Confirmation 10 septembre 2015
Infirmation 3 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 sept. 2015, n° 14/10010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10010 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 mars 2014, N° 12/05805 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/10010
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny – RG n° 12/05805
APPELANT
Monsieur B X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Matthieu CHUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1775
INTIMEE
SNC BANQUE EDEL
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Christine GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516, substituant Maître Stéphane PIDAGUEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame D E, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MAREVILLE, greffier présent lors du prononcé.
****************
Par acte sous seing privé du 9 février 2009, la Banque Edel a consenti à Monsieur B X, artisan taxi, un prêt n° 7000464 d’un montant de 31.273,30 euros, remboursable en 5 ans avec intérêts au taux fixe de 5,99 % l’an, destiné à l’acquisition d’un véhicule automobile Audi A6.
Par un second acte sous seing privé du 26 mars 2009, la Banque Edel a consenti à Monsieur B X un prêt n° 7000423 d’un montant de 156.256,74 euros, remboursable en 10 ans avec intérêts au taux fixe de 5,99 % l’an et un taux effectif global de 6,25 %, destiné à l’acquisition de la licence de taxi.
Le 30 juin 2011, la société Audi a procédé au rachat du véhicule acheté par Monsieur X compte tenu des désagréments rencontrés avec cette voiture et a versé la somme de 28.049,16 euros à la Banque Edel pour solder le prêt afférent à ce bien.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2011, la Banque Edel a prononcé la déchéance du prêt n° 7000423 dont les échéances étaient impayée depuis le mois de janvier 2011.
A la suite de négociations infructueuses afin de conclure un protocole d’accord, la Banque Edel a fait assigner Monsieur B X en paiement par acte d’huissier en date du 24 février 2012.
Par jugement du 6 mars 2014, le tribunal de grande instance de Bobigny a dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 27 juin 2013, débouté Monsieur B X de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer à la SNC Banque Edel la somme de 165.590,75 euros majorée des intérêts au taux de 5,99 % l’an à compter du 24 juin 2011, date de la déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement, ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 24 juin 2011, condamné Monsieur B X à payer à la SNC Banque Edel la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, ordonné l’exécution provisoire.
La déclaration d’appel de Monsieur B X a été remise au greffe de la cour le 6 mai 2014.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 12 mai 2015, Monsieur B X demande l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions défavorables à son encontre et à la cour, statuant à nouveau, de :
— constater que la Banque Edel a refusé toutes les propositions d’accord amiable, de conciliation, de médiation judiciaire,
A titre principal,
— débouter la Banque Edel de toutes ses demandes,
— dire que les sommes alléguées par la Banque Edel sont erronées et ne tiennent pas compte de la totalité des remboursements qu’il a effectués au titre de deux crédits,
— dire que la banque Edel a effectué des imputations irrégulières à la suite du remboursement par Audi du crédit souscrit pour l’acquisition du véhicule,
— dire que la déchéance du terme prononcée par la banque Edel est irrégulière et partant nulle et de nul effet,
— débouter la banque Edel de ses demandes au titre de l’indemnité de recouvrement, des intérêts de retard, de l’exécution provisoire,
En outre et en toute hypothèse,
— dire que l’offre de prêt et le contrat de prêt sont irréguliers notamment en ce que l’offre de prêt ne mentionne pas le taux effectif global, le contrat de prêt ne mentionne pas le taux de période, ni la durée de période, le taux effectif global mentionné sur le contrat de prêt est erroné,
— déchoir la Banque Edel de son droit aux intérêts conventionnels depuis la souscription du contrat de prêt relatif à l’acquisition de la licence de taxi,
— dire que le taux légal doit être appliqué aux intérêts depuis la souscription du contrat de prêt relatif à l’acquisition de la licence de taxi,
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour toutes sommes qu’il pourrait être condamné à payer à la Banque Edel,
— dire que les sommes correspondant aux échéances reportées ainsi que les sommes correspondant aux échelonnements de la dette, chaque terme constituant un report porteront intérêt à un taux réduit égal au taux légal,
— dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— dire que les intérêts ne courront qu’à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la Banque Edel à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 13 mai 2015, la Banque Edel demande de:
— dire Monsieur B X mal fondé en son appel,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé les intérêts de retard au taux de 5,99 % l’an compter du 24 juin 2011, date de la déchéance du terme,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus, et à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner Monsieur B X à lui verser la somme de 165.590,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,99 % l’an à compter du 24 juin 2011,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Monsieur B X à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2015.
