Confirmation 30 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 30 janv. 2008, n° 06/03825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 06/03825 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 12 septembre 2006 |
Texte intégral
ARRET
N°
C
C/
ETABLISSEMENTS X
JL/SEI.
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet B
PRUD’HOMMES
ARRET DU 30 JANVIER 2008
*************************************************************
RG : 06/03825
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES de BEAUVAIS en date du 12 septembre 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame B C
XXX
XXX
Représentée, concluant et plaidant par Me Sylvia LEBAUPAIN, avocat au barreau de BEAUVAIS.
ET :
INTIMEE
SA ETABLISSEMENTS X
XXX
XXX
Représentée, concluant et plaidant par Me Christian GARNIER, avocat au barreau de BEAUVAIS.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2007 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Mme Z, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile sans opposition des parties qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 20 juin 2007, pour prononcer l’arrêt par mise à disposition au greffe de la copie.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Z en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :
Mme DARCHY, Président de chambre,
Mme BESSE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la loi.
A l’audience publique du 20 juin 2007, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 26 septembre 2007 pour prononcer l’arrêt.
A l’audience publique du 26 septembre 2007, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 28 novembre 2007 pour prononcer l’arrêt.
A l’audience publique du 28 novembre 2007, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 19 décembre 2007 pour prononcer l’arrêt.
A l’audience publique du 19 décembre 2007, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 30 janvier 2008 pour prononcer l’arrêt.
PRONONCE :
A l’audience publique du 30 janvier 2008, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de chambre et Mme Y, Greffier, présente lors du prononcé.
*
* *
DECISION :
B C a été engagée par la SA ETABLISSEMENTS SALENTEY par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 janvier 1973 en qualité d’employée de bureau, ses bulletins de salaire portant la qualification d’aide comptable jusqu’en décembre 1992.
Selon avenant du 29 octobre 1993, le temps de travail d’B C a été porté de 39 heures par semaine à 19 H 85, soit 86 heures par mois, avec possibilité d’heures complémentaires et d’heures supplémentaires et une priorité d’accès à un emploi à temps complet.
Divers avenants des 6 septembre 1999, 22 décembre 1999, 22 janvier 2000, 22 mars 2000, 22 avril 2000 prévoyant des heures complémentaires ont été signés.
Le dernier avenant du 1er septembre 2000, stipulait qu’à compter de cette date, l’horaire était de 19H85 par semaine, soit 86 heures par mois (Loi Aubry du 19.01.2000 et Accord d’entreprise du 30.06.2000), avec mise en place d’une modulation annuelle de la durée hebdomadaire du travail (art. L.212-2-1 du Code du Travail), la rémunération étant toujours de 4.460 francs, la différence de salaire étant compensée par une indemnité différentielle, compensation RTT et une prime sur chiffre d’affaires au taux de 0,037.
Par courrier du 14 janvier 2004, B C a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour le 26 janvier 2004 dans le cadre d’un licenciement économique collectif, la SA ETABLISSEMENTS SALENTEY lui adressant une première lettre de licenciement non signée le 12 février 2004.
Par courrier du 21 février 2004, B C contestait ce licenciement.
Son licenciement pour motif économique lui était alors notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2004.
Contestant son licenciement, B C a saisi le Conseil de Prud’hommes de BEAUVAIS qui, par un jugement du 12 septembre 2006, a :
- dit le licenciement économique d’B C justifié et l’a déboutée de ses demandes à ce titre,
- dit que les heures supplémentaires en juillet et août 2000 sont dues,
- condamné la SA ETABLISSEMENTS SALENTEY à payer à B C les sommes suivantes :
* 293,40 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 29,34 euros à titre de congés payés y afférents,
* 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- débouté la SA ETABLISSEMENTS SALENTEY de sa demande reconventionnelle.
Cette décision a été notifiée le 22 septembre 2006 à B C qui en a relevé appel le 6 octobre 2006.
