Confirmation 12 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 12 déc. 2013, n° 13/03590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/03590 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 20 mai 2011, N° 09/1775 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 12 DÉCEMBRE 2013
N°2013/815
GP
Rôle N° 13/03590
C Z
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE
Me Marion AUTONES, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE – section C – en date du 20 Mai 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1775.
APPELANT
Monsieur C Z, demeurant XXX
représenté par Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant XXX
représentée par Me Marion AUTONES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le12 Décembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2013
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur C Z a été embauché en qualité de chef de cuisine le 3 mai 2001 par la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES et affecté à la Résidence Hôtel Le Scribe à Nice .
Le 19 septembre 2005, Monsieur C Z s’est vu remettre un courrier en main propre lui notifiant une mise à pied conservatoire pour « non respect de ses obligations contractuelles’ un grand désordre constaté dans le service de cuisine’ » et une convocation pour le 26 septembre 2005. Par décision du 27 septembre 2005, la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES a confirmé la mise à pied transformée en mise à pied disciplinaire de 3 jours.
Par courrier du 2 décembre 2005, la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES a notifié au salarié l’annulation de sa sanction « effective dès (qu’il aura) retiré la plainte que (il a) déposée devant le conseil de prud’hommes ».
Le bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes de Nice a constaté la caducité de l’instance par décision du 25 janvier 2006.
Monsieur C Z a fait l’objet de rappels à l’ordre les 12 juin 2006 et 6 octobre 2008, d’une « dernière mise en garde avant sanction » le 18 avril 2009 et d’un courrier de rappel à l’ordre du 4 février 2009 pour divers manquements professionnels.
Par courrier recommandé du 13 juillet 2009, un avertissement a été notifié à Monsieur C Z pour un manque d’hygiène en cuisine, un manque de maîtrise de la gestion du planning horaire et un manque de maîtrise de la prime alimentaire.
Par courrier recommandé du 9 octobre 2009, Monsieur C Z a été convoqué à un entretien préalable pour le 17 octobre à une mesure de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Monsieur C Z a adressé à son employeur un courrier recommandé du 13 octobre 2009 réclamant le paiement d’heures supplémentaires, demande rejetée et contestée le 17 octobre 2009 par son employeur.
Monsieur C Z a été licencié pour faute grave le 22 octobre 2009 pour les faits suivants :
« Faute professionnelle grave-Non respect des règles d’hygiène :
En tant que chef de cuisine, vous avez la responsabilité du respect des normes d’hygiène alimentaire sur l’établissement Le Scribe.
Le 8 octobre 2009, j’ai effectué en présence de vous-même et de M. K A, commis de cuisine, un contrôle des marchandises stockées dans vos frigidaires.
Nous avons ce jour-là constaté la présence de 6 kilogrammes de jambon à griller (soit l’équivalent de 60 portions) dont la DLC (date limite de consommation) était dépassée depuis huit jours.
Notre constat a conduit à la destruction de cette marchandise, mais sa présence aurait pu, sans contrôle de ma part, déboucher sur une utilisation en production.
La présence de marchandise périmée est en soi constitutive d’une faute grave et établit l’absence de contrôle de votre part sur vos produits.
Les 6 et 7 octobre 2009, M. E Y, Responsable Restauration du groupe VACANCES BLEUES effectuait une visite de notre établissement, comme il le fait régulièrement sur l’ensemble des établissements dans le cadre de sa fonction.
Lors de cette visite, il a été amené à faire (et à formaliser dans un rapport) les constats suivants sur des manquements graves en matière d’hygiène, la plupart en lien direct avec vos responsabilités de chef de cuisine :
— Présence de moisissures sur les clayettes de la chambre positive fruits et légumes, prouvant l’absence de nettoyage de ce lieu, contrairement aux obligations (méthode HACCP).
— Présence de serviettes congelées au sol dans la chambre négative, prouvant l’absence de nettoyage de ce lieu.
— Présence de résidus alimentaires dans l’évier, non nettoyé.
— Absence de mention de DLC sur les 'ufs contrairement, là encore, à une obligation basique en matière d’hygiène alimentaire, qui plus est sur un produit sensible.
— Manque de plusieurs semaines de contrôle réception marchandise et de contrôle nettoyage, manque d’informations obligatoires pour les contrôles de température, prouvant l’absence de suivi régulier des procédures.
