Infirmation partielle 31 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 31 mars 2009, n° 07/02564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 07/02564 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 mai 2007, N° 04/00386 |
Texte intégral
R.G. N° 07/02564
AMD
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
à :
SCP GRIMAUD
SCP POUGNAND
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 31 MARS 2009
Appel d’un Jugement (N° R.G. 04/00386)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 24 mai 2007
suivant déclaration d’appel du 10 Juillet 2007
APPELANTS :
Monsieur B X
Le Sert
XXX
représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assisté de Me Sandrine FIAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame D X
Le Sert
XXX
représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assistée de Me Sandrine FIAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie MACIF poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en son Agence sise Centre de Gestion – XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assistée de Me Sandrine FIAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur E H X
Le Sert
XXX
représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assisté de Me Sandrine FIAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame F I G
Le Sert
XXX
représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assistée de Me Sandrine FIAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SNCF poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Bernard GALLIZIA, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me DUMOULIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Anne-Marie DURAND, Président,
Monsieur Jean-B ALLAIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Brigitte BARNOUD, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2009, Mme DURAND, Président a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS -PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 1985, monsieur E X, propriétaire d’un terrain en forte pente sur le territoire de la commune de Champ sur Drac, a fait construire une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée B3 n°513. En 1990, son fils B X a construit une maison sur la parcelle voisine cadastrée XXX, qui lui avait été cédée par son père. Conformément aux permis de construire, qui leur avaient été accordés, en l’absence de réseau public, ils ont installé chacun une fosse sceptique raccordée à un champ d’épandage.
Les parcelles appartenant aux consorts X surplombent la route départementale et la voie ferrée. Elles supportent une servitude de passage de deux canalisations, l’une amenant l’eau potable au château d’eau construit plus haut par la commune, l’autre la dirigeant vers le réseau situé en contrebas.
Le 17 janvier 1994, vers 13 heures, une importante coulée de boue en provenance de ces parcelles s’est répandue sur la voie ferrée, interrompant la circulation des trains.
Selon la SNCF, cette coulée de boue a été précédée d’un glissement de terrain. Selon les consorts X, c’est la rupture des canalisations qui a provoqué le glissement de terrain.
Des experts ont été désignés en référé tant par le tribunal administratif que par le tribunal de grande instance de Grenoble.
Par jugement du 3 avril 2003, confirmé le 10 juillet 2007 par la cour administrative d’appel, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré la commune et les époux B X respectivement responsables dans les proportions de 60% et 40% des conséquences du sinistre.
Par jugement rendu le 24 novembre 2005 dans le litige ayant opposé la commune aux époux E X, ces derniers ont été déclarés responsables à hauteur de 15% sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil.
Par actes des 15 et 18 mars 2002, la société nationale des chemins de fer ' SNCF – a fait assigner monsieur E X et son épouse née F G, monsieur B X et son épouse devant le tribunal de grande instance de Grenoble à l’effet de les voir déclarer responsables sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil du préjudice consécutif au glissement de terrain et de les voir condamnés in solidum avec leur compagnie d’assurances la Macif à lui payer la somme de 264 374,66 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 mai 2007, le tribunal de grande instance de Grenoble a déclaré monsieur et madame B X et monsieur et madame E X responsables du préjudice subi par la SNCF sur le fondement des dispositions de l’article 1384 alinéa 1du code civil et a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice.
Les consorts X ont interjeté appel de cette décision.
Les époux E X soutiennent que leur responsabilité ne peut être retenue, le terrain objet du glissement n’étant pas celui de leur parcelle.
Les époux B X s’appuient sur la chronologie des faits telle qu’elle résulte des dires des experts et des procès verbaux de gendarmerie pour soutenir que la rupture des canalisations a précédé le glissement de terrain et que le sinistre ne leur est pas imputable puisqu’ils n’en étaient pas gardiens.
Ils invoquent par ailleurs la force majeure consistant dans les pluies diluviennes ayant affecté le terrain dans la période ayant précédé le sinistre.
Ils mettent également en cause la commune, responsable des défauts de conception et d’implantation des canalisations et l’état, pour avoir délivré les permis de construire et certificats d’urbanisme ayant autorisé la réalisation des champs d’épandage incriminés.
