Irrecevabilité 3 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3 mai 2016, n° 15/03670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/03670 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 220/2016
R.G : 15/03670
XXX
C/
Mme B X épouse A
M. I X
Mme C X épouse Y
Mme G X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MAI 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Xavier BEUZIT, Président,
M. Marc JANIN, Conseiller,
Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme AB-AC AD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Février 2016
devant Mme Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mai 2016 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement annoncé pour le 05 avril 2016, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Caisse autonome de retraite et de prévoyance des auxiliaires médicaux Carpimko
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Mme B X épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
M. I X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
Mme C X épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
Mme G X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
Q X est décédé le XXX à Quimperlé en laissant pour lui succéder ses deux enfants, B X épouse A et I X, et ses deux s’urs, C Y née X et G X, légataires de la quotité disponible de sa succession.
L’actif net de succession s’élevait à la somme de 6.768,88 euros et les opérations de compte, liquidation et partage ont été clôturées le 02 août 2012 ; aux termes de ces dernières, chaque enfant a perçu la somme de 2.015,18 euros et chaque s’ur celle de 496,77 euros.
Le 26 septembre 2013, la caisse autonome de retraite Carpimko a écrit à chacun des héritiers pour réclamer la somme de 19.627,56 euros de cotisations, majorations et frais de procédure dus au titre des années 1989 à 1993.
Par acte du 21 février 2014, les consorts X ont fait citer la Carpimko afin d’être dispensés, sur le fondement des dispositions de l’article 786 du code civil, du règlement de la somme précitée et subsidiairement, de voir condamner la défenderesse à leur payer à chacun la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts et d’ordonner la compensation des créances.
Reconventionnellement, la Carpimko a demandé que chacun des enfants soit condamné à lui payer la somme de 6.542,52 euros et chacune des s’urs celle de 3.271,26 euros.
Par jugement du 16 avril 2015, le tribunal de grande instance de Lorient a :
dit que les consorts X ne sont redevables d’aucune somme envers la Carpimko,
condamné cette dernière à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la Carpimko aux dépens.
Appelante de ce jugement, la Carpimko, par conclusions du 06 novembre 2015, a demandé que la Cour :
infirme le jugement déféré,
déclare irrecevables les prétentions des consorts X,
dise n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 1382 du code civil et déboute les consorts X de leur demande de dommages et intérêts,
les déclare infondés dans leur demande de décharge de l’obligation successorale,
condamne chacun des enfants au paiement de la somme de 6.542,52 euros et chacune des s’urs au paiement de la somme de 3.271 ,26 euros,
les condamne solidairement, au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 04 décembre 2015, B, C, G et I X (les consorts X), ont sollicité que la Cour :
confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’ils ne devaient aucune somme,
l’infirme en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
condamne la Carpimko à leur payer à chacun la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts,
subsidiairement, procède à la compensation des créances,
la condamner à leur payer chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamne aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu des dispositions de l’article 786 du code civil, l’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession ne peut plus y renoncer. Toutefois, il peut demander à être déchargé de tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel. L’héritier doit introduire l’action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette.
Les héritiers de M. X justifient avoir perçu, suite à leur acceptation de sa succession, 2.015,18 euros pour chacun des enfants et 496,77 euros pour chacune des s’urs du défunt.
La créance de la Carpimko résulte de cotisations de retraites impayées ayant justifié l’émission de plusieurs contraintes : une contrainte du 20 juillet 1990 pour les cotisations 1988 et 1989, une contrainte du 25 janvier 1991 pour les cotisations de 1990, une contrainte du 19 mai 1992 pour les cotisations échues en 1991, une contrainte du 09 avril 1993 pour les cotisations échues en 1992, une contrainte du 11 avril 1994 pour les cotisations échues en 1993.
La Carpimko justifie les avoir signifiées à son débiteur sans que celui-ci n’y fasse opposition et avoir mis en 'uvre de nombreuses mesures d’exécution.
De son vivant, Q X a renoncé au bénéfice de toute prescription éventuellement acquise dans la mesure où, par courrier du 26 novembre 2010 versé aux débats, il a écrit à la Carpimko pour indiquer faire valoir ses droits à la retraite et demander « de bien vouloir prélever les cotisations redevables proportionnellement à la retraite perçue ».
