Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 13 mai 2025, n° 22/05608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 20 avril 2022, N° 19/00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 13 MAI 2025
(n°2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05608 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ6A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 19/00125
APPELANTE
Madame [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
INTIMEE
SELARL [X] [T], prise en la personne de M [T] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL COLLECTIBUS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0556
PARTIES INTERVENANTES
AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST L’UNEDIC
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES'
Mme [Z] [R], née en'1957, a été engagée par la SARL Collectibus, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 septembre 2014 en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et à mobilité réduite en période scolaire, coefficient 137 V, groupe 7.
'
La société Collectibus intervenait dans le cadre de marchés confiés par les conseils départementaux après que sa candidature, dans le cadre d’appels d’offre, a été retenue.
'
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de transports routiers et activités auxiliaires du transport ainsi qu’aux accords spécifiques à l’activité des conductions accompagnateurs de personnes à mobilité réduite, soit l’accord 7 juillet 2009 relatif au conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite et l’accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs.
'
Par courriel du 9 août 2018, la société Collectibus a informé Mme [R] qu’elle avait perdu le circuit auquel la salariée était affectée et qu’ainsi son contrat de travail devait être repris par la société entrante en application des dispositions conventionnelles, tout en précisant qu’elle ne connaissait pas l’identité de cette société et qu’elle lui communiquerait l’information dès qu’elle en aurait connaissance.
'
Le 26 septembre 2018, Mme [R] s’est vu adresser par la société Collectibus des documents sociaux de fin de contrat datés du 24 septembre 2018 et faisant état d’un dernier jour travaillé et payé du 31 août 2018.
'
Mme [R] affirme qu’ aucune information de la part de la société Collectibus quant à l’identité de la société repreneuse ne lui a été communiquée et n’avoir jamais été contactée par cette dernière.
'
A la date de la rupture de la relation de travail, Mme [R] avait une ancienneté de quatre ans et la société Collectibus occupait à titre habituel plus de dix salariés.
'
Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé une mesure de redressement judiciaire au profit de la société Collectibus. Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal de commerce d’Evry a converti la mesure de redressement en une mesure de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [T] [X], prise en la personne de M. [T] [X], en qualité de mandataire liquidateur.
'
Contestant la légitimité de la rupture de la relation de travail et réclamant à titre principal sa réintégration et à titre subsidiaire diverses indemnités, outre le remboursement de frais bancaires et financiers ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral, Mme [R] a saisi le 28 février 2019 le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 20 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute Mme [Z] [R] de la totalité de ses demandes,
— déboute la société Collectibus de ses demandes reconventionnelles,
— met les éventuels dépens à la charge de Mme [Z] [R].
'
Par déclaration du 24 mai 2022, Mme [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 27 avril 2022.
'
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'26 juillet 2022 Mme [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 20 avril 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Collectibus,
statuer à nouveau ce que de droit':
— juger que la société Collectibus a unilatéralement rompu le contrat de travail de Mme [R] à la date du 31 août 2018,
— juger que cette rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
— fixer au passif de la société Collectibus les sommes suivantes :
— 1 638,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 327,73 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 655,46 euros à titre de préavis,
— 65,54 euros au titre des congés payés y afférents,
— 30 000 euros au titre du préjudice moral,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
— enjoindre à la SARL [X] [T] de remettre les documents de fin contrat à Mme [R], conformes à l’arrêt à intervenir soit, une attestation pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
y ajouter,
— fixer au passif de la société Collectibus la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— fixer au passif de la société Collectibus les entiers dépens et ce compris les frais d’huissier exposés en cause d’appel par Mme [R],
— juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à la SELARL [X] [T],
— juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’Unedic AGS Ile-de-France est,
— débouter la SELARL [X] [T] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
'
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 décembre 2024 la SELARL [T] [X] prise en la personne de M.[T] [X], ès qualités de’mandataire liquidateur de la société Collectibus, demande à la cour de':
— déclarer recevable et bien-fondé Me [T] [X] ès qualités en ses observations,
y faisant droit,
à titre principal':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire':
— juger le contrat rompu au 31 août 2018,
— juger que Mme [R] ne peut prétendre :
— à une indemnisation au titre de la rupture supérieure à 983,19 euros,
— à une indemnité de licenciement supérieure à 218,48 euros,
— fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Collectibus,
— juger la demande au titre de l’astreinte irrecevable et mal fondée en application des dispositions de l’article l 622-21 du code de commerce,
— débouter Mme [R] de ses autres demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit sur la garantie de l’AGS-CGEA Ile-de-France est,
— employer les dépens en frais privilégiés.
'
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 décembre 2024 l’Unédic délégation AGS-CGEA Ile-de-France est demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ces dispositions,
— constater que la présente instance ne peut tendre qu’à une demande en fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Collectibus, à l’exclusion de toute autre demande,
— débouter Mme [R] de sa demande de réintégration et de rappels de salaires,
— fixer la date de rupture du contrat de travail au 31 août 2018,
— constater que les demandes en indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause ne peuvent se cumuler,
— ramener les demandes ci-dessus à de plus justes proportions, au regard des dispositions des articles L.1235-2 et L.1235-3 du code du travail,
— dire mal fondée Mme [R] pour le surplus de ses demandes,
— l’en débouter,
très subsidiairement, sur la garantie :
— dire que l’AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail,
— limiter l’éventuelle l’exécution provisoire, à supposer qu’intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail,
— rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS,
— condamner Mme [R] en tous les dépens.
'
L’ordonnance de clôture a été rendue le'18 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du'23 janvier 2025.
