Confirmation 9 mai 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, premier prés., 9 mai 2012, n° 11/18154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/18154 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 octobre 2011 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE
DU 09 MAI 2012
N°2012 /15
Rôle N° 11/18154
11/18243
11/18246
Sarl MAKOM INFORMATIQUE
C/
DIRECTION NATIONALE D’ ENQUETES FISCALES
Grosse délivrée
le :
à :
Me Dominique HEBRARD MINC
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance rendue le 17 Octobre 2011 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de NICE
DEMANDERESSE
Sarl MAKOM INFORMATIQUE, représentée par son gérant en eercice Monsieur X A, demeurant XXX
représentée par Me Caroline UZAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
DIRECTION NATIONALE D’ ENQUETES FISCALES, demeurant XXX
représenté par Me Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Mars 2012 en audience publique devant
Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, Président de Chambre,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2012
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2012
Signée par Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, Président de Chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
ORDONNANCE
Vu l’ordonnance juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice en date du 17 octobre 2011, qui a autorisé, au visa de l’article L16B du livre des procédures fiscales, la visite des locaux et dépendances sis à Nice, 344 boulevard de l’Observatoire susceptibles d’être occupés par la société MAKOM INFORMATIQUE et/ou A X et/ou Djenette X née Saker Guelai,
Vu l’appel de cette ordonnance formé par Me Caroline Uzan, avocat au barreau de Paris ,au nom de la société Makom Informatique, par télécopie du 25 octobre 2011 reçue et enregistrée le même jour (11/18154),
Vu l’appel de cette ordonnance formé par Me Caroline Uzan, avocat au barreau de Paris ,au nom de la société Makom Informatique, par lettre recommandée du 25 octobre 2011 reçue et enregistrée le 26 octobre 2011(11/18243),
Vu le procès-verbal de visite et de saisie dressé le 18 octobre 2011 en exécution de l’ordonnance du 17 octobre 2011,
Vu le recours formé par Me Caroline Uzan, avocat au barreau de Paris ,au nom de la société Makom Informatique, par lettre recommandée du 25 octobre 2011 reçue et enregistrée le 26 octobre 2011, à l’encontre du procès-verbal de visite des locaux en exécution de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d de Nice susvisée susvisée,
(11/18246)
Vu les conclusions déposées et notifiées par la société Makom Informatique qui demande d’annuler l’ordonnance du 17 octobre 2011, de dire qu’aucune imposition ne pourra être fondée sur les éléments recueillis au cours des opérations de visite et de saisie menées en exécution de cette ordonnance frappée de nullité à l’encontre de la SARL Makom Informatique ou de Mr et Mme X Y, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une indemnité de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’Etat aux dépens.
Vu les conclusions déposées et notifiées par le chef des services fiscaux chargé de la D.N.E.F représentée à l’audience qui demande de déclarer l’appel recevable mais mal fondé, de confirmer l’ordonnance du 17 octobre 2011, de rejeter toutes autres demandes fins et conclusions et de condamner les appelants à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Entendu les parties à l’audience en leurs observations.
Vu le courrier reçu le 13 avril 2012 de l’avocat de la société Makom Informatique.
SUR CE,
Deux appels de la même ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice du 17 octobre 2011 ont été formalisés par la société Makom Informatique, l’un par télécopie et l’autre par lettre recommandée et qu’il a aussi été formé un recours à l’encontre du procès-verbal de visite et de saisie du 18 octobre 2011 par la même société ; pour une bonne administration de la justice, il sera statué par une une seule décision, les procédures étant jointes.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, le courrier de la société appelante sera rejeté des débats, aucune note en délibéré ne pouvant être déposée, par respect du caractère contradictoire de la procédure, sauf lorsqu’une demande en ce sens a été formulée par le président à l’audience, ce qui n’a pas été le cas dans la présente instance. Surabondamment, il est relevé que l’expéditeur de ce courrier y est fait état d’un article de presse qui n’est pas joint à son envoi.
La société Makom Informatique fait valoir à titre principal que le premier juge a violé le champ d’application de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales en l’absence de preuves ou même de présomptions de ce que la société se serait livrée à des actes susceptibles de revêtir une des qualifications de soustraction frauduleuse à l’impôt directement ou indirectement.
A titre subsidiaire, la société appelante estime que la présomption de fraude fiscale en présence d’une fraude carrousel n’est pas suffisamment caractérisée.
Selon l’administration requérante, la société Makom Informatique exerçant dans le domaine du commerce de gros d’équipement informatique s’est inscrit dans un schéma de fraude à la TVA de type 'carrousel’ au même titre que deux autres sociétés clientes de la société Aero Distribution et fournisseurs de la société de droit néerlandais Amco Electornics dans la mesure où Aero Distribution bénéficiait d’un droit indu à déduction de TVA et lui refacturait les mêmes marchandises en appliquant une TVA qu’elle déduisait à son tour ; puis elle facturait les mêmes marchandises sous le régime d’exonération des livraisons intracommunautaires à trois sociétés hollandaises clientes impliquées dans un circuit de fraude à la TVA et de blanchiment d’argent tout en étant fiscalement défaillante. Ainsi la société Makom Informatique se trouvait en situation de crédit de TVA. Or l’administration en a déduit que ces faits laissait présumer des livraison fictives aux sociétés hollandaises et la passation volontaires d’écritures comptables inexactes ou fictives par la société Makom Informatique.