— Absence de mise à jour quotidienne du PMS (Plan de Maîtrise Sanitaire) et des protocoles de nettoyage et de désinfection des locaux.
— Absence de contrôle des températures de service, voire contrôles réalisés au doigt, contrairement aux obligations.
Le 1er octobre, nous avons reçu un rapport de la société SILLIKER, entreprise extérieure chargée de procéder à des analyses régulières d’hygiène sur les établissements VACANCES BLEUES.
Ce rapport d’audit relatait les résultats d’une visite effectuée le 14 septembre 2009. Il mentionnait les points suivants :
' Point critique concernant la propreté des surfaces des zones alimentaires
' Point critique concernant la propreté des surfaces contact direct des aliments
' Non respect des procédures de contrôle réception (fréquence, méthode, enregistrement)
' Non respect des modalités de conservation des plats témoins (quantité, identification)
Ces constats confirment malheureusement ceux que nous avons faits en interne.
Ces constats caractérisent une faute grave puisque vous n’appliquez pas les règles élémentaires et obligatoires d’hygiène en matière alimentaire, faisant en cela courir un risque sanitaire inacceptable aux clients de l’établissement, et par là à l’entreprise.
Sur ces mêmes sujets, vous avez déjà fait l’objet d’un avertissement en juin 2009 et de plusieurs rappels à l’ordre en la matière. Cet avertissement était consécutif à un précédent rapport de la société SILLIKER qui pointait déjà des insuffisances importantes dans votre suivi des procédures d’hygiène.
Vous avez par ailleurs suivi des formations de l’entreprise sur la méthode HACCP et les règles en matière d’hygiène et étiez donc en parfaite connaissance de vos obligations (formation Hygiène : sécurité sanitaire des aliments du 24/04/2008, HACCP le 25/06/2001 et le 05/11/2003).
Votre comportement fautif n’en est que plus irresponsable et inexcusable.
Insultes-Agressions et violences verbales à l’égard des collaborateurs :
Le 24 septembre et le 2 octobre 2009, deux collaborateurs de l’établissement m’ont écrit pour me signaler qu’ils avaient été victime d’insultes et d’agressions verbales violentes de votre part.
Mr J B nous fait ainsi part d’un manque de respect permanent et d’insultes récurrentes de votre part à son encontre, la dernière en date consistant à lui demander « comment [il] pouvait avoir l’audace de [se] présenter devant les clients avec la gueule [qu’il a] ».
Mme M N nous fait part par écrit que devant témoin, vous l’avez traitée de « racaille » et « pouffiasse » lors du service du 21 septembre au soir.
Ces comportements sont en soi inacceptables et graves. Ils ont par ailleurs un impact psychologique important sur les intéressés qui, toujours par écrit, nous ont fait part du préjudice moral et psychologique qu’ils subissent de votre fait.
Vous m’avez moi-même à plusieurs reprises insultée le 8 octobre devant K A : [fermez votre gueule] et [on aurait dû depuis longtemps vous balancer une casserole sur la gueule].
Enfin, lors de sa visite du 6 octobre dernier, Monsieur E Y, Responsable Restauration du groupe VACANCES BLEUES, a été contraint pour se préserver de quitter la cuisine du Scribe du fait de votre comportement agressif et violent (hurlements de votre part, attitude physique agressive consistant à vous interposer entre lui et la porte alors qu’il tentait de sortir de la cuisine), voire menaçant (« vous allez avoir des soucis avec moi »). Là encore, c’est par écrit que ces faits ont été formalisés, Monsieur Y évoquant lui-même le terme d’ « agression ».
Insuffisance Professionnelle sur les attendus de la fonction de chef de cuisine :
Le poste de chef de cuisine implique différentes missions et responsabilités sur lesquelles j’ai été amenée à constater de graves déficiences.
* Maîtrise des coûts
Parmi vos responsabilités figure celle de garantir une maîtrise des coûts de production, notamment des coûts de matières premières. Ces derniers sont mesurés par un indicateur appelé « Prime alimentaire ».
Le constat sur cette dernière est une dégradation de 5 % entre l’année 2008 et l’année 2009, et un dépassement de la prime prévisionnelle de 13,6 % (8,10 € contre 7,13 €).
Les coûts matières ne sont pas maîtrisés et tout simplement pas gérés.