Le 07 février 2011, la Carpimko lui a répondu que sa dette s’élevait à la somme de 20.049,73 euros qui serait apurée par prélèvements sur ses pensions de retraite, les absorbant totalement à compter du mois d’août 2011, compte tenu des pensions versées par d’autres organismes ; en pièce 21 de la Carpimko, figure un décompte des cotisations et majorations dues, conforme au courrier ayant été adressé.
Il en résulte que la créance de la Carpimko est justifiée par cette dernière.
Les pièces versées aux débats démontrent que Q X était divorcé, et n’avait quasiment aucun contact avec ses enfants B et I X, qui n’avaient donc aucune raison de connaître cette dette. Il en est de même de Mesdames C et G X, ses s’urs, qui ne vivaient pas avec lui.
Q X est décédé le XXX.
Le 1er Juin 2012, la Carpimko a fait une demande auprès de l’administration des finances publiques (pièce 42) pour savoir si une déclaration de succession a été déposée ; ce délai ne peut être considéré comme tardif dans la mesure où le délai fiscal de dépôt de telles déclarations est de six mois. Ensuite, Carpimko n’est pas responsable du long délai pris par l’administration fiscale pour lui répondre, et justifie que cette dernière ne lui a communiqué le nom de Mme C X que le 23 avril 2013, après qu’elle l’ait relancé le 15 avril précédent.
La Caisse a écrit en recommandé avec accusé de réception à Mme C X, le 13 mai 2013 ,pour l’informer du montant de sa créance, a écrit au 04 juin 2013 au notaire chargé de la succession de son débiteur, et a écrit ensuite le 26 septembre 2013 à chaque héritier, après avoir reçu le 18 septembre précédent une attestation dévolutive du notaire.
Il en résulte qu’aucun retard fautif ne peut lui être reproché dans la recherche et l’information des héritiers et que ceux-ci doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
L’article 786 du code civil précité prévoit des conditions de décharge de la dette propre à chaque héritier : en effet, d’une part, l’acceptation d’une succession est un choix personnel, d’autre part, les conditions d’une éventuelle décharge sont relatives au patrimoine de chaque héritier et non pas à l’actif de la succession dans son ensemble.
En conséquence, pour l’application de ce texte, doivent être envisagées les conditions dans laquelle chacun des héritiers a été informé personnellement de l’existence et du montant de la créance, la date à laquelle chacun d’eux en a demandé la décharge, ainsi que son patrimoine propre.
Mme C X a signé l’avis de réception du courrier lui ayant été adressé le 13 mai 2013 ; elle a formé une première demande de décharge par courrier adressé directement à Carpimko, mais celui-ci n’introduisant pas une action judiciaire, il ne peut être considéré avoir interrompu le délai de cinq mois prévu par les dispositions de l’article 786 du code civil ; au regard de ce délai, son assignation du 21 février 2014 est tardive et sa demande de décharge irrecevable.
Il est par conséquent, fait droit à la demande de la Carpimko de la condamner au paiement de la somme de 3.271,26 euros ; eu égard au fait qu’elle justifie percevoir une pension de retraite de 800 euros par mois, il lui est accordé d’office un délai de 24 mois pour apurer sa dette.
Aucune pièce ne justifie que Mme C X ait avisé les autres héritiers du courrier de la Carpimko, qui de ce fait, ne peut s’en prévaloir comme étant la date à laquelle ceux-ci ont eu connaissance de sa créance, les dispositions de l’article 1206 du code civil étant inapplicables au cas d’espèce.
De la même façon, il n’est pas démontré que Me Bergougnoux, notaire ayant liquidé la succession de M. X, dont la mission était terminée lorsqu’il a reçu le 21 mai 2013 le courrier de Carpimko, en ait informé les héritiers.
Par conséquent, il est constaté que la preuve n’est pas rapportée que I, B et G X aient eu connaissance de l’existence et du montant de la dette avant que chacun reçoive, le 26 septembre 2013, un courrier de la caisse de retraite.
