Infirmation 19 mars 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 19 mars 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 23 janvier 2006 |
Texte intégral
N° 177
RG 269/COM/07
Grosse délivrée à
Me LOYANT
le 25.03.09
Expédition délivrée à
Me GUEDIKIAN
le 25.03.09
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 19 Mars 2009
Madame Roselyne LASSUS-IGNACIO, conseillère, à la Cour d’Appel de Papeete, assistée de Mademoiselle Ida PAULO, faisant fonction de greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Le Cabinet de Courtage Retraite Prévoyance Investissement (RPI), inscrit au RC sous le n° 16 351-A, n° Tahiti 132 845, dont le siège social est à XXX, XXX, agissant par le biais de son représentant légal ;
Appelant par requête en date du 11 mai 2007, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 18 mai 2007, sous le numéro de rôle 269/COM/07, ensuite d’un jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete en date du 23 janvier 2006 ;
Représenté par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
La BANQUE DE TAHITI, SA au capital de 1 336 452 000 FCP, inscrite au RC sous le n° 275 B, n° Tahiti 0301 300 01, dont le siège social est au XXX, XXX, prise en la personne de son représentant légal ;
Intimée ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 5 février 2009, devant M. SELMES, Président de chambre, Mme LASSUS-IGNACIO, et Mme PINET-URIOT, conseillères, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La SOPADEP, qui vend des véhicules automobiles, propose à ses clients de s’assurer par son intermédiaire auprès d’AGF et reçoit d’eux des chèques qu’elle envoie au Cabinet de courtage Retraite Prévoyance Investissement (cabinet RPI) .
En 2001 et 2002 les chèques ont été remis à X Y qui, au lieu de les déposer sur le compte ouvert par le cabinet RPI à la BANQUE DE TAHITI les a encaissés pour son propre compte, en raison d’un défaut de vérification de la banque.
La BANQUE DE TAHITI s’est engagée par courrier du 13 juin 2002 à indemniser le cabinet RPI après avoir achevé ses investigations.
Le 16 juillet 2002 la BANQUE DE TAHITI a reconnu que les détournements opérés par X Y s’élevaient à 3 640 471 FCFP.
La banque n’ayant pas honoré ses engagements, malgré une mise en demeure du 14 novembre 2002, le cabinet RPI l’a fait assigner en paiement devant le Tribunal Mixte de Commerce.
La banque a alors nié sa responsabilité, X Y bénéficiant d’un mandat apparent, et subsidiairement a contesté le montant des sommes dues par elle, au motif que la SOPADEP avait payé à nouveau certaines primes au cabinet RPI, de sorte que le préjudice de ce dernier devait être minoré.
Par jugement du 23 janvier 2006 le Tribunal Mixte de Commerce de PAPEETE a dit que la banque était responsable du préjudice subi par le cabinet RPI.
Cependant pour la condamner à payer au cabinet RPI 2 493 686 FCFP au lieu des 3 340 471 FCFP réclamés, le Tribunal a retenu que le cabinet RPI avait en partie été indemnisé de son préjudice par la SOPADEP qui lui avait payé à nouveau certaines primes, et que la SOPADEP devrait se retourner contre X Y pour se faire rembourser.
Enfin, le Tribunal a condamné la banque à payer au cabinet RPI 100 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de POLYNESIE FRANCAISE.
Le jugement a été signifié par la BANQUE DE TAHITI elle-même le 20 mars 2007.
Le cabinet RPI a relevé appel du jugement le 18 mai 2007 mais son appel est limité au montant de la condamnation. Il fait observer que la banque ne conteste pas sa responsabilité puisqu’elle a payé le montant des sommes mises à sa charge par le Tribunal Mixte de Commerce.
En revanche, le cabinet RPI sollicite qu’il soit fait droit à la totalité de ses demandes, et que la banque soit condamnée à lui payer la somme supplémentaire de 1 146 785 FCFP, conformément à ses engagements, outre 200 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens.
L’appelant soutient que la SOPADEP n’a en réalité jamais payé la somme déduite de sa créance par le Tribunal, qui a mal interprété les courriers de la SOPADEP.
La BANQUE DE TAHITI s’étonne de la carence du cabinet RPI qui n’a pas signifié le jugement déféré, et qui a attendu la signification par la banque elle-même 14 mois après le prononcé du jugement pour réagir, à l’expiration du délai d’appel.
La banque ne conteste pas sa responsabilité mais maintient que le préjudice du cabinet RPI est limité à la condamnation qu’elle a exécutée, en raison des sommes versées par la SOPADEP, qui voulait être sûre que les clients dont les paiements avaient été détournés étaient régulièrement couverts par une assurance.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner le cabinet RPI à lui payer 200 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de POLYNESIE FRANCAISE.
MOTIFS DE L’ARRET :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée.
La responsabilité de la banque ne fait l’objet d’aucune discussion devant la cour ; la BANQUE DE TAHITI avait d’ailleurs reconnu sa faute et son obligation dans des courriers avant d’être assignée en paiement devant le Tribunal.
Le préjudice du cabinet RPI est égal aux sommes détournées par X Y c’est-à-dire au montant des chèques qu’il aurait dû déposer sur le compte de son mandant le cabinet RPI et qu’il a encaissés personnellement.