Il s’ensuit des situations permanentes de gaspillage et de destruction des denrées (exemple : fruits en commande trop importante en début de semaine et jetés en fin de semaine) et un impact global négatif sur les résultats économiques de l’hôtel.
Votre déficience sur cet élément fondamental de votre fonction est une évidence ; elle avait pourtant elle aussi fait l’objet d’un avertissement (18 juin 2009) et de plusieurs mises en garde orales et écrites.
* Maîtrise du planning des équipes
Autre responsabilité sur laquelle je constate de graves dysfonctionnements, celle de la planification du travail de vos collaborateurs.
Alors même que vous êtes en possession des fréquentations prévisionnelles journalières et que celles-ci sont très fidèles à la réalité, je suis très fréquemment obligée de constater des situations de sous-effectifs ou de sureffectifs de votre équipe par rapport au nombre de couverts à servir.
Là encore, votre déficience a des conséquences graves puisque dans un cas, ces manquements conduisent à des situations d’urgence, de désorganisation de l’équipe et donc d’insatisfaction des clients et dans l’autre cas, à une dépense et des coûts inutiles, ayant à nouveau un impact négatif sur les résultats économiques de l’hôtel.
Au-delà des fautes professionnelles graves mentionnées dans le présent courrier, nous déplorons donc une insuffisance générale dans des domaines de compétences essentiels de votre fonction, et des manquements graves dans l’exercice de vos responsabilités.
Pour ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave (faute professionnelle : non respect des règles d’hygiène-Insultes et agressions verbales violentes envers des collaborateurs-Insuffisance professionnels sur des éléments essentiels de la fonction) ».
Contestant le bien-fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur C Z a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 20 mai 2011, le Conseil de prud’hommes de Nice a dit que le licenciement de Monsieur C Z était fondé et a débouté celui-ci de l’ensemble de ses demandes, a débouté la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Ayant relevé appel, Monsieur C Z conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions aux fins de voir constater que la lettre de licenciement est signée par Madame X en sa qualité de directrice, de voir constater que le salarié n’a pas bénéficié de visite périodique dispensée par le médecin du travail depuis le mois d’août 2006, de voir constater que les griefs motivant le licenciement sont manifestement infondés et ne sauraient être tenus pour établis, objectifs et exacts et encore moins sérieux, de voir constater enfin que l’employeur ne caractérise nullement la faute grave qu’il lui reproche d’avoir commise, en conséquence, de voir juger que l’employeur a manqué à ses obligations légales, de voir juger que le licenciement dont il a fait l’objet est nul et à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse, en conséquence, à la condamnation de la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES au paiement des sommes suivantes :
-6709 € d’indemnité compensatrice de préavis,
-671 € de congés payés sur préavis,
-1626 € de rappel de salaire sur la mise à pied du 9 au 28 octobre 2009,
-163 € de congés payés sur rappel de salaire,
-3900 € d’indemnité légale de licenciement,
-53 672 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
de voir ordonner à la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES de lui remettre ses bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés, sous une astreinte de 300 € par jour de retard d’ores et déjà arrêtée à 60 jours, et à la condamnation de la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES à lui payer la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur C Z fait valoir que la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES, bien que connaissant sa qualité de travailleur handicapé, s’est dispensée de le faire convoquer auprès du médecin du travail, que cette absence de surveillance médicale lui est d’autant plus préjudiciable qu’il a fait l’objet d’un licenciement abusif, que son employeur l’a soumis à une pression constante depuis 2008, que son équipe a été réduite de 5 à 3 personnes, sans compter la vétusté du matériel et des locaux mis à sa disposition, qu’il a par ailleurs été contraint d’alerter son employeur sur le comportement inadéquat d’un de ses collègues de travail, Monsieur A, qui se retrouve être le seul témoin du contrôle des marchandises effectué par la directrice le 8 octobre 2009 et dont il conteste le résultat, que le compte rendu de réunion établi par Monsieur Y n’est nullement contradictoire et pas même signé de la main de son