Infirmation 22 septembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 22 sept. 2011, n° 07/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 07/00665 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 26 janvier 2007 |
Texte intégral
N° 525
RG 665/Terre/07
Copies authentiques délivrées à Mes Lamourette, Delucca, Céran-Jérusalémy, Genot
et Cazeres et Curateur
le 09.12.2011.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 septembre 2011
Madame Roselyne LASSUS-IGNACIO, conseiller à la Cour d’Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva CN-CO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
— Monsieur E I, né le XXX à Nunue – S S, de nationalité française, demeurant à Faanui – S-S, BP 194 Nunue – S S ;
— Monsieur P a I, né le XXX à Anau – S S, de nationalité française, demeurant à Anau -S-S ;
Appelants par requête en date du 6 décembre 2007, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le même jour, sous le numéro de rôle 07/00665, ensuite d’un jugement n° 15 du Tribunal Civil de première instance de Papeete – section détachée d’Uturoa – H en date du 26 janvier 2007 ;
Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
— Madame BT F, née le XXX à B, de nationalité française, exploitant agricole, demeurant à B ;
Représentée par Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de Papeete ;
— Monsieur BJ DA DB BK, né le XXX à XXX, agent contractuel, demeurant à Papenoo, XXX ;
Représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
— Madame CC CD I épouse L, né le 31 AP 1926 à XXX, demeurant à XXX, serait décédée ;
— Madame AO I, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Représentée par Me Viviane GENOT, avocat au barreau de Papeete ;
— Madame AZ I épouse C, née le XXX à XXX, demeurant à Mataiva ;
Non comparante, assignée à sa personne le 2 novembre 2010 ;
— Monsieur CI CJ I, né le XXX à XXX, XXX, serait décédé ;
— Monsieur G a M, né le XXX à XXX, retraité, demeurant à XXX
— Madame BX CG M, née le XXX à XXX, XXX à XXX, XXX
Représentés par Me Viviane GENOT, avocat au barreau de Papeete ;
— Monsieur AX AY, né le XXX à Nunue – S S, de nationalité française, demeurant à Nunue – S S, XXX – 98730 S S ;
Non comparant, assigné à sa personne le 23 février 2011 ;
— Monsieur BZ CA AY, né le XXX à Nunue – S S, demeurant à Anau – S S ;
Non comparant, assigné à personne le 14 décembre 2007 ;
— Monsieur Z a I dit Tutia, né le XXX à S S, de nationalité française, demeurant à Nunue – S S ;
Non comparant, assigné à personne le 14 décembre 2007 ;
— Monsieur le Curateur aux biens et successions vacants, en représentation des héritiers inconnus de X coattributaire des terres NUUMEA et TEO ;
Concluant ;
Intimés ;
Et de la cause :
— Monsieur AP L, né le XXX à XXX, fonctionnaire, demeurant à XXX ;
— Monsieur Q R, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
— Monsieur BB L, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
— Madame BD L, née le 29 AP 1955 à XXX, demeurant à XXX
— Monsieur AV AW, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
— Madame AL AM, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
— Madame W AA épouse A, née le XXX à XXX ;
Tous représentés par Me Viviane GENOT, avocat au barreau de Papeete ;
— Madame AF A, demeurant à XXX ;
— Madame AN AO, née le XXX à XXX
Représentés par Me Max GATTI, avocat au barreau de Papeete et déconstitué en cours d’instance ;
— Madame AD V née HUNTER, née le XXX à XXX, représentée par sa fille Madame U V épouse J, demeurant à Fetuna, BP 1592 Uturoa – H ;
Demanderesse ;
Représentée par Me Jean-Marc CAZERES, avocat au barreau de Papeete ;
Intervenants volontaires ;
— Madame BP I, de nationalité française, demeurant à XXX ;
Non comparante, assignée à sa personne par exploit d’huissier en date du 28 octobre 2010 ;
— Madame CV CW CX I épouse K, née le XXX à XXX, demeurant à XXX ;
Non comparante, assignée à domicile par exploit d’huissier en date du 19 février 2011 ;
— Madame BX I, née le 10 AP 1967 à XXX, demeurant à XXX ;
Non comparante, assigné à sa personne par exploit d’huissier en date du 19 février 2011 ;
— Monsieur CJ CQ I, né le 18 AP 1973 à XXX, demeurant à XXX ;
Non comparant, assigné à sa personne par exploit d’huissier en date du 19 février 2011 ;
— Madame AR AS veuve I, née le XXX à XXX, demeurant à XXX ;
Non comparante, assigné à sa personne par exploit d’huissier en date du 19 février 2011 ;
Tous appelés en cause en qualité d’ayants droit de Monsieur CI-CJ I, décédé en cours d’instance et retrouvés par le Curateur aux biens et successions vacants.
