Confirmation 1 février 2007
Cassation 23 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1er févr. 2007, n° 06/00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 06/00966 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 3 avril 2006 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 01/02/2007
DECISION
CONTRADICTOIRE
AD : 100 €
XXX
GN/GB
prononcé publiquement le Jeudi un février deux mille sept, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur Y, Conseiller, faisant fonction de Président
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
et assisté du greffier : Mademoiselle X
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 03 AVRIL 2006
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Y
Conseillers : Monsieur Z
Madame A
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur B
Greffier : Mademoiselle X
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
C Kouider
né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX
Libre
Prévenu, appelant
Non comparant
Représenté par Maître BEDEL DE BUZAREINGUES Nicolas, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIE CIVILE
XXX, XXX
Partie civile, intimée
Représentée par Monsieur D Jean-Louis
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Le jugement rendu le 03 Avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a :
Sur l’action publique :
Rejeté les exceptions de nullité soulevées,
Déclaré C Kouider coupable de XXX,
infraction prévue par les articles 1810 10°, 1819, 1799, 568 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1810, 1791, 1793-A, 1817, 1750 AL.1, 1804-B du Code général des impôts, l’article 50 §I de la Loi 52-401 DU 14/04/1952
en répression, l’a condamné à 1 amende délictuelle de 100 €, à titre de peine principale ;
Sur l’action douanière : a reçu la constitution de partie civile de L’XXX et condamné C Kouider au paiement à l’Administration des Douanes d’une amende de 21.237 €, et ordonné la confiscation des 2.212 cartouches de cigarettes saisies.
APPELS :
Le 11 avril 2006, Monsieur C, prévenu, a interjeté appel principal à l’encontre de l’ensemble des dispositions de cette décision.
Le même jour, le Ministère Public a formé un appel incident.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’audience publique du 21 DECEMBRE 2006, Madame A, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Monsieur D représentant l’Administration des Douanes Françaises, partie civile, a été entendue en ses explications.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BEDEL DE BUZAREINGUES Nicolas, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.
A l’issue des débats, Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 01 FEVRIER 2007.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 18 décembre 2003, les agents des douanes de la brigade de recherches de MONTPELLIER, ont procédé en application des dispositions des articles L. 26 et L. 35 du livre des procédures fiscales, au contrôle de l’épicerie de nuit 7/7 tenue par Kouider C à MONTPELLIER au 138 rue de Lodève.
Au cours de ce contrôle, négatif en ce qui concerne la situation des boissons détenues, les agents ont remarqué la présence de 15 paquets de cigarettes dissimulés sous le comptoir. Comme l’administration des douanes est également compétente en matière de réglementation fiscale applicable aux tabacs manufacturés, ils ont demandé à Monsieur C de les conduire à la réserve située dans le local commercial et ont découvert 2.212 cartouches de cigarettes E et F représentant un poids de 442 kilos dissimulées derrière des cartons et des packs de boissons dans un double plafond et dans le socle d’une banque réfrigérée.
Lors de son audition, Monsieur C a indiqué avoir acheté les cigarettes auprès d’un débitant de tabacs, qu’il ne savait pas qu’il n’avait pas le droit d’en revendre et qu’il vendait entre deux et trois cartouches par nuit.
Au motif que l’intéressé ne pouvait, au regard de la réglementation sur la vente du tabac, détenir ou vendre ce type de marchandises un procès-verbal a été dressé, la saisie réelle a été prononcée et le Procureur de la République a été informé. Monsieur C a fait l’objet d’une garde à vue, pour des faits laissant soupçonner dans un premier temps que les cigarettes pouvaient provenir d’un cambriolage et donc un recel de vol.
Les investigations menées par les services de police n’ont pas permis d’établir l’origine frauduleuse de l’important stock de cartouches. Elles ont au contraire confirmé que les cartouches avaient été achetées, en espèces, à un débitant de tabac.
En l’absence de transaction, Monsieur C a été poursuivi en première instance, selon assignation en date du 29 décembre 2005 à comparaître sur procès-verbal à la requête de l’administration des douanes pour infraction au monopole de revente des tabacs manufacturés et se voir entendre condamner à une amende de 15 à 750 euros, une pénalité proportionnelle de une à trois fois le droit compromis et à la confiscation des marchandises en infraction, conformément aux articles 502, 562 bis, 1568 à 1570, 1699, 1791, 1804 A et 1804 B du C.G.I.