Par des conclusions du 20 avril 2007, régulièrement communiquées et soutenues à l’audience du 15 mai 2007, B C demande à la Cour :
- d’infirmer le jugement,
- de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SA ETABLISSEMENTS SALENTEY à lui payer les sommes suivantes :
*25.576,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*48.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de priorité d’accès à l’emploi à temps complet,
*632,05 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires du mois d’août 2000,
*63,20 euros à titre de congés payés y afférents,
*517,85 euros à titre d’heures supplémentaires du mois de juillet 2000,
*51,78 euros à titre de congés payés y afférents,
- de donner acte à la SA ETABLISSEMENTS SALENTEY de ce qu’elle a versé la somme de 253,36 euros,
- d’ordonner la production d’un certificat de travail, du bulletin de salaire et de l’attestation ASSEDIC rectifiés,
— de condamner la SA ETABLISSEMENTS SALENTEY à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
B C fait valoir :
- que le caractère économique du licenciement s’apprécie à la date de la rupture du contrat ; que les difficultés économiques ne sont pas démontrées ; que l’étude des bilans montre que le chiffre d’affaires net est constant et stable ; qu’à la date du licenciement aucune baisse de l’activité et du chiffre d’affaires ne peut être démontrée ; que l’année du licenciement dégage un résultat en nette progression ; que le registre du personnel montre que 22 contrats ont été conclus du 1er juin 2004 au 3 octobre 2005 ; que le licenciement ne répond pas à une cause économique ; que dans ses écritures, la SA ETABLISSEMENTS SALENTEY fait valoir des difficultés économiques entraînant la réorganisation des services et donc des suppressions de postes ; qu’aucune référence n’est faite à la nécessité de réorganisation des services en raison de l’évolution technologique ou mutation économique, alors qu’en l’absence de difficultés économique avérées, les premiers juges ne pouvaient considérer que la société a pris des mesures nécessaires pour assurer sa pérennité et réorganiser l’ensemble des services ;
- qu’elle utilisait l’outil informatique sans difficulté et avait bénéficié d’une formation ; que ni son manque de polyvalence ou ses compétences restreintes ne peuvent lui être reprochées ; qu’elle a été formée deux ans au Collège d’Enseignement Technique de BEAUVAIS ; qu’avec une formation, elle aurait pu être reclassée sur les postes pour lesquels des contrats ont été conclus postérieurement à son licenciement ; que la société a rejoint le groupe SOCODA ; qu’elle reconnaît ne pas avoir effectué de recherche de reclassement interne ;
- qu’elle a vu son poste être modifié : modification de sa fonction et de son temps de travail ; que les pièces versées aux débats montrent qu’il y avait suffisamment de travail pour qu’elle reste à temps complet ; qu’elle devait rester libre pour remplacer du personnel en vacances ou en maladie, ce qui l’empêchait de trouver un autre travail ; qu’elle était alors rémunérée en heures supplémentaires ; que l’obligation de travailler à mi-temps a entraîné pour elle une perte de salaire, de congés payés, d’avantages sociaux (tickets déjeuner) et de droits à la retraite ;
- qu’en juillet 2000, elle a travaillé 131 heures dont 45 heures en heures supplémentaires ; qu’en août 2000, elle a travaillé 206 heures, dont 120,30 heures supplémentaires ; qu’il aurait dû être fait application du taux majoré pour les heures supplémentaires.
Par des conclusions du 11 mai 2007, régulièrement communiquées et développées à l’audience du 15 mai 2007, la SA ETABLISSEMENTS SALENTEY demande à la Cour :
- de dire que le licenciement d’B C repose sur un motif économique réel et sérieux et qu’elle a respecté ses obligations au regard des critères de licenciement et de l’obligation de reclassement,
- de confirmer le jugement,
- de débouter B C de sa demande de dommages et intérêts subséquente,
- à titre subsidiaire, de constater que le préjudice subi par B C est couvert par l’allocation des dommages et intérêts prévus par l’article L.122-14-4 du Code du Travail à hauteur de 6 mois de salaires,
- de dire qu’elle n’a pas manqué à son obligation de proposer à B C tout emploi à temps complet qu’elle serait en mesure d’occuper compte tenu de ses capacités professionnelles,
- de débouter B C de l’intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire de constater que le préjudice subi par B C n’aurait pu s’étendre que sur une période de 3,33 ans,
- de prendre acte de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de :
— 72 euros au titre des majorations pour heures supplémentaires pour le mois de juillet 2000 outre 7,20 euros pour les congés payés y afférents,
— 220 euros au titre des majorations pour heures supplémentaires pour le mois d’août 2000 outre 22 euros au titre des congés payés y afférents,
