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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 23 sept. 2016, n° 14/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/00633 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 19 décembre 2013, N° 12/01409 |
Sur les parties
| Parties : | SAS ITWELL |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
11e chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Sylvie BOSI, Président,
ASSISTE DE Madame AUBERT, Greffier,
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE N° …
DU 23 Septembre 2016
R.G. : 14/00633
SAS ITWELL,
C/
X, Y Z
Sur appel d’un Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT rendu le 19 Décembre 2013
N° RG : 12/01409
ORDONNANCE
Radie l’affaire pour défaut de diligence des parties
Notifiée le :
Copie
Copie exécutoire
Délivrées le
à M
Sylvie BOSI, Président, a rendu l’ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du vingt trois Septembre deux mille seize
dans l’affaire opposant :
SAS ITWELL,
XXX
XXX
Représentée par Mme Catherine ARGILLIER (Employeur)
Présidente de la Société
APPELANTE
à :
Mme X, Y Z
XXX
XXX
INTIMEE
non comparante, régulièrement convoquée
Vu l’appel relevé par la SAS ITWELL, du jugement rendu le 19 Décembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT dans l’instance l’opposant à Mme X, Y Z.
Considérant qu’à l’audience du 23 Septembre 2016 l’appelante sollicite la radiation administrative de l’affaire ; l’intimé est absente à l’audience ;
Considérant en conséquence que l’affaire n’est pas en état d’être jugée ;
Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n’est pas nécessaire et qu’il convient donc d’en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par ordonnance ;
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l’affaire que sur justification de l’exécution des diligences suivantes :
dépôt des demandes au soutien de l’appel de la décision critiquée,
justification de la notification à l’adversaire des demandes ainsi présentées,
DIT qu’en application des dispositions prévues par l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans et DIT que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l’affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l’affaire,
RAPPELLE que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l’article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Sylvie BOSI, Président et Claudine AUBERT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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