Confirmation 15 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 15 avr. 2010, n° 08/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/00172 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 août 2007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 15 avril 2010
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/00172
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 août 2007 par le conseil de prud’hommes de Paris (6° Ch) – section encadrement – RG n° 06/01583
APPELANT
Monsieur Y Z
XXX
XXX
représenté par Me Hughes WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P511
INTIMEE
SOCIETE PRIMA SOLUTIONS SA
XXX
XXX
représentée par Me Jacques PEROTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président
Madame Evelyne GIL, conseiller
Madame Isabelle BROGLY, conseiller
Greffier : Mme A B, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par A B, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Monsieur Y Z à l’encontre d’un jugement prononcé le 2 août 2007 par le conseil de prud’hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l’oppose à la S.A. PRIMA SOLUTIONS sur ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement déféré qui a débouté Monsieur Y Z de toutes ses demandes.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
Monsieur Y Z, appelant, poursuit l’infirmation du jugement déféré et sollicite :
¿ l’annulation du protocole d’accord du 2 septembre 2005 ;
¿ la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
¿ la condamnation de la S.A. PRIMA SOLUTIONS au paiement des sommes suivantes :
— 138 636 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 23 636 € à titre d’indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage,
— 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,
— 55 925 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de plus value sur la cession d’actions de la société,
— 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. PRIMA SOLUTIONS, intimée, conclut à la confirmation du jugement et requiert une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 10 avril 2000, Monsieur Y Z a été engagé par la société OKTOPUS, devenue aujourd’hui la S.A. PRIMA SOLUTIONS, en qualité de responsable des partenariats. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur consulting et services moyennant une rémunération mensuelle fixée à la somme de 11 553 € (moyenne des trois derniers mois).
Le 2 septembre 2005, un protocole d’accord signé par les parties a mis fin à la relation contractuelle.
SUR CE
Sur la validité du protocole d’accord.
1/ Sur la validité au regard d’un vice du consentement.
De 2000 à 2005, Monsieur Y Z s’est vu attribuer par son employeur des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) de telle sorte qu’il se trouvait en dernier lieu titulaire de 20 830 000 de ces bons dont les modalités et les conditions d’exercice ont été précisées dans un contrat d’émission de valeurs mobilières régularisé le 22 juillet 2005. Il était notamment prévu que Monsieur Y Z devait exercer ses bons dans un délai maximum de trois mois s’il cessait d’être salarié de la S.A. PRIMA SOLUTIONS.
Par lettre du 2 septembre 2005, soit le jour même du protocole d’accord mettant fin au contrat de travail, Monsieur C X, président du conseil d’administration de la S.A. PRIMA SOLUTIONS, annonçait à Monsieur Y Z que la totalité de ses BSPCE était débloquée et lui indiquait : « nous nous engageons, à titre exceptionnel et sous réserve de l’acceptation expresse du conseil d’administration, à vous dispenser de l’obligation que vous avez souscrite d’acquérir les actions attachées aux BSPCE 'débloqués dans les trois (3) mois de votre départ de Prima Solutions. En conséquence, vous avez dix (10) ans à compter de leur émission, soit jusqu’au 1er juillet 2015, pour acquérir les actions attachées aux BSPCE précités ».
Lors de sa réunion du 18 octobre 2005, le conseil d’administration de la S.A. PRIMA SOLUTIONS décidait de ne pas statuer sur la proposition de prolongation du délai d’exercice des BSPCE. Le 4 novembre 2005, il décidait de le prolonger de deux mois supplémentaires, soit un délai total de 5 mois à compter du jour où le bénéficiaire avait quitté l’entreprise.
Monsieur Y Z fait valoir que l’engagement de prolongation n’ayant pas été tenu par la S.A. PRIMA SOLUTIONS, son consentement donné à la rupture du contrat de travail a été vicié, les deux conventions formant un ensemble indivisible.
