Infirmation 15 février 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 févr. 2008, n° 07/14454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/14454 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 juillet 2007, N° 2007046528 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section B
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2008
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/14454
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juillet 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2007046528 prononcée par Monsieur X
APPELANTS
S.A.R.L. HIS PLACE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
XXX
XXX
Monsieur A B
XXX
XXX
Madame C B
XXX
XXX
représentés par la SCP TAZE-BERNARD – BROQUET, avoués à la Cour
assistés de Me Laurent LEVY, avocat au barreau de PARIS, L 101 (GRAMOND & Associés)
INTIMÉE
Madame F D E
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Vincent BROCHET, avocat au barreau de PARIS, D 543 (M. B. et Associés)
*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Y, président
Mme PROVOST-LOPIN, conseiller
Mme DARBOIS, conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Y
Greffier : lors des débats, Mme Z.
ARRÊT : – CONTRADICTOIRE,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Mme Y, président et Mme LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.
*
Vu l’appel formé par la S.A.R.L HIS PLACE, M. A B et Mme C B de l’ordonnance rendue le 25 juillet 2007 par le président du tribunal de commerce de Paris qui a :
— constaté la nullité de l’assemblée générale du 11 juin 2007 et du procès-verbal présenté par les actionnaires et non signés par Mme F D E encore gérante ;
— constaté la nullité de l’extrait Kbis faisant apparaître le docteur A B gérant à la place de Mme F D E ;
— condamné solidairement la S.A.R.L HIS PLACE, M. A B et Mme C B à payer à Mme F D E la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 17 janvier 2008 des appelants qui poursuivent l’infirmation de l’ordonnance et demandent à la cour de :
— dire que la révocation de Mme F D E, gérante non associée, est régulière de même que le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 juin 2007 et que la décision de la révoquer a été prise pour de justes motifs ;
— condamner Mme F D E à leur payer 10 000 € de dommages-intérêts provisionnels sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge ;
Vu les dernières conclusions du 29 novembre 2007 de Mme F D E qui sollicite la confirmation de l’ordonnance et la condamnation des appelants à lui payer 5 000 € à titre de dommages-intérêts et 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
LA COUR
Considérant qu’il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats que, suivant statuts en date du 10 décembre 1999, M. A B et sa soeur, Mme C B, ont constitué la société HIS PLACE SARL aux fins d’exploitation d’un fonds de commerce de coiffure dont la gérance a été confiée à Mme F D E, responsable salariée du salon de coiffure mais non associée dans le capital de la société ;
Qu’au cours de l’assemblée générale du 11 juin 2007, les associés ont refusé de donner quitus de la gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2006 et décidé de révoquer Mme F D E de ses fonctions de gérante ;
Qu’estimant que sa révocation était irrégulière pour avoir été décidée alors que la question ne figurait pas l’ordre du jour de l’assemblée et invoquant le caractère non moins irrégulier du procès-verbal établi par M. A B auquel elle reprochait en outre d’avoir procédé, sans en avoir le pouvoir, aux modifications des informations inscrites au Kbis du registre du commerce, Mme F D E a saisi en référé le président du tribunal de commerce qui a rendu l’ordonnance entreprise ;
Que pour faire droit à sa demande, le premier juge a retenu que la révocation envisagée n’était pas à l’ordre du jour de la convocation de l’assemblée générale, que Mme D-E n’avait pas eu la possibilité de se défendre et que les motifs de sa révocation étaient absents ;
Considérant que pour demander en premier lieu à la cour d’infirmer cette décision et de prononcer 'la nullité’ de l’action engagée par Mme D E, les appelants invoquent l’article L 223-27 du code de commerce duquel il résulte que l’action en nullité d’une assemblée générale n’est ouverte qu’aux associés, puis relèvent que 'la recevabilité’ de l’action de Mme D E, qui n’est pas associée dans la société, aurait pour effet de bloquer la décision des associés contraire à sa volonté et enfin, au visa du même texte, sollicitent le 'débouté’ de l’action en nullité de 'la version de l’assemblée générale du 11 juin 2007" engagée par cette ancienne gérante non associée ;
Que le moyen qu’ils soulèvent concerne en réalité le droit à agir de Mme D E et, par conséquent, la recevabilité de sa demande ;
Considérant que l’article L 223-27 du code de commerce prévoyant les modalités de convocation des associés d’une S.A.R.L énonce 'Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés’ ;
Considérant qu’il est constant que l’assemblée litigieuse s’est tenue en présence des deux associés, ce qui a pour effet de rendre irrecevable l’action en nullité qui leur était ouverte ; qu’a fortiori, une telle action ne saurait être accueillie à la demande de Mme D E, gérante non associée qui, au surplus, n’a pas qualité à contester des votes auxquels elle ne participe pas ;
Que les griefs tenant à la prétendue irrégularité du procès-verbal et au défaut de motifs sont inopérants dès lors que la demande tendant à l’annulation de la délibération ayant décidé la révocation de Mme D E est irrecevable et que les critiques, si elles s’avèrent fondées, ne peuvent ouvrir droit qu’à réparation par l’allocation de dommages-intérêts ;
Qu’il convient en conséquence, par infirmation de l’ordonnance, de déclarer irrecevable l’action engagée par Mme D E ;
Considérant que la mauvaise foi de cette dernière n’est pas démontrée ni le caractère abusif et dilatoire de son action en sorte que les appelants seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;
Que l’équité conduit, en revanche, à faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur bénéfice ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable l’action engagée par Mme F D E ;
Déboute la S.A.R.L HIS PLACE, M. A B et Mme C B de leur demande de dommages-intérêts ;
Condamne Mme F D E à payer à la S.A.R.L HIS PLACE, à M. A B et à Mme C B, ensemble, la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme F D E aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du même code .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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