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 30 juin 2011, devant M. SELMES, président de chambre,
Mme TEHEIURA et M. LASSUS-IGNACIO, conseillers, assistés de Mme CN-CO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
Le litige concerne les terres Y, TEO et D situées à Vaitia (Ile de B).
Le 8 octobre 2004, BT F a saisi le Tribunal de première instance de Papeete, section détachée de H, afin de se voir reconnaître propriétaire exclusive par prescription trentenaire de ces terres, après enquête de la commission de conciliation en matière foncière.
Elle a fait valoir que les attestations qu’elle produisait prouvaient qu’il était de notoriété publique sur I’île de B qu’elle était la propriétaire de ces terres.
Les consorts I, se disant ayants droit de O a TERAI, un des revendiquants d’origine, se sont opposés à cette demande et ont fait valoir que BT F n’avait occupé les terres qu’à titre de protection de celles-ci contre les tiers et pour Ie compte de I’indivision, et qu’il n’existait pas de véritables cultures ou constructions sur celles-ci.
BJ BK est intervenu volontairement, en qualité d’ayant droit de X, attributaire originel des terres Y et TEO avec O a TERAI.
II a contesté I’occupation de la requérante.
E et P I, se sont associés aux conclusions de BJ BK.
Par jugement du 26 janvier 2007, le Tribunal de première instance de Papeete (section détachée de H) a notamment :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de BJ BK ;
— constaté que Ie 20 août 1901 la Commission de B avait attribué :
* la terre Y à O a TERAI et ses « feti’i » (famille proche) ;
* la terre TEO à O a TERAI et aux héritiers de X ;
* la terre D à O a TERAI et aux héritiers de X.
— constaté que chaque souche issue des tomite originels est représentée à la présente instance, BJ BK étant ayant droit de X et les consorts I ayants droit de O a TERAI ;
— estimé qu’il n’y avait pas lieu à une nouvelle enquête ;
— dit que les terres Y, TEO et D situées à Vaitia (B) sont la propriété exclusive par prescription trentenaire de BT F née Ie XXX à B ;
— ordonné la transcription du présent jugement au Bureau des Hypothèques de Papeete ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— laissé les dépens à la charge de BT F.
Pour statuer ainsi le Tribunal a relevé que lors de l’enquête organisée par la commission de conciliation en matière foncière, les témoins avaient clairement désigné BT F comme étant, selon eux, propriétaire des terres, que le nombre d’attestations produites par la requérante excluait tout risque de complaisance, et que celle-ci rapportait suffisamment la preuve qu’elle avait occupé la terre à la suite de ses parents, dans les conditions de l’usucapion, sans jamais être troublée par les ayants droit des revendiquants d’origine, ceux-ci ignorant tout des terres litigieuses.
E et P I ont interjeté appel de cette décision le 6 décembre 2007.
Le 2 février 2009, le conseiller de la mise en état a ordonné une enquête, qui s’est déroulée le 27 février 2009.
Sont dans la procédure :
E et P I se disant ayants droit de O a TERAI, un des revendiquants d’origine.
BJ BK, se disant ayant droit de X, un des revendiquants d’origine.
Les consorts AP-AO-I, se disant ayants droit du revendiquant O a TERAI sont : L AP, AO I, R Q, L BB, L BD, AW AV, AM AL, A AF, AO AN, M G et M BX.
