Infirmation 21 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 21 mars 2013, n° 12/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 12/00315 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 6 décembre 2011, N° 10/01439 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 12/00315
. Jugement du 06 Décembre 2011
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 10/01439
ARRET DU 21 MARS 2013
APPELANTS :
Monsieur E D
né le XXX à XXX
'La Guichardière'
XXX
GAEC DES DEUX VILLAGES
LA GUICHARDIERE
XXX
représentés par Me Jean-Charles LOISEAU, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEES :
Intimée à titre provoqué
La SMABTP
XXX
XXX
XXX
Intimée à titre provoqué
XXX
XXX
XXX
XXX
assignées à personne habilitée
XXX
XXX
XXX
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE H dite A H BRETAGNE
XXX
XXX
représentées par la SCP HUVEY PAYE, avocat au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue publiquement le 30 Janvier 2013 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VARIN-MISSIRE, Président, qui a été préalablement entendue en son rapport et Monsieur B, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VARIN-MISSIRE, Président
Monsieur B, conseiller
Monsieur RIEUNEAU, conseiller
Greffier à l’appel des causes : Monsieur Z
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 21 mars 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame VARIN-MISSIRE, Président, et par Madame PARENT-LENOIR greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
Faits et procédure
M. D est cogérant du Gaec des deux villages ; en qualité d’exploitant agricole, il est assuré auprès de A Pays-de-H, assureur accident des exploitations agricoles (X).
En 1998, le Gaec des deux villages a acquis auprès de la Société Agriloire 400 plaques de fibrociment de marque Maranit qui provenaient de la SARL Belliard Matériaux.
L’assureur de la Société Agriloire est A H Bretagne et l’assureur de la SARL Belliard est la SMABTP.
Voulant intervenir sur sa toiture, suite à une tempête, M. D a traversé une plaque et s’est gravement blessé après une chute d’une hauteur de 5 mètres.
Par la suite dans le cadre d’une expertise protection juridique, un protocole d’accord sera signé avec M. Y intervenant pour la société Maranit, au terme duquel il s’engage à livrer 800 nouvelles plaques avant le 31 juillet 2004. Il ne sera pas donné suite à ce protocole.
Une décision du 8 Septembre 2005 a ordonné une expertise médicale et une expertise du bâtiment.
Le Dr de Poncheville a clos son rapport le 20 décembre 2005, M. C- Giovancarli le sien le 28 novembre 2007.
Par actes introductifs d’instance des 10, 26, 28 et 30 avril 2010, M. D et le Gaec des deux villages ont fait citer la Société Agriloire, A H Bretagne et A Pays-de-H en paiement in solidum par la Société Agriloire et A H Bretagne de diverses sommes. Par actes des 3 et 4 juin 2010 la Société Agriloire et A H Bretagne ont fait citer la SARL Belliard Matériaux et la SMABTP afin de les entendre condamner à les garantir; les deux procédures ont été jointes.
Sur ces assignations, le tribunal de grande instance d’Angers après avoir prononcé un partage de responsabilités entre M. D lui-même pour être monté sur un toit endommagé par une tempête sans suffisamment de précautions et la SA Agriloire, a, au visa de l’article 1386-1 du Code Civil en sa qualité de vendeur des matériaux défectueux, par décision du 6 décembre 2011 sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné in solidum la Société Agriloire et A H Bretagne à payer à M. D la somme de 5 034,42 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2010 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la décision conformément à l’article 1154 du Code civil
— condamné in solidum la Société Agriloire et A H Bretagne à payer au Gaec des deux villages la somme de 15 826,69 euros avec intérêts à compter du 28 avril 2010 et capitalisation des intérêts dûs pour une année entière à compter de la décision ;
— condamné les mêmes in solidum à payer à M. D et au Gaec des deux villages une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL Belliard Matériaux et la SMABTP à garantir la Société Agriloire et A H Bretagne de toutes condamnations intervenues à leur encontre
— débouté la Société Agriloire et A H Bretagne de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la SARL Belliard Matériaux et la SMABTP aux dépens qui comprendront le coût de la procédure de référé expertise en date du 8 septembre 2005 avec droit de recouvrement direct au profit des conseils de M. D et du Gaec des deux villages et de la Société Agriloire et de A H Bretagne.
Appel partiel de cette décision a été formé par M. D et le Gaec des deux villages le 14 février 2012 à l’encontre de la Société Agriloire et de A H Bretagne en ce qu’a été retenue une faute de la victime exonératrice partielle de la responsabilité du vendeur et sur le quantum des préjudices octroyés au Gaec des deux villages.
Par actes du 28 juin 2012 portant signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel incident et de leur appel provoqué, la Société Agriloire et A H Bretagne ont assigne la SARL Belliard Matériaux et la SMABTP.
Les parties ont conclu, l’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2013.
Moyens et prétentions des parties
Par conclusions du 29 août 2012 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, M. D et le Gaec des deux villages demandent à la cour au visa des dispositions des articles 1386 et suivants du Code civil, et à titre subsidiaire des dispositions des articles 1147 et 1603 du Code civil, de :
— confirmer la décision en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la Société Agriloire et la garantie de A son assureur ;
— confirmer la décision dans le quantum des préjudices corporels de M. D, sur le préjudice matériel du Gaec, de l’article 700 et les dépens de première instance
La réformer sur le surplus
— dire n’y avoir lieu à responsabilité de M. D
En conséquence
— condamner la Société Agriloire et son assureur in solidum à verser à M. D au titre de la réparation de son préjudice corporel 50 % des sommes retenues en première instance
— condamner les mêmes à payer au Gaec :
*surcoût salarial : 6 160,67 euros
*semoir et décompacteur : 4 615 € et 9 500 €
*tracteur : 33 078 €.
et ce avec intérêts et capitalisation à compter de la date de l’assignation.