CELA ETANT
LA COUR
Considérant que Monsieur X soutient qu’il a rencontré, à plusieurs reprises, des difficultés personnelles qu’elles soient familiales, tenant à la maladie de proches qu’il a soutenus, ou professionnelles tenant aux pannes répétées de son véhicule lequel lui a été racheté par la société Audi lui permettant de solder son prêt n° 700464 le 27 juillet 2011; qu’ensuite, dans la nuit du 31 août 2012, son nouveau véhicule lui a été volé et qu’il a dû en louer un pour le remplacer du 1er septembre au 21 décembre 2012 jusqu’à ce qu’il touche l’indemnité d’assurance, ce qui ne lui a pas permis de payer régulièrement les échéances de son prêt n° 7000423 ; que la banque a rejeté toutes ses tentatives de règlement amiable de la dette consécutive à la déchéance du terme prononcée le 24 juin 2011 et a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur son autorisation de stationnement par ordonnance du 20 janvier 2012, avant de l’assigner en paiement ; qu’elle a refusé sa proposition de médiation après un délai de trois mois faisant courir les intérêts et que sa dernière tentative de solution amiable du 28 janvier 2015 fondée sur la location de sa licence de taxi et de son véhicule à deux locataires à temps plein en vertu d’une autorisation de doublage délivrée par la préfecture n’a pas été prise en considération par la banque ; qu’il conteste le montant de la créance réclamée par la banque qui n’a pas tenue compte de toutes les sommes payées tant au titre du prêt n° 7000464, pour lequel elle a perçu une somme totale de 34.409,77 euros supérieure à sa créance, y compris en tenant compte des échéances reportées, dont le surplus aurait dû être affecté au paiement du prêt n° 7000423, ce qui vicie la déchéance du terme ; que le décompte de la créance est incohérent avec les chiffres antérieurement retenus par la banque dans le cadre des négociations amiables et qu’elle ne justifie pas du montant réclamé au regard des sommes perçues ;
Qu’il se prévaut, en appel, d’irrégularités sur le taux effectif global et prétend que sa demande n’est pas prescrite, dès lors que la prescription de l’article 1304 du code civil commence à courir à compter du jour où il a eu connaissance du caractère irrégulier du taux effectif global calculé par la banque ; que l’erreur affectant le taux effectif global n’était pas décelable à la lecture du contrat de prêt compte tenu de la complexité des calculs de ce taux et qu’elle lui a été révélée par le rapport de l’expert qu’il a mandaté pour le vérifier en date du 28 novembre 2013 ; qu’à titre subsidiaire, il fait valoir qu’il invoque une exception de nullité en défense à la demande en paiement de la banque et qu’elle est perpétuelle ; qu’il prétend qu’en application des règles en vigueur lors de la conclusion du contrat de prêt, les irrégularités affectant l’offre et le contrat de prêt relatives au taux effectif global sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et la substitution du taux légal ; que l’offre de prêt ne fait pas mention du taux effectif global et que le taux ne tient pas compte de tous les frais qui devaient y être inclus, à savoir les droits d’enregistrements, de prise de garantie et tous les frais afférents à l’information des cautions et tous les frais d’intermédiation entre la banque et le client ; qu’il a dû payer une commission à la société Alexandre & Valentine Sejdinov, courtier et intermédiaire, de 1.196 euros pour obtenir le prêt en cause et qu’il n’en a pas été tenu compte dans le calcul du taux effectif global qui est erroné ; que son expert a recalculé le taux, lequel est de 6,42 % au lieu de 6,25 %, et que l’erreur demeure que la commission soit incluse toutes taxes comprises ou pas ; que le taux de période n’est non plus pas indiqué sur le contrat de prêt ;