Il appartient à Monsieur Y Z d’établir que l’extension du délai d’acquisition des actions de la S.A. PRIMA SOLUTIONS par exercice de ses BSPCE constituait une condition déterminante de son consentement à la rupture du contrat de travail.
Les deux documents ne comportant aucune référence de l’un vers l’autre, il invoque :
— leur synchronisme : il s’agit d’un argument purement spéculatif qui peut tout aussi bien se retourner, l’absence de tout lien entre les deux éléments alors qu’ils sont concomitants manifestant l’intention des parties de les traiter indépendamment l’un de l’autre.
— la contre-lettre : cette notion, qui suppose l’existence de deux conventions, l’une ostensible, l’autre occulte, intervenues entre les mêmes parties, la seconde étant destinée à modifier ou à annuler les stipulations de la première, ne trouve manifestement pas à s’appliquer au cas d’espèce, la seule condition remplie étant celle de l’identité des parties.
— le défaut d’intérêt pour lui d’un départ accepté sans extension du droit d’exercice : il résulte d’échange de courriels produits aux débats que Monsieur Y Z souhaitait vivement quitter la société le plus rapidement possible, ce qui représentait manifestement à ses yeux un intérêt dans la gestion de sa carrière professionnelle ; par ailleurs le protocole d’accord prévoyait le versement d’une somme de 36 000 €, improprement qualifiée d’indemnité conventionnelle de licenciement, qui, au regard de la situation économique de la société et des droits respectifs des parties, constituait également un intérêt financier. Monsieur Y Z ne peut mettre en balance cette somme avec une supposée indemnité compensatrice de préavis alors qu’il n’entendait pas effectuer celui-ci.
— l’attestation de Monsieur D E : ce témoin, comme il l’indique lui-même, n’a pas voulu intervenir directement dans la négociation entre les parties et au demeurant se trouvait à l’étranger au moment des faits. Ses conjectures sur les motivations de Monsieur Y Z sont donc purement subjectives.
Il n’est donc nullement établi que les modalités de départ de Monsieur Y Z étaient conditionnées par l’obtention effective d’un allongement du délai à 10 ans.
Par ailleurs Monsieur Y Z ne pouvait ignorer que les termes du courrier de Monsieur X ne constituaient pas un engagement ferme et définitif. Ce courrier formule expressément la réserve tenant à l’acceptation par le conseil d’administration de l’allongement énoncé. Compte tenu de son niveau de responsabilité, il est invraisemblable que Monsieur Y Z ait pu considérer cette mention, fondée sur les compétences respectives des organes d’une société anonyme, comme une formalité technique et ignorer l’aléa sur lequel elle avait pour objet d’appeler son attention, et il ne peut sérieusement reprocher une réticence dolosive pour n’avoir pas été formellement averti d’un risque de refus. De même, il se réfère vainement à une pratique antérieure, de toute façon insusceptible de lier la société et sans établir une similitude de circonstances.
Il ne peut utilement invoquer un manquement de la société elle-même ou de son dirigeant, les procédures pour parvenir à la délibération attendue ayant été mises en place.
Tout en admettant que Monsieur X ne s’est pas porté fort de la décision à venir du conseil d’administration, Monsieur Y Z soutient toutefois que celui-ci s’est livré à des manoeuvres dolosives sachant qu’il pourrait « retourner » l’organe délibérant au détriment du salarié, intention qu’il aurait manifestée, selon une attestation de Madame F G, après une réunion de l’assemblée générale des titulaires de BSPCE au cours de laquelle Monsieur Y Z n’a pas voté une résolution présentée par le président. A supposer même un changement d’avis de Monsieur X entre la rédaction de la lettre et le 18 octobre 2005, voire sa duplicité dès le 2 septembre 2005, aucun document ne permet de supposer que les deux délibérations successives du conseil d’administration, l’ajournement puis la prolongation limitée à deux mois, ont été obtenues dans des conditions irrégulières et que Monsieur X s’est employé à « retourner » les quatre autres administrateurs, comme l’affirme gratuitement Monsieur Y Z.
