Cassation 11 mai 2010
Confirmation 1 décembre 2011
Cassation partielle 25 septembre 2013
Cassation partielle 25 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18e ch. c, 18 sept. 2008, n° 07/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/00454 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 27 octobre 2006, N° 05/00051 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre C
ARRET DU 18 Septembre 2008
(n°1, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/00454
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2006 par le conseil de prud’hommes de Sens RG n° 05/00051
DEMANDERESSES AU CONTREDIT ET INTIMÉES
Me B Z – Liquidateur ad’hoc de S.A. ZF MASSON
XXX
XXX
Me C D de la SCP BG-BH- D – Représentant des créanciers de S.A. ZF MASSON
XXX
XXX
Me E A – Commissaire à l’exécution du plan de S.A. ZF MASSON
XXX
XXX
XXX
XXX
représentés par Me R Y, avocat au barreau de SENS et par Me Joseph X, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEURS AU CONTREDIT et APPELANTS
Monsieur F G
XXX
XXX
Monsieur H I
2, avenue de la Marne-Appartement 390
XXX
Monsieur J K
XXX
XXX
Monsieur L M
XXX
XXX
Monsieur BI BJ AB
XXX
XXX
Monsieur BI BK BL
XXX
XXX
Monsieur N O
XXX
XXX
comparants en personne, assistés de Me BI-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, C 995
Monsieur P Q
XXX
XXX
Monsieur R S
XXX
XXX
Monsieur T U
XXX
XXX
Monsieur BI N BM
XXX
XXX
Monsieur V F
XXX
XXX
Monsieur F AA
XXX
XXX
Monsieur BN BO BP
XXX
XXX
Monsieur N AB
XXX
XXX
Madame BQ BR F
XXX
XXX
Monsieur N AC
XXX
XXX
Monsieur AD AE
XXX
XXX
comparants en personne, assistés de Me BI-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, C 995
Madame AF AG
XXX
XXX
Monsieur F AH
XXX
XXX
Monsieur AI AJ
XXX
XXX
Monsieur BI BK BS
XXX
XXX
Monsieur BT BE BF
XXX
XXX
Monsieur AD AK
XXX
XXX
représentés par Me BI-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, C 995
Monsieur BI BJ BU
XXX
XXX
Monsieur BI BQ BX BY
XXX
XXX
Monsieur AL AM
XXX
XXX
Monsieur AN AO
XXX
XXX
Monsieur BV BWH
XXX
XXX
Madame AF AP
XXX
XXX
Monsieur F AQ
XXX
XXX
Monsieur AR AS
XXX
XXX
Monsieur AT AU
XXX
XXX
Monsieur R AV
XXX
XXX
Monsieur AW AX
XXX
XXX
Monsieur AY AZ
XXX
XXX
représentés par Me BI-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, C 995
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES A.G.S.
XXX
XXX
représenté par Me BV VERRIER, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Mademoiselle BA BB, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
— signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle BA BB, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Vu l’arrêt prononcé le 20 décembre 2007 par cette chambre qui a :
— rejeté le contredit formé à l’encontre du jugement rendu le 27 octobre 2006 par le conseil de prud’hommes de SENS qui s’était déclaré compétent pour connaître du litige opposant F G et d’autres salariés à leur ancien employeur la S.A. ZF MASSON
— déclaré la juridiction prud’homale compétente pour connaître du litige
Evoquant
— renvoyé l’affaire à l’audience du 12 juin 2008
— sursis à statuer sur la demande relative à de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— laissé les frais du contredit à la charge de la S.A. ZF MASSON ;
Vu les dernières écritures et observations orales en date du 12 juin 2008 de F G et trente cinq autres anciens salariés de la S.A. ZF MASSON qui demandent à la Cour de :
Vu l’article 41 de la Loi du 23 décembre 1998 et l’article 1147 du code civil
— constater que la rupture du contrat de travail est la conséquence de l’exposition fautive par la S.A. ZF MASSON de ses anciens salariés aux poussières d’amiante
— constater que la perte de revenus consécutive à l’attribution de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante constitue un préjudice économique certain direct et déterminé
— condamner la S.A. ZF MASSON à verser les sommes de :
1/ 24.538,19 € à AF AG
2/ 10.730,75 € à BV BARACH
3/ 16.091,40 € à N O
4/ 19.832,40 € à AN AO
5/ 30.167,25 € à H I
6/ 15.681,71 € à AR AS
