Infirmation 12 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 12 janv. 2009, n° 08/06027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/06027 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arras, 15 juin 2007, N° 06/1183 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12/01/2009
*
* *
N° de MINUTE : /09
N° RG : 08/06027
Jugement (N° 06/1183)
rendu le 15 Juin 2007
par le Tribunal d’Instance d’ARRAS
REF : PM/AMD
APPELANTE
Madame A Z épouse X
née le XXX à BAPAUME
XXX
XXX
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour
Assistée de Maître Virginie CANU RENAHY, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMÉE
ayant son siège social XXX
XXX
représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX
représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour
Assistée de Maître Philippe YON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS à l’audience publique du 06 Novembre 2008, tenue par Madame METTEAU magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame C, Président de chambre
Madame METTEAU, Conseiller
Madame MARCHAND, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2009 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame C, Président et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 mai 2008
*****
Par jugement rendu le 15 juin 2007, le Tribunal d’Instance d’ARRAS a, dans l’affaire opposant Madame A Z épouse X à la SA LAPEYRE :
- rejeté l’exception d’irrecevabilité,
- débouté Madame Z de ses demandes,
- l’a condamnée à payer à la SA LAPEYRE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- l’a condamnée aux dépens.
Madame A Z épouse X a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2007.
Il sera fait référence pour l’exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures déposées le :
- 29 février 2008 pour la SA LAPEYRE
- 20 mai 2008 pour Madame A Z épouse X
RAPPEL DES DONNEES UTILES DU LITIGE :
Madame A Z est propriétaire d’une maison d’habitation
XXX à BIHUCOURT, dans laquelle elle a entrepris des travaux de rénovation.
Dans ce cadre, elle s’est rendue dans le magasin LAPEYRE de TILLOY LES MOFFLAINE pour commander la fourniture de portes, de fenêtres ainsi que leur pose.
Le 26 mars 2005, un métreur de cette société est venu faire des relevés en prévision de ces travaux. Une facture a été dressée à cette occasion pour 50 euros (remboursable à la pose des matériaux), réglée par Madame Z.
Un devis a été établi le 10 juin 2005 pour cette prestation moyennant un prix de 8.706,82 euros. Ce devis a été envoyé à Madame Z le 10 août 2005 avec un courrier d’accompagnement lui demandant un chèque d’acompte de 50%.
Par courrier du 8 septembre 2005, Madame Z a retourné le devis signé, avec le chèque d’acompte de 4315 euros. Ce chèque n’a jamais été encaissé.
Par courrier recommandé de son conseil daté du 13 décembre 2005, Madame Z a sollicité l’annulation de la commande du fait du non respect des délais de livraison de la commande, le remboursement du chèque d’acompte pour 4.353,41 euros ainsi que des frais de métré pour 50 euros outre des dommages et intérêts de 1.741,36 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard des travaux.
Faute d’accord amiable entre les parties, Madame Z a fait assigner, par acte d’huissier du 17 octobre 2006, la SA LAPEYRE devant le Tribunal d’Instance d’ARRAS pour obtenir le prononcé de l’annulation de la commande, la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes réclamées dans le courrier de mise en demeure.
La décision déférée a été rendue dans ces conditions.
Madame A Z demande à la Cour de :
- réformer le jugement,
- constater la résolution du contrat la liant à la société LAPEYRE,
- condamner la société LAPEYRE à lui restituer le chèque d’acompte remis à la commande,
- la condamner à lui payer les sommes de :
- 50 euros en remboursement des frais de métré
- 1.741,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’inexécution fautive du contrat par la société LAPEYRE,
- 557,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais kilométriques engagés par elle,
- assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2005, date de la mise en demeure,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
- débouter la société LAPEYRE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Elle estime que :
— le fait que la société LAPEYRE lui ait adressé un devis le 10 août 2005 doit être analysé comme une offre de contracter
— son courrier du 8 septembre 2005 accompagné du chèque d’acompte manifeste son acceptation de l’offre, ces documents ayant manifestement été reçus par la société LAPEYRE qui verse aux débats une copie du chèque
— le contrat de fourniture et pose de portes et fenêtres a donc été légalement formé et les parties étaient tenues de remplir leurs obligations de bonne foi
— la société LAPEYRE qui indique qu’elle aurait demandé que l’encaissement du chèque soit différé, et qui estime qu’ainsi la formation du contrat aurait été différé, doit rapporter la preuve de ses allégations, ce qu’elle ne fait pas.