Qu’il demande, par ailleurs, la réduction de toutes les clauses pénales appliquées par la banque, que ce soit l’indemnité de recouvrement de 10 % ou les intérêts de retard ou encore les intérêts conventionnels à un taux majoré en application de l’article 1152 du code civil ; que le montant des sommes qui lui sont réclamées étant erroné, il estime que la déchéance du terme est irrégulière et qu’elle est nulle et sans effet de sorte que le contrat de prêt doit être poursuivi ; qu’une fois le compte fait entre les parties, il reprendra le paiement du remboursement mensuel du prêt ; qu’en cas de condamnation à son encontre, il sollicite un délai de paiement de 24 mois, que le taux des intérêts de toutes les sommes reportées soient réduits au taux légal et que les paiements faits s’imputent, par priorité, sur le capital en application de l’article 1244-1 du code civil ;
Considérant que la Banque Edel réplique qu’elle a, à plusieurs reprises, accepté le report de paiement des échéances du prêt en fin d’amortissement compte tenu des difficultés rencontrées par Monsieur X qui a cependant arrêté de payer les échéances de son crédit, la conduisant à prononcer la déchéance du terme ; qu’elle estime qu’il ne peut pas lui être reproché un refus d’une solution amiable qu’elle a recherchée en renonçant, dans ce cadre, à l’indemnité de recouvrement et aux intérêts de retard au taux contractuel majoré et à laquelle Monsieur X n’a pas donné de suite malgré une relance du 8 décembre 2011 ; qu’elle fait valoir qu’elle justifie de sa créance par un décompte qui prend en considération toutes les règlements effectués par Monsieur X et précise leur imputation sur les intérêts, les frais et le capital ; qu’il en est de même pour le prêt n° 7000464 concernant le véhicule, lequel a été apuré par la société Audi qui lui a versé la somme de 28.049,16 euros correspondant au capital restant dû, majoré des échéances impayées et des frais de remboursement anticipé ; qu’elle fait observer que les chiffres allégués par l’appelant ne tiennent pas compte des échéances reportées et de l’imputation des sommes payées d’abord sur les intérêts, puis sur le capital;
Qu’en ce qui concerne les irrégularités du taux effectif global, l’intimée excipe d’une fin de non recevoir fondée sur la prescription quinquennale de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts, même par voie d’exception laquelle est perpétuelle uniquement si l’action en exécution de l’obligation litigieuse est introduite après l’expiration du délai de prescription ; que le contrat de prêt mentionnant le taux effectif global ayant été signé le 26 mars 2009, le délai de cinq ans expirait le 26 mars 2014 et que les conclusions de Monsieur X devant les premiers juges du 28 novembre 2013 ayant été rejetées des débats, elles ne peuvent pas constituer une demande en justice interruptive de prescription ; que les conclusions de l’appelant contestant le taux effectif global sont des 9 et 30 juillet 2014, au-delà du délai de cinq ans, de sorte que la demande est prescrite ; que, sur le fond, elle soutient que le rapport de Monsieur Y n’est pas contradictoire et que ses calculs sont impossibles à contrôler et qu’ils sont donc faux ; qu’il n’applique pas les textes en vigueur au jour de la signature du contrat de prêt et qu’il existe des doutes sur la méthode de calcul qu’il a utilisée pour déterminer le taux effectif global ; que, s’il est exact que les commissions versées par l’emprunteur doivent être intégrées dans le calcul du taux effectif global, c’est à la condition qu’elles aient été nécessaires à l’obtention du prêt; qu’il n’est pas justifié du paiement de la commission d’un courtier et qu’elle ne pourrait être retenue que pour son montant hors taxes, s’agissant d’un prêt professionnel pour lequel l’entreprise récupère la TVA, et que le taux effectif global comprenant la commission du courtier hors taxes ressort à 6,22 % alors que le taux effectif global mentionné est de 6,25%, de sorte qu’il est exact ;