- de constater qu’elle les a payées par règlement du 10 octobre 2006,
- de condamner B C à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SA ETABLISSEMENTS SALENTEY fait valoir :
- que la lettre de licenciement est suffisamment motivée indiquant la nécessité d’une réorganisation de l’entreprise dans le but d’assurer sa pérennité et la suppression du poste d’B C ; que le licenciement s’inscrit dans un licenciement collectif de 8 salariés, 9 licenciements étant prévus à l’origine ; que la procédure a été suivie régulièrement avec consultation du Comité d’Entreprise ; qu’avant de recourir aux licenciements, elle a essayé par plusieurs mesures de les éviter ; que ces mesures n’ont pas été suffisantes ; que sa situation économique et financière se dégradait de manière importante et constante ; que les difficultés économiques doivent être envisagées à la date du licenciement ; que la réorganisation s’imposait ; que ces mesures ont porté leurs fruits à la fin de l’année 2004 ; que les licenciements ne répondaient ni à une simple recherche d’économie, ni à une recherche d’augmentation des profits ;
- que de décembre 2003 à juin 2004 aucune embauche n’a été faite ; que les embauches de juin et juillet 2004 ne correspondaient pas au poste occupé par B C et à ses compétences ; qu’à l’époque du licenciement les embauches ultérieures n’étaient nullement prévues de telle sorte qu’aucune formation ne pouvait être envisagée pour la salariée ;
- que les critères de l’ordre des licenciements ont été respectés ; que dans la catégorie d’emploi à laquelle B C appartenait, elle était la seule à tenir un tel poste avec Mme A ; que c’est en application des critères de l’ordre des licenciements que la décision de licencier B C a été prise ;
- que dans la même catégorie professionnelle, le poste de la personne ayant un total moins élevé en application des critères de licenciement (ancienneté, âge) ne pouvait être proposé à B C car nécessitant des compétences qu’elle n’avait pas ; que les autres postes existants n’étaient pas disponibles ou ne pouvaient lui être proposés, compte tenu de ses compétences professionnelles restreintes ;
- qu’B C est actuellement retraitée ; que le préjudice subi du fait du licenciement représente moins de six mois de salaire ; que le licenciement n’a pas eu d’incidence sur sa retraite puisqu’elle avait atteint le nombre de trimestres nécessaires pour faire valoir ses droits à la retraite au moment du licenciement ;
- qu’B C est passée à temps partiel le 29 octobre 1993 ; qu’elle n’a jamais sollicité un poste à temps complet ; que travaillant au siège, elle était au courant des embauches ; que compte tenu de ses compétences et de son absence de polyvalence, elle ne pouvait occuper aucun autre poste que celui pour lequel elle avait été embauchée ; qu’aucun des postes pour lesquels des embauches à temps plein ont eu lieu ne pouvait lui être proposé, même parmi les postes administratifs ; qu’elle conteste les attestations produites par la salariée ;
- qu’il ressort de l’avenant signé le 19 octobre 1993 que B C pouvait être amenée à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 39 heures hebdomadaires normales et 2,50 heures supplémentaires ; que lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées les heures complémentaires a été portée au 10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle, chacune des heures effectuées au delà de cette limite par la salariée a donné lieu à une majoration de 25% en application de l’article L.212-4-4 du Code du Travail ; qu’elle a payé les sommes dues à B C à ce titre.
SUR QUOI :
Sur le licenciement
Attendu qu’aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, B C a été licenciée pour le motif économique suivant :
« En effet, depuis plusieurs années, la société est confrontée non seulement à une forte concurrence liée à une concentration du marché français détenue à 80% par seulement deux grands groupes, mais également à une baisse significative et constante de ce marché.
Dans ce contexte, la société SALENTEY enregistrait, hors l’agence d’Amiens, une baisse de son chiffre d’affaires 2002 de 5,29%, baisse qui s’est poursuivie en 2003 pour s’établir au 30 juin à '3,87% et à '3,36% au 30 septembre 2003.
Cette baisse de chiffre d’affaires s’accompagne corrélativement depuis 2 ans d’une dégradation du taux de marge, donc de la marge et donc du résultat d’exploitation qui s’établit à '205 K EUROS au 30 septembre 2003 et à environ '328 K EUROS (estimation) pour le 30 décembre 2003.
Cette dégradation s’accentuera pour l’année 2004.
La société SALENTEY ne peut donc laisser sa situation économique et financière continuer à se dégrader sans mettre en péril la poursuite de son activité. La société a donc décidé de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa pérennité et réorganiser l’ensemble de ses services.
La conséquence de cette réorganisation est notamment la suppression de votre poste.