Ils contestent l’imputabilité au sinistre des réparations réclamées par la SNCF et soulèvent l’absence de justification du préjudice.
Ils réclament 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNCF demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a reconnu la responsabilité des époux E X et des époux B X mais forme un appel incident quant à la réparation de son préjudice.
Elle soutient que leur responsabilité est engagée en qualité de gardiens des champs d’épandage, ayant concouru à la survenance du glissement de terrain à l’origine du sinistre, ajoutant que l’importante masse de remblais déversés par les époux B X le long de la façade de leur maison pour créer une terrasse a aggravé la précarité de l’équilibre du terrain.
Elle dit n’y avoir lieu à expertise et réclame la condamnation in solidum des appelants à lui payer 264 379,66 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2009.
MOTIFS ET DÉCISION
- Sur la responsabilité
Attendu que la présomption de responsabilité prévue par l’article 1384 alinéa 1 du code civil vise le dommage causé par la chose, mobilière ou immobilière, que l’on a sous sa garde ;
Qu’au soutien de leur appel, les époux E X font vainement valoir que les terres qui se sont éboulées sur les ouvrages appartenant à la SNCF ne provenaient pas de la parcelle leur appartenant, alors que l’absence de contact avec la chose qui a subi le dommage n’est pas nécessairement exclusive de tout lien de causalité ;
Que les époux B X ne peuvent pour leur part utilement invoquer l’antériorité de la rupture des canalisations, dont ils n’étaient pas gardiens, sur la coulée de boue et l’effondrement des terres préjudiciable à l’intimée, la chronologie des événements visibles n’étant pas exclusive du rôle causal des aménagements de champs d’épandage, phénomène mis en évidence par le collège d’experts et non contesté par monsieur Y ;
Qu’en l’espèce, messieurs Z, A et Talour, experts désignés en dernier lieu par le tribunal administratif de Grenoble et par le tribunal de grande instance de Grenoble, ont imputé l’origine première du phénomène à la présence des champs d’épandage des consorts X et plus particulièrement à celui des époux E X, établis dans une forte pente et dans lequel étaient rejetées en sus les eaux pluviales de sa maison ;
Que, sur l’origine du sinistre, monsieur A, rédacteur, indique au paragraphe VI-2-2-9 du rapport relatif à l’origine du sinistre que les conditions météorologiques et les aménagements d’un remblai et de champs d’épandage ont conduit à la rupture du talus et provoqué un glissement de terrain, la présence de conduites insuffisamment fondées et formant drain ayant entraîné « un sur-accident avec rupture des canalisations puis apport de grandes quantités d’eau dans le terrain, provoquant la coulée de boue dévastatrice » ;
Que même monsieur Y, expert missionné par les consorts X, tout en mettant en évidence les autres facteurs expliquant le sinistre, a admis « qu’il est bien évident que la mise en 'uvre d’un champ d’épandage sur un versant pentu et de stabilité précaire constitue un facteur de risque important » que « l’eau issue du champ d’épandage joue un rôle hydraulique et mécanique néfaste à la stabilité du terrain » et qu’aujourd’hui un tel dispositif serait interdit ;
Qu’il résulte de ces constatations que la SNCF rapporte la preuve que les terrains appartenant aux époux E X et B X ont été au moins pour partie, l’instrument du dommage ;
Attendu que, propriétaires, ils en sont présumés gardiens ;
- Sur l’exonération de responsabilité
- sur la force majeure
Attendu que la présomption de responsabilité établie par l’article 1384 alinéa 1er du code civil à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui, ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ;
Attendu que les experts s’accordent à considérer que les précipitations enregistrées au cours des jours ayant précédé le sinistre, pour avoir été abondantes et persistantes, n’ont pas été qualifiées d’exceptionnelles ; Qu’elles n’ont pas été telles qu’elles aient présenté le caractère d’irrésistibilité caractérisant la force majeure et que les consorts X ont apporté à l’environnement une modification ayant favorisé le sinistre en sorte que celui-ci n’a pas le caractère d’extériorité aux terrains qui ont été l’instrument du dommage ;
- sur la cause étrangère