Le curateur aux biens et successions vacants.
Les autres personnes assignées n’ont pas constitué avocat.
Par arrêt du 26 août 2010 la cour a ordonné la réouverture des débats et la mise en état du dossier, certaines personnes n’ayant pas été réassignées.
PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR :
E et P I demandent à la cour de réformer le jugement, de rejeter la demande d’usucapion de BT F, son occupation étant équivoque, et de la condamner à leur payer 275 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Après le transport sur les lieux, ils demandent à la cour de constater que BF F ne rapporte pas la preuve de son occupation avant 1983.
BJ BK demande à la cour d’infirmer le jugement, de déclarer les ayants-droit de O a TERAI et de X propriétaires indivis par titre et par dévolution successorale des terres Y et TEO cadastrées section XXX et 263 à B, d’ordonner la transcription du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques, et de condamner AT F à lui payer 200 000 FCFP sur Ie fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
AD V née HUNTER représentée par sa fille U J estime que BT F n’apporte pas les preuves qu’elle a agi en qualité de propriétaire, de manière continue et qu’elle doit être déboutée de ses demandes.
Elle réclame 500.000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens.
Les consorts AP-AO-I concluent dans les mêmes termes et réclament 350 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Ils rappellent que lors de l’enquête de la commission BT F ne s’est pas déplacée et qu’une personne se prétendant sa fille a été incapable de localiser les terres.
Ils ajoutent qu’à une date indéterminée, mais il y a moins de trente ans, la mairie de B a voulu faire passer sur une des terres une canalisation partant du réservoir d’eau et descendant jusqu’à la voie publique, et que le maire de l’époque, qui était le fils de BT F, a demandé l’autorisation de passer sur les terres à la famille N, qui était réputée propriétaire, et non à sa mère.
BF F sollicite la confirmation du jugement déféré et 300 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Les arguments des parties sont repris intégralement dans l’arrêt avant dire droit, de sorte qu’il convient de s’y référer pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DECISION,
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée.
Sur la propriété des terres D, TEO et Y :
* Sur la propriété par titre :
Les appelants et intervenants se prétendent propriétaires comme ayants droit des revendiquants d’origine.
En droit, la propriété ne s’éteint pas par le non usage.
Ainsi sauf preuve que tout ou partie des terres litigieuses a été vendue à des tiers, ou prescrite par des occupants pendant plus de trente ans, les terres sont réputées être restées dans le patrimoine des ayants droit de O a TERAI, et de X revendiquants d’origine.
Lorsqu’elle a saisi la commission de conciliation en matière foncière, BT F a d’abord prétendu être propriétaire comme venant à la succession de sa grand tante qui aurait revendiqué les terres en 1900, et en vertu d’une acquisition en 1938.
Aucun des actes produits par l’intéressée (acte de vente, transcriptions) ne se rapporte aux terres litigieuses.
Quant aux déclarations de propriété de 1901, aucune pièce du dossier ne permet de rattacher BT F aux revendiquants d’origine , mais les appelants estiment pourtant que BT F n’a entretenu les terres que pour le compte de l’indivision, reconnaissant implicitement que la demanderesse puisse avoir des droits par titre successoral.
Mais BT F n’a produit aucun élément généalogique.
Il en est de même d’ailleurs des autres parties au litige, qui se prétendent descendants des revendiquants d’origine sans en justifier par les documents d’état civil correspondant à leurs allégations, les fiches généalogiques ne constituant pas des preuves.
Leur qualité à agir n’a pas été contestée par BT F.
* Sur la prescription acquisitive invoquée par BT F :
A défaut de titre de propriété, BT F peut invoquer la prescription acquisitive, à condition de rapporter la preuve d’actes matériels de possession, de façon continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, pendant au moins 30 ans comme le prévoit l’article 2229 du Code Civil.
En application de l’article 2230 du code civil, on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, le tout sauf la preuve contraire.
