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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 20 juin 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°1233 DU 20 juin 2007
LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI
composée de :
— Monsieur A, Président de la chambre de l’instruction,
— Monsieur X, Madame Y, Conseillers,
Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale,
Assistés de Mademoiselle DRUJON, Greffier,
En présence de Monsieur Z, B C,
Réunie en audience publique à l’audience du 20 juin 2007,
Afin de statuer sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen concernant :
XXX
Né le XXX à LILLE
Demeurant : XXX
XXX
comparant
Détenu à la maison d’arrêt de DOUAI, en vertu d’un mandat d’arrêt européen délivré le 6 juin 2007 par le juge d’instruction au tribunal de première instance d’Ypres (Belgique), pour des faits de vols, vols à l’aide d’effraction, d’escalade ou fausses clés, tentatives de vols à l’aide d’effraction, d’escalade ou fausses clés ;
Ayant pour B Maître Philippe JANNEAU, B au barreau de DOUAI,
Vu les pièces annexées produites à l’appui de ladite demande,
Vu les articles 695-11 et suivants du Code de procédure pénale relatifs au mandat d’arrêt européen,
Vu le procès-verbal de notification d’un mandat d’arrêt européen auquel il a été procédé le 15 juin 2007 par le procureur C de DOUAI en application de l’article 695-27 du Code de procédure pénale,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur C en date du 15 juin 2007,
Vu les télécopies envoyées le 15 juin 2007, d’une part au directeur de la maison d’arrêt (pour notification à Steeve SIROUX), d’autre part à l’B de la personne mise en examen, pour leur indiquer la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience,
Vu la notification faite à Steeve SIROUX le 15 juin 2007,
Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du Code de procédure pénale,
Vu l’interrogatoire de Steeve SIROUX auquel il a été procédé par la chambre de l’instruction le 20 juin 2007 et dont il a été dressé procès-verbal en application de l’article 695-30 du Code de procédure pénale,
Après avoir entendu :
— Monsieur A, en son rapport,
— Le Ministère public en ses réquisitions,
— Maître JANNEAU, conseil de Steeve SIROUX, en ses observations,
— Steeve SIROUX, comparant, en ses explications,
— Steeve SIROUX et son conseil ayant eu la parole les derniers,
Les débats terminés, la chambre de l’instruction a délibéré hors la présence de toutes les parties, de l’B C et du greffier, conformément aux dispositions de l’article 200 du Code de procédure pénale, et a statué ainsi qu’il suit en la présente audience :
Attendu que Steeve SIROUX fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen décerné le 6 juin 2007 par M. D E, juge d’instruction près les tribunal de première instance d’Ypres (Belgique) pour l’exécution d’un mandat d’arrêt du même jour du chef de vols, vols à l’aide d’effraction, d’escalade ou fausses clés, tentatives de vols à l’aide d’effraction, d’escalade ou fausses clés ;
Attendu que Steeve SIROUX a comparu à l’audience de ce jour devant la chambre de l’instruction qui a constaté son identité et recueilli ses déclarations, dont il a été dressé procès-verbal ;
Attendu que Steeve SIROUX a reconnu que le mandat d’arrêt européen délivré à son encontre par les autorités judiciaires belges s’appliquait bien à sa personne quant à l’identité';
qu’il a déclaré expressément consentir à sa remise aux autorités belges;
qu’il a été informé par la chambre de l’instruction des conséquences juridiques de son consentement et du caractère irrévocable de son choix ;
qu’il a déclaré ne pas renoncer à la règle de la spécialité ;
Attendu que les faits reprochés à Steeve SIROUX sous la qualification de vols, vols à l’aide d’effraction, d’escalade ou fausses clés, tentatives de vols à l’aide d’effraction, d’escalade ou fausses clés entrent dans la liste des trente-deux catégories d’infractions visées à l’article 695-23 du Code de procédure pénale, pour lesquelles il n’y a pas lieu à contrôler la double incrimination, dès lors que les faits sont punis, aux termes de la loi du pays d’émission, d’une peine égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ;
Attendu que les faits ont été commis sur le territoire belge ;
Qu’ils ne rentrent pas dans le cadre des exclusions prévues par les articles 695-22 à 695-24 du Code de procédure pénale ;
Vu les articles 199, 216 et 695-11 et suivants du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
En audience publique, en présence de Steeve SIROUX et de son conseil,
Donne acte à Steeve SIROUX qu’il consent à sa remise aux autorités belges ;
Lui donne acte qu’il ne renonce pas à la règle de la spécialité ;
Autorise la remise de Steeve SIROUX aux autorités judiciaires requérantes ;
Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur C,
L’arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DRUJON G. A
3e et dernière page (FC)
audience du 20 juin 2007
2007/01061
aff. : XXX
0815
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