7/ 23.061,66 € à V F
8/ 34.064,94 € à BQ-BR F
9/ 8.114,49 € à F AH
10/ 12.597,20 € à BI-BJ BU
11/ 15.890,91 € à F AQ
12/ 39.565,59 € à AL AM
13/ 21.995,13 € à BT BE BF
14/ 52.254,64 € à L M
15/ 35.999,04 € à BI-N BM
16/ 18.219,91 € à BI-BK BL
17/ 37.839,24 € à AI AJ
18/ 32.563,50 € à R S
19/ 1.646,40 € à R AV
20/ 37.540,62 € à P Q
21/ 20.725,36 € à BC AX
22/ 17.154,06 € à T U
23/ 30.876,28 € à BI-BK BS
24/ 34.010,10 € à AD AE
25/ 13.384,75 € à F AA
26/ 37.061,38 € à AY AZ
27/ 21.324,86 € à J K
28/ 14.458,92 € à AF BD
29/ 22.267,98 € à BN BO-BP
30/ 12.225,78 € à AT AU
31/ 20.726,28 € à BI-BJ AB
32/ 45.224,34 € à N AB
33/ 18.812,31 € à F G
34/ 10.416,51 € à AD AK
35/ 33 191,14 € à N AC
36/ 16.429,49 € à BI-BQ BX-BY
— dire leurs créances opposables au CGEA-AGS
— condamner la S.A. ZF MASSON à payer à chacun des concluants la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures et observations orales en date du 12 juin 2008 de la SCP X et Associés et de celles de Maître Y tous deux avocats de la S.A. ZF MASSON, de Maître Z en sa qualité de liquidateur ad hoc de la S.A. ZF MASSON, de Maître A commissaire à l’exécution du plan de la S.A. ZF MASSON et de la SCP BG-BH-D représentant des créanciers de la S.A. ZF MASSON qui demandent à la Cour de débouter les appelants de l’intégralité de leurs prétentions ;
Vu les dernières écritures et observations orales en date du 12 juin 2008 du CGEA-AGS de CHALON-SUR-SAÔNE qui demande à la Cour de :
— constater que la preuve n’est pas rapportée d’une faute à la charge de la S.A. ZF MASSON et d’un lien de causalité direct et certain entre cette faute et le préjudice invoqué par les salariés demandeurs
— les débouter en conséquence purement et simplement de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— le mettre purement et simplement hors de cause
En tout état de cause,
— dire et juger que l’A.G.S. ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 143-11-1 et suivants (anciens) du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 143-11-7 et L. 143-11-8 (anciens) du même code, excluant notamment de la garantie les dommages-intérêts pour préjudice divers, les astreintes éventuelles et la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— juger que, dans tous les cas l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
SUR CE, LA COUR
Le groupe ZF MASSON dont la S.A. ZF MASSON est une filiale, a repris les activités de la société EUROPÉENNE D’ENGRENAGE, filiale de la société allemande RENK, qui elle-même avait succédé à la société PONT A MOUSSON SENS, filiale de la S.A. PONT A MOUSSON puis de SAINT GOBIN – PONT A MOUSSON.
La société PONT A MOUSSON a ouvert l’usine de SAINT DENIS LES SENS en 1917 pour la fabrication de robinetterie et de pièces en bronze puis à partir de 1948 pour la confection de boîtes à vitesse de type WILSON.
En 1968, la société PONT A MOUSSON a racheté l’activité de la société MASSON à savoir la fabrication de réducteurs pour la marine, puis, en 1973, a crée un atelier de production de freins à disques ferroviaires et routiers.
En 1981, la société allemande RENK AG a pris une participation de 30% dans la société S.A. ZF MASSON.
La société a désormais pour dénomination sociale, société Européenne d’Engrenage -SEE.
A partir de 1988, cette société a mis fin à son activité de production de boîtes de vitesse pour se concentrer sur la fabrication de réducteurs pour la marine et disques de freins.
En 1999, la société ZF MARINE du groupe ZF a racheté l’actif et le passif de la société SEE qui devient la S.A. ZF MASSON.
Cette dernière société a pour objet social l’étude et la fabrication, la vente et la mise en oeuvre de tous les ensembles mécaniques de transmission terrestre ou marine et de tous systèmes de freins à disques pour véhicules routiers et ferroviaires ainsi que divers produits moulés en fonte, bronze ou laiton.
C’est ainsi qu’elle a fabriqué durant plusieurs années des garnitures à base d’amiante pour les boîtes de vitesse et les systèmes de freinage.