Le délai de trente ans doit être accompli à la date de la saisine de la commission de conciliation en matière foncière, c’est-à-dire que BT F doit prouver qu’elle a accompli des actes de possession de ces terres depuis au moins 1973, la requête ayant été déposée le 30 juin 2003.
Les appelants indiquent que BT F n’a fait qu’entretenir les terres pour le compte de l’indivision, laissant entendre qu’elle serait une descendante des revendiquants d’origine au même titre qu’eux, ce qui rendrait les actes de possession équivoques.
Or aucune pièce du dossier ne permet de vérifier une telle allégation, étant observé au surplus que les appelants ne produisent aucun document probant permettant de déterminer comment ils se rattachent aux revendiquants d’origine.
Il n’est pas contesté que BT F a pu entretenir et cultiver au moins une partie des trois terres, elle-même ou en se faisant aider par des travailleurs ; il n’ importe qu’ils n’aient pas été déclarés ou salariés, dès lors qu’il n’est pas discuté qu’ils nettoyaient les plantations pour le compte de BT F et qu’en échange ils avaient le droit de cultiver pour eux-mêmes sur la même terre.
Elle était présumée agir en qualité de propriétaire, mais les appelants font valoir que d’autres personnes étaient considérées comme propriétaires, ce qu’il convient de vérifier.
Quant au point de départ de la prescription, si l’ensemble des témoignages produits en première instance confirme qu’elle était considérée comme propriétaire à la suite de sa grand-mère depuis les années 1940, il convient d’observer que lors des opérations de cadastre en 1951, les procès verbaux ont été signés par des personnes apparemment étrangères à la famille de BT F ; celle-ci affirme en effet qu’elle était absente en 1951.
— le procès verbal concernant la terre D a été signé par BN Temariipautere, en qualité de propriétaire et non pour le compte de la famille F,
— le procès verbal de la terre TEO a été signé par BN BO, en qualité de propriétaire et non pour le compte de la famille F,
— le procès verbal de la terre Y a été signé par BN Temariipautere, en qualité de propriétaire et non pour le compte de la famille F.
De plus, c’est à juste titre que les appelants contestent les nombreuses attestations produites en première instance par BT F.
En effet, ces attestations sont constituées de deux séries de documents dactylographiés préétablis et identiques, affirmant que BT F occupe « les trois terres » depuis l’année 1940 environ.
Or d’une part il résulte du transport sur les lieux effectué par la commission que seule la terre D a pu être décrite, les deux autres, Y et TEO, en raison du relief, n’ayant pu être visitées.
Quant au conseiller de la mise en état, il a constaté qu’une partie de la terre D, située en bord de mer était dépourvue de toute construction ou plantation, que la partie située côté montagne ne comportait pas de construction mais des plantations variées, et des terrassements (jugés récents en 2003 par le Président de la commission) de même que sur la terre Y, sur laquelle se trouve un bassin de rétention d’eau près d’une rivière.
Quant à la terre TEO qui ne se voit pas de la route de ceinture, qu’elle surplombe de 60 m, elle était inaccessible et donc invisible aux yeux des prétendus témoins, qui ne peuvent pas sérieusement affirmer avoir vu BT F cultiver l’ensemble des « trois terres ».
Par ailleurs on ne voit pas comment trois témoins peuvent, sans qu’on le leur ait dicté, avoir connaissance d’un tomite de 1899 aux termes duquel l’ancêtre de BT F aurait revendiqué les terres, alors que cette revendication n’est pas au dossier et que BT F n’invoque plus cette revendication devant la cour et ne prétend même pas appartenir aux familles de O a TERAI ou de X.
D’autre part on ne voit pas comment le témoin Mahuahiti né en 1936 peut affirmer que BT F occupe les lieux depuis 1940, à la suite de sa grand-mère, et encore moins affirmer que ces personnes avaient planté des arbres fruitiers.
Certains des témoins attestent avoir « toujours vu » BT F se rendre sur les terres, sans préciser lesquelles, ni expliquer ce qu’elle y faisait, en dehors de « nettoyage » qui ne constitue pas un acte de possession suffisant.
