Confirmation 22 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 22 mars 2016, n° 14/22366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/22366 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 27 octobre 2014, N° 14/00618 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 22 MARS 2016
O.B
N° 2016/
Rôle N° 14/22366
A-B X
D-E Z ÉPOUSE X
C/
ETAT FRANCAIS
Grosse délivrée
le :
à :Me Brillet
Me Bauducco
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 27 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00618.
APPELANTS
Monsieur A-B X
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
représenté par Me Julien BRILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame D-E Z épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
représentée par Me Julien BRILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIME
L’ ETAT FRANCAIS
pris en la personne de Monsieur le Préfet du Var
Elisant domicile au sein de la Direction départementale des Territoires et de la Mer, XXX – XXX.
représenté par Me Laure BAUDUCCO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julie ROTA, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Février 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2016,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation du 30 janvier 2014, par laquelle l’État français, pris en la personne du préfet du Var a fait citer Monsieur A-B X et Madame D-E Z, devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Vu le jugement rendu le 27 octobre 2014, par cette juridiction, ayant ordonné l’expulsion de Madame D-E Z épouse X, et celle de tous occupants de son chef, ce, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, au besoin avec le concours de la force publique, désigné un huissier de justice pour faire établir un état des lieux et la mise en garde-meuble de tout le mobilier garnissant le bien, déclaré le jugement opposable à Monsieur A-B X et débouté Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
Vu la déclaration d’appel du 14 novembre 2014, par Monsieur A-B X et Madame D-E Z.
Vu les conclusions transmises le 21 janvier 2015, par les appelants.
Vu les conclusions transmises le 9 mars 2015, par l’État français.
Vu le mémoire de position d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise le 21 janvier 2015 notifié le 4 février 2015.
Vu l’ordonnance de non transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité rendue le 12 mai 2015, par le conseiller de la mise en état.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 octobre 2015.
SUR CE
Attendu que selon procès-verbal dressé le 15 mai 1990, les agents de police judiciaire de la brigade territoriale de Gendarmerie du Beausset (Var) ont constaté l’existence de travaux de construction sans autorisation d’urbanisme concernant une maison d’habitation, un abri de jardin en ciment, ainsi qu’un garage, édifiés sur un terrain non bâti, acquis conjointement par Monsieur A-B X et Madame D-E Z le 29 octobre 1987 ;
Attendu que par jugement du 5 février 1992, le tribunal correctionnel de Toulon a condamné
Monsieur A-B X à une peine d’amende pour le délit de construction sans permis de construire et ordonné sous astreinte la remise en état des lieux dans l’année suivant sa
décision, ce, sous astreinte ;
Attendu que les époux X – Z ont adopté le régime de la séparation de biens par acte notarié du 12 août 1991, homologué par jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 26 novembre 1992 ;
Que le partage des biens réalisé par acte notarié du 13 avril 1993 publié le 22 mai 1993 a attribué le bien immobilier objet de la procédure à l’épouse ;
Attendu que le procès-verbal dressé le 28 février 2012 par un agent assermenté de la commune du Beausset a constaté que seuls avaient été détruits, l’abri à chevaux, l’abri de jardin et le garage alors que la maison d’habitation subsistait ;
Attendu que se fondant sur les dispositions de l’article L480-9 du code de l’urbanisme, l’État français réclame l’expulsion de Madame D-E Z et celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai d’un mois, à compter de la signification de la décision, et la désignation d’un huissier pour faire établir un état des lieux et la mise en garde meubles de tout mobilier garnissant le bien ;
Attendu que Monsieur A-B X réclame sa mise hors de cause, dans la mesure où il n’est ni propriétaire, ni détenteur des lieux ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de placer Monsieur X hors de cause, alors qu’il est lui-même un tiers occupant des lieux et se domicilie à cette adresse dans le cadre de la procédure ;
Attendu que Madame Z soulève l’irrecevabilité des demandes, pour ne pas avoir été formées dans un délai raisonnable au sens de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, alors qu’elle était propriétaire légitime du bien depuis 21 ans, pendant lesquels l’État n’a rien fait ;