En 2001, la S.A. ZF MASSON a cédé son activité de fabrication de freins à la société SBA NABCO.
Par jugement en date du 7 juin 2005, le tribunal de commerce de SENS a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 24 novembre 2005, désignant Maître A en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La S.A. ZF MASSON a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), aux termes d’un arrêté du 25 mars 2003.
Les demandeurs, qui sont d’anciens salariés de la S.A. ZF MASSON, ont tous demandé à bénéficier de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante.
Ils ne perçoivent donc que 65 % de leur salaire brut.
Ils exposent qu’ils ont été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de leur carrière professionnelle sans jamais bénéficier de protection individuelle ou collective, que leur espérance de vie est de ce fait diminuée, qu’ils se sont trouvés contraints de faire un choix qu’ils n’auraient jamais envisagé dans d’autres circonstances à savoir :
— poursuivre leur activité professionnelle tout en sachant leur espérance de vie considérablement réduite et aggraver la contamination d’ores et déjà subie, l’entreprise n’ayant jamais été desamiantée
— cesser leur activité professionnelle et voir leur salaire diminué de 35 % parce qu’ils ont été victime de la négligence coupable de leur ancien employeur.
Estimant que la responsabilité contractuelle de la S.A. ZF MASSON, à l’origine de leur situation, était engagée, ils ont réclamé à cette dernière des dommages-intérêts sur le fondement des articles 1147 du code civil et L.230-2 du code du travail.
Devant le refus de cette dernière de les indemniser, ils ont saisi le conseil de prud’hommes de SENS qui s’est déclaré compétent pour connaître de leur demande.
La S.A. ZF MASSON a formé contredit et c’est dans ces circonstances que la Cour a rendu l’arrêt du 20 décembre 2007 ci-dessus rappelé.
Les demandeurs, sur l’irrecevabilité de leurs demandes soulevée par la S.A. ZF MASSON, qui soutient que le préjudice ne serait pas déterminé dès lors que le seul fait d’être exposé à un danger ne constitue pas en soi une source de droit à indemnisation, répliquent que la Cour de Cassation, à de nombreuses reprises, a sanctionné des actes ayant pour seul effet d’exposer une ou plusieurs personnes à un risque, et font observer qu’au demeurant, ils demandent non pas à être indemnisés pour l’exposition à un risque mais sollicitent la compensation d’un préjudice économique très précisément évalué.
Ils rappellent que l’employeur, en vertu du contrat de travail, est tenu d’une obligation de sécurité de résultat et qu’en vertu de l’article L.230-2 du code du travail, le chef d’établissement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l’établissement.
Ils ajoutent que concernant le cumul d’indemnités contesté par l’employeur, la Cour de cassation, a dit que l’indemnisation fixée par le tribunal des affaires de sécurité sociale n’est pas exclusive d’une indemnisation prononcée par le conseil de prud’hommes pour réparer un préjudice économique trouvant son origine dans une faute inexcusable de l’employeur ou la mauvaise exécution du contrat de travail.
Les demandeurs reprochent à la S.A. ZF MASSON le non-respect de son obligation de sécurité de résultat, une inexécution fautive du contrat de travail et l’absence de mise en oeuvre des mesures de protection telles que prescrites par la Loi de 1893 et ses décrets d’application, et ce alors même que la société, qui faisait une utilisation massive de l’amiante avait nécessairement une conscience aiguë du danger occasionné par ce matériau, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ayant alerté la direction de la violation de la réglementation en vigueur dès 1977 notamment.
Ils invoquent le préjudice économique certain, direct, et déterminé qui en est résulté pour chacun d’eux et qui justifie selon eux l’allocation de dommages-intérêts.
