Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 23 oct. 2025, n° 20/09221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 16 septembre 2020, N° 2020000618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société par actions simplifiée dont le siège social est sis, SOCIETE SAMOP, Société Civile Professionnelle dont le siège social est [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 20/09221 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKI2
[W] [S]
C/
SOCIETE SAMOP
SCP BTSG²
SELARL BG & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 23 octobre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 16 Septembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020000618.
APPELANTE
[W] [S],
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (Turquie), de nationalité française, chargé d’Etudes, demeurant à [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 4].
représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
SOCIETE SAMOP
Société par actions simplifiée dont le siège social est sis, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SCP BTSG²
Société Civile Professionnelle dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de Maître [M] [X] en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la sauvegarde de la SAS SAMOP suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 21 décembre 2018 et maintenu en ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la vérification des créances en vertu du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Antibes du 7 février 2020,
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SELARL BG & ASSOCIES
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de Maître [R] [K] en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SAS SAMOP suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 7 février 2020 et en sa qualité d’Administrateur judiciaire de la SAS SAMOP suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 21 décembre 2018 domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffiere lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 21 décembre 2018, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS société d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pluridisciplinaire (ci-après SAMOP), et désigné la Selarl BG & Associés représentée par Me [R] [K] en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP BTSG² en qualité de mandataire judiciaire.
M. [W] [S], ancien salarié de la SAS SAMOP a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 15 février 2019 pour un montant total de 1 840 021,05 euros, en exécution d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grasse du 1er juillet 2016, jugement qui a, par la suite, été infirmé par arrêt rendu par la cour d’appel d’ Aix-en-Provence du 8 novembre 2018, annulant le licenciement de M. [W] [S] et ordonnant sa réintégration dans ses fonctions de chargé d’études commerciales. Cet arrêt est définitif depuis le 1er juillet 2020, par rejet du pourvoi.
A défaut de parvenir à un accord transactionnel avec son employeur, M. [W] [S] a réintégré ses fonctions au sein de la SAS SAMOP.
Par ailleurs, M. [W] [S] a bénéficié de la liquidation de l’astreinte provisoire à concurrence de 42 000 euros outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par jugement rendu le 1er février 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, décision confirmée en appel par arrêt du 9 janvier 2023, arrêt devenu définitif par rejet du pourvoi, suivant arrêt de la cour de cassation du 3 juillet 2024.
L’état des créances a été complété en conséquence.
Par ordonnance du 16 septembre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Antibes a constaté l’existence d’une instance en cours devant le juge de l’exécution de Grasse.
M.[W] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 28 septembre 2020.
Suivant conclusions d’appelant n°2 déposées et notifiées par RPVA le 7 juin 2021, M. [W] [S] demande à la cour':
— d’annuler l’ordonnance rendue par le juge commissaire et d’évoquer l’affaire au fond,
— d’admettre la créance d’un montant de 366 539,93 euros de M. [W] [S] au passif de la SAS SAMOP décomposée comme suit': 327 297,24 euros au titre de rappel de salaire, 32 729,72 euros au titre des congés payés, 3 272,97 euros au titre de la prime de vacances, 10 000 euros au titre des dommages et intérêts alloués par l’arrêt de la cour d’appel d’ Aix-en-Provence rendu le 8 novembre 2018, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile alloués par le même arrêt, somme de laquelle sera déduite celle de 9 760 euros (indemnité de licenciement),
— de juger qu’il sera fait mention sur l’état des créances de la procédure collective de la SAS SAMOP de l’admission au passif de cette créance,
Subsidiairement,
— débouter la SAS SAMOP de l’ensemble de ses demandes et notamment de son moyen d’irrecevabilité tiré de l’application de l’article 564 du code de procédure civile,
— réformer partiellement l’ordonnance du juge commissaire rendue le 16 septembre 2020 en ce qu’il a constaté l''existence d’une instance en cours pour la totalité de la créance déclarée par M. [W] [S] alors que l’instance en cours devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse ne concerne qu’une partie de la créance déclarée,
Statuant à nouveau de ce chef,
— ordonner l’admission à titre définitif et la fixation à titre définitif de la créance de 366 539,93 euros de M. [W] [S] au passif de la procédure collective de la SAS SAMOP décomposée comme suit': 327 297,24 euros au titre de rappel de salaire, 32 729,72 euros au titre des congés payés, 3 272,97 euros au titre de la prime de vacances, 10 000 euros au titre des dommages et intérêts alloués par l’arrêt de la cour d’appel d’ Aix-en-Provence rendu le 8 novembre 2018, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile alloués par le même arrêt, somme de laquelle sera déduite celle de 9 760 euros (indemnité de licenciement),
— juger qu’il sera fait mention sur l’état des créances de la procédure collective de la SAS SAMOP de l’admission au passif de cette créance,
En toute hypothèse,
— condamner la SAS SAMOP à la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La Selarl BG & Associés ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, la SCP BTSG² et la SAS SAMOP parties intimées ont demandé aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA 5 février 2025':
— la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle constate l’existence d’une instance en cours devant le juge de l’exécution alors que cette instance est terminée, en l’état des décisions rendues et devenues définitives,
— déclarer M. [W] [S] irrecevable en l’intégralité de ses demandes formulées pour la première fois en cause d’appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [W] [S] de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer que M. [W] [S] ne peut prétendre qu’à une indemnité d’éviction allant de la date d’effet du licenciement à la date de l’ouverture de la procédure de sauvegarde par jugement du 21 décembre 2018,
— déclarer que M. [W] [S] ne justifie pas du quantum de l’indemnité d’éviction, qui doit être de surplus diminuée des sommes perçues de la SAS SAMOP au titre du licenciement annulé,
— déclarer que l’indemnité d’éviction ne lui permet pas non plus de prétendre à une créance de congés payés ni à une créance de prime de vacances,
En toute hypothèse,
— débouter M. [W] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer que les dépens ne sont pas susceptible d’être constitutifs de frais privilégiés de la procédure collective,
— condamner M. [W] [S] à payer à la SAS SAMOP la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier 2025 avec survenance de la clôture le 12 décembre 2024.