Mais attendu que le délai raisonnable prévu par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ne concerne que la durée de la procédure judiciaire ;
Qu’il ne court qu’à compter de la saisine de la juridiction de première instance ;
Qu’en l’espèce, une décision a été rendue moins de neuf mois après l’assignation devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que le temps écoulé entre le jugement correctionnel et la demande d’expulsion devant la juridiction civile ne peut être invoqué au regard de ce texte ;
Que l’exception d’irrecevabilité soulevée à ce titre ne peut donc être retenue ;
Attendu que les appelants soulèvent une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité, le texte du code de l’urbanisme visant le maire ou le fonctionnaire compétent et non l’État ;
Attendu qu’aux termes de l’article R480-4 du code de l’urbanisme, l’autorité administrative habilitée à exercer les attributions qui sont définies aux articles L480-2, L480-5, L480-6 et L480-9 est le préfet ;
Attendu que le préfet représentant l’Etat a donc compétence pour solliciter la mesure d’expulsion préalable à l’exécution dans la forme légale des travaux visés par ce dernier texte;
Que la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir est, en conséquence, rejetée;
Attendu que les époux X soulèvent la prescription de 10 ans prévue par l’article L480-14 du code de l’urbanisme ;
Mais attendu que la prescription prévue par l’article L 480-14 du code de l’urbanisme vise l’action initiale de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié sans autorisation et non l’action postérieure à l’obtention d’un jugement ayant ordonné la démolition telle que prévue par l’article L480-9 ;
Attendu que dans la mesure où la mise en conformité des lieux, la démolition de ces derniers ou la réaffectation des sols prévus par l’article L480-5 du code de l’urbanisme constituent des mesures à caractère réel immobilières, destinées à faire cesser une situation illicite et non des sanctions pénales, elles ne sont pas soumises à la prescription de la peine prévue par l’article
L 133-3 du code pénal, mais à la seule prescription civile;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 2227 du Code civil que la prescription trentenaire édictée en matière d’action réelle immobilière court depuis l’expiration du délai imparti pour la mise en conformité jusqu’au jour où celle-ci sera complètement exécutée ;
Attendu qu’à la date de délivrance de l’assignation, le 30 janvier 2014 ce délai n’était pas
expiré ; que la prescription n’est donc pas acquise ;
Attendu que la condamnation du tribunal correctionnel à la remise des lieux en leur état initial, rendue à partir d’un procès-verbal ayant décrit, de manière détaillée, la nature des constructions illégales, étant définitive, les appelants sont mal fondés à en dénoncer la prétendue
imprécision ;
Attendu qu’ en raison de son caractère réel, elle s’applique au bénéficiaire des travaux, mais aussi à l’acquéreur, même de bonne foi, d’une construction illégale ;
Attendu que l’acquéreur de l’immeuble n’est pas un tiers au sens de l’article L4 80-2 du code de l’urbanisme, mais l’ayant cause à titre particulier du bénéficiaire des travaux ;
Attendu que si le tiers occupant ne peut être expulsé qu’à la condition que les travaux soient nécessaires à l’exécution de la décision de justice, l’occupant ayant cause à titre particulier du bénéficiaire de l’utilisation irrégulière du sol et donc l’acquéreur du bien, peut être expulsé, sans que les travaux d’office aient besoin d’être exécutés et sans qu’il soit besoin que l’auteur de l’infraction ait été au préalable condamné à les réaliser ;
Que Madame Z a, en l’espèce, la qualité d’ayant cause à titre particulier de l’auteur des constructions illégales ;
Attendu que ces mesures peuvent donc être appliquées à Madame Z, actuelle propriétaire des parcelles portant les constructions illégales subsistantes, alors même qu’elle n’a pas été mise en cause dans la procédure pénale ;
Qu’il convient donc de faire droit aux demandes formées par l’État français, agissant la personne du préfet du département du Var ;
Attendu que les appelants ne démontrent l’existence d’aucune faute imputable à l’État, ni d’aucun préjudice pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts ; que leur demande formée à ce titre est, en conséquence, rejetée ;
Attendu que le jugement est confirmé ;
Attendu qu’il est équitable d’allouer à l’État français, la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur A-B X et Madame D-E Z qui succombent sont condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur A-B X et Madame D-E Z à payer à l’État français, la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur A-B X et Madame D-E Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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