Qu’enfin, elle s’oppose à la réduction du taux des intérêts contractuels de retard au taux majoré de 8,99 % qui ne constitue pas une clause pénale ; qu’elle estime que l’indemnité de 10 % prévue par le contrat lui est due et qu’elle n’est pas disproportionnée au regard du coût du traitement du dossier, des reports de paiement et des propositions transactionnelles qu’elle a faites restées lettres mortes du fait de Monsieur X; qu’en outre, elle ne constitue pas une clause pénale ; qu’elle s’oppose également aux délais de paiement sollicités par l’appelant qui n’a rien payé depuis plus de trois ans et ne justifie pas de sa situation financière actuelle, n’a jamais voulu d’une solution amiable qu’il a, à chaque fois, rejetée au moment de la concrétiser ;
Considérant qu’il est établi par les pièces produites que Monsieur X a soldé son prêt de voiture n° 7000464 d’un montant de 31.273,30 euros, le 27 juillet 2011, à la suite du rachat de son véhicule par la société Audi qui a versé directement à la Banque Edel la somme de 28.049,16 euros sur la base du décompte établi par la banque, le 30 juin 2011, à sa demande comprenant un capital restant dû de 22.017,73 euros au 20 juin 2011, les intérêts courus du 20 juin au 20 juillet 2011 de 109,91 euros, le montant des impayés dûs au 30 juin 2011 de 4.600,46 euros et les frais de remboursement anticipé de 6 % d’un montant de 1.321,06 euros ;
Considérant que, d’une part, Monsieur X prétend avoir payé une somme de 6.360,61 euros au titre de ce prêt sans en justifier ; que, d’autre part, son raisonnement consistant à ajouter cette somme à celle réglée par la société Audi pour solder son prêt pour soutenir que la Banque a perçu plus que la somme empruntée de 31.273,30 euros est erroné, dès lors qu’il omet l’amortissement du capital, les échéances reportées, le paiement des intérêts contractuels et des primes d’assurance dûs jusqu’au remboursement du crédit ; qu’il ne justifie d’aucun trop perçu, qu’il ne chiffre d’ailleurs pas, par la banque qui aurait dû être reporté sur son autre prêt n° 7000423 ;
Considérant que s’agissant du prêt concernant sa licence de taxi, Monsieur X conteste le montant de la somme réclamée par la banque, hors indemnité contractuelle qui fait l’objet d’un autre débat, de 151.020,41 euros sans articuler aucun grief précis se contentant, à nouveau, d’arguer des sommes qu’il a payées sans tenir compte de l’amortissement du capital, des échéances impayées, des échéances reportées, des intérêts et des primes d’assurance ;
Considérant que le décompte produit par la banque comprenant le capital restant dû de 139.269,49 euros au 20 juin 2011 conformément au tableau d’amortissement établi à la suite du report des échéances de février, mars et avril 2010 en fin d’amortissement à la demande de l’emprunteur, les six échéances impayées de janvier à juin 2011 et les intérêts intercalaires du 20 juin au 22 juin 2011 et les documents contractuels justifie sa créance ; que la banque fournit le détail de l’imputation des sommes versées par Monsieur X en principal et intérêts ; qu’il n’est justifié ni d’un paiement omis, ni d’une mauvaise imputation des paiements appliquée par la banque conformément aux règles légales ;
Considérant que la Banque Edel qui a prononcé la déchéance du terme après plusieurs mises en demeure adressées à Monsieur X du 19 novembre 2010, 8 avril 2011, 27 avril 2011, 12 mai 2011, 25 mai 2011, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2011, après six échéances impayées et à la suite d’accords non respectés par l’emprunteur conformément au contrat qui prévoit la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement des échéances de son prêt n’a pas commis de faute ; que la déchéance régulièrement prononcée doit produire ses effets indépendamment de la question de la régularité du taux effectif global qui n’a que vocation à réduire la dette de l’appelant ;
Considérant que Monsieur X est mal fondé en sa contestation de la déchéance du terme et en sa demande de poursuite d’un prêt devenu exigible ;