Devant le Tribunal, Monsieur C a soulevé l’incompétence du Tribunal saisi et la nullité de la citation au motif d’une part que l’infraction est punie des peines figurant à l’article 1791 du C.G.I. et une pénalité qui a valeur de réparation civile sans que soit précisé que l’infraction est délictuelle de sorte que seul le tribunal de police est compétent, d’autre part que cette citation n’est pas suffisamment détaillée pour lui permettre d’assurer sa défense.
Plus subsidiairement, il a reproché à l’administration des douanes de ne pas lui avoir délivré la citation dans le mois de son arrestation, ce qui rend la citation nulle comme tardive ; plus subsidiairement, il a soutenu que les agents des douanes ne pouvaient pas entrer et fouiller les locaux faute d’avoir mis en oeuvre les formalités de l’article 38 du LPF.
Sur le fond, il a déclaré avoir acheté les cigarettes au débitant le plus proche, de bonne foi. Il a ajouté que les droits ont été acquittés auprès de l’administration, qu’ainsi aucun droit n’ayant été compromis, il est tout au plus redevable de l’amende de 15 à 750 euros.
L’administration des douanes a demandé au Tribunal de rejeter les exceptions et de faire application de la loi pénale et droit à l’action douanière.
Par le jugement entrepris du 3 avril 2006, le Tribunal correctionnel de MONTPELLIER a rejeté les exceptions de nullité soulevées, a déclaré C Kouider coupable des faits qui lui sont reprochés, en répression l’a condamné à une amende délictuelle de 100 euros à titre de peine principale ; Sur l’action douanière, a condamné C Kouider au paiement à l’administration des douanes d’une amende de 21.237 euros et a ordonné la confiscation des 2.212 cartouches de cigarettes saisies.
A L’AUDIENCE DE LA COUR :
Monsieur C dépose des conclusions, où il demande à la Cour de : 'In limine litis,
1°) Au principal, sur le fondement de l’article 412 du Code des Douanes et 521 du Code de procédure pénale, déclarer le Tribunal correctionnel incompétent pour juger de ces faits et renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Police de MONTPELLIER ;
XXX) ;
3°) Subsidiairement, vu l’article L. 236 du Livre des procédures fiscales, prononcer la nullité de la citation comme ayant été tardive ;
4°)Encore plus subsidiairement, vu les dispositions des articles L. 26 et suivants du Livre des Procédures Fiscales et 38 du Livre des Procédures Fiscales, prononcer la nullité du procès-verbal de constatation dressé par le service des douanes et la nullité du procès-verbal de saisie dressé par le même service ;
En conséquence, ordonner la nullité de la procédure subséquente ; renvoyer Monsieur C des fins de toute poursuite ;
Ordonner la restitution des marchandises saisies ;
Subsidiairement au fond, réformant le jugement dont appel, au principal, constatant le défaut d’intention, relaxer Monsieur C des fins de toute poursuite ;
Subsidiairement, constatant qu’aucun droit n’a été fraudé, débouter l’administration des douanes de sa demande de condamnation à une pénalité proportionnelle de 63.710 euros ;
Encore plus subsidiairement, faire application de l’article 369 du Code des Douanes et 1800 du Code Général des Impôts.'.
Il reprend ses moyens d’incompétence et de nullité : il soutient que le Tribunal saisi est incompétent s’agissant de la poursuite d’infractions à l’article 412 du Code des douanes passibles d’une contravention de 3e classe. Il fait valoir que la citation n’est pas intervenue dans le mois de son arrestation conformément à l’article L. 236 LPF et que les agents n’ont pas respecté les prescriptions de l’article L. 38 LPF.
L’administration des douanes dépose également des conclusions sollicitant la confirmation du jugement dont appel. Elle soutient pour l’essentiel que les infractions au Code Général des Impôts ont été régulièrement visées à l’encontre de Monsieur C qui a été en garde de vue pour une infraction de droit commun et que les agents des droits indirects ont régulièrement opéré le contrôle en application des dispositions des articles L. 26 et suivants LPF.