La S.A. ZF MASSON, Maître A commissaire à l’exécution du plan de la S.A. ZF MASSON, la SCP BG-BH- D représentant des créanciers de la S.A. ZF MASSON et Maître Z liquidateur ad hoc de la S.A. ZF MASSON, représentés par Maître X, font valoir que les demandeurs, au regard des règles de droit commun, n’établissent pas de faute commise par la S.A. ZF MASSON dans l’exécution de leur contrat de travail, quand bien même ils se placent sur le terrain du manquement à l’obligation de sécurité de résultat, dès lors que :
1/ il n’est établi pour aucun d’entre eux qu’ils présentent ou ont présenté une maladie liée à l’amiante, ni même qu’ils ont été affectés à un poste de travail entraînant une exposition habituelle ou répétée à l’inhalation d’amiante,
2/ les pièces versées aux débats, documents d’ordre général, n’apportent pas la démonstration qui devrait être individualisée, d’un éventuel manquement de la société à son obligation de sécurité, dans l’exécution de son contrat de travail
Ils concluent à l’absence de responsabilité de l’employeur dans la rupture du contrat de travail, faisant valoir que les prétentions des appelants qui allèguent n’avoir pas eu d’autre choix que de demander le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, se heurtent aux caractéristiques de la préretraite amiante puisque la Loi du 23 décembre 1998 laisse aux salariés le choix de prendre l’initiative de la rupture du contrat de travail, ce qui explique que l’article 41 utilise expressément le terme de démission.
Ils ajoutent que selon eux, le renvoi par la Loi à l’article L.122-6 du code du travail n’a pas pour effet d’imputer la rupture du contrat de travail à l’employeur mais uniquement de fixer la durée du préavis et invoquent le caractère avantageux du dispositif qui permet aux salariés de bénéficier d’une allocation égale à 65 % en moyenne de son ancien salaire jusqu’à l’âge de liquidation de leur retraite ;
Ils soulignent ensuite que l’arrêté du 25 mars 2003 qui a admis la S.A. ZF MASSON sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA vise une période circonscrite, s’étendant de 1948 à 1993, période non contestée devant la juridiction administrative, et qu’il en résulte par conséquent qu’en 2003, les demandeurs ne pouvaient être placés dans les conditions de travail qu’ils allèguent.
Ils objectent enfin que, sauf à créer une situation de cumul d’indemnités, l’indemnité de cessation d’activité ayant précisément pour objet de compenser le préjudice résultant pour le salarié d’un départ anticipé à la retraite, les demandeurs ne peuvent solliciter des dommages-intérêts correspondant à l’indemnisation du préjudice résultant d’une rupture du contrat de travail imputable à l’employeur alors qu’en l’espèce, ils ne démontrent pas avoir démissionné sous la contrainte.
A titre infiniment subsidiaire, ils font observer que les demandeurs ne versent aucun élément permettant de justifier le montant des indemnités réclamées.
La S.A. ZF MASSON, prise en la personne de son liquidateur ad hoc Maître Z, Maître A commissaire à l’exécution du plan de la S.A. ZF MASSON, et la SCP BG-BH- D représentant des créanciers de la S.A. ZF MASSON, représentés par Maître Y fait, par ailleurs, valoir que :
— les anciens salariés reprochent à la S.A. ZF MASSON un manquement à son obligation de sécurité jusqu’en 1996, année de l’enlèvement définitif des simples feuilles de protection amiante dans les fours, alors que la société ZF MASSON n’a été constituée qu’à l’occasion du rachat du site industriel de SENS dans le courant de l’année 1999,
— si les contrats de travail ont été maintenus en application de l’article L.122-12 du code du travail, elle ne peut être recherchée pour des manquements éventuels à des obligations contractuelles commises par ses prédécesseurs exploitants, la société SEE, la société RENK AG, et la société PONT A MOUSSON.
Ils indiquent que dans le cadre du redressement judiciaire dont la société fait l’objet, elle a fait procéder à une expertise de l’ensemble du site et qu’il résulte du rapport établi par le bureau VERITAS, que les concentrations d’amiante étaient inférieures à un seuil réglementaire, que sa responsabilité même infiniment partielle ne peut être recherchée ;
Ils opposent également que le seul fait d’avoir été salarié sur le site de SAINT DENIS LES SENS, quel que soit l’employeur, ne suffit pas pour que chacun puisse, à titre personnel, se prévaloir d’un manquement caractérisé de son employeur le concernant et lui seul.
Ils invoquent l’absence de lien de causalité faisant observer que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l’ACAATA constitue un régime de préretraite, qu’en aucun cas le législateur n’a entendu 'renvoyer la responsabilité de la rupture du contrat de travail à l’employeur', que la seule référence faite aux conséquences d’un licenciement concerne la durée du délai-congé ou préavis, dans un souci favorable aux salariés, que si le législateur avait voulu qu’il en soit autrement, il l’aurait précisé, que les salariés ont fait le choix, strictement personnel, sans être soumis à une obligation, de présenter leur démission afin de bénéficier d’un régime de retraire favorable, qu’ils pouvaient rester au sein de l’entreprise.
