST radiée depuis le 8 octobre 2024 par suite de sa fusion-absorption intervenue le 5 avril 2024 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/13841 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN65A
Ordonnance n° 2025/M
S.E.L.A.R.L. ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES – AJ PARTENAIRES représentée par Me [T] [P] et Me [D] [R] désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la SOCIETE LITERIE AURA
représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES – MJ SYNERGIE
représentée par Me [F] [U] désignée en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE LITERIE AURA
représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [N] représentée par Me [M] [N] désignée en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE LITERIE AURA
représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. FHBX représentée par Me [X] [Y] désginée en qualité d’administrateur judiciaire de la SOCIETE LITERIE AURA
représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LITERIE AURA prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS LITERIE BEST radiée depuis le 8 octobre 2024 par suite de sa fusion-absorption intervenue le 5 avril 2024.
représentée par Me Bérangère LESNE de la SELARL B2L, avocat au barreau de LYON, Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelantes
S.A.R.L. J.C.K. GROUPE
représentée par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 Décembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 19 février 2024 ayant:
— débouté la société Literie Best de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Literie Best à payer à la société JCK Groupe la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société JCKGroupe de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Literie Best aux entiers dépens;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision le 15 novembre 2024 par la SAS Literie Aura, venant aux droits de la SAS Literie Best,
Vu le jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 26 février 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Literie Aura;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 avril 2025 par la SARL JCK Groupe aux fins de:
— déclarer recevable et bien fondée la société JCK Groupe en son incident,
— déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 15 novembre 2024 par la société Literie Aura venant aux droits de la SAS Literie Best à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 19 février 2024,
— déclarer que la cour est dessaisie du dossier ouvert au RG n° 24/13841,
— condamner la société Literie Aura venant aux droits de la SAS Literie Best au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Literie Aura venant aux droits de la SAS Literie Best aux entiers dépens de l’incident et d’appel;
Vu les conclusions d’incident en réponse d’incident signifiées le 6 juin 2025 par la société Literie Aura, venant aux droits de la société Literie Best, la société FHBX, représentée par Me [X] [Y], désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la société Literie Aura, la SELARL Administrateurs Judiciaires Partenaires ( AJ Partenaires), représentée par Me [T] [P] et Me [D] [R], désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la société Literie Aura, la société MJ Synergie, représentée par Me [F] [U], désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société Literie Aura et la société [N], représentée par Me [M] [N], désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société Literie Aura, aux fins de:
Au préalable,
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire des sociétés FHBX et AJ Partenaires, en qualité d’administrateurs judiciaires de la société Literie Aura, désignées selon jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 26 février 2025,
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire des sociétés MJ Synergie et [N], en qualité de mandataires judiciaires de la société Literie Aura, désignés selon jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 26 février 2025,
En conséquence,
— juger que l’instance est reprise conformément à l’article 373 du code de procédure civile,
A titre principal,
— débouter la société JCK Groupe de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la société JCK Groupe à payer à la société Literie Aura et ses organes de procédure, ès qualités, la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société JCK Groupe aux entiers dépens de l’incident;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 9 juin 2025 par la SARL JCK Groupe sollicitant le rejet de l’ensemble des demandes de la société Literie Aura et maintenant l’intégralité de ses prétentions sauf à:
— fixer au passif de la société Literie Aura venant aux droits de la SAS Literie Best la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’incident et d’appel,
— déclarer opposable aux sociétés FHBX et AJ Partenaires, en qualité d’administrateurs judiciaires de la société Literie Aura, la décision à intervenir,
— déclarer opposable aux sociétés MJ Synergie et [N], en qualité de mandataires judiciaires de la société Literie Aura,la décision à intervenir;
MOTIFS
Il convient au préalable, eu égard au jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 26 février 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Literie Aura, de:
— recevoir les sociétés FHBX et AJ Partenaires, en qualité d’administrateurs judiciaires de la société Literie Aura,
— recevoir les sociétés MJ Synergie et [N], en qualité de mandataires judiciaires de la société Literie Aura,
en leurs interventions volontaires et de les déclarer recevables et bien fondées.
Au soutien de ses prétentions, la société JCK Groupe fait valoir que:
— le jugement entrepris a été signifié à la société Literie Best le 1er mars 2024,
— la société Literie Aura, venant aux droits de la société Literie Best suite à une opération de fusion absorption, devait interjeter appel au plus tard le 2 avril 2024, le 1er étant le lundi de Pâques,
— l’appel interjeté le 15 novembre 2024 est donc irrecevable comme tardif.
Elle précise qu’il y a lieu de distinguer entre la date de prise d’effet d’une fusion absorption entre les sociétés concernées d’une part, et la date d’effet à l’égard des tiers de cette opération, à savoir son opposabilité d’autre part. Elle affirme que la dissolution de la société absorbée n’est opposable aux tiers que par sa mention au registre du commerce et des sociétés et qu’en l’espèce, la fusion absorption invoquée au 17 février 2024 n’avait pas fait l’objet d’une mention au registre du commerce lors de la signification du jugement. Elle en tire pour conséquence que les actes à l’encontre de la société absorbée alors que la fusion absorption n’a pas fait l’objet d’une publicité sont réguliers et que dans ces conditions, elle a valablement signifié le jugement à la société Literie Best le 1er mars 2024.