Sur le fond, elle produit une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la pénalité proportionnelle est encourue dès lors que les droits ont été fraudés ou compromis, c’est-à-dire lorsque l’infraction commise a eu pour conséquence soit le non acquittement de droits, soit de priver l’administration des moyens de constater l’imposition, même si celle-ci n’était pas encore due ou déjà acquittée au moment de la constatation de l’infraction.
Avant tout débat au fond, Monsieur C expose ses moyens au soutien de ses exceptions de nullité. Le Ministère Public requiert leur rejet par confirmation du jugement dont appel.
L’incident est joint au fond du litige.
Le Ministère Public requiert la confirmation de la déclaration de culpabilité et sur la peine.
Monsieur C sollicite la relaxe, subsidiairement la clémence de la Cour et le rejet des demandes de l’administration des douanes.
DECISION :
La Cour, après en avoir délibéré,
SUR LA RECEVABILITE DES APPELS :
Attendu que les appels interjetés par le prévenu et le Ministère Public dans les formes et délais de la loi, sont recevables ;
SUR LES EXCEPTIONS D’INCOMPETENCE ET DE NULLITE :
Sur l’exception d’incompétence du Tribunal saisi
Attendu que Monsieur C est poursuivi selon la citation en date du 29 décembre 2005 pour infraction au monopole de revente des tabacs manufacturés, infraction prévue et réprimée par les articles 568, 1791, 1791 ter et 1802 du Code général des impôts ; que cette infraction n’entre pas dans le champ d’application de l’article 412 du Code des douanes qui vise des contraventions de troisième classe;
Que le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que selon l’article L. 235 LPF le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de l’infraction poursuivie et en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence au profit du Tribunal de police ;
Sur l’exception de nullité de la citation
Attendu que le Tribunal a exactement constaté que Monsieur C n’a pas été arrêté au titre de l’infraction fiscale mais a fait l’objet d’une dénonciation au Procureur de la République au visa de l’article 40 du Code de procédure pénale en raison de l’importance de la saisie, 2.212 cartouches de cigarettes pouvant présumer une origine frauduleuse et un recel de vol ; qu’en raison de l’indépendance des poursuites pénales et fiscales, la garde à vue subie par le prévenu dans le cadre du droit pénal de droit commun n’a pas d’incidence sur les poursuites de l’infraction fiscale ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que le délai d’un mois prévu en cas d’arrestation par l’article L. 236 LPF n’avait pas à être respecté et a en conséquence rejeté le moyen de nullité de la citation qui a été régulièrement délivrée à Monsieur C le 29 décembre 2005;
Sur l’exception de nullité de la procédure de constatation de l’infraction
Attendu qu’il résulte des énonciations du procès-verbal de constatation en date du 30 décembre 2003 et de la procédure, que les agents des douanes ont agi en matière de réglementation des contributions indirectes et non en matière de douanes, et ainsi qu’ils ont régulièrement mis en oeuvre les dispositions de l’article 26 du Livre des Procédures Fiscales, leur permettant de pénétrer dans les locaux professionnels (caves, magasins et tous locaux affectés au commerce pour les débitants de boissons) des assujettis afin de procéder aux contrôles dont ils sont chargés, que seule la partie privative des locaux est exclue et relève de la procédure de l’article 38 du Livre des Procédures Fiscales ;
Attendu qu’il convient d’ajouter que l’article 38 n’a pas été visé dans le procès-verbal du 30 décembre 2003, où le cadre concernant cette procédure n’a pas été coché, à la différence d’autres mentions pré-imprimées qui ont été renseignées par une croix ; que par ailleurs, la documentation produite par le prévenu appelant, une note interne aux services des douanes datant du 16 mai 2003, fait expressément mention en fin de la page 3 de ce qu’il y a lieu pour les agents d’intervenir sur le fondement du droit d’exercice des articles L. 26 et 35 LPF en ce qui concerne les commerçants assujettis à la réglementation des contributions indirectes, ce qui est le cas de Monsieur C;