Considérant que s’agissant de la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel en raison d’une erreur affectant le taux effectif global, la prescription de cinq ans de l’article 1304 du code civil court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsqu’elle permet de constater l’erreur et, si tel n’est pas le cas, la date de sa révélation à l’emprunteur ;
Considérant que le prêt en cause est un crédit professionnel et qu’il n’y a pas eu d’offre préalable de prêt lequel n’est pas soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, mais un simple accord de principe sur les conditions financières du prêt d’un montant envisagé de 129.288,01 euros compte tenu d’un apport de 31.200 euros qui devait être fait par Monsieur X qui ne pourra disposer de cette somme et empruntera une somme de 156.256,74 euros selon l’acte de prêt qui mentionne que le taux effectif global est de 6,25 % hors intérêts intercalaires et hors assurance et qu’il intègre la commission de montage facturée par la banque de 1.544,10 euros HT, les droits d’enregistrement, de prise de garantie et tous frais afférents à l’information annuelle des cautions en sus ; qu’il ne précise pas le taux de période ;
Considérant que le taux effectif global doit inclure non seulement les intérêts, mais aussi les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dûs à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt ;
Considérant que Monsieur X justifie avoir eu recours à la société Alexandre & Valentine Sejdinov, financement des taxis parisiens, pour lui permettre de devenir artisan taxi et d’acheter sa licence de taxi, avoir payé le recours à ce courtier selon une facture acquittée du 9 février 2009 d’un montant de 1.000 euros HT et de 1.196 euros TTC ; qu’il ne justifie d’aucun autre frais de garantie ou autre qu’il aurait dû acquitter ;
Considérant que c’est le rapport en date du 28 novembre 2013 rendu par Monsieur Y, expert financier auprès de la cour d’appel de Paris, qu’il a sollicité à la suite de divers articles et émissions à la radio sur les irrégularités affectant le taux effectif global que Monsieur X a découvert que le taux effectif global calculé par la Banque Edel était erroné puisque selon son expert, il est en réalité de 6,38 % au lieu de 6,25 % annoncé;
Considérant que le contrat de prêt ne lui permettait de connaître l’erreur de calcul dont il se prévaut laquelle lui a été révélée par l’avis de Monsieur Y ; que sa demande n’est pas prescrite et est recevable ;
Considérant qu’il est indéniable que le taux effectif global calculé par la banque est erroné en ce qu’il n’intègre pas le montant de la commission réglée par l’emprunteur à un courtier pour obtenir le prêt en cause ;
Considérant que, même si le rapport de Monsieur Y n’est pas contradictoire, il constitue un élément de preuve soumis au débat contradictoire et aux critiques de la banque ;
Considérant que le grief tiré de la reproduction du texte de l’article R.313-1 du code de la consommation est inopérant dans la mesure où le décret n° 2008- 449 du 7 mai 2008 dont se prévaut la banque est relatif au calcul du taux effectif global pour les avances réalisées dans le cadre du contrat d’affacturage et ajoute un article R.313-1-1 qui ne concerne pas le présent litige afférent à un prêt amortissable classique ; que l’annexe à l’article R.313-1, dans sa version applicable en la cause, n’a pas changé et fixe toujours la même équation de base pour le calcul du taux effectif global ; qu’il n’est démontré aucune erreur sur la méthode de calcul appliquée par Monsieur Y ;
Considérant que Monsieur Y a établi un premier calcul du taux effectif global en intégrant la commission bancaire de 1.544,10 euros hors taxes et la commission du courtier TTC de 1.196 euros conduisant à un taux de 6,38 % selon son rapport du 28 novembre 2013, puis en intégrant la commission bancaire de 1.846,74 euros TTC et la commission du courtier toujours TTC conduisant à un taux effectif global de 6,42 % ;
Considérant que, pour critiquer ce calcul, la banque retire de l’assiette du calcul la TVA sur sa