Attendu que le fait du tiers, constitué par les stipulations insérées aux deux permis de construire successivement délivrés prescrivant la mise en place de fosses sceptiques raccordées à des champs d’épandage, ne peut exonérer les gardiens de leur responsabilité dès lors qu’il n’est pas allégué que ce fait a revêtu à leur égard le caractère de la force majeure ;
- Sur le préjudice
Attendu que les consorts X font grief au jugement dont appel d’avoir ordonné une expertise alors que la SNCF n’apporte pas la justification de la réalité du préjudice invoqué et du lien de causalité avec le sinistre ;
Qu’il est cependant établi, notamment par les procès verbaux de gendarmerie, qu’une masse de 50 à 100 m3 de terre, branchages et arbres se sont déversés sur la chaussée et la voie ferrée (procès verbaux n°9 et 10), ce qui a imposé le déblaiement des matériaux, la mise en place d’une signalisation l’interruption du trafic, le transbordement des passagers, l’organisation de transports de remplacement et l’installation de protections contre un éventuel nouvel éboulement;
Que la SNCF forme appel incident sur le préjudice, refusant la mesure d’expertise ordonnée au motif qu’elle a produit aux débats tous les documents utiles pour permettre l’évaluation de son préjudice ;
Attendu que les pièces n°3 et 4 produites par la SNCF, qui ont pu être discutées par les appelants, justifient dans leur principe les travaux, les mesures et les coûts induits qui ont été générés par le sinistre ; qu’elles permettent à la cour de vérifier le montant du préjudice subi sans recourir à une mesure d’expertise ;
Que les pièces produites sont à juste titre critiquées par les appelants s’agissant de leurs montants, la SNCF ayant fait procéder à la plus grande partie de la réparation des désordres par son propre personnel et avec son propre matériel en sorte que les demandes résultent pour la plus grande partie d’une auto-facturation et que le lien de causalité entre les réclamations et leur évaluation ne peut être vérifié;
Attendu que les coûts des matériels de signalisation et fournitures nécessaires et de leur acheminement sera admis sauf à en déduire les frais généraux au taux de 12%, forfaitairement ajoutés et non justifiés ;
Que les coûts de main d''uvre seront ramenés à de plus justes proportions, le nombre d’heures affectées aux travaux, à la surveillance, au contrôle étant invérifiable et étant effectué par du personnel SNCF non recruté spécialement à cet effet ;
Que le poste I-5 ouverture des gares de Pont de Claix et de Jarrie sera rejeté comme présentant un lien trop indirect avec le sinistre ;
Les factures d’autocars de transbordement seront admises dans la limite de leur justification et hors ajout de frais généraux au taux de 12% ;
Que la demande de la SNCF relative à la consommation supplémentaire d’énergie des trains du fait de la reprise de vitesse succédant à leur ralentissement sur la zone du sinistre, qui résulte de ses propres calculs strictement théoriques, sera admise à hauteur de 45 000 euros ;
Que la demande afférente aux retards consécutifs au sinistre, dont la SNCF ne justifie pas qu’elle les a indemnisés, sera rejetée;
Que le coût du constat d’huissier de justice doit être pris en considération dans le cadre des frais de justice insusceptibles d’être répétés ;
Qu’au vu de ces éléments, la cour est en mesure fixer le montant du préjudice global subi par la SNCF à la somme de 106 366,95 euros ;
Attendu que la cour fera application en faveur de la SNCF des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il déclare les époux E X et les époux B X responsables, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, du préjudice subi par la SNCF du fait du sinistre survenu le 17 janvier 1997,
Et en ce qu’il les déclare tenus solidairement avec la MACIF, dans les limites de la garantie de cet assureur, à réparer l’intégralité du préjudice subi par la SNCF,
L’infirmant sur le surplus et statuant à nouveau,
Fixe à 106 366,95 euros le montant global du préjudice subi par la SNCF,
Condamne in solidum les époux E X et les époux B X, solidairement avec la MACIF, celle-ci dans les limites de sa garantie, à payer la somme de 106 366,95 euros à la SNCF,
Y ajoutant,
Les condamne à payer en outre la somme de 4 000 euros à la SNCF par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise et qui seront recouvrés par l’avoué de leur adversaire conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Anne-Marie Durand, président et par Madame Brigitte Barnoud, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président
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