auteur, qu’il a surpris le matin du 7 octobre 2009 Monsieur Y en train de fouiller son agenda et son bureau, que le rapport de la société SILLIKER du 1er octobre 2009 révèle en réalité une amélioration notable depuis le mois de septembre 2008, ses résultats étant en progression constante, qu’il conteste avoir eu le moindre comportement agressif envers ses collègues de travail, que c’est lui au contraire qui a été pris à partie par Monsieur Y alors qu’il lui demandait des explications quant à la fouille de son bureau et de son agenda personnel, que les objectifs fixés par l’employeur étaient exorbitants, que la « prime alimentaire » de 7 € par jour et par client n’a pas été augmentée depuis trois ans et est très inférieure à celle pratiquée habituellement dans les restaurants, que la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES n’apporte pas la preuve d’un quelconque manquement du salarié et que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
La SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a validé le licenciement prononcé pour faute grave, à ce qu’il soit constaté que les griefs ayant justifié le licenciement de Monsieur C Z sont parfaitement établis, à ce qu’il soit dit que compte tenu de leur gravité et de leur multiplicité, les griefs reprochés justifiaient parfaitement le licenciement pour faute grave de Monsieur C Z, à ce qu’il soit dit que le licenciement pour faute grave est intervenu à bon droit, à ce que Monsieur C Z soit débouté de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaires infondées, et à la condamnation de Monsieur C Z aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société concluante une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que des visites médicales ont été passées par Monsieur C Z depuis 2006, que le salarié ne s’est pas présenté à la visite fixée au 26 mars 2009, qu’il est donc mal fondé à reprocher quoi que ce soit à son employeur, que les relations professionnelles avec Monsieur C Z ont été émaillées de nombreuses difficultés au fil des ans, que la situation a fortement dégénéré à compter de l’année 2008, que le rapport de visite de la société SILLIKER du 1er octobre 2009 vise 8 points non conformes contre 7 lors de la visite précédente du mois de mai 2009 ayant justifié un avertissement, que contrairement aux allégations du salarié, la notation de 78,2 sur 100 attribuée par le laboratoire SILLIKER le 1er octobre 2009 quant au respect des normes d’hygiène était totalement insuffisante, que le restaurant « Le Scribe » faisait partie des sites les plus mal notés, que l’ensemble des manquements reprochés au salarié sont établis et sont d’une gravité telle qu’ils justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail de Monsieur C Z.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE :
Attendu que Monsieur C Z invoque en premier lieu que son employeur a manqué à son obligation de le faire convoquer par le médecin du travail depuis le 28 août 2006 pour qu’il puisse bénéficier, en sa qualité de travailleur handicapé, d’une surveillance médicale renforcée et que cette absence de suivi lui a été préjudiciable, étant observé que le salarié ne tire aucune conséquence indemnitaire ou autre de ce manquement allégué ;
Attendu que la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES produit, cependant, la convocation de Monsieur C Z par la médecine du travail le 8 octobre 2007, les fiches de visites des 5 septembre et 8 octobre 2007, la convocation du salarié pour une visite du 21 décembre 2007, la fiche de visite du 21 décembre 2007 mentionnant « à revoir en janvier 2008 », la convocation du salarié pour une visite du 28 janvier 2008 et la convocation du salarié pour une visite du 26 mars 2009 ;
Que le suivi médical renforcé de Monsieur C Z a donc bien été organisé par son employeur, lequel soutient que le salarié ne s’est pas présenté à la visite fixée le 26 mars 2009 ;
Qu’il n’est donc pas établi qu’il y ait eu manquement de l’employeur quant à son obligation de faire convoquer le salarié par le médecin du travail ;
Attendu que l’appelant demande à la Cour de constater que la lettre de licenciement est signée par Madame X, directrice de la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES, mais ne conteste plus, en cause d’appel, que celle-ci disposait d’une délégation du pouvoir de licencier de la société par actions simplifiée, délégation qui peut être tacite et découler des fonctions de directrice de la salariée ;