Ces témoignages écrits, constitués seulement de la signature des témoins, apposée sur des documents pré-dactylographiés et tous identiques, et comportant des inexactitudes manifestes sont donc nécessairement de complaisance, contrairement à ce qu’ a pu retenir le premier juge.
Le témoin Vaetua AI, entendu devant la commission de conciliation en matière foncière déclare que les terres sont d’un seul tenant, ce qui est inexact d’après les plans produits aux débats ; ce témoin affirme qu’il cultive les terres pour son propre compte avec l’accord de BT F, mais il est constant qu’il ne connaît pas réellement les lieux, ce qui permet de douter de sa sincérité.
Le témoin Tetuaura TEMATARU affirmait en 2003 que BT F cultivait encore « les terres » ce qui est des plus surprenant à 87 ans, alors même que les appelants affirment sans être contredits que l’intéressée n’a pas suivi la commission lors du transport sur les lieux et qu’une partie des trois terres est inaccessible.
Ce témoignage est donc trop imprécis pour être retenu.
Quant aux témoignages recueillis par le conseiller de la mise en état, les témoins ayant visité les terres avec lui :
Tomy AB AC n’avait rien de pertinent à dire, ne connaissant pas les terres.
BV F, né en 1952, cousin de BT F, a affirmé que son père et ses enfants avaient vécu sur la terre dans les années 50 que son père les cultivait de temps en temps , et que son frère y était né en 1943, et que cette occupation s’était faite avec l’accord du propriétaire présumé, I Teromita, ancien maire de S S.
Il a indiqué aussi qu’il avait lui-même consenti à la mairie le droit d’établir des tuyaux pour le bassin sur une des parcelles et a consenti à des tiers le droit de l’occuper après le cyclone de 1997.
Timeona F né en 1947 affirme que la terre était habitée par sa famille dans une construction située côté montagne jusqu’aux années 60 (le témoin avait 13 ans selon ses déclarations).
Le père du témoin y aurait produit le coprah jusqu’aux environs de l’année 2000.
Il a affirmé n’avoir jamais vu BT F sur la terre.
Un seul témoin a été entendu pour le compte de BT F, AH AI, cousin de l’intéressée ; il a affirmé que les plantations avaient été faites pour le compte de l’ intéressée par Vaitua AI entre 1983 et 2005, et que les enrochements ont été réalisés par elle en 2007.
Il convient aussi de rappeler que dans sa requête initiale, l’intéressée elle-même affirmait avoir accompagné sa grand-mère sur la terre pour faire de la cueillette sur les terres ne formant qu’un seul grand lot (ce qui n’est pas possible compte tenu de l’emplacement des terres, ce qui permet de penser que l’intéressée confond les terres avec d’autres) et avoir participé au nettoyage des plantations.
Elle n’a pas prétendu avoir vécu sur l’une des terres, ni exploité de façon effective (c’est-à-dire planter, récolter) et assidue les terres du vivant de sa grand-mère; elle précisait seulement qu’elle avait décidé de les occuper (à une date inconnue) en apprenant qu’elle avait des droits en vertu d’une revendication de sa grand tante en 1900 et d’acquisitions en 1938, alors que ni l’une ni l’autre ne sont justifiées.
C’est seulement en 2000 qu’elle a débroussé la plantation et envisagé de construire une maison, époque qui correspond à la période où le père des deux témoins ci-dessus aurait cessé de cultiver.
Par ailleurs BT F ne conteste pas qu’elle ne vivait pas en permanence à B, et hormis les attestations complaisantes produites en première instance, et écartées par la cour, elle ne démontre pas avoir employé des travailleurs en permanence pour s’occuper des parcelles dont elle se prétend propriétaire.
Enfin elle ne conteste pas que son propre fils, quand il était maire de B, est allé demander l’autorisation de passer sur la terre pour installer une adduction d’eau auprès d’autres personnes connues comme propriétaires, et non auprès de mère, qui ne peut donc pas prétendre que son droit sur les terres était de notoriété publique.
