Confirmation 22 novembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 nov. 2012, n° 09/18499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/18499 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 30 juillet 2009, N° 1109000714 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AIR FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2012
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/18499
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2009 -Tribunal d’Instance d’AULNAY SOUS BOIS – RG n° 1109000714
APPELANTE
SA AIR FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
95747 ROISSY E DE GAULLE CEDEX
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL (avocat au barreau de PARIS, toque : D2090)
Assistée du cabinet TAURAND et PEREZ en la personne de Me H TAURAND (avocat au barreau de PARIS, toque : R178)
INTIMES
Monsieur C Z
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675)
Assisté de la SCP FESSLER-JORQUERA en la personne de Me Flavien JORQUERA substitué par Me Ladjel GUEBBABI (avocats au barreau de GRENOBLE)
Madame H I
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675)
Assistée de la SCP FESSLER-JORQUERA en la personne de Me Flavien JORQUERA substitué par Me Ladjel GUEBBABI (avocats au barreau de GRENOBLE)
Madame L M épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675)
Assistée de la SCP FESSLER-JORQUERA en la personne de Me Flavien JORQUERA substitué par Me Ladjel GUEBBABI (avocats au barreau de GRENOBLE)
Monsieur F X
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675)
Assisté de la SCP FESSLER-JORQUERA en la personne de Me Flavien JORQUERA substitué par Me Ladjel GUEBBABI (avocats au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Alain SADOT, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain SADOT, Président
Madame J K, Conseillère
Madame A B, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme N O
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme N O, greffier présent lors du prononcé.
********
Les époux X et leurs trois enfants, ainsi que les époux Z et leur enfant ont acquis auprès de la société SOLEIL D’AILLEURS un forfait touristique pour un séjour au Sénégal du 21 au 29 décembre 2007, comprenant un transport aérien assuré par la société AIR FRANCE de l’aéroport de Lyon à l’aéroport de Paris Orly avec une arrivée prévue à 10h35, puis un vol de Paris Orly à Cap Skirring devant décoller à 15h00.
En raison d’un mouvement de grève du personnel de la société AIR FRANCE, le premier vol entre Lyon et Paris-Orly a été annulé et les familles X et Z ont emprunté un vol AIR FRANCE de Lyon à Paris Roissy E De Gaulle, qui est arrivé à 12h10. Utilisant la navette par autocar entre les deux aéroports parisiens, ces deux familles sont arrivées trop tard pour embarquer sur le vol à destination de Cap Skirring.
Par jugement du 30 juillet 2009, le tribunal d’instance de Aulnay-sous-Bois a condamné la société AIR FRANCE à payer aux époux X les sommes principales de 7 467 € correspondant au solde du prix du voyage non effectué et 300 € en indemnisation de leur préjudice moral, et aux époux Z les sommes de 4 833 € et 300 €.
Par déclaration déposée le 19 août 2009, la société AIR FRANCE a fait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 26 mars 2012 elle soulève d’abord l’irrecevabilité des demandes indemnitaires présentées à son encontre en affirmant qu’elle n’est pas le transporteur aérien effectif du vol litigieux, qui était confié à la société BRIT AIR.
Elle fait valoir subsidiairement qu’elle ne devait assurer qu’un vol interne entre Lyon et Paris, la suite du voyage des familles X et Z vers le Sénégal lui étant totalement étrangère, la commune intention des parties de considérer les deux vols dans le cadre d’un seul et unique contrat faisant manifestement défaut. Elle en déduit qu’elle avait la seule obligation de proposer un vol de substitution, ce que ses clients ont sollicité et obtenu, et de prendre financièrement en charge le coût du transfert entre l’aéroport d’arrivée et l’aéroport initialement prévu, et nullement d’assurer matériellement elle-même ce transfert. Elle prétend qu’en conséquence, les demandeurs originaires ne peuvent lui imputer leur défaut d’embarquement à bord du vol vers le Sénégal, et que son éventuelle responsabilité a été assumée par le paiement d’une indemnité forfaitaire de 250 € par passager.