Ils exposent enfin que le préjudice invoqué n’est ni déterminé ni déterminable.
Le CGEA-AGS de CHALON-SUR-SAÔNE s’associe aux moyens et arguments des représentants de l’employeur.
Il fait valoir que l’exposition éventuelle aux poussières d’amiante n’a eu lieu que jusqu’en 1996, à une époque où la S.A. ZF MASSON n’était pas encore propriétaire du site, le classement du site n’étant intervenu en outre que le 25 mars 2003, que les principes découlant de l’article L.122-12 du code du travail ancien, L.1224 du nouveau code, ne concernent pas la prise en charge par la nouvelle entreprise des conséquences de fautes prétendument commises par l’ancienne entreprise, qu’il en résulte que la S.A. ZF MASSON doit être mise hors de cause et qu’il doit, par voie de conséquence, en être de même pour l’AGS.
L’AGS souligne par ailleurs que les demandeurs n’apportent pas la preuve d’une faute à la charge de la S.A. ZF MASSON et pas plus que celle d’un quelconque lien de causalité.
Ensuite, l’AGS soutient que si le classement du site concerné par l’administration est une condition nécessaire à la mise en place du système prévu par l’article 41 de la Loi du 23 décembre 1998, cela ne peut constituer une condition suffisante, et que certains salariés, ceux notamment ayant exercé des fonctions administratives ou commerciales, ne peuvent prétendre avoir été exposés de manière significative et permanente aux poussières d’amiante.
Enfin et à titre subsidiaire, l’AGS, rappelle qu’il appartient aux demandeurs de justifier du quantum de leurs demandes, notamment de leurs bases financières, et qu’il importe de tenir compte de l’âge des intéressés au regard de la date prévisible de leur départ en retraite, de l’exécution ou non par chacun d’entre eux de leur préavis.
Sur la recevabilité des demandes
Il sera rappelé à titre liminaire, ainsi que la Cour l’a rappelé aux termes de son précédent arrêt, qu’aucun des demandeurs n’a à ce jour contracté l’une des maladies liées à l’exposition à la poussière d’amiante et qu’aucun d’entre eux n’invoque, au soutien de sa demande de dommages-intérêts, le risque de développement de l’une de ces maladies, que leur action, tend à la réparation du préjudice distinct, de nature économique, consécutif à leur choix, qu’ils estiment contraint, de bénéficier de l’allocation de cessation anticipée d’activité tel que résultant de l’article 41 de la Loi du 23 décembre 1998, qu’ils ne remettent en cause ni les conditions d’octroi ni le montant de l’allocation qu’ils perçoivent à ce jour dans le cadre de ce dispositif.
Les demandeurs ne revendiquent pas l’indemnisation consécutive à l’exposition à un risque mais sollicitent la réparation de la perte de revenus qu’ils ont subie suite à la cessation de leur activité en raison de manquement de leur ancien employeur à son obligation de sécurité de résultat, sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Leur demande est donc parfaitement recevable.
Sur le fond
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat.
Au terme du chapitre 1er du deuxième titre du nouveau code de travail, intitulé «obligations de l’employeur», ce dernier prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs comprenant :
1° des actions de prévention des risques professionnels
2° des actions d’information et de formation
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes de prévention à savoir, notamment, éviter les risques, les évaluer s’ils ne peuvent être évités, les combattre à la source, adapter le travail à l’homme, tenir compte de l’évolution des techniques, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou moins dangereux, planifier la prévention, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner des instructions appropriées aux travailleurs.
Le décret n°77-949 en date du 17 août 1977, relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante impose ;
— des prélèvements d’atmosphère afin de surveiller le niveau de concentration moyenne en fibres d’amiante de l’atmosphère inhalée par un salarié (soit au plus deux fibres par cm )
— le conditionnement des déchets de toutes natures susceptibles de dégager des fibres d’amiante
— la vérification des installations et des appareils de protection collective et individuelle des salariés
— un suivi médical.
Suite à la mise en évidence des risques de mortalité consécutifs à une exposition à l’amiante, a été créée l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA).
L’article 41 de la Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, modifié par la Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, ouvre droit à la perception de cette allocation par les salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparations navales ainsi que plus généralement ses modalités de mise en oeuvre et de calcul, dès lors qu’ils ont travaillé dans un certain type d’établissements mentionnés sur une liste établie par arrêté ministériel, et atteint un âge déterminé variant en fonction de la durée du travail, sans pouvoir être inférieur à cinquante ans.