'
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
'
SUR CE, LA COUR':'
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [R] expose que faute de transfert de son contrat de travail à la société qui a repris l’exploitation de la ligne de transport sur laquelle elle était affectée, elle est restée salariée de la société Collectibus et que l’envoi des documents de fin de contrat le 31 août 2018 s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences financières qui en découlent.
Pour confirmation de la décision entreprise, la liquidation de la société Collectibus réplique qu’elle a été dans l’ignorance de la société attributaire du circuit sur lequel l’appelante travaillait et que c’est dès lors la société entrante qui a manqué à ses obligations en ne se faisant pas connaître, ce qui l’a empêchée de lui fournir la liste des salariés à reprendre. Elle indique enfin qu’il appartenait à l’appelante de se renseigner auprès du Conseil général donneur d’ordre pour connaître l’identité de cette société entrante qu’elle n’a au demeurant pas mise en cause dans la présente procédure.
L’AGS tout en sollicitant la confirmation du jugement et en discutant les demandes indemnitaires, a rappelé les conditions de sa garantie.
Il est acquis aux débats que Mme [R] était employée par la société Collectibus et affectée au transport scolaire et péri-scolaire d’enfants en situation de handicap dans le cadre d’un marché avec le département de la Haute-Saone.
Il résulte des débats que par courriel du 7 août 2018 sur interpellation de Mme [R], elle a été informée par la direction de services techniques du département de la Haute-Saone que la société Collectibus ne s’est pas proposée pour renouveler le contrat de transport tandis que son employeur par courriel du 9 août 2018, lui indiquait que la société avait «'perdu son circuit au profit d’une nouvelle société qui doit vous reprendre. Dès que nous aurons l’identité de cette société nous vous la transmettrons'».
En l’état du dossier, il n’est pas justifié des conditions précises dans lesquelles la société Collectibus a perdu le marché du circuit de Mme [R], laquelle est restée, faute de transfert de son contrat de travail, salariée de son employeur.
C’est en vain en effet que celui-ci invoque le manquement éventuel de la société entrante qu’il lui aurait appartenu de mettre en cause dans la présente procédure le cas échéant, sans pouvoir reprocher la salariée appelante de ne pas l’avoir fait. En effet, même si la société entrante a manqué à son obligation de se faire connaître auprès de la société Collectibus, Mme [R] est restée salariée de cette dernière puisque son contrat n’a pas été transféré, sans qu’on puisse le lui reprocher ni de n’avoir pas cherché à connaître par ses propres moyens l’identité du repreneur que son employeur s’était engagé à lui communiquer.
Il s’en déduit que la rupture du contrat à l’initiative de la société Collectibus manifestée par l’envoi des documents de fin de contrat le 31 août 2018 s’analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse faute d’être motivée et d’avoir respecté la procédure prescrite.
Sur les prétentions financières
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [R] est en droit de prétendre aux indemnités de rupture.
Par application de l’article L.3123-5, alinéa 4 du code du travail, l’ancienneté du salarié à temps partiel est décomptée comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
Mme [R] est par conséquent fondée, revendiquant un salaire moyen de 327,73 euros, à solliciter une indemnité compensatrice conventionnelle de deux mois d’un montant de 655,46 euros majoré de 65,54 euros de congés payés afférents correspondant aux salaires qu’elle aurait perçus si elle avait travaillé pendant cette période. Elle est en droit de percevoir une indemnité légale de 327,73 euros.
Au regard des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, Mme [R], qui ne sollicite plus sa réintégration, est également fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 5 mois de salaire.
Au moment de la rupture, la salariée était âgée de 61 ans. Elle justifie ne pas avoir pu faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi faute de délivrance d’une attestation Pôle Emploi et avoir dû faire valoir ses droits de manière anticipée à la retraite sans avoir validé suffisamment de trimestres.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d’évaluer son préjudice à 1600 euros.
Mme [R] fait également valoir que l’attitude de l’employeur qui l’a abandonnée, sans lui donner d’informations ni même établir l’attestation Pôle emploi a eu une attitude vexatoire et méprisante à son égard qui ont provoqué un syndrome anxiodépressif avce troubles du sommeil et pleurs incontrôlés ayant nécessité une prise en charge médicale en octobre 2018. La cour évalue le préjudice moral subi à la somme de 1500 euros.
Par infirmation du jugement déféré, les sommes allouées sont fixées au passif de la société Collectibus.
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS dont la garantie interviendra dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles.
Il est ordonné à la Selarl [X] prise en la personne du liquidateur M. [T] [X] la remise à Mme [R] des documents de fin de contrat, à savoir une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt sans astreinte.
En considération de la liquidation de la société Collectibus, l’équité ne commande pas d’allouer une quelconque indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne rentre pas dans la garantie de l’AGS.
Les dépens d’instance et d’appel sont fixés au passif de la société Collectibus.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré.
Et statuant à nouveau et y ajoutant':
JUGE que la rupture du contrat de travail de Mme [Z] [R] le 31 août 2018 s’analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
FIXE au passif de la société Collectibus en liquidation représentée par la Selarl [X] prise en la personne de M. [T] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire les créances de Mme [Z] [R] aux sommes suivantes':
-1600 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-327,73 euros d’indemnité légale de licenciement.
-655,46 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis majorée de 65,54 euros de congés payés afférents.
-1500 euros d’indemnité pour préjudice moral.
ORDONNE à la Selarl [X] prise en la personne du liquidateur M. [T] [X] la remise à Mme [Z] [R] des documents de fin de contrat, à savoir une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt sans astreinte.
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS dont la garantie interviendra dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles.
FIXE les dépens d’instance et d’appel au passif de la liquidation de la société Collectibus.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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