Malheureusement nous n’avons aucun poste à vous proposer et ce sur aucun des sites qui aurait permis votre reclassement. »
Attendu que B C a été licenciée dans le cadre d’une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et assurer sa pérennité ;
Que cette réorganisation qui a pour but d’éviter que l’entreprise ne connaisse de graves difficultés économiques ne nécessite pas la démonstration de l’existence de telles difficultés au moment du licenciement ;
Qu’il convient d’examiner la situation de l’entreprise au moment du licenciement ;
Que l’employeur verse aux débats les bilans et comptes d’exploitation pour les exercices 2000 à 2004 ;
Que la baisse du chiffre d’affaires ne saurait à elle seule témoigner de la situation de l’entreprise ;
Qu’il ressort des comptes de résultat qu’à l’exception de l’exercice 2001, le résultat d’exploitation est en baisse constante et est devenu négatif en 2003 pour un montant non négligeable ;
Que cette situation traduit les difficultés rencontrées par la SA ETABLISSEMENTS SALENTEY pour la survie de son activité dans un secteur fortement concurrencé et dominé par deux grands groupes ;
Attendu que la lettre de licenciement invoque également les conséquences de la réorganisation sur le poste d’B C qui se trouve supprimé ;
Que la suppression du poste n’implique pas la disparition des tâches effectuées, celles-ci pouvant être redistribuées à d’autres salariés au sein de l’entreprise
Attendu qu’B C ne peut se prévaloir des embauches ayant suivi son licenciement ;
Qu’outre le fait qu’elles sont postérieures de plus de six mois à celui-ci, B C n’avait pas fait valoir son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage.
Que la SA ETABLISSEMENTS SALENTEY justifie ainsi du motif économique du licenciement d’B C.
Attendu en conséquence que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur l’obligation de recherche de reclassement
Qu’il apparaît des documents versés aux débats par l’employeur, et notamment du registre unique du personnel et des procès-verbaux de la délégation unique du personnel, que les licenciements ont affecté les différents établissements de l’entreprise ;
Qu’B C a été la seule employée de bureau licenciée ;
Que l’employeur fait une analyse des personnes se trouvant dans la même catégorie professionnelle qu’elle pour expliquer son choix tout en respectant les critères d’ordre des licenciements,
Qu’il procède également à une analyse du poste d’B C et des postes de l’entreprise, démontrant que son reclassement s’avérait impossible, d’une part en raison de ses aptitudes professionnelles et d’autre part en l’absence de poste libre dans l’entreprise qu’elle aurait pu occuper ;
Attendu qu’il ne peut être reproché à l’employeur dans le cadre de son obligation de reclassement de ne pas avoir proposé à B C les postes pour lesquels des embauches ont été effectuées après son licenciement sans qu’elle en bénéficie ;
Qu’il démontre enfin que les embauches intervenues après le licenciement, l’ont été après un délai de plus de six mois ; qu’elles ne concernaient pas un poste où B C aurait pu être reclassée, même avec une formation ;
Attendu en conséquence que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu en conséquence qu’B C sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les dommages et intérêts pour non respect de la priorité d’accès à un emploi à temps complet
Attendu que par la signature de l’avenant du 29 octobre 1993 à son contrat de travail, B C a accepté de réduire son temps de travail et d’occuper un emploi à temps partiel ;
Attendu que l’article 5 de cet avenant prévoyait que celle-ci « bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps complet correspondant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent si un tel emploi venait à être disponible dans la société » ;
Attendu que l’article L.212-4-9 du Code du Travail rappelle la priorité dont bénéficie les salariés de l’entreprise souhaitant occuper ou reprendre soit un emploi à temps partiel, soit un emploi à temps complet, l’employeur portant à leur connaissance la liste des emplois disponibles correspondants ;
Attendu que B C ne peut reprocher à son employeur de ne pas lui avoir fourni la liste des emplois disponibles, dans la mesure où elle ne justifie pas lui avoir fait part de son souhait de reprendre un travail à temps complet ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande ;
Sur le rappel d’heures supplémentaires
Attendu que l’employeur reconnaît devoir des majorations pour heures supplémentaires pour les mois de juillet et août 2000 ;
Qu’il a réglé les sommes allouées par le Conseil de Prud’hommes de BEAUVAIS à B C ;
Attendu que les dispositions de la loi du 2000-37 du 19 janvier 2000, applicables au 1er février 2000, prévoyaient que « lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires est portée au delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail, chacune des heures complémentaires effectuées au delà du dixième de la durée précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25% » ;
Que le calcul effectué par l’employeur est conforme à ces dispositions ;
Attendu qu’en conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu, compte tenu de ce qui précède, que chaque partie conservera à sa charge ses frais hors dépens exposés devant la Cour, le jugement étant confirmé de ce chef ;
Attendu qu’il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :
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