Elle ajoute qu’au surplus, elle ne devrait pas être tenue à une quelconque indemnisation, puisque la grève de son personnel a été déclenchée en violation des accords internes destinés à prévenir les mouvements sociaux, et constitue pour elle un événement imprévisible et irrésistible, devant recevoir la qualification de circonstance extraordinaire, exonératoire de sa responsabilité, au sens de l’article 7 du règlement européen. Elle affirme qu’en l’absence de toute faute de sa part, aucune indemnisation complémentaire ne pouvait être mise à sa charge.
Elle soutient aussi que c’est en raison du choix effectué par les familles X et Z d’utiliser la navette au lieu de tout autre transport public ou privé (taxi, RER, ligne de chemin de fer d’Orlyval) qu’elles sont arrivées à Orly après la fin des opérations d’embarquement de leur vol, malgré les diligences effectuées par l’agence de voyages pour retarder l’heure limite d’enregistrement.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 mai 2012, les époux X et les époux Z soutiennent que leur action à l’encontre de la société AIR FRANCE est recevable, puisque c’est cette société qui devait assurer le vol litigieux entre Lyon et Paris Orly, qui a été finalement annulé. Ils prétendent que cette compagnie a manqué à son obligation essentielle de les amener dans cet aéroport, et qu’il s’agit là de la cause unique de leur impossibilité d’embarquer à bord du second vol pour le Cap Skirring. Ils affirment que la société AIR FRANCE a été nécessairement informée de la correspondance au départ de Paris Orly, et ne l’a pas contesté dans son courrier de réponse du 13 mars 2008.
Ils font valoir que le mouvement de grève du personnel de la société AIR FRANCE qui avait été déclenchée deux mois auparavant, et avait été décidé au cours d’une assemblée générale tenue deux jours avant son lancement ne constituait pas pour l’employeur un événement imprévisible, alors qu’au contraire les syndicats accentuent leur pression lors des périodes de vacances scolaires, ce qui aurait dû amener la société AIR FRANCE à anticiper ces mouvements sociaux. Ils en déduisent que la société appelante ne peut se prévaloir d’une cause d’exonération de sa responsabilité.
Ils soutiennent que la société AIR FRANCE, tenue contractuellement d’accomplir les diligences nécessaires pour leur permettre d’arriver à l’aéroport de Paris Orly à temps pour embarquer pour le Sénégal ne peut leur reprocher d’avoir fait le choix d’utiliser la navette, aucun autre moyen de transport n’ayant été mis à leur disposition.
Soutenant que leur préjudice correspond à la somme qu’ils ont engagée pour financer un voyage dont ils n’ont pu profiter, ils sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 27 mars 2012 le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la disjonction des instances engagées à l’encontre de la société SOLEIL D’AILLEURS
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il est constant que les époux X et Z et leurs enfants avaient acquis des titres de transport leur permettant de voyager de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry à celui de Paris Orly sur le vol AF 7405, qui devait décoller le 21 décembre 2007 à 9 h 30 et parvenir à destination à 10 heures 35 ; qu’il est aussi constant que la société AIR FRANCE n’a pas pu assurer ce vol en raison d’un mouvement de grève de son personnel au sol, et a finalement transporté ses clients par le vol AF 7653, qui s’est posé sur l’aéroport de Roissy-E-de-Gaulle à 12 h 10 ;
Attendu que les relations contractuelles entre les parties à la présente instance sont régies par le règlement numéro 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation d’un vol ;
Attendu que la société AIR FRANCE, qui avait conclu avec les époux X et les époux Z un contrat ayant pour objet la réalisation d’un transport aérien a bien la qualité de transporteur aérien effectif au sens de l’article 2 (b) de ce règlement ; qu’il importe peu, pour l’appréciation des droits et obligations des parties résultant de cette convention, que le vol de substitution ait été assuré par une autre compagnie, ce qui n’apparaît d’ailleurs pas sur les bulletins intitulés «détail d’un dossier pax » produits par la société AIR FRANCE sous les numéros 9-1 à 9-8 de sa communication de pièces ;