Le montant de l’allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d’activité salariée du bénéficiaire.
L’allocation cesse d’être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein.
En l’espèce, la S.A. ZF MASSON, entreprise spécialisée dans la production de réducteurs pour la marine et de disques de freins, a fait usage de manière constante d’amiante.
Il est établi que dès 1977, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a alerté l’employeur de la violation de la réglementation en vigueur concernant l’évacuation des poussières, que les recommandations faites par le médecin du travail en janvier 1978 sont restées sans suite, celui-ci rappelant en février 1979 que 'l’installation de protection de l’amiante est urgente'.
A plusieurs reprises, en octobre 1978, octobre 1980, mars 1987, mai 1988 le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a dénoncé l’insuffisance des mesures prises.
Le 18 janvier 1988, la caisse primaire d’assurance maladie a alerté la société ZF MASSON des dangers de l’absence de captation des poussières sur certains postes.
Dans une note interne en date du 22 octobre 2002, le directeur qualité hygiène et sécurité, relevait la présence d’amiante 'dès l’origine de l’entreprise dans différents secteurs et dans les produits qu’elle fabrique', citant notamment la fonderie (gants, tabliers et revêtement des trois fours électriques, au GH bâtiment de fabrication mécanique dès 1948 (usinage des garnitures FERODO des mâchoires des boîtes de vitesse, fours de l’atelier de traitement thermique), dans l’atelier FR avec à partir de 1978, le transfert de l’usinage des garnitures FERODO des mâchoires des boîtes de vitesse mais aussi les essais réalisés au banc d’essais des disques de frein ferroviaire et de leurs garnitures de freins.
C’est ainsi qu’il a expressément indiqué dans ce document qu’aucun dépoussiérage effectif des garnitures (FERODO) n’était prévu, que les bancs d’essai n’étaient équipés d’aucune aspiration, que les joints d’étanchéité et les plaques d’amiante des fours étaient changés annuellement par le personnel du service thermique sans protection particulière ni aspiration, que les fumées et poussières produites lors des essais des freins étaient évacuées par aspiration directement sur le toit donnant sur la cour de l’entreprise, et enfin que le travail de réfection, tous les deux mois environ, des fours de la fonderie dont la garniture était composée de deux feuilles d’amiante, était de la même façon réalisé sans protection particulière, ce jusqu’en décembre 1996.
Or la société, qui comprend en son sein un service de médecine du travail, ne pouvait ignorer le caractère dangereux de l’amiante sous ses diverses formes et les différentes formes de pathologies dont sont atteints les salariés exposés à l’amiante, au regard des observations épidémiologiques effectuées dès la fin du 19e siècle et des études médicales concernant notamment le caractère cancérogène de l’amiante, publiées dès la première moitié du vingtième siècle.
Il en résulte que les employeurs successifs des demandeurs, ont sciemment méconnu non seulement les règles générales sur les poussières telles que prescrites par la Loi du 12 juin 1893 ainsi que ses décrets d’application, et le code du travail mais aussi celles plus spécifiques du décret du 17 août 1977.
De la même façon, ils n’ont pas pris en considération les avertissements du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui, de manière réitérée, a sollicité la mise en oeuvre de la législation applicable et l’installation de système d’aspiration ou autre dispositif propre à éviter toute exposition aux poussières d’amiante des salariés et se sont abstenus, de surcroît, d’informer les salariés des risques encourus ainsi que le décret de 1977 l’imposait.
Cette négligence fautive a eu pour conséquence d’exposer l’ensemble des salariés de la S.A. ZF MASSON au risque d’amiante, avec pour conséquence une réduction de leur espérance de vie, et leur a ainsi fait perdre la chance de poursuivre leur carrière à son terme.
Dans ces conditions, ils se sont trouvés contraints d’opérer un choix entre, d’une part, la poursuite de leur activité professionnelle mais en prenant le risque de demeurer exposés à une contamination alors que différentes études (INSERM E99-05, rapport de la Cour des Comptes établi en 2005, étude du comité d’aide et d’orientation des victimes de l’amiante de Lausanne) révélaient de manière concordante que l’âge moyen des victimes de l’amiante ne dépassait pas, selon la pathologie développée, 64 ans, et, d’autre part, une cessation anticipée d’activité impliquant une baisse de revenu de 35%.