— Condamner in solidum, la Société Agriloire et son assureur à verser au Gaec et à M. D en cause d’appel la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
à titre subsidiaire,
— limiter la responsabilité de M. D dans la survenance du sinistre à 10 %.
Par conclusions du 16 octobre 2012 la Société Agriloire et A H Bretagne, intimées à titre principal et appelantes à titre incident et provoqué auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en qu’il a condamné la Société Agriloire et A H Bretagne à paiement en méconnaissance des dispositions de l’article 1386-7 du Code Civil
— renvoyer M. D et le Gaec des deux villages à mieux se pourvoir contre la société Maranit, la Sarl Belliard Matériaux et la SMABTP son assureur.
À titre subsidiaire,
— réduire dans de notables proportions, toutes demandes formulées par M. D et le Gaec des deux villages en tenant compte notamment de la faute des victimes et réduire le quantum des demandes formulées.
*Si par impossible tout ou partie des demandes présentées à l’encontre de la Société Agriloire et A H Bretagne devaient prospérer :
Dire et juger la Société Agriloire et A H Bretagne autant recevables que bien-fondées en leur appel provoqué.
Dire et juger que la société Belliard Matériaux et son assureur la SMABTP devront garantir et relever indemnes la Société Agriloire et A H Bretagne de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, dommages-intérêts, condamnation au titre de l’article 700 et dépens qui pourraient par impossible être prononcées à leur encontre au profit de M. D et du Gaec des deux villages.
*En tant que de besoin
— prononcer la résolution de la vente des plaques vendues par la société Belliard Matériaux à la Société Agriloire
— condamné in solidum celle-ci et son assureur à garantir la Société Agriloire et A H Bretagne de toutes condamnations en principal, dommages-intérêts et accessoires qui pourraient par impossible être prononcées à leur encontre au profit de M. D et du Gaec des deux villages
*En tout état de cause :
— condamner in solidum M. D et le Gaec des deux villages et subsidiairement in solidum la société Belliard Matériaux et son assureur la SMABTP à payer à la Société Agriloire et A H Bretagne la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL Belliard Matériaux et la SMABTP bien que régulièrement assignées n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Sur le fondement de l’action
Les appelants avaient fondé leur demande en première instance sur la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1147 Code Civil) ainsi que sur l’obligation de délivrance et sur la responsabilité délictuelle.
Le tribunal, après avoir écarté successivement les autres fondements a fondé sa décision sur les dispositions de l’article 1386-1 du Code Civil qui dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit lié ou non par un contrat avec la victime. Le tribunal a appliqué cette responsabilité à la Société Agriloire en qualité de vendeur des plaques défectueuses, par application des dispositions de l’article 1386-7 du même code, le producteur, la société Maranit ayant disparu en l’espèce après sa carence dans l’exécution du protocole.
La Société Agriloire et son assureur reprochent à juste titre au tribunal d’avoir fait application de l’article 1386-7 du Code Civil pour entrer en voie de condamnation à son encontre dès lors que le producteur était connu, et avait participé aux opérations d’expertise ; l’article susvisé posant expressément comme condition à cette mise en cause de la responsabilité du vendeur la non identification du producteur. Ce producteur était à l’origine d’un sinistre sériel pour lequel il a été attrait avec son assureur dans de nombreuses procédures et condamné. Il s’impose de souligner qu’était également à la procédure le fournisseur des matériaux, la société Belliard Matériaux.
La responsabilité du vendeur ne saurait davantage être retenue sur le fondement des articles 1147 et 1603 du Code Civil comme le plaident les appelants proposant ainsi une substitution du fondement juridique à leur action dans la mesure où il est constant qu’en application du principe posé par la directive n° 85/374 de la CJCE du 25 avril 2002 la responsabilité du fait des produits défectueux exclut l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra contractuelle de droit commun fondé sur le défaut d’un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre à l’exception de la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés.
Ainsi les appelants ne peuvent invoquer d’autres fondements juridiques à leur demande. Ils sont en conséquence déboutés de leur prétention sur le fondement des articles 1147 et 1603 du Code civil dès lors qu’ils n établissent pas une faute distincte du défaut de sécurité du produit.
Le jugement est infirmé de ce chef et M. D ainsi que le Gaec des deux villages déboutés de leur action dirigée contre la société Agriloire et son assureur A H Bretagne.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des appelants leurs frais irrépétibles exposés dans cette instance.
L’équité compte tenu de la disparité économique des parties en présence conduit à laisser à la charge de la société Agriloire et à son assureur le montant de leurs frais irrépétibles.
Les intimés sont également déboutés de leur demande d’indemnisation pour frais irrépétibles contre la SARL Belliard Matériaux et son assureur, appelés subsidiairement en garantie.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Infirme le jugement déféré ;
Déboute M. D et le Gaec des deux villages de leur action dirigée contre la société Agriloire et son assureur A H Bretagne.
Déboute les parties de leur demande en indemnisation de leurs frais irrépétibles;
Condamne M. D et le Gaec des deux villages aux dépens d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. PARENT-LENOIR M-C VARIN-MISSIRE
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