Confirmation 22 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 22 janv. 2009, n° 08/05624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/05624 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 novembre 2007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2009
R.G. N° 08/05624
AFFAIRE :
C X
C/
S.A. HLM CODELOG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : JEX
N° RG : 07/9117
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
SCP DEBRAY-CHEMIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE NEUF, après prorogation,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Claire RICARD – N° du dossier 270744
assisté de Me Katia MANSUY (avocat au barreau de NANTERRE)
APPELANT
****************
S.A. HLM CODELOG
XXX
XXX
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN – N° du dossier 08000023
assistée de Me Didier OUARD (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2008 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame marie-Gabrielle MAGUEUR, président,
Monsieur Philippe BOIFFFIN, conseiller,
Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Catherine CLAUDE,
FAITS ET PROCEDURE,
Par ordonnance en date du 14 décembre 2005, signifiée le 19 janvier 2006, le Président du Tribunal d’Instance de PUTEAUX, statuant en matière de référé, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail portant sur un immeuble situé à SURESNES, XXX (logement n° 31, 3e étage) appartenant à la SA d’HLM CODELOG et loué à M. C X et Mme D E son épouse, à la date du 7 avril 2005, mais l’a suspendue sous réserve du respect de délais de paiement, et a ordonné à défaut l’expulsion de M. et Mme X, au besoin avec le concours de la force publique.
Le 21 avril 2006, la déchéance des délais lui a été notifiée et un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. C X par la SCP SIBRAN, Y et Z, Huissiers de Justice à A, à la requête de la société bailleresse.
Par déclaration au Greffe du 17 juillet 2007, M. X a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE aux fins de se voir accorder les plus larges délais pour quitter les lieux.
Le 6 novembre 2007, le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a rendu un jugement qui a :
— débouté M. F G de sa demande d’annulation du procès-verbal d’expulsion ;
— rejeté la demande tendant à la résiliation du bail concernant le parking, comme étant irrecevable;
— débouté M. X de sa demande d’annulation et de cantonnement d’un procès-verbal de saisie-vente ;
— accordé à M. X un délai jusqu’au 6 mai 2008 pour libérer les lieux situés 23/XXX à SURESNES ;
— dit qu’à compter du 7 mai 2008, le commandement de quitter les lieux signifié le 21 avril 2006 à M. C X par acte d’huissier produira son plein et entier effet ;
— débouté la SA CODELOG de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du C.P.C. .
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
— condamné M. C X aux dépens.
M. C X a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 11 décembre 2007.Dans ses conclusions signifiées le 30 avril 2008, il sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la Cour de :
— dire qu’il a respecté le plan d’apurement du Tribunal d’Instance de PUTEAUX,
— dire que la décision du Tribunal d’Instance doit continuer à s’appliquer et que la suspension des effets de la clause résolutoire doit se poursuivre ;
— débouter la CODELOG de toutes ses demandes ;
— condamner la SA CODELOG à lui verser une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du C.P.C. .
Selon conclusions d’intimée signifiées le 21 mai 2008, la SA CODELOG prie la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter M. X de toutes ses demandes ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du C.P.C.
SUR CE, LA COUR :
Sur le respect par M. X des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire du bail et la demande en nullité 'du procès-verbal d’expulsion’ :
Considérant qu’il ressort du décompte établi par la société D’HLM CODELOG que tous les versements même en espèces de M. X y ont été consignés ; que l’appelant ne rapporte pas la preuve de ce qu’il se serait présenté à Mme B, Directrice de la société CODELOG, afin de régler la nouvelle échéance du mois de janvier en espèces, celle-ci ayant 'refusé de le recevoir’ ; que si M. X démontre avoir écrit au Président de la société CODELOG pour demander le prélèvement de son loyer en joignant un relevé d’identité bancaire, les deux premiers prélèvements effectués les 5 février et 9 mars 2006 par la société propriétaire conformément à la proposition du débiteur, ont été rejetés pour défaut de provision au compte ; qu’il lui appartenait de faire le nécessaire pour que son compte soit suffisamment approvisionné, non seulement du montant du loyer et des provisions sur charges, mais aussi des frais annexes qui lui ont été imputés au titre des dépens de la procédure de référé auxquels il était condamné ou d’une enquête de sur-loyer à laquelle il n’a pas répondu ; qu’en outre, à compter du mois d’août 2006, M. X n’a plus entendu régler le montant du loyer du parking ;
Considérant que le Juge des référés avait précisé qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d 'un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendrait ses effets de plein droit et le solde redeviendrait immédiatement exigible ; que compte tenu de cette disposition de l’ordonnance de référé, le premier versement du loyer courant et des 100 € sur l’arriéré devait intervenir le 5 février 2006;
Considérant qu’ainsi que l’avait relevé le premier juge, il apparaît que c’est le non-respect pat M. X du premier terme de l’échéancier prévu par l’ordonnance de référé qui justifie le déclenchement de la procédure d’expulsion et le commandement de quitter les lieux qui a été délivré à M. X le 21 avril 2006 ; qu’en effet, si M. X apparaît avoir effectué ultérieurement de nombreux versements en chèques ou, espèces, il n’a commencé à apurer sa dette après la signification de l’ordonnance de référé le 19 janvier 2006, que le 21 mars 2006 ;
Considérant qu’aucun procès-verbal d’expulsion n’ayant été établi, il convient de considérer que la demande porte sur l’annulation du commandement de quitter les lieux ; que si le premier juge ne pouvait 'débouter M. X de sa demande d’annulation du procès-verbal d’expulsion,', il reste que la prétention de M. X s’analyse en une contestation du commandement de quitter les lieux, lequel a été valablement délivré puisque la société bailleresse était en droit de déclencher la procédure d’expulsion ;
Sur la demande en résiliation du bail du parking :
Considérant que cette demande est irrecevable devant le Juge de l’exécution ; que toutefois il est relevé que le décompte de M. X soustrait systématiquement depuis le 1er février 2006, le loyer du parking attribué à l’appartement loué, en faisant produire effet à sa lettre de résiliation adressée au Directeur de CODALOG le 1er août 2006, alors qu’aucune formalité telle un constat d’état des lieux ou une restitution de la télécommande du portail n’avait marqué l’accord de la société bailleresse ;
Sur l’article 700 du C.P.C. :
Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable au vu des circonstances de la cause, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de procédure ;
Sur les dépens :
Considérant que succombant en son recours, M. X supportera les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ;
Dit n’y a voir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. ;
Condamne M. C X aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés dans le cadre des dispositions de l’article 699 du C.P.C.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame MAGUEUR, président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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