Infirmation 15 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 15 mai 2014, n° 13/01924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/01924 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 mars 2013, N° F12/00089 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 15 MAI 2014
gtr
(Rédacteur : Madame G H, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 13/01924
Monsieur A Y
c/
SAS ARCANDE
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mars 2013 (R.G. n° F 12/00089) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 27 mars 2013,
APPELANT :
Monsieur A Y
né le XXX à
de nationalité Française, demeurant XXX
représenté par Me Florence PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS ARCANDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
représentée par de Me Aude GRALL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mars 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame G H, Conseillère
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A Y a été engagé par la SAS Arcande exploitant un magasin sous l’enseigne Intermarché à Andernos les Bains par contrat à durée indéterminée, du 9 septembre 2006 en qualité d’agent de sécurité.
Il travaillait la nuit durant toute l’année, sauf durant les mois de juillet et août pendant lesquels il était de service en journée, étant précisé qu’il prenait ses congés annuels pendant un de ces deux mois.
En juin 2011, la société Arcande l’a informé qu’il passerait à des horaires de jour à compter du 1er juillet 2011.
Refusant cette proposition en raison d’obligations familiales, Monsieur Y a été convoqué à un entretien le 7 juillet 2011. Il a rappelé qu’il ne pouvait travailler de jour. La SAS Arcande lui a rappelé les termes de son contrat de travail et elle a refusé la rupture conventionnelle qu’il sollicitait.
Il a pris des congé annuels du 7 au 31 juillet 2011 et n’est pas revenu travailler à compter du 1er août 2011.
La SAS Arcande l’a convoqué à un entretien préalable au licenciement le 28 octobre 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2011, Monsieur A Y a été licencié pour faute grave en raison d’un abandon de poste depuis le 1er août 2011.
Contestant ce licenciement, il a saisi le conseil de Prud’hommes de Bordeaux le 13 janvier 2012 afin de réclamer le paiement de ses salaires du 7 juillet au 30 novembre 2011, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a sollicité également l’octroi d’une indemnité de préavis (ainsi que les congés payés afférents), une indemnité de licenciement et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Arcande a formé une demande reconventionnelle afin d’obtenir une indemnité sur le même fondement.
Par jugement du 5 mars 2013, le conseil de Prud’hommes de Bordeaux a débouté Monsieur A Y de l’ensemble de ses demandes et a débouté la SAS Arcande de sa demande reconventionnelle, condamnant Monsieur Y aux entiers dépens.
Le conseil de prud’hommes a considéré que Monsieur A Y ne s’était pas présenté sur son lieu de travail depuis le 1er août 2011 sans en justifier et sans répondre aux demandes de son employeur en septembre et octobre 2011 et qu’il avait ainsi abandonné son poste de travail sans aucune justification, caractérisant une faute grave.
Par déclaration de son avocat au greffe de la cour le 27 mars 2013, Monsieur Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 25 mars 2014 développées oralement à l’audience, Monsieur Y conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande de :
constater que son refus d’occuper un poste de jour n’est pas fautif et repose sur une obligation familiale impérieuse,
dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamner la société Arcande à lui verser la somme de 1.487,38 € à titre d’indemnité de licenciement,
condamner la société Arcande à lui verser la somme de 2.974,76 € au titre d’indemnité de préavis,
condamner la société Arcande à lui verser la somme de 7.089,84 € au titre de rappel de salaires du 7 juillet au 30 novembre 2011,
condamner la société Arcande à lui verser la somme de 708,98 € au titre d’indemnités de congés payés y afférents,
condamner la société Arcande à lui verser la somme de 26.772,84 € au titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société Arcande à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Arcande aux entiers dépens.
Monsieur Y fait essentiellement valoir que le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour était définitif à compter du 1er juillet 2011 et qu’il constitue une modification de son contrat de travail de sorte que son accord était requis et que son refus était légitime car reposant sur une obligation familiale impérieuse afin de s’occuper de son fils handicapé. Il explique que s’il n’a pas repris son poste de nuit en septembre 2011, c’est que son poste était supprimé et que d’ailleurs la société ne l’a jamais invité à reprendre ce poste.