Que le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que le droit d’exercice des articles L 26 et 35 LPF a été régulièrement mis en oeuvre en l’espèce et a en conséquence, par des motifs pertinents et adoptés, rejeté le moyen de nullité du procès-verbal de constatation fondant les actions pénales et douanières ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’aux termes de l’article 568 du Code général des impôts et de la décision administrative n° 00-131 du 5 juillet 2000, seuls les débitants de tabac sont légalement autorisés à pratiquer la vente des tabacs manufacturés en tant que préposé de l’administration et afin de faciliter l’approvisionnement des consommateurs ; que sous réserve de remplir certaines conditions, deux catégories de commerce sont autorisées à distribuer dans le cadre de la tolérance de revente : certains établissements de vente de boissons à consommer sur place (débits de boissons) et certaines stations services;
Attendu qu’il n’est pas discuté que Monsieur C qui exploite une épicerie de nuit ayant qualité de débitant de boissons, ne rentre pas dans l’une ou l’autre des catégories bénéficiant des tolérances énoncées restrictivement ; qu’il résulte du procès-verbal en date du 30 décembre 2003, que le contrôle opéré sur place a permis de découvrir sous le comptoir des paquets de cigarettes et lors de la fouille approfondie dans l’arrière boutique, des cartons avec l’inscription 'E’ et d’autres cartons d’origines diverses contenant des cartouches de cigarettes E et F, soit un total de 2.212 cartouches représentant 442.400 kilos de tabac caché derrière un mur de cartons et packs de diverses boissons alcoolisées ou pas, dans un double plafond et dans le socle d’une banque réfrigérée se trouvant dans le magasin ;
Attendu ainsi que la matérialité des faits reprochés à Monsieur C est établie, que Monsieur C ne peut pas utilement invoquer sa bonne foi ou son ignorance de la loi, alors que le tabac a été sciemment dissimulé dans des caches élaborées ; qu’ainsi, l’ensemble des éléments légal, matériel et intentionnel de l’infraction prévue et réprimée par les textes précités, sont réunis en l’espèce ;
Attendu que le jugement mérite donc entière confirmation tant sur la déclaration de culpabilité que sur l’amende délictuelle de 100 euros à titre de peine principale qui apparaît bien proportionnée aux faits retenus contre Monsieur C ;
SUR L’ACTION DOUANIERE :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1791 du Code Général des Impôts, l’infraction au monopole du tabac est puni d’une pénalité proportionnelle lorsque les droits ont été fraudés ou compromis, dont le montant est compris entre une et trois fois les droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention ;
Attendu en l’espèce que l’infraction commise a privé l’administration des moyens de constater l’imposition, qu’il en résulte que les droits afférents au tabac concerné ont été compromis, même s’ils ont été acquittés par le débitant de tabac vendeur ; que ces droits s’établissent, au vu du nombre de paquets trouvés dans les lieux et d’une valeur sur le marché intérieur de 101.752 euros à : la taxation sur les tabacs fabriqués au taux de 0,74 % appliquée à 83 % du prix de vente au détail, homologué par arrêté ministériel et publié au Journal Officiel de la République Française, soit 624,96 € d’une part ;et d’autre part, le droit de consommation sur les tabacs comprenant la part spécifique perçue au taux de 9,0850 euros pour mille cigarettes (2.212 X 10 paquets X 20 cartouches : 442.400 X 9,0850 :1.000 =) 4.019 euros et la part proportionnelle au taux de 58,05% sur le prix de vente au détail homologué par arrêté ministériel et publié au Journal Officiel (101.752 euros X 58,05 euros =) 59.067 euros, soit un droit compromis total de 63.710 euros ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de faire application de l’article 1800 du Code général des impôts, permettant de retenir les circonstances atténuantes et de limiter la condamnation au tiers de la pénalité proportionnelle, soit (63.710 euros : 3=) 21.237 euros ;
Attendu dans ces conditions que le jugement est confirmé sur la pénalité proportionnelle ainsi que sur la confiscation des cigarettes saisies, comme conséquence de la déclaration de culpabilité de Monsieur C pour l’infraction au monopole du tabac.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire à l’égard de Monsieur C, de l’administration des douanes, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME
Déclare les appels recevables,
AU FOND :
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts,
Le tout par application des textes visés au jugement et à l’arrêt, des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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