Elle conteste avoir entendu différer l’encaissement de l’acompte et a fortiori la formation du contrat et indique justifier de ce qu’elle détenait sur son compte les fonds nécessaires pour le paiement de cette somme.
Elle affirme donc que la société LAPEYRE n’a pas exécuté ses obligations, qu’elle est donc fondée à demander la résolution du contrat et la condamnation de la société à lui restituer le chèque d’acompte, même si celui-ci n’est plus valable.
Elle demande également réparation de son préjudice à savoir le remboursement des frais de métré, la non-exécution du contrat ne lui incombant pas outre l’indemnisation du préjudice moral et financier subi du fait du retard dans l’exécution de la prestation (attente depuis un premier devis établi en janvier 2005, frais de chauffage importants du fait du défaut d’isolation de l’immeuble, frais de déplacement pour se rendre au magasin situé près d’Arras alors qu’elle habite à Amiens au moins à 6 reprises).
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de la société tendant à obtenir sa condamnation à payer 4315 euros, estimant cette demande additionnelle nouvelle en appel. En tout état de cause, elle conclut au rejet de cette demande.
La société LAPEYRE demande :
- à titre principal de :
- dire Madame Z irrecevable et mal fondée en son appel et confirmer le jugement en tous points
- constater que le chèque de 4315 euros concernant l’acompte devant être versé au moment de la commande n’a jamais été encaissé par la société LAPEYRE à la demande de Madame Z
- constater, en conséquence, qu’aucun contrat n’a été conclu entre les parties
- débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes
- à titre reconventionnel :
- en application des conditions générales de vente en son article 14, condamner Madame Z à lui payer la somme de 4315 euros représentant 50% du montant de la commande,
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Elle explique qu’à la demande de Madame Z, elle a différé l’encaissement du chèque reçu en septembre 2005 d’un montant de 4315 euros et qu’elle n’a plus eu aucune nouvelle de Madame Z avant la mise en demeure de décembre 2005.
Elle estime dès lors que la demande en remboursement de l’acompte présentée tant en première instance qu’en appel est particulièrement abusive et mal fondée, le chèque n’étant même plus valable.
Elle affirme que le contrat envoyé à Madame Z précisait clairement que le client devait verser un acompte de 50% du montant de la commande et que Madame Z demandant la suspension de l’encaissement du chèque envoyé, elle a suspendu, conformément aux termes du contrat, l’exécution de la commande. Elle indique que l’acceptation du contrat par le client était conditionnée au versement de cet acompte, qu’elle n’avait aucun intérêt à ne pas encaisser le chèque. Elle ajoute que Madame Z produit un devis envoyé le 22 octobre 2005 pour la réalisation des maçonneries de son immeuble, ce qui confirme, dans la mesure où ces travaux devaient être réalisés avant la pose des fenêtres, sa demande de délais.
Elle ajoute que Madame Z ne justifie aucunement avoir demandé l’exécution de la prestation ou sollicité des explications sur ce manquement.
Elle fait donc valoir que l’acompte n’ayant pas été encaissé, le contrat n’a pas été conclu.
Elle relève qu’en tout état de cause, Madame Z ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque et que la somme de 50 euros pour les métrés ne peut pas être remboursée puisque la commande n’a pas été confirmée.
Elle demande reconventionnellement, en application des conditions générales de vente, la somme de 4315 euros à titre de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA LAPEYRE conclut à l’irrecevabilité de l’appel de Madame
Z. Cependant, il n’existe aucun moyen précis à l’appui de cette demande et la recevabilité de l’appel interjeté le 9 juillet 2007 doit être constatée.
