Confirmation 23 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 23 janv. 2007, n° 06/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 06/00657 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANQUE POPULAIRE DES ALPES , anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE SAVOISIENNE |
Texte intégral
Le SIX MARS DEUX MILLE SEPT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 06/00657- 2e Chambre
AG/DF
opposant :
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant XXX
représenté par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour
assisté de Maître Véronique CANET, avocat au barreau d’ANNECY
à :
INTIMEE
Société BANQUE POPULAIRE DES ALPES, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE SAVOISIENNE, dont le siège social est sis XXX, prise en la personne de Monsieur Z A, Responsable du Service Contentieux, résidant en sa qualité audit siège ;
représentée par la SCP FORQUIN – RÉMONDIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 23 janvier 2007 avec l’assistance de Madame DURAND, Greffier, et après rapport oral de l’affaire par son Président,
Et lors du délibéré, par :
— Madame MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 décembre 2006
— Monsieur GROZINGER, Vice-président placé faisant fonction de Conseiller,
— Monsieur BUSCHE, Conseiller.
Par un jugement en date du 6 mars 2006 le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY a :
— Débouté Monsieur X de toutes ses demandes.
— Condamné Monsieur X à payer à la Banque Populaire des Alpes la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X a interjeté appel le 20 mars 2006.
Il expose être président de la Société 'ANTIC DESIGN'.
La Banque Populaire des Alpes a été son partenaire pendant plusieurs années.
Monsieur X s’est ainsi porté caution solidaire de plusieurs prêts.
La Société ANTIC DESIGN a été déclarée en redressement judiciaire le 28 juin 2005.
La Banque a été autorisée à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers de Monsieur X.
Des procès-verbaux des saisies conservatoires de créances ont été dressés entre les mains des locataires de Monsieur X.
Ce dernier soutient que le recouvrement de la créance de la Banque Populaire des Alpes n’est pas menacé.
La Société poursuivrait son activité et présenterait des chances sérieuses de redressement.
La Banque a été autorisée à prendre des inscriptions d’hypothèques judiciaires sur tous ses biens immobiliers.
Monsieur X, du fait du défaut d’encaissement des loyers se trouverait dans l’impossibilité de procéder au règlement des prêts.
Il conclut à la réformation du jugement déféré et sollicite la mainlevée des saisies pratiquées sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Il demande en outre une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Banque Populaire des Alpes fait valoir en réponse qu’elle est créancière de la Société ANTIC DESIGN à hauteur d’une somme de 429.023,19 €.
Monsieur X s’était porté caution solidaire et indivisible de la Société au profit de la Banque.
Monsieur X ne contesterait pas le bienfondé de la créance.
Aucun plan de continuation n’a été proposé.
D’importantes hypothèques sont inscrites avant celle de la Banque.
Les mesures conservatoires seraient ainsi totalement justifiées.
La Banque Populaire des Alpes conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’arrêt a été mis en délibéré au 6 mars 2007.
SUR CE
Attendu que Monsieur X ne conteste pas le bienfondé de la créance de la Banque Populaire des Alpes matérialisée par les engagements de caution solidaire consentis en faveur de la Banque concernant divers crédits accordés à la Société ANTIC DESIGN ;
Attendu que le redressement judiciaire de celle-ci a été prononcé le 28 juin 2005 ;
Attendu que la Banque Populaire des Alpes a été autorisée à prendre des hypothèques judiciaires provisoires sur les biens de Monsieur X ; que des saisies conservatoires des loyers perçus par ce dernier ont été autorisées les 1er décembre et 10 novembre 2005 ;
Attendu qu’il est constant que la situation financière de la Société ANTIC DESIGN est obérée ; qu’aucun plan de continuation n’a été élaboré ; que Monsieur X, caution solidaire, ne présente aucun plan d’apurement sérieux et prenant effet immédiatement ;
Attendu en outre que les hypothèques prises par la Banque ne sont pas en premier rang ; que d’autres garanties sont inscrites sur les biens propres de Monsieur X ;
Attendu qu’ainsi la Banque Populaire des Alpes a, à bon droit, saisi les loyers revenant à Monsieur X afin de pouvoir recouvrer sa créance ; que les demandes de mainlevée de Monsieur X ne seront pas accueillies, les actes de poursuite de La Banque remplissant les conditions légales d’application en la matière ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et Monsieur X sera débouté de toutes ses prétentions ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur X à payer à la Banque Populaire des Alpes la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme
Au fond
Confirme le jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de d’ANNECY en date du 6 mars 2006 en toutes ses dispositions.
Déboute Monsieur X de ses demandes.
Condamne Monsieur X à payer à la Banque Populaire des Alpes la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur X aux dépens dont distraction au profit de la SCP FORQUIN-REMONDIN suivant les dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé en audience publique le 06 mars 2007 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Madame MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président et Madame DURAND, Greffier.
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