Du recoupent de ces témoignages et faits il se déduit que :
— si BT F a pu se croire propriétaire et exploiter ou faire exploiter de façon épisodique une partie des trois terres litigieuses, elle ne produit aucune preuve d’actes de possession pour la période comprise entre les années 50 et 1980, puisque la terre était occupée par des cousins, en vertu de l’accord d’une autre prétendu propriétaire ;
— à la date de la saisine de la commission de conciliation en matière foncière en 2003, BT F ne justifiait pas d’actes concrétisant une possession de la terre dans les conditions de l’ article 2229 du Code Civil, c’est-à-dire ininterrompue, et continue depuis 1973 ;
— les conditions de l’article 2229 ne sont pas remplies ; le jugement doit être réformé, et BT F déboutée de ses prétentions à usucapion.
Sur les autres demandes :
Il est probable que les trois terres sont restées dans le patrimoine des revendiquants d’origine c’est-à-dire X et O a TERAI et ses feti’i, mais la cour ne peut le juger avec certitude, faute de savoir si ces terres n’ont pas fait l’objet, en tout ou partie, de cessions.
De plus ni les appelants ni les intervenants ne démontrent en produisant les actes d’état civil utiles qu’ils sont bien des descendants de ces revendiquants.
Il leur appartiendra de saisir le Tribunal de première instance pour faire juger leurs droits respectifs.
Les droits de tous les ayants droit des revendiquants d’origine sont réservés, étant précisé que BT F n’est pas privée de la faculté de se faire juger propriétaire indivise par succession au même titre que les autres intervenants au litige.
Sur les frais et honoraires :
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile local.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de BT F.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;
Réformant le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Papeete, section détachée de H le 26 janvier 2007 ;
Dit que BT F ne rapporte pas la preuve de sa propriété par prescription acquisitive trentenaire des terres D, Y et TEO situées à B ;
Rejette sa demande d’usucapion sur ces trois terres ;
Rappelle que ces terres ont été attribuées en 1901 à O a TERAI pour la terre Y, à O a TERAI et aux héritiers de X pour les terres TEO et D ;
Réservant les droits des parties,
Renvoie les parties devant le Tribunal de première instance pour faire juger la dévolution de ces terres et leurs droits respectifs ;
Condamne BT F aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé à Papeete, le 22 septembre 2011.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. CN-CO signé : JP. SELMES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Nationalité française ·
- Ags ·
- Trêve ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Voie de fait ·
- Bâtiment ·
- Asile ·
- Délai
- Sociétés ·
- Mécanisation ·
- Progiciel ·
- Service ·
- Robotique ·
- Délais ·
- Logiciel ·
- Paramétrage ·
- Informatique ·
- Rupture
- Véhicule ·
- Voiture particulière ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Assurance automobile ·
- Preuve ·
- Contrat d'assurance ·
- Exclusion ·
- Clauses abusives ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retraite ·
- Veuve ·
- Pension de réversion ·
- Règlement intérieur ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Cessation d'activité ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Statut
- Eaux ·
- Pompe ·
- Inondation ·
- Drainage ·
- Ouvrage ·
- Vice caché ·
- Nappe phréatique ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Titre
- Caisse d'épargne ·
- Cahier des charges ·
- Prévoyance ·
- Europe ·
- Prêt immobilier ·
- Industriel ·
- Suspension ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction illégale ·
- L'etat ·
- Prescription ·
- Mise en conformite ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Biens ·
- Acquéreur ·
- Jugement
- Mission ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Honoraires ·
- Espace publicitaire ·
- Montant ·
- Relation commerciale établie ·
- Durée ·
- Achat ·
- Résiliation
- Taux effectif global ·
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Courtier ·
- Taxi ·
- Commission ·
- Calcul ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Demande d'avis ·
- Délégation ·
- Sinistre
- Vacances ·
- Licenciement ·
- Résidence ·
- Salarié ·
- Contrôle ·
- Courrier ·
- Hygiène alimentaire ·
- Respect ·
- Faute grave ·
- Insulte
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Loi applicable ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Arabie saoudite ·
- Pays ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.