Sur l’existence du contrat :
Madame A Z a contacté la SA LAPEYRE pour
commander la fourniture et la pose de porte et fenêtres.
Les parties ont donc entendu conclure un contrat de vente (fourniture des éléments) et de prestation de service (exécution de la prestation de pose), ces contrats étant des contrats consensuels ne nécessitant pour leur conclusion aucun formalisme particulier.
Le contrat est donc, dans ce cas, conclu dès la rencontre des volontés réciproques des parties.
En l’espèce, la SA LAPEYRE a envoyé à Madame Z, le 11 août 2005 un devis détaillant les prestations envisagées, suite au passage de son métreur, ce document indiquant très clairement les éléments à livrer, le travail de pose prévu, ainsi que les travaux restant à la charge du client notamment au niveau de la maçonnerie. Par ce devis, elle a émis une offre de contrat.
Par courrier du 8 septembre 2005, Madame Z a renvoyé le devis signé avec la mention « bon pour accord », ce qui manifeste nettement son intention d’accepter l’offre contractuelle qui lui avait été faite.
En conséquence, il y a lieu de constater que les parties étaient, à cette date, d’accord sur les termes du contrat et sur les obligations contractées par chacune.Un contrat les liant a donc été formé.
Il importe peu que le chèque envoyé par Madame Z à titre d’acompte n’ait pas été encaissé, dans la mesure où si les conditions générales de vente prévoient le paiement d’un tel acompte dès la formation du contrat (et l’acceptation du devis par le client, acceptation manifestée par sa signature de ce document), le versement d’un tel acompte ne constitue pas un élément indispensable à la formation du contrat ou une condition de l’engament mais une simple modalité de son exécution.
Ainsi, à supposer même que Madame Z ait demandé de différer l’encaissement de ce chèque, ce qui n’est établi par aucune des pièces produites, cette situation n’affecte pas la validité du contrat et n’influe pas sur le consentement donné par les parties pour cet acte, mais modifie uniquement les modalités d’exécution de l’obligation de paiement contractée par Madame Z.
En conséquence, il sera constaté que contrairement à ce qu’indique la SA LAPEYRE, il existait bien un contrat liant les parties, contrat conclu le 8 septembre 2005.
Sur la demande de résolution :
L’article 1134 du Code Civil dispose que les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1184 du même code la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Il est constant que la société LAPEYRE n’a pas exécuté ses engagements alors que Madame Z avait, quant à elle, réglé l’acompte demandé par l’envoi d’un chèque représentant 50% du montant de la commande.
Comme précédemment relevé, la SA LAPEYRE ne rapporte pas la preuve de ce que sa cliente lui aurait demandé de retarder l’encaissement du chèque ou même l’exécution de la prestation prévue.
En effet, le fait que Madame Z ait adressé à la SA LAPEYRE le
22 octobre 2005, un fax joignant un devis d’un maçon pour la réalisation de travaux devant être effectués avant la pose des éléments commandés ne suffit pas à prouver qu’elle souhaitait le report de la prestation commandée dans la mesure où il ressort clairement de son courrier de septembre 2005 qu’il lui avait été indiqué que les portes et fenêtres devaient être livrées au magasin LAPEYRE fin octobre 2005 et qu’en conséquence, la société LAPEYRE ne pouvait en aucun cas exécuter les obligations contractées avant cette date. Au contraire, la communication de ce devis démontre nettement que Madame Z avait encore à cette date, la volonté que la SA LAPEYRE exécute les prestations contractuellement prévues, qu’elle produisait tous les éléments nécessaires à cet effet et que des contacts existaient entre les parties pour la réalisation des travaux.
Par ailleurs, Madame Z justifie par une attestation bancaire que le chèque aurait pu être honoré s’il avait été encaissé à l’époque de son émission.
Dans ces conditions, il est établit que la SA LAPEYRE a manqué à ses obligations, sans même tenter de les exécuter et la résolution du contrat sera prononcée.