Par conclusions du 25 mars 2014, développées oralement à l’audience, la SAS Arcande conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Monsieur A Y au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La SAS Arcande fait valoir quant à elle que le salarié avait accepté au sein de son contrat que la répartition de ses horaires de travail soit modifiée par la direction et ainsi imposée par l’employeur sans nécessité d’un nouvel accord, qu’en l’occurrence, il avait accepté ce mode de fonctionnement depuis plusieurs années, à savoir qu’il passait d’horaires de nuit à des horaires de jour pendant un mois d’été, l’autre mois étant réservé à ses congés annuels et qu’il conservait une rémunération équivalente. Contestant toute volonté de changement définitif des horaires de travail de Monsieur A Y, elle soutient que rien ne démontre qu’elle lui a imposé un passage en poste de jour de manière définitive et non pas seulement temporaire pour un seul mois d’été et que l’absence prolongée ou répétée justifie un licenciement pour faute grave.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Sur les motifs de la rupture
La lettre de licenciement dont les motifs énoncés fixent les limites du litige est motivée comme suit:
' Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 1er août 2011 et vous n’avez pas justifié de votre absence lors de notre entretien du 28 octobre 2011. Nous considérons qu’il s’agit d’un abandon de poste et tel qu’il est inscrit dans notre règlement intérieur, cela correspond à une faute grave ayant pour incidence un licenciement. '
Aux termes de l’article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié.
Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur et tel est le cas d’espèce.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il est constant et il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur A Y travaillait la nuit durant toute l’année, sauf durant les mois de juillet et août pendant lesquels il était de service en journée. Le changement d’horaires pendant les mois d’été participait d’une pratique temporaire admise par les parties sans qu’elle constitue une modification du contrat de travail de Monsieur A Y. Certes le salarié ne pouvait pas travailler en journée pour des raison familiales liée à la prise en charge de son fils handicapé pendant la fermeture de l’Institut médico-éducatif du 25 juillet au 31 août 2011. Or si son employeur lui a imposé de prendre des congés du 7 au 31 juillet 2011, il ne justifie pas des périodes de congés de son épouse ou qu’elle travaillait pendant cette période et qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de s’occuper de leur enfant au cours du mois d’août 2011 de sorte que Monsieur A Y ne justifie pas du motif de son absence lors de la reprise de son poste prévue le 1er août 2011.
Selon l’attestation de Monsieur Z du 21 décembre 2013, ce dernier indique que 'me trouvant sur le parking de l’Intermarché d’Andernos à ce jour, j’ai rencontré Monsieur A Y … qui venait voir ses horaires de travail après ses congés de juillet 2011. Il m’a fait part de son étonnement que ses horaires ne soient pas affichés sur le tableau du personnel. En me rendant dans le local où les horaires sont affichés, j’ai constaté qu’il n’était pas sur les horaires des semaines à venir'. Cette attestation ne précise aucunement la date à laquelle le témoin a fait cette constatation alors même qu’il était dans le courant de l’été 2011 en arrêt de travail pour avoir subi un accident du travail le 25 janvier 2011 puis licencié pour inaptitude à tout poste dans l’entreprise le 3 novembre 2011 et qu’il est en outre en conflit avec son employeur, auquel il reproche une faute inexcusable.
De même, l’attestation établie le 21 septembre 2014, soit trois ans après les faits, par monsieur X qui est commerçant à Andernos, ne comporte aucune indication temporelle relative à l’année 2011 au cours de laquelle les faits se sont déroulés.
Ainsi ces deux attestations sont insuffisantes pour établir que le poste de surveillant de Monsieur A Y avait été supprimé au 1er août 2011.
En conséquence, l’absence de Monsieur A Y à son poste de travail dès le 1er août 2011 pendant un mois d’été alors qu’il avait été mis en demeure de justifier de son absence dès le 11 août 2011, puis le 25 août 2011 par lettre recommandée avec accusé de réception, lui est imputable et caractérise un abandon de poste constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement sans pour autant qu’elle soit de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et sans qu’il y ait lieu de vérifier si postérieurement au mois d’août 2011, l’employeur envisageait une modification des horaires de travail de ce salarié.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement de Monsieur A Y reposait sur une faute grave.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Le licenciement de Monsieur A Y repose sur une cause réelle et sérieuse de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par contre, en l’absence de toute faute grave, il sera fait droit à ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents étant précisé que les modalités de calcul de cette indemnité ne sont pas contestées. Ainsi la SAS Arcande sera condamnée à verser à Monsieur A Y 1.487,38 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 2.974,73 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 297,47 euros au titre des congés payés afférents.
Monsieur A Y a été réglé de ses congés payés sur la période du 7 au 31juillet 2011. L’absence de travail lui est imputable pour le mois d’août 2011. Aucune pièce des débats ne permet d’établir que le nouveau magasin était ouvert avant le 28 octobre 2011. La période postérieure au 30 octobre 2011 est couverte par l’indemnité compensatrice de préavis. En conséquence, Monsieur A Y sera débouté de sa demande de paiement de salaire pour la période du 7 juillet 2011 au 30 novembre 2011.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS Arcande succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance appel. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur A Y qui se verra allouer la somme de 1.500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que le licenciement de Monsieur A Y repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Arcande à verser à Monsieur A Y les sommes suivantes:
1.487,38 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
2.974,73 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 297,47 euros au titre des congés payés afférents,
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAS Arcande aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL
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