Attendu qu’en application de l’article 5 du même texte, en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conforme aux dispositions de l’article 8, qui prévoit le droit au remboursement ou au réacheminement jusqu’à la destination finale, et peuvent en outre bénéficier d’une indemnisation due par le transporteur aérien effectif, dans les conditions fixées par l’article 7 qui ne sont toutefois pas exclusives d’une indemnisation complémentaire telle que prévue par l’article 12 ;
Attendu que par application de l’article 5 (3) du règlement, le transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation s’il prouve que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ; que la société AIR FRANCE prétend que le mouvement de grève de son personnel au sol qui a rendu impossible le départ du vol AF 7405 répond à cette définition ;
Attendu cependant qu’il ressort de plusieurs des nombreux articles de presse versés aux débats par la société AIR FRANCE elle-même que ce mouvement de vaste ampleur avait débuté dès le jeudi 20 décembre (articles de « 20 minutes.fr et de Les Echos.fr « : vendredi… les agents au sol d’Air France à Orly se sont massivement mis en grève pour le deuxième jour de suite pour des revendications salariales » d’ORE : « les personnels au sol d’Air France à Orly ont reconduit la grève, lancée jeudi par la CGT et SUD aérien », et que son importance était prévisible dès ce jour puisque la possibilité d’une grève conjointe du personnel commercial navigant était même évoquée (« jeudi soir, l’intersyndicale des hôtesses et stewards d’Air France, qui avait laissé planer la menace de possibles grèves à Y a indiqué qu’il n’y en aurait pas pendant les fêtes de fin d’année ») ; qu’ainsi, la société AIR FRANCE était en mesure de mettre en 'uvre des solutions palliatives pour limiter les perturbations résultant de ce mouvement social, comme elle semble d’ailleurs l’avoir fait pour les vols à destination de Corse et des Antilles selon les coupures de presse précitée ; qu’elle n’a donc pas fait la preuve de la réalité de ces circonstances extraordinaires, ayant pour elle les effets d’une force majeure ;
Attendu que la société AIR FRANCE a proposé à ses passagers une solution de réacheminement, en application de l’article 8 du règlement, mais avec une arrivée à l’aéroport de Roissy-E-de-Gaulle ; que dans cette hypothèse, le paragraphe 3 de cet article 8 dispose que «dans le cas d’une ville… desservie par plusieurs aéroports, si le transporteur aérien effectif propose aux passagers un vol à destination d’un aéroport autre que celui qui était initialement prévu, le transporteur aérien effectif prend à sa charge les frais de transfert des passagers entre l’aéroport d’arrivée et l’aéroport initialement prévu », lequel constitue la destination finale, convenue entre les parties, au sens de l’article 8 (b) ; qu’il s’ensuit que la société AIR FRANCE avait l’obligation de supporter le coût du transport terrestre entre les deux aéroports ; qu’en outre, un tel réacheminement doit être réalisé, selon les termes mêmes du règlement, dans les meilleurs délais, c’est-à-dire en tenant nécessairement compte des impératifs horaires du client ; qu’en conséquence, la société AIR FRANCE ne peut pas prétendre que l’obligation dans laquelle se trouvaient les familles X et Z d’arriver à l’aéroport d’Orly dans un délai suffisant pour prendre leur correspondance vers le Sénégal n’avait aucune incidence sur ses propres obligations résultant de la convention unissant les parties ;
Attendu que la société appelante prouve suffisamment, par la production d’une fiche d’itinéraire contenant le calcul de la durée du trajet, qu’il est possible de relier les deux aéroports parisiens avec une voiture individuelle en 40 minutes ; qu’il ressort du courrier de réclamation des époux X et Z du 24 décembre 2007 qu’après avoir récupéré leurs bagages, les deux familles se trouvaient en état de quitter l’aéroport de Roissy-E-de-Gaulle vers 13 heures ; qu’ainsi, avec un départ immédiat, ce qui suppose la disponibilité d’au moins trois voitures, ils avaient effectivement quelques chances d’arriver au comptoir d’enregistrement de leur vol à destination de Cap Skirring avant la clôture, repoussée à 14 h 30 grâce à l’intervention d’un responsable de la société SOLEIL D’AILLEURS ;