A l’audience, l’affaire a été renvoyée à celle du 6 février 2015, avec rabat de la clôture et fixation d’une nouvelle clôture le 6 février 2025.
L’affaire a de nouveau été renvoyée à l’audience du 3 juillet 2025 à la demande des parties avec rabat de la clôture et prononcé d’une nouvelle clôture le 12 juin 2025.
Par courrier adressé à la cour en date du 2 juillet 2025, déposé au RPVA, le conseil de la SAS SAMOP a informé la cour de ce que l’affaire ne pouvait utilement venir à l’audience du 3 juillet 2025 compte tenu du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Antibes en date du 4 juillet 2025 ouvrant, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS SAMOP entraînant subséquemment la résolution du plan de sauvegarde arrêté le 7 février 2020 et désignant la SCP BTSG² en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl BG & Associés ès qualités de commissaire à l’exécution du plan en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance du débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
La résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, mettant fin aux opérations et à la procédure de contestation de créance en cours, conformément aux dispositions de l’article L. 626-27 I alinéa 3 du code de commerce, l’appel est devenu sans objet.
Dans le prolongement de l’audience du 3 juillet 2025, suivant note en délibéré du 17 juillet 2025, le conseil de M. [W] [S] a communiqué à la cour, via le RPVA le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Antibes prononçant l’ouverture du redressement judiciaire à l’égard de la SAS SAMOP qui entraîne la résolution du plan de sauvegarde arrêté le 7 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Antibes en date du 4 juillet 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS SAMOP et subséquemment entraînant la résolution du plan de sauvegarde arrêté le 7 février 2020,
Vu les notes en délibéré des parties des 3 et 17 juillet 2025,
En application de l’article L626-27 I du code de commerce dans sa rédaction applicable à l’espèce, le jugement qui constatant l’état de cessation des paiements pendant l’exécution du plan de sauvegarde, ouvre à l’égard du débiteur une procédure de redressement judiciaire, emporte résolution du plan et met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours.
Par conséquent, la procédure de vérification et de contestation de la créance de M. [W] [S] toujours en cours lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS SAMOP, par jugement du tribunal de commerce d’Antibes en date du 4 juillet 2025 prenant fin, le créancier dont la créance n’a pas été admise définitivement, doit procéder à une nouvelle déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. L’actuelle procédure d’appel est devenue, dès lors, sans objet.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qu’elle a engagés dans le cadre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant , par arrêt rendu contradictoirement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel interjeté par M. [W] [S] le 28 septembre 2020, devenu sans objet';
Laisse à la charge de chacune des parties les frais visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qu’elle a engagés dans le cadre de l’instance d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Corse ·
- Instance ·
- Etablissement public ·
- Réserve ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Signification ·
- Conclusion ·
- Sanction ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Partie
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Polynésie française ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Débat contradictoire ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Médicaments ·
- Guadeloupe ·
- Santé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Procès-verbal ·
- Police judiciaire ·
- Éloignement ·
- Magistrat ·
- Vérification ·
- Mainlevée ·
- Étranger
- Médiateur ·
- Accord ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Caducité ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Mission ·
- Délai ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ouvrage ·
- Immobilier ·
- Écran ·
- Lotissement ·
- Parcelle ·
- Clôture ·
- Voirie ·
- Garantie ·
- Trouble ·
- Architecte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Assureur ·
- Consultant ·
- Responsabilité ·
- Plomb ·
- Entreprise ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Pourvoi ·
- Établissement ·
- Dépense ·
- Retrait ·
- Maladie professionnelle ·
- Présomption ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Fusions ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tiers ·
- Registre du commerce ·
- Incident ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Morale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Forfait ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Retraite complémentaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Régularisation ·
- Retard ·
- Prévoyance ·
- Signature ·
- Montant ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.