Sur les conséquences de la résolution et la demande de dommages et intérêts présentée par Madame Z :
La résolution du contrat étant prononcée, la SA LAPEYRE devra restituer
le chèque signé par Madame Z à cette dernière, quand bien même ce chèque ne serait plus valable compte tenu de sa date d’établissement.
Par ailleurs, la société ne saurait invoquer les dispositions contractuelles, rétroactivement anéanties pour s’opposer au rembourser des frais de métré. Madame Z a exposé ces frais dans le but de l’exécution de la prestation promise, et en tenant compte que ces frais seraient déduits de sa facture. Elle subit donc un préjudice du fait de la non exécution du contrat et les frais de métré inutiles dans le cadre d’un autre contrat devront lui être remboursés à hauteur de 50 euros.
Madame Z invoque également le préjudice subi du fait du retard de l’exécution des travaux dans son immeuble qu’elle évalue à 20% du montant de la commande (en prenant pour exemple la clause n° 14 du contrat résolu, prévoyant l’indemnisation de la société LAPEYRE en cas de résolution du contrat par la faute du client). Cependant, il y a lieu de constater que même si elle avait contacté depuis de nombreux mois la société LAPEYRE en vue de ces travaux, le devis qu’elle a accepté ne l’a été qu’en septembre 2005 et qu’elle savait à cette période que les travaux ne seraient pas effectués avant la fin du mois d’octobre 2005. Or, dès décembre 2005, et sans qu’elle justifie de la moindre mise en demeure en vue d’obtenir l’exécution en nature des obligations convenues, Madame Z a demandé la résolution du contrat ainsi que le remboursement de l’acompte'.pourtant non encaissé. Dans ces conditions, le préjudice lié au retard n’est aucunement justifié et la demande de dommages et intérêts de ce chef doit être rejetée.
De même, Madame Z sollicite des dommages et intérêts compte tenu des frais de déplacement qu’elle indique avoir exposés pour se rendre aux établissements LAPEYRE d’ARRAS. Elle n’apporte aucun justificatif de ces trajets et sa demande de ce chef doit également être rejetée.
En définitive, le préjudice subi par Madame Z est limité et la SA LAPEYRE sera condamnée à lui payer la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts. Cette somme portera intérêts à compter du 13 décembre 2005, date de la mise en demeure. La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les modalités prévues par l’article 1154 du Code Civil.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SA LAPEYRE :
L’article 566 du Code de Procédure Civile prévoit que les parties peuvent
expliciter (en appel) les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément. Si la SA LAPEYRE n’avait, en première instance pas formulé de demande de dommages et intérêts, cette demande est l’accessoire de sa défense, tendant au débouté des prétentions émises et est donc recevable.
Cependant, cette demande n’est pas fondée dans la mesure où la société LAPEYRE demande l’application de la clause contractuelle n° 14 de l’engagement signé avec Madame Z, alors que la résolution de ce contrat est prononcée.
La SA LAPEYRE sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame A
Z les frais exposés et non compris dans les dépens. La SA LAPEYRE sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Succombant, la société LAPEYRE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE la recevabilité de l’appel ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Madame A Z et la SA LAPEYRE le 8 septembre 2005 ;
CONDAMNE la SA LAPEYRE à restituer à Madame A Z le chèque signé par cette dernière d’un montant de 4315 euros, en date du 8 septembre 2005 ;
CONDAMNE la SA LAPEYRE à payer à Madame A Z la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2005 ;
DIT que les intérêts seront capitalisés selon les modalités de l’article 1154 du Code Civil ;
REJETTE le surplus des demandes de Madame A Z ;
DECLARE recevable la demande de dommages et intérêts présentée par la SA LAPEYRE ;
DEBOUTE la SA LAPEYRE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA LAPEYRE à payer à Madame A Z la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SA LAPEYRE aux dépens dont distraction au profit de la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE.
Le Greffier, Le Président,
N. HERMANT. B. C.
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