Attendu qu’à l’appui des griefs visés dans la lettre de licenciement, la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES produit le rapport d’audit de la société SILLIKER en date du 1er octobre 2009 portant sur une visite du 14 septembre 2009 et dont il ressort que la notation « non satisfaisant (XXX) » a été portée sur les rubriques « propreté des surfaces des zones alimentaires », « propreté des surfaces contact direct des aliments », « respect procédure de contrôle réception », « modalités de conservation des plats témoins respectées (quantité, identification, T° conservation, durée) », « stockage des produits hors sol », « conformité des T° des enceintes frigorifiques positives », « conformité des T° des enceintes frigorifiques négatives », étant précisé qu’il a été attribué à l’établissement la note de 78,2/100 ;
Attendu que Monsieur C Z souligne que ce rapport du 1er octobre 2009 révèle une amélioration notable depuis le mois de septembre 2008 (note de 70,8/100 le 2 septembre 2008, note de 77,8/100 le 25 mai 2009) et relève par ailleurs que, lors d’une visite mystère du 14 janvier 2008, le client mystère a accordé à la restauration la note de 85,7/100 en mentionnant que les mets servis au déjeuner étaient « délicieux et bien préparés » ;
Mais attendu qu’il ressort du tableau récapitulatif des notations attribuées par le laboratoire SILLIKER sur l’ensemble des restaurants exploités par le groupe VACANCES BLEUES que le site Le Scribe est le plus mal noté des établissements en 2008 et l’avant-dernier en 2009 ;
Que, par ailleurs, la satisfaction d’un client mystère envers la qualité des mets servis le 14 janvier 2008, pratiquement deux ans avant le licenciement du chef de cuisine, est sans effet sur les manquements aux règles d’hygiène en cuisine reprochés au salarié ;
Attendu que Monsieur C Z a régulièrement reçu des rappels à l’ordre quant à la nécessité de respecter et de faire respecter les règles d’hygiène alimentaire :
— courrier du 12.06.2006 : les résultats d’analyses microbiologiques effectuées sur le mois de mai 2006 par le laboratoire SILLIKER sont non satisfaisants pour le deuxième mois consécutif,
— courrier du 06.10.2008 suite au rapport d’audit de SILLIKER du 16.09.2008 : lacunes dans le respect de la procédure de contrôle à réception, des modalités de conservation des plats témoins et de la maîtrise des éléments de traçabilité des produits et non respect de la procédure de refroidissement,
— courrier du 4 février 2009 mentionnant le port par le salarié de sa montre, ce qui est interdit en cuisine,
— courrier de dernière mise en garde avant sanction du 18 avril 2009 pour notamment défaut d’hygiène en cuisine : le salarié a ramassé un morceau de viande tombé par terre pour le remettre dans une assiette,
— courrier d’avertissement du 13 juillet 2009 faisant suite au rapport de SILLIKER du 1er juin 2009 : « résultat non satisfaisant (susceptible d’être corrompu ou toxique » quant à l’analyse d’une tarte crème pâtissière et ananas prélevée le 25 mai 2009, étant précisé que si la tarte a été faite le 24 mai 2009, jour de repos de Monsieur C Z, celui-ci a cependant procédé à sa conservation le lendemain 25 mai 2009 ;
Attendu que la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES produit également le compte rendu de visite des 6 et 7 octobre 2009 de Monsieur E Y, responsable restauration du groupe VACANCES BLEUES, visite effectuée en présence du chef de cuisine, du maître d’hôtel et de la directrice, le rapport mentionnant entre autres la « présence de moisissures sur les clayettes en plastique dans la chambre positive Fruits et légumes » avec nécessité d’un nettoyage immédiat, un « évier sale présence de résidus alimentaires : raisin, épluchures’ » avec nécessité d’un nettoyage immédiat et désinfection, « 6 kg de jambon à griller périmés « 60 portions » en date du 1/10/09 » à jeter immédiatement, « aucune date limite de consommation présente sur les 'ufs ! Seule l’étiquette de traçabilité est conservée », « contrôle réception marchandise : manque plusieurs semaines », « contrôle nettoyage : manque plusieurs semaines », « contrôle des températures de service non réalisé !!! Ou fait avec le doigt !!! » ;
Attendu que, si Monsieur C Z fait observer que le compte rendu établi par Monsieur Y n’est pas contradictoire et n’est pas signé par son auteur, il n’en reste pas moins que le rédacteur de ce rapport est clairement identifié et a ajouté, en bas du rapport, le commentaire suivant : « Mercredi matin… Le dialogue devient tendu (avec le chef) voire impossible. Il sort un document où il est inscrit que (M. Y est) déjà venu en visite le 19 février et commence à hurler comme quoi c’est du harcèlement, un peu abasourdi (M. Y) dépose (son) calot et commence à prendre la direction de la sortie et (M. Z) se met sur (son) chemin en (lui) mettant la feuille sous le nez et continue à hurler oui oui c’est du harcèlement… » ;