Ces éléments ont été révélés notamment à l’occasion d’une procédure de vérification de la comptabilité de Makom Informatique pour la période du 26 mai 2009 au 31 juillet 2010 et les documents découverts à l’occasion d’une visite domiciliaire antérieure diligentée.
le 14 avril 2011.
De tels agissements entrent manifestement dans le champ de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales permettant de solliciter l’autorisation de visites domiciliaires.
Les arguments de fond sur l’appréciation d’un droit à déduction par référence à l’application des articles 262 ter I-1 et 272 du code général des impôts ne sont pas recevables devant le juge des libertés et de la détention ou la cour statuant sur le fondement de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales, une telle remise en cause relevant de l’appréciation du juge de l’impôt statuant au fond.
Les présomptions de fraude sont en l’espèce caractérisées par les indices d’achats réalisés par Makom Informatique auprès de Aero Distribution tant en 2009 qu’en 2010 qui en faisaient son principal fournisseur. Les constatations régulières des recherches des agents de l’administration sont aussi admissibles en preuve comme indices de comportement frauduleux, de même que la relation des constatations à l’étranger et en l’espèce des informations fournies par les autorités néerlandaises.
Enfin, c’est en ajoutant au texte que l’appelante oppose l’application d’une règle de proportionnalité entre le mode de d’investigations choisi pour rechercher des éléments de preuve et l’ampleur de la fraude présumée, l’autorisation de visite étant justifiée dès lors qu’il est justifié de la réalité de présomptions simples d’agissements frauduleux, ce qui est le cas en l’espèce.
La demande d’annulation de l’ ordonnances du 17 octobre 2011 sera donc rejetée et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
— sur le recours à l’encontre des opérations de visite et de saisie,
Outre qu’il n’est pas contesté par l’administration que ce recours a été interjeté dans le délai légal
suivant la notification du procès-verbal de visite et de saisie, il y a lieu de relever que le recours n’est pas spécialement motivé et qu’il n’est invoqué aucun moyen de nullité ou d’inopposabilité de ce procès-verbal par la société Makom Informatique.
Toute demande de ce chef sera donc rejetée.
Vu l’article 696 et l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11/18243 et 11/ 18246 avec la procédure enrôlée sous le numéro11/18154,
Rejetons des débats le courrier de la société appelante reçu le 13 avril 2012,
Déclarons recevables mais mal fondés les appels formés par la société Makom Informatique à l’encontre de l’ordonnance du 17 octobre 2011 ainsi que le recours formé par cette société à l’encontre du procès-verbal de visite et de saisie du 18 octobre 2011,
Rejetons la demande en annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice du 17 octobre 2011,
Confirmons en conséquence ladite ordonnance,
Rejetons toutes les autres et plus amples demandes de la société Makom Informatique,
Condamnons la société Makom Informatique à payer au directeur général des finances publiques chargé de la Direction nationale des enquêtes fiscales (D.N.E.F.) la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Makom Informatique aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contredit ·
- Intervention forcee ·
- Compétence d'attribution ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Poste ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Congé annuel ·
- Congés payés
- Biologie ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Appel ·
- Exclusion ·
- Ajournement ·
- Entreprise ·
- Ordonnance de référé ·
- Part ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Carrière ·
- Amiante ·
- Discrimination syndicale ·
- Coefficient ·
- Méditerranée ·
- Climatisation ·
- Préjudice moral ·
- Prescription ·
- Énergie
- Travail ·
- Titre ·
- Repos hebdomadaire ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Échelon ·
- Contrats ·
- Attestation ·
- Rappel de salaire ·
- Café
- Mutuelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Notaire ·
- Parking ·
- Demande ·
- Construction ·
- Lot ·
- Action ·
- Descriptif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte bancaire ·
- Transaction ·
- Autorisation ·
- Commerçant ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Système ·
- Code confidentiel ·
- Paiement ·
- Équipement électronique
- Radiation ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Rôle ·
- Ordonnance ·
- Justification ·
- Notification ·
- Appel ·
- Copie ·
- Partie
- Contredit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence territoriale ·
- Cautionnement ·
- Clause ·
- Commerçant ·
- Gérant ·
- Reputee non écrite ·
- Procédure ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Conversations ·
- Arbitrage ·
- Évaluation ·
- Marches ·
- Licenciement -insuffisance professionnelle ·
- Huissier ·
- Vie privée ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
- Air ·
- Aéroport ·
- Vol ·
- Grève ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Sénégal ·
- Destination ·
- Navette ·
- Indemnisation
- Douanes ·
- Tiers détenteur ·
- Commandement de payer ·
- Recette ·
- Prescription ·
- Amende ·
- Action ·
- Avis ·
- Banque ·
- Tribunal correctionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.