Il n’est pas discuté que le total de ces chèques détournés s’élève, selon les propres calculs de la banque à 3 640 471 FCFP.
La BANQUE DE TAHITI doit démontrer le bien fondé de sa contestation ; or il ne résulte d’aucune pièce que certains chèques ont été payés une seconde fois par la SOPADEP, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal.
En effet, le tableau peu clair établi par la SOPADEP et qui fait l’objet des débats est, d’une part, difficilement exploitable, d’autre part ne saurait constituer une preuve, s’agissant d’un document unilatéral, non assorti de la moindre preuve de paiement.
A la lumière du courrier que la SOPADEP a adressé au cabinet RPI le 2 mai 2002, on constate que pour assurer la couverture de ses clients, elle a payé au cabinet RPI des sommes qui avaient été versées en espèces par ses clients et détournés par X Y.
Mais ces sommes ne concernent pas le litige avec la banque, qui est limité aux seuls chèques détournés par X Y et non aux espèces.
Pour le surplus, dans son courrier , la SOPADEP estime n’être pas concernée par les chèques détournés, et invite l’assureur AGF (représenté par le cabinet RPI) à en faire son affaire.
Ainsi le tableau établi par la SOPADEP ne constitue pas une preuve suffisante permettant de considérer qu’une partie du préjudice du cabinet RPI a été réglé par cette société.
De plus la BANQUE DE TAHITI ne peut pas s’ exonérer du paiement d’une partie du préjudice dont elle a été jugée responsable en invoquant le paiement par un tiers sans en justifier.
Même en admettant pour les besoins de la discussion, que le cabinet RPI ait été indemnisé en partie par la SOPADEP, il s’agit pour ce cabinet d’un trop perçu qu’il devra restituer à la SOPADEP mais qui ne concerne pas la banque.
De plus ni X Y ni la SOPADEP n’ayant été appelés en cause, le Tribunal ne pouvait dire qu’il lui appartenait à cette dernière de se retourner contre X Y.
Le jugement déféré doit donc être réformé et la banque condamnée à payer au cabinet RPI la somme complémentaire la totalité des sommes détournées soit 3 640 471 FCFP outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur les frais et honoraires :
Il est inéquitable de laisser à la charge du Cabinet de courtage Retraite Prévoyance Investissement les frais et honoraires qu’il a exposés devant la cour et la BANQUE DE TAHITI doit lui verser 200 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de POLYNESIE FRANCAISE.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Réformant le jugement déféré ;
Condamne la BANQUE DE TAHITI à payer au Cabinet de Courtage Retraite Prévoyance Investissement (RPI) Trois millions six cent quarante mille quatre cent soixante et onze (3 640 471) francs pacifique outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et deux cent mille (200 000) francs pacifique pour frais et honoraires non compris dans les dépens ;
Condamne la BANQUE DE TAHITI aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé à Papeete, le 19 mars 2009.
Le Greffier, Le Président,
Signé : I. PAULO Signé : JP. SELMES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Poste ·
- Heures supplémentaires ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Embauche ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Chiffre d'affaires
- Prévoyance ·
- Caisse d'épargne ·
- Résiliation du contrat ·
- Remboursement ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Assureur ·
- Hors de cause ·
- Appel en garantie ·
- Avoué
- Ordre des avocats ·
- Lettre ·
- Confidentiel ·
- Profession ·
- Principe ·
- Conseil ·
- Peine ·
- Dénonciation ·
- Écrit ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Demande en nullité de la saisie-contrefaçon ·
- Appréciation à la date de priorité ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Revendications dépendantes ·
- Analyse non distincte ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Certificat d'utilité ·
- Rapport de recherche ·
- Validité du brevet ·
- Prix inférieur ·
- Responsabilité ·
- Recevabilité ·
- Importateur ·
- Importation ·
- Fabricant ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Saisie contrefaçon ·
- Revendication ·
- Moissonneuse-batteuse ·
- Torts ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Air ·
- Invention ·
- Machine ·
- In solidum
- Douanes ·
- Tabac ·
- Cigarette ·
- Infraction ·
- Administration ·
- Citation ·
- Nullité ·
- Boisson ·
- Compromis ·
- Impôt
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Parking ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Procès-verbal ·
- Référé ·
- Demande ·
- Bail ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ·
- Administration ·
- Actif ·
- Usufruit ·
- Évaluation ·
- Sociétés ·
- Mathématiques ·
- Apport ·
- Fiscalité ·
- Notification
- Vol ·
- Mandat ·
- Procédure pénale ·
- Aide ·
- Tentative ·
- Belgique ·
- Spécialité ·
- Procès-verbal ·
- Réquisition ·
- Notification
- Bâtiment ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Règlement intérieur ·
- Indemnité ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Compensation ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit au bail ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Consorts ·
- Cession de droit ·
- Location ·
- Gérance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fond ·
- Avoué
- Amiante ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Travailleur ·
- Allocation ·
- Sociétés
- Agrément ·
- Associé ·
- Désignation ·
- Mandataire ·
- Assemblée générale ·
- Part sociale ·
- Gérant ·
- Décès ·
- Ordonnance ·
- Statut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.