La société Literie Aura conteste une telle analyse aux motifs que la signification du 1er mars 2024 était irrégulière et n’a donc pas pu faire courir le délai d’appel en ce que:
— le 15 janvier 2024, la fusion de Literie, par voie d’absorption par Literie Aura, est publiée au BODACC et c’est à cette date que la fusion- et donc la perte de la personnalité morale de Literie Best- est opposable aux tiers,
— la fusion devient définitive le 17 février 2024, date d’expiration du délai d’opposition des créanciers sociaux,
— lorsque le jugement querellé a été signifié le 1er mars 2024 à la société Literie Best, celle-ci avait bel et bien perdu sa personnalité morale et cette disparition était opposable aux tiers dès le 15 janvier 2024, date de publication de l’opération de fusion au BODACC.
Elle affirme que l’opposabilité intervient dès la publication légale au BODACC et non à la date de l’inscription modificative du K Bis.
En vertu de l’article 538 du code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 19 février 2024 a été signifié, à l’initiative de la SARL JCK Groupe, le 1er mars 2024 à la société Literie Best.
Conformément aux articles R 123-66 et R 123-69 du code de commerce, toute personne morale immatriculée doit demander une inscription modificative dans le mois suivant la fusion de la société, qui doit indiquer la cause de la dissolution ainsi que celle de sa raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l’opération.
L’article L 123-9 du code de commerce dispose que la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. En outre, la personne assujettie à un dépôt d’actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s’ils ont fait l’objet d’une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s’en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes.
Cet article impose ainsi la publication au registre du commerce et des sociétés des actes et pièces pour pouvoir être opposés aux tiers.
En vertu de l’article L 237-2 alinéa 3 du code de commerce, la dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
Il résulte de la combinaison de ces différents articles qu’en cas de fusion absorption, la dissolution de la société n’est opposable aux tiers que par sa mention au registre du commerce et des sociétés avec l’indication de sa cause ainsi que celle de sa raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège social des personnes morales ayant participé à l’opération.
En d’autres termes, les actes de procédure effectués à l’encontre de la société absorbée par les tiers sont réguliers tant que la fusion absorption n’a pas fait l’objet d’une publicité et par là tant que les inscriptions modificatives au registre du commerce et des sociétés n’ont pas été effectuées.
En effet, il convient d’opérer une distinction entre:
— d’une part, la date d’effet de la fusion absorption entre les sociétés concernées, à savoir celle de la dernière des assemblées générales des sociétés absorbantes ou absorbées approuvant l’opération et qui correspond à la date à laquelle la société absorbée perd sa personnalité morale et la société absorbante a pleine qualité à agir envers les tiers, peu important la date à laquelle les formalités de publicités au registre du commerce sont réalisées,
— d’autre part, la date d’effet à l’égard des tiers de cette fusion et donc la question de son opposabilité.
En l’occurrence, la société Literie Aura se prévaut d’un avis du BODACC du 15 janvier 2024 mais qui est uniquement relatif à un projet de fusion par voie d’absorption de la société Literie Best.
Or ce projet fait partir le délai d’opposition d’un mois qui est ouvert aux créanciers et intervient, par définition, avant la réalisation de la fusion, laquelle impose la tenue d’une assemblée générale extraordinaire approuvant la fusion et un dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés.
Lorsque la société JCK Groupe a fait signifier le jugement frappé d’appel à la société Literie Best le 1er mars 2024, la fusion absorption de cette dernière par la société Literie Aura n’avait pas fait l’objet d’une mention au registre du commerce et des sociétés avec l’indication de sa cause, ainsi que celle de sa raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège social des personnes morales ayant participé à l’opération.
Par voie de conséquence, cette opération n’était pas opposable aux tiers et la société JCK Groupe a donc valablement signifié le jugement entrepris à la société Literie Best, à son siège social.
Le délai d’un mois ouvert pour interjeter appel à la société Literie Aura, venant aux droits de la société Literie Best, a donc commencé à courir le 1er mars 2024 pour expirer le 2 avril 2024.
L’appel interjeté par la société Literie Aura le 15 novembre 2024 est donc irrecevable comme tardif.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Recevons les sociétés FHBX et AJ Partenaires, en qualité d’administrateurs judiciaires de la société Literie Aura d’une part et, les sociétés MJ Synergie et [N], en qualité de mandataires judiciaires de la société Literie Aura d’autre part, en leurs interventions volontaires,
Déclarons irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 15 novembre 2024 par la société Literie Aura, venant aux droits de la société Literie Best, à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 19 février 2024,
Constatons le dessaisissement de la cour,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens du présent incident à la charge de la société Literie Aura.
Fait à [Localité 3], le 4 Décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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