Que le salarié, s’il invoque avoir surpris Monsieur Y en train de fouiller son bureau et son agenda personnel et que celui-ci s’est emporté lorsqu’il a sollicité une explication, ne verse aucun élément probant à l’appui de sa version ;
Attendu que Monsieur C Z allègue par ailleurs que le congélateur et le réfrigérateur étaient en panne depuis plusieurs mois, versant une page du rapport de SILLIKER du 16 septembre 2008 mentionnant « l’absence de système de refroidissement rapide », page agrafée à quatre pages de « rapport Vacances Bleues » (rapport CR070215.doc) présentant un constat de février 2007 ainsi qu’à une page de « rapport Vacances Bleues » (rapport CR06.0424.doc), lesdits rapports visant uniquement une panne du « frigo 4 », constat non repris dans le rapport du 16 septembre 2008 ;
Que ces documents versés par le salarié mentionnent par ailleurs : « pas de trace d’évolution depuis avril 2006 et très peu depuis 2005. Les mêmes constats sont réalisés. Les bases hygiéniques ne sont toujours pas appliquées consciencieusement. La notion de sécurité alimentaire n’est pas correctement intégrée lors des préparations culinaires » ;
Attendu que Madame O X, directrice, a constaté le 8 octobre 2009 que les 6 kilogrammes de jambon à griller, dont la date limite de consommation était du 1er octobre 2009, étaient toujours présents dans les frigos et rapporte que « lorsqu’ (elle a) demandé ce qu’il en était à M. Z, il (lui) a dit qu’il le savait et (qu’elle) pouvait le jeter !!! (Mme X tenant) également à notifier que M. C Z a eu à (son) égard des propos grossiers et (elle) demande à M. A de signer cette note afin d’attester des faits qui se sont produits en sa présence » (attestation du 08.10.2009 de Mme X, contresignée par M. K A) ;
Attendu que Monsieur C Z conteste la crédibilité de Monsieur A au motif qu’il avait dénoncé auprès de sa direction, un an auparavant, l’abus d’alcool de son commis de cuisine sur le lieu de travail (son courrier du 08.10.2008) ;
Qu’il ne ressort pas, cependant, d’élément versé par le salarié qu’il existait un différend entre lui et Monsieur A postérieurement à sa dénonciation ;
Attendu que la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES produit enfin un courrier du 24 septembre 2009 de Madame M N adressé à la directrice de l’établissement, relatant qu'« au cours du service du soir, le Chef C Z (les) a carrément insultés, (son) chef et (elle-même) (les) traitant de « racaille et pouffiasse »' » et un courrier du 24 septembre 2009 de Monsieur J B dénonçant le comportement irrespectueux de Monsieur C Z, « celui-ci ayant traité M N de pouffiasse, racaille, idem pour (lui-même) et (lui) disant « comment (il) peut avoir l’audace de (se) présenter devant les clients avec la gueule (qu’il a). Ainsi que d’autres sortes d’insultes dont ma foi (M. B a) pris l’habitude en écoutant à moitié car c’est le lot depuis ces derniers mois’ » ;
Attendu que Monsieur C Z produit une attestation du 30 juin 2011 de Monsieur G H, aide cuisinier et plongeur qui « atteste que les courriers du chef de salle M. B J et N M second de salle sont des accusations mensongères… » ;
Que ce témoin ne précise pas pour autant s’il était présent lors du service du soir au cours duquel le chef de cuisine est accusé d’avoir prononcé des insultes, son témoignage étant donc dépourvu de toute force probante ;
Attendu qu’au vu des nombreux éléments produits par l’employeur, la faute professionnelle relative au non respect des règles d’hygiène alimentaire et les insultes envers des collaborateurs sont établies et justifient à elles seules la rupture immédiate du contrat de travail de Monsieur C Z, qui ne peut se plaindre d’avoir subi une pression constante de son employeur alors qu’il lui a été adressé plusieurs courriers de rappel à l’ordre et d’avertissement, notamment depuis 2008, quant à ses manquements répétés aux règles d’hygiène, et qui ne peut prétendre par ailleurs qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique déguisé alors qu’il ressort de l’attestation de Monsieur G H versée par l’appelant lui-même que l’établissement n’a fermé qu’à la fin de l’année 2011, soit plus de deux années postérieurement au licenciement de Monsieur C Z ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur C Z était fondé sur une faute grave et en ce qu’il a débouté celui-ci de toutes ses demandes ;
Attendu que l’équité n’impose pas qu’il soit fait application, au cas d’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD’HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,
Reçoit l’appel en la forme,
Confirme le jugement,
Condamne Monsieur C Z aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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