Attendu qu’il est donc certain que les familles X et Z ont pris une décision inappropriée en faisant le choix d’attendre un autocar assurant la navette entre les aéroports ; que cependant, ce choix n’aurait pu être considéré comme constitutif d’une faute ayant entraîné leur préjudice que s’il avait été éclairé ;
Attendu en effet que le transporteur aérien, qui a un devoir d’assistance tel que rappelé ci-dessus, a aussi une obligation d’information définie par l’article 14 du même règlement ; qu’il lui appartient d’informer les passagers de tous leurs droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance ;
Attendu que la société AIR FRANCE ne produit aucune pièce pour prouver qu’elle a complètement informé les époux X et les époux Z de leur droit d’être réacheminés jusqu’à la destination finale, c’est-à-dire l’aéroport d’Orly, aux frais de la compagnie aérienne, et selon les modalités leur permettant d’y arriver dans les délais contraints que leur imposait leur correspondance pour le Sénégal ; que dans ces conditions, la société appelante ne peut faire grief à ses cocontractants d’avoir pris une décision ayant abouti à la réalisation de leur dommage ;
Attendu que le tribunal a justement affirmé que ces carences de la société AIR FRANCE dans son obligation de réacheminer ses cocontractants vers leur destination finale dans les meilleurs délais ont directement entraîné le préjudice dont ils poursuivent la réparation ; qu’il convient donc de confirmer la décision déférée qui a tout aussi justement retenu que l’indemnisation forfaitaire de 250 € par passager était insuffisante, et qu’il avait lieu en application de l’article 12 du règlement d’ordonner le paiement d’une indemnité complémentaire, jusqu’à concurrence du montant total des sommes perdues par les époux X et les époux Z ;
Attendu qu’en outre, les intimés, ainsi que la société SOLEIL D’AILLEURS, ne doivent pas conserver à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer à l’occasion de la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 30 juillet 2009 par le tribunal d’instance de Aulnay-sous-Bois,
CONDAMNE la société AIR FRANCE à payer aux époux X et aux époux Z la somme globale de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biologie ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Appel ·
- Exclusion ·
- Ajournement ·
- Entreprise ·
- Ordonnance de référé ·
- Part ·
- Sociétés
- Salarié ·
- Carrière ·
- Amiante ·
- Discrimination syndicale ·
- Coefficient ·
- Méditerranée ·
- Climatisation ·
- Préjudice moral ·
- Prescription ·
- Énergie
- Travail ·
- Titre ·
- Repos hebdomadaire ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Échelon ·
- Contrats ·
- Attestation ·
- Rappel de salaire ·
- Café
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Notaire ·
- Parking ·
- Demande ·
- Construction ·
- Lot ·
- Action ·
- Descriptif
- Technologie ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime ·
- Courrier électronique ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Titre
- Cuivre ·
- Sociétés ·
- Tube ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Tuyauterie ·
- Intervention forcee ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Demande en intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contredit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence territoriale ·
- Cautionnement ·
- Clause ·
- Commerçant ·
- Gérant ·
- Reputee non écrite ·
- Procédure ·
- Qualités
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contredit ·
- Intervention forcee ·
- Compétence d'attribution ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Poste ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Congé annuel ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Tiers détenteur ·
- Commandement de payer ·
- Recette ·
- Prescription ·
- Amende ·
- Action ·
- Avis ·
- Banque ·
- Tribunal correctionnel
- Carte bancaire ·
- Transaction ·
- Autorisation ·
- Commerçant ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Système ·
- Code confidentiel ·
- Paiement ·
- Équipement électronique
- Radiation ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Rôle ·
- Ordonnance ·
- Justification ·
- Notification ·
- Appel ·
- Copie ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.