Il convient d’ailleurs d’apprécier la décision finalement prise au regard du caractère totalement exorbitant du maintien à un ancien salarié pendant un délai de 10 ans (de manière plus réaliste la résolution soumise au conseil d’administration l’avait déjà ramené à 3 ans) après son départ de la société d’un avantage conçu pour les collaborateurs en activité au sein de celle-ci. Monsieur Y Z ne pouvait ignorer non seulement l’existence d’un aléa mais la forte probabilité d’une décision ne répondant pas à ses attentes, la prolongation de deux mois constituant à cet égard une solution combinant harmonieusement les intérêts en présence.
Dans ce contexte, Monsieur Y Z ne peut prétendre que la S.A. PRIMA SOLUTIONS s’est livrée à des manoeuvres tendant à l’écarter du bénéfice que ses actionnaires allaient tirer de l’introduction dans son capital de la société ILOG, comme cela était, selon lui, prévisible au cours de l’été 2005 (l’opération s’étant réalisée en octobre 2006). En effet il ne tenait qu’à lui, dans la perspective de cet événement potentiellement porteur de plus-value, d’exercer ses bons de souscription dans les 5 mois de son départ et de revendre le moment venu. Rien ne le contraignait à négocier sur le champ les actions qu’il pouvait acquérir par exercice de ses bons. Seule sa volonté de réaliser une opération dépourvue de toute prise de risque et lui épargnant toute avance de trésorerie est la cause de sa perte de chance de bénéficier ultérieurement de la revalorisation de l’action.
2/ Sur la validité au regard des obligations en matière de licenciement économique.
Monsieur Y Z fait valoir que son départ a précédé la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi, ce qui serait irrégulier. S’agissant d’un plan dans une entreprise dépourvue de représentant du personnel à la suite d’un procès-verbal de carence des élections, le code du travail ne prévoit pas de déroulement chronologique particulier. Il est simplement nécessaire que le salarié partant de manière volontaire soit complètement informé des mesures sociales contenues dans le plan. En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier et reconnu par lui (« il importe peu que l’appelant ait participé à l’élaboration du projet de réorganisation », conclusions page 19, paragraphe 4) que Monsieur Y Z a concouru très activement à la préparation du plan et en connaissait toutes les dispositions. Il n’allègue pas la moindre différence entre le plan affiché le 7 septembre 2005 dans l’entreprise et le document qu’il avait contribué à définir. Il a donc consenti à son départ en parfaite connaissance de cause.
Monsieur Y Z soutient également que le plan est insuffisant. Or il prévoit une allocation temporaire dégressive dont le montant a été convenu avec la direction départementale du travail et de l’emploi, des propositions de poste de reclassement externe auprès de partenaires de la S.A. PRIMA SOLUTIONS, à défaut de toute possibilité de reclassement interne, une indemnité pour départ volontaire, le bénéfice d’une convention de reclassement personnalisé. Ces mesures sont tout à fait significatives et adaptées à la capacité financière de l’entreprise au regard des difficultés qu’elle traversait. Le plan ne présente donc aucune insuffisance susceptible d’en justifier l’annulation. Au surplus, comme l’a observé le premier juge, il a été entériné par l’autorité administrative.
Il convient donc de confirmer le débouté des demandes de Monsieur Y Z en annulation de l’accord du 2 septembre 2005, en requalification de la rupture du contrat de travail et en paiement des différents dommages-intérêts sollicités.
Sur la priorité de réembauchage.
Dans la mesure où la résiliation du contrat de travail s’est opérée à l’amiable et n’a pas impliqué l’envoi d’une lettre de licenciement par l’employeur, ce dernier n’était pas tenu d’informer le salarié de sa priorité de réembauchage.
Le débouté sera également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Succombant en son recours, Monsieur Y Z sera condamné aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés devant la cour, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de Monsieur Y Z au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la S.A. PRIMA SOLUTIONS en appel peut être équitablement fixée à 800 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Y Z aux dépens d’appel et à payer à la S.A. PRIMA SOLUTIONS la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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