Leur action en décharge ayant été introduite par acte du 21 février 2014, il convient de la déclarer recevable.
Mme B X épouse A est mariée, a trois enfants et si elle était en congé parental durant les années 2014 et 2015, celui-ci est terminé au regard de la date anniversaire de son dernier enfant. Les attestations CAF font état d’un quotient familial de 1175 euros, ce qui compte tenu du mode de calcul, conduit à retenir un revenu de la famille, prestations familiales comprises, de 4.112 euros ; elle justifie devoir rembourser avec son conjoint des échéances de prêt immobilier mensuelles pour un total de 1.230 euros.
Cette situation justifie qu’elle soit déchargée de la moitié de sa dette. La société Carpimko demandant contre elle une condamnation au paiement de la somme de 6.542,52 euros, elle est condamnée au paiement de 3.271,26 euros, qu’il lui est accordé de pouvoir payer en 24 mensualités égales.
M. I X justifie être ouvrier aide-graphiste pour un salaire mensuel de 1.200 euros. Il est seul locataire de son logement pour un loyer de 460 euros et rembourse un prêt à la consommation aux mensualités de 254 euros ; sa banque lui a délivré un état de situation globale ne faisant pas état d’économies placées.
Par conséquent, toute condamnation aurait pour conséquence d’entraîner un grave déséquilibre de sa situation patrimoniale et il lui est accordé la décharge totale de la dette.
Mme G X justifie, par son avis d’imposition, vivre seule et avoir perçu en 2013 des retraites s’élevant à 23.256 euros. Son avis d’imposition ne fait pas apparaître d’autres sources de revenus ; elle est propriétaire de son logement.
Il est demandé contre elle une condamnation au paiement de la somme de 3.271,26 euros dont il n’y a pas lieu de prononcer la décharge au regard de la situation ci-dessus rappelée ; celle-ci justifie en revanche l’octroi de délais de paiement pour une durée de 24 mois.
Les consorts X, qui succombent, sont condamnés solidairement aux dépens. Il est équitable que Carpimko garde à sa charge ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Déboute Mme B X épouse A, M. I X, Mme O X et Mme G X leur demande de dommages et intérêts formée contre la caisse autonome de retraite et de prévoyance des auxiliaires médicaux Carpimko;
Déclare irrecevable l’action en décharge de dette successorale formée par Mme C X sur le fondement des dispositions de l’article 786 du code civil.
Déclare recevables les actions formées par Mme G X, Mme B X et M. I X en demande de décharge de la dette successorale résultant de la créance Carpimko.
Condamne Mme C X à payer à la caisse de retraite Carpimko la somme de 3.271,26 euros.
Dit qu’elle pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales de 136,30 euros chacune, le 05 de chaque mois, la première intervenant le 05 du mois suivant la signification de cet arrêt, la dernière étant majorée de solde de la dette en principal, intérêts et frais, tout irrespect de cet échéancier entraînant l’exigibilité complète de la créance.
Décharge Mme B X de la moitié de sa dette successorale envers la caisse de retraite Carpimko.
Condamne Mme B X à payer à la caisse de retraite Carpimko la somme de 3.271,26 euros.
Dit qu’elle pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales de 136,30 euros chacune, le 05 de chaque mois, la première intervenant le 05 du mois suivant la signification de cet arrêt, la dernière étant majorée de solde de la dette en principal, intérêts et frais, tout irrespect de cet échéancier entraînant l’exigibilité complète de la créance.
Décharge M. I X de toute sa dette successorale envers la caisse de retraite Carpimko.
Déboute la caisse de retraite Carpimko de sa demande en paiement formée contre I X.
Condamne Mme G X à payer à la caisse de retraite Carpimko la somme de 3.271,26 euros.
Dit qu’elle pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales de 136,30 euros chacune, le 05 de chaque mois, la première intervenant le 05 du mois suivant la signification de cet arrêt, la dernière étant majorée de solde de la dette en principal, intérêts et frais, tout irrespect de cet échéancier entraînant l’exigibilité complète de la créance.
Condamne in solidum, Mme B X épouse A, M. I X, Mme O X épouse Y et Mme G X aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Déboute l’appelante de ses prétentions émises sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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