Confirmation 1 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 1er avr. 2009, n° 08/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/00066 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 10 octobre 2007 |
Texte intégral
DOSSIER N° 08/00066 N°
ARRÊT DU 1ER AVRIL 2009
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 10 Octobre 2007, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 25 février 2009,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Madame X,
Monsieur Y,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Monsieur Le Substitut Général BALAYN
Le Greffier étant : Monsieur LE BOT,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant
ET
XXX
né le XXX à XXX
de et de TORAI Zohra
de nationalité française,
demeurant : XXX
XXX
Prévenu, appelant,
détenu pour une autre cause à la maison d’arrêt du HAVRE
(détenu provisoirement dans cette affaire du 13/03/2005 au 03/10/2005)
présent et assisté de Maître MOUHOU Mehana, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
A NOTIFIER
ET
A B
XXX XXX
Partie civile, appelant
absent représenté par Maître DE BEZENAC Alain, avocat au barreau de ROUEN
A Z
XXX XXX
Partie civile, appelante
absente représentée par Maître DE BEZENAC Alain, avocat au barreau de ROUEN
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Maître DE BEZENAC a déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le Président, puis jointes au dossier.
Monsieur le Président CATENOIX a constaté l’identité du prévenu,
Madame le conseiller X a été entendue en son rapport,
le prévenu a été interrogé par le président et a présenté ses moyens de défense, exposant les raisons de son appel,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat des parties civiles en sa plaidoirie,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu en sa plaidoirie,
le prévenu qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 1ER AVRIL 2009.
Et ce jour 1ER AVRIL 2009:
Le prévenu, qui n’a pas été extrait de la maison d’arrêt pour le prononcé du délibéré, et les parties civiles étant absents, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice LE BOT, Greffier.
PROCEDURE :
Par ordonnance du 9 août 2006, le juge d’instruction de Rouen a renvoyé Karim Toraï devant le tribunal correctionnel de Rouen, sous la prévention d’avoir à Tourville La Rivière le 11 mars 2005, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Z A, mineure comme née le XXX, en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont entraîné une blessure ou une lésion, faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-28, 222-31, 222-44, 222-47 et 222-48-1 du Code pénal.
Par jugement contradictoire à l’égard de toutes les parties du 10 octobre 2007, le tribunal a déclaré Karim Toraï coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’ a condamné à huit mois d’emprisonnement, ordonnant en outre un suivi socio-judiciaire pour une durée de trois ans, avec injonction de soins psychologiques, la durée de la peine d’emprisonnement encourue en cas d’inobservation de cette obligation étant fixée à un an.
Sur l’action civile, le tribunal a débouté B A, père de la victime, de la demande qu’il avait formée en son nom personnel et, déclarant Karim Toraï entièrement responsable du préjudice subi par Z A, a rejeté la demande d’expertise et de provision formée par cette dernière, l’affaire étant renvoyée à une audience ultérieure sur l’indemnisation de son préjudice.
Par déclaration au greffe du tribunal correctionnel de Rouen du 15 octobre 2007, Karim Toraï a relevé appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement. Le Ministère Public a relevé appel incident le 24 octobre 2007. Les parties civiles ont formé appel des dispositions civiles par déclaration du 25 octobre 2007.
Le prévenu a été convoqué devant la cour pour l’audience du 16 juillet 2008 à 14 heures 15 conformément à l’article 390-1 du Code de procédure pénale le 25 janvier 2008. Les parties civiles ont été citées le 29 février 2008 à leurs personnes pour la même audience, à laquelle l’affaire a été contradictoirement renvoyée au 25 février 2009.
DECISION :
rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme :
Toutes les parties ayant comparu à l’audience du 25 février 2009, le présent arrêt sera contradictoire.
Les appels ont été régulièrement formés dans le délai légal. Ils sont donc recevables.
Au fond :
I- Les faits :
Ils sont exactement rapportés dans le jugement, auquel il est expressément fait référence pour leur exposé complet. Il sera seulement précisé, pour la compréhension du présent arrêt que :
Le 11 mars à 22 heures 45, Z A a déposé plainte pour une tentative de viol commise le jour même vers 20 heures par un
automobiliste dont elle avait relevé le numéro d’immatriculation. Selon elle, alors qu’elle était dans la rue à proximité de son domicile, à Saint Etienne du Rouvray, afin d’aller acheter des cigarettes, elle a reçu sur son portable un appel d’un dénommé Karim, qu’elle ne connaissait pas, et qui demandait à la voir. Elle a raccroché, mais a alors remarqué un véhicule clio gris qui se stationnait près d’elle. Le conducteur en est sorti et lui a demandé d’aller faire un tour au bord d’un lac, ce qu’elle a refusé. L’homme l’a alors fait entrer de force dans la voiture ce qui a eu pour effet de la projeter sur le frein à main, a tenté de l’embrasser de force, puis a déboutonné sa braguette, défait sa ceinture et lui a caressé les seins au dessus de ses vêtements, tentant en outre de lui enlever son pantalon et lui donnant des coups de poings sur les jambes. Elle a cependant réussi à sortir du véhicule et à s’enfuir.
Le médecin qui l’a examinée le jour même a noté plusieurs hématomes sur les jambes, deux traces rouges dans le dos ainsi qu’une contracture musculaire, et évalué son ITT à cinq jours.
Interpellé le 12 mars 2005, Karim Toraï a expliqué qu’il avait eu le numéro de téléphone de Z par une relation, Mohammed Esseid, qui lui avait laissé entendre qu’il était facile de sortir avec elle. Il l’a donc appelée, elle lui a dit où elle se trouvait, ils ont discuté et elle est montée de son plein gré dans la voiture. Il a démarré et s’est arrêté dans une endroit isolé, au lac de Bédanne, où il a essayé de l’embrasser. Elle l’a repoussé, il a insisté, elle a tenté de quitter la voiture, il l’y a maintenue de force tout en continuant d’essayer de l’embrasser. Elle a cependant réussi à quitter le véhicule, qu’elle a fini par regagner sur sa promesse de ne plus la toucher et de la ramener chez elle, ce qu’il a fait.
Réentendue, Z A a admis avoir accepté la discussion, et s’être laissée convaincre de monter dans le véhicule. Elle a cependant maintenu qu’elle n’était pas d’accord pour aller avec lui au lac de Bédanne, et a confirmé ses déclarations antérieures sur ses tentatives pour l’embrasser, la lutte qui a suivi, et les attouchements sur les seins, confirmant qu’après qu’elle eut réussi à sortir de la voiture, il l’avait ramenée sans la toucher.
Confrontés par les enquêteurs, la plaignante et le mis en cause ont donné une version assez semblable des faits, Karim Toraï reconnaissant en particulier que Z était descendue une première fois de la voiture, pour se soustraire à ses entreprises, qu’il l’y avait remise par la force pour les poursuivre, qu’elle s’était échappée une seconde fois, qu’il avait alors juré sur la tête de sa mère de cesser, ce qui l’avait convaincue de remonter et de se laisser raccompagner. Tous deux ont confirmé que, sur le trajet du retour, Karim Tokaï s’était excusé à de nombreuses reprises.
Mohammed Esseid a reconnu avoir donné le numéro de téléphone de Z A à Karim Toraï en la présentant comme facile, alors que son interlocuteur lui disait être à la recherche d’une « fille chaude pour aller à l’hôtel ».
Devant le magistrat instructeur, Karim Toraï a maintenu en première comparution ses dernières déclarations, admettant avoir continué à tenter d’embrasser la jeune fille qui s’y refusait, et avoir engagé une lutte avec elle à cette fin. Chacune des parties est restée sur ses positions en confrontation chez le juge d’instruction. Dans un ultime interrogatoire Karim Toraï a nié tout agissement répréhensible.
II- Discussion :
Devant la cour, B A a fait plaider qu’il avait subi un préjudice moral et matériel personnel en voyant sa fille désemparée par l’agression, et en étant contraint de l’accompagner dans ses démarches, qu’il
convenait de réparer par une indemnité de 2 000 €. Z A, devenue majeure, a réclamé l’organisation d’une expertise afin d’évaluer le préjudice corporel subi, ainsi qu’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 2 000 €. Tous deux, unis d’intérêts, ont réclamé paiement d’une somme globale de 2 000 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le ministère public a requis le prononcé d’une peine de quinze mois d’emprisonnement, et la confirmation du suivi socio-judiciaire.
Le prévenu a fait plaider que les éléments recueillis étaient insuffisants pour caractériser le délit reproché, et a sollicité sa relaxe.
— Sur la culpabilité :
Les déclarations précises et circonstanciées tant de la victime, qui n’a pas varié dans sa description des actes qui lui ont été imposés, même si elle n’en a pas donné les circonstances exactes immédiatement, que de Karim Toraï devant les services de police et en première comparution, qui a admis avoir tenté de passer outre au refus non équivoque de Z A de se laisser embrasser et caresser en la contraignant à se soumettre, caractérisent suffisamment le délit d’agression sexuelle visé par la prévention, sans que ses dénégations tardives lors de son ultime interrogatoire devant le magistrat instructeur et la juridiction de jugement, puissent entraîner la conviction de la Cour. Le jugement sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité.
— Sur la peine :
Entre autres condamnations pour des délits divers, Karim Toraï a été condamné à huit ans d’emprisonnement pour tentative de viol le 19 octobre 1999. Son attitude de déni ne peut que conduire à s’interroger sur sa prise de conscience du caractère répréhensible de son comportement vis à vis de la victime. Les examens psychiatriques le décrivent comme présentant des traits de déséquilibre psychique sans dimension pathologique et accessible à une sanction pénale. Un expert a préconisé un accompagnement psycho-social.
En cet état, tant la peine que la mesure de suivi-socio judiciaire appliquées par le tribunal sont adaptées, et seront dès lors confirmées.
— Sur l’action civile :
Est recevable à solliciter réparation d’un préjudice personnel subi le proche de la victime d’une infraction qui démontre l’existence et l’étendue de ce dernier. En l’espèce, B A n’apporte pas cette preuve, et le jugement sera confirmé sur le rejet de cette demande.
Z A ne peut davantage être accueillie en sa demande d’expertise, puisqu’un examen psychologique complet a été réalisé dans le cadre de l’information, et apporte tous éléments nécessaires pour l’évaluation de son préjudice moral. Les blessures subies sont par ailleurs suffisamment décrites par le certificat médical figurant à la procédure, de sorte qu’une expertise sur le préjudice corporel proprement dit n’est pas non plus utile.
Le principe de l’entière responsabilité de Karim Toraï étant admis, son obligation d’indemniser Z A n’est pas sérieusement contestable, et il sera alloué à cette victime une provision de 1 500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La demande au titre de l’article 475-1 formulée par Z A en cause d’appel sera accueillie à hauteur de 500 €.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties, dans la limite des appels, l’arrêt devant être notifié à Karim TORAI, conformément aux dispositions de l’article 555-1 du code de procédure pénale,
En la forme :
Reçoit les appels,
Au fond :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions pénales et civiles à l’exception de la demande provision à laquelle il est fait droit.
Condamne Karim Toraï à payer à Z A la somme provisionnelle de 1500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Y ajoutant,
Condamne Karim Toraï à payer à Z A, la somme de 500 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d’appel,
Déboute B A de sa demande formulée devant la Cour en application dudit article.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 € dont est redevable Karim Toraï.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR PATRICE LE BOT
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