Lorsque par arrêté du 25 mars 2003, la S.A. ZF MASSON a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, l’option offerte à chacun des demandeurs de prendre l’initiative de rompre son contrat de travail, compte tenu des données scientifiques et médicales largement connues à cette époque de tous, et a fortiori des travailleurs concernés, était nécessairement induite et ne pouvait être librement consentie, au regard du risque réel encouru de continuer à travailler dans une entreprise dont il est établi qu’à l’époque elle n’avait pas encore tout mis en oeuvre pour faire cesser l’exposition à l’amiante.
Ils se trouvaient dès lors confrontés à un choix relatif :
— soit continuer de travailler jusqu’à l’âge légal de retraite mais sous la menace statistiquement avérée de développer l’une des maladies consécutives à l’exposition à l’amiante, dont il a été souvent constaté qu’elles apparaissent avec un certain retard, et par conséquent risquer d’avoir une retraite écourtée,
— soit privilégier le droit de partir en préretraite à 50 ans mais au prix d’une diminution de revenus de 35 %, et donc d’un préjudice matériel important.
Leur choix dans ces circonstances est un choix par défaut, conséquence de la carence de l’employeur dans l’exécution de son obligation contractuelle de sécurité de résultat.
Il a occasionné à chacun des demandeurs un préjudice qui ne saurait être réduit à un simple préjudice moral.
Les demandeurs, quelque soit leur situation personnelle au sein de l’entreprise, ont en effet subi un préjudice économique direct et certain, résultant de la privation d’un déroulement de carrière normale ainsi que d’une retraite d’une durée conforme à l’allongement de l’espérance de vie, et correspondant à la différence entre l’allocation versée par la CRAM et le salaire moyen en vigueur dans l’entreprise.
La S.A. ZF MASSON pour s’exonérer de sa responsabilité invoque le fait qu’elle n’a été constituée qu’en 1999, que la période d’exposition visée dans l’arrêté du 25 mars 2003 s’étend de 1948 à 1993, et que les demandeurs ne pouvaient, en 2003, être placés dans les conditions de travail qu’ils allèguent.
Il y a lieu de constater en premier lieu que la convention de cession intervenue en 1999 entre le groupe ZF MARINE et la société Européenne d’Engrenage n’est pas versée aux débats et qu’il n’est donc pas justifié de clause spécifique concernant la prise en charge des salariés contaminés, étant relevé qu’à cette époque, l’acquéreur, compte tenu de l’activité de l’entreprise acquise ne pouvait ignorer la situation de ces salariés et les conséquences pour l’avenir, de leur exposition à l’amiante.
En second lieu, la S.A. ZF MASSON est mal fondée à se prévaloir de l’effet relatif des contrats dès lors que c’est en vertu de la Loi que les contrats de travail en cours subsistent à l’égard du nouvel employeur, ce dernier ne pouvant être tiers au contrat conclu par le précédent employeur et ne pouvant s’exonérer des obligations de son prédécesseur.
La S.A. ZF MASSON, en l’absence de convention avec les employeurs successifs, est donc tenue des obligations incombant à ces derniers du fait du contrat de travail de chacun des salariés, notamment en ce qui concerne les conséquences du non-respect des prescriptions d’ordre public de santé et sécurité au travail applicables à une entreprise dont les salariés ont été de manière continue exposés à l’amiante, non seulement entre 1948 et 1993, mais postérieurement ainsi que cela résulte de la note interne du 22 octobre 2002.
Il convient donc de condamner la S.A. ZF MASSON, en présence de Maître Z en sa qualité de liquidateur ad hoc de la S.A. ZF MASSON, de Maître A en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la S.A. ZF MASSON, et de la SCP BG-BH-D représentant des créanciers de la S.A. ZF MASSON, à verser à chacun des demandeurs la somme qu’il a sollicité à titre de dommages-intérêts et dont la base, notamment le montant du salaire moyen de référence retenu, et les modalités de calcul ne sont pas expressément discutées par ces derniers.
La créance des demandeurs ainsi que cela a été démontrée précédemment, se rattache directement à l’exécution du contrat de travail, s’agissant des conditions d’exercice de leur activité et est, par conséquent opposable au CGEA-AGS, qui sera tenu, en tant que de besoin, à garantir, dans les limites de sa garantie, les sommes allouées, à l’exception de celles relatives à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de cette chambre en date du 20 décembre 2007
DÉCLARE les demandeurs recevables en leur action
CONDAMNE la S.A. ZF MASSON à payer les sommes suivantes :
1/ 24.538,19 € (vingt quatre mille cinq cent trente huit euros et dix neuf centimes) à AF AG
2/ 10.730,75 € (dix mille sept cent trente euros et soixante quinze centimes) à BV BARACH
3/ 16.091,40 € (seize mille quatre vingt onze euros et quarante centimes) à N O
4/ 19.832,40 € (dix neuf mille huit cent trente deux euros et quarante centimes) à AN AO
5/ 30.167,25 € (trente mille cent soixante sept euros et vingt cinq centimes) à H I
6/ 15.681,71 € (quinze mille six cent quatre vingt un euros et soixante et onze centimes) à AR AS
7/ 23.061,66 € (vingt trois mille soixante et un euros et soixante six centimes) à V F
8/ 34.064,94 € (trente quatre mille soixante quatre euros et quatre vingt quatorze centimes) à BQ-BR F
9/ 8.114,49 € (huit mille cent quatorze euros et quarante neuf centimes) à F AH
10/ 12.597,20 € (douze mille cinq cent quatre vingt dix sept euros et vingt centimes) à BI-BJ BU
11/ 15.890,91 € (quinze mille huit cent quatre vingt dix euros et quatre vingt onze centimes) à F AQ
12/ 39.565,59 € (trente neuf mille cinq cent soixante cinq euros et cinquante neuf centimes) à AL AM
13/ 21.995,13 € (vingt et un mille neuf cent quatre vingt quinze euros et treize centimes) à BT BE BF
14/ 52.254,64 € (cinquante deux mille deux cent cinquante quatre euros et soixante quatre centimes) à L M
15/ 35.999,04 € (trente cinq mille neuf cent quatre vingt dix neuf euros et quatre centimes) à BI-N BM
16/ 18.219,91 € (dix huit mille deux cent dix neuf euros et quatre vingt onze centimes) à BI-BK BL
17/ 37.839,24 € (trente sept mille huit cent trente neuf euros et vingt quatre centimes) à AI AJ
18/ 32.563,50 € (trente deux mille cinq cent soixante trois euros et cinquante centimes) à R S
19/ 1.646,40 € (mille six cent quarante six euros et quarante centimes) à R AV
20/ 37.540,62 € (trente sept mille cinq cent quarante euros et soixante deux centimes) à P Q
21/ 20.725,36 € (vingt mille sept cent vingt cinq euros et trente six centimes) à BC AX
22/ 17.154,06 € (dix sept mille cent cinquante quatre euros et six centimes) à T U
23/ 30.876,28 € (trente mille huit cent soixante seize euros et vingt huit centimes) à BI-BK BS
24/ 34.010,10 € (trente quatre mille dix euros et dix centimes) à AD AE
25/ 13.384,75 € (treize mille trois cent quatre vingt quatre euros et soixante quinze centimes) à F AA
26/ 37.061,38 € (trente sept mille soixante et un euros et trente huit centimes) à AY AZ
27/ 21.324,86 € (vingt et un mille trois cent vingt quatre euros et quatre vingt six centimes) à J K
28/ 14.458,92 € (quatorze mille quatre cent cinquante huit euros et quatre vingt douze centimes) à AF BD
29/ 22.267,98 € (vingt deux mille deux cent soixante sept euros et quatre vingt dix huit centimes) à BN BO-BP
30/ 12.225,78 € (douze mille deux cent vingt cinq euros et soixante dix huit centimes) à AT AU
31/ 20.726,28 € (vingt mille sept cent vingt six euros et vingt huit centimes) à BI-BJ AB
32/ 45.224,34 € (quarante cinq mille deux cent vingt quatre euros et trente quatre centimes) à N AB
33/ 18.812,31 € (dix huit mille huit cent douze euros et trente et un centimes) à F G
34/ 10.416,51 € (dix mille quatre cent seize euros et cinquante et un centimes) à AD AK
35/ 33.191,14 € (trente trois mille cent quatre vingt onze euros et quatorze centimes) à N AC
36/ 16.429,49 € (seize mille quatre cent vingt neuf euros et quarante neuf centimes) à BI-BQ BX-BY
DIT ces créances opposables au CGEA-AGS de CHALON SUR SAONE
DIT que le CGEA-AGS de CHALON SUR SAONE, en tant que de besoin, doit garantir, dans les limites légales, les sommes ci-dessus allouées à l’exception des sommes accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la S.A. ZF MASSON à payer à chacun des demandeurs la somme de 150 € (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la S.A. ZF MASSON aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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