Confirmation 22 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 22 oct. 2009, n° 08/03784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 08/03784 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 1 avril 2008, N° 07/002863 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A. BNP PARIBAS, LA S.A. B.N.P. PARIBAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2009
(Rédacteur : Monsieur Patrick Gaboriau, président)
N° de rôle : 08/03784
Monsieur X Y
(Aide juridictionnelle totale numéro 2008/012445 du 18/09/2008)
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 1er avril 2008 (R.G. 07/002863) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 1er juillet 2008,
APPELANT :
Monsieur X Y, de nationalité française, XXX XXX,
Représenté par la S.C.P. FOURNIER, Avoués à la Cour, et assisté de Maître Thomas DE BEAUMONT, Avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
LA S.A. B.N.P. PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
Représentée par la S.C.P. Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémi FIGEROU, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Manuel DUCASSE, Avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2009 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick Gaboriau, président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Bernard OLIVIER, Adjoint d’Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La SA BNP Paribas a consenti à X Y l’ouverture d’un compte de dépôt et selon offre préalable accepté le 8 août 2001 un prêt personnel de 21 342,86 euros remboursable en 60 mensualités au taux nominal de 7,040 % et au taux effectif global de 7,267 %.
La défaillance de X Y a été constatée en 2005, le compte de dépôt ayant présenté un solde négatif et les échéances du prêt n’étant plus honorées à compter de septembre 2005.
Après clôture juridique du compte et déchéance du terme du prêt personnel avec mise en demeure du 9 février 2006 restée sans effet, la SA BNP Paribas a fait assigner X Y par acte d’huissier du 12 septembre 2007 devant le tribunal d’instance de Bordeaux.
* * *
*
Vu le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 1er avril 2008 dont le dispositif est le suivant :
' Condamne Monsieur Y X à payer à la SA BNP Paribas les sommes de :
— 34 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2006,
— 5 279,66 euros au titre du prêt avec intérêts au taux de 7,04 % à compter du 11 février 2006.
Déboute la SA BNP Paribas du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Condamne Monsieur Y X aux dépens.'
Vu l’appel régulièrement interjeté contre cette décision par X Y le 1er juillet 2008 ;
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour :
— le 1er juillet 2009 par l’Appelant qui ne conteste pas la condamnation mais sollicite 24 mois de délais de paiement en application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil,
— le 17 juin 2009 par la SA BNP Paribas qui, par voie d’appel incident, demande la réformation de la décision déférée qui a rejeté sa demande de résiliation conventionnelle de 8 % soit 422,37 euros sollicite 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de X Y aux dépens d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 17 juin 2009 dont il est demandé d’un commun accord par les parties la révocation avec nouvelle ordonnance du 1er juillet 2009 ;
Vu cette demande antérieure aux débats et justifiée, il convient d’y faire droit ;
La Cour demeure saisie du litige dans les termes suivants :
* Sur les délais de paiement
Cette demande présentée en application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil n’est étayée par aucun document.
La Cour dans l’ignorance de la situation financière de X Y ne peut que rejeter cette demande non justifiée.
* Sur l’indemnité de résiliation conventionnelle
La décision du premier juge dont la motivation est adoptée, sera confirmée de ce chef.
* Sur l’indemnité de procédure
Comte tenu de la nature de la décision, l’application de l’article 700 du code de procédure civile à la présente cause n’apparaît pas justifiée.
X Y qui succombe en appel sera condamné aux dépens du recours.
PAR CES MOTIFS : LA COUR
Révoque l’ordonnance de clôture du 17 juin 2009,
Prononce une nouvelle ordonnance de clôture au 1er juillet 2009 ;
Confirme la décision déférée,
Rejette les demandes de X Y et la demande de la SA BNP Paribas sur l’indemnité de procédure ;
Condamne X Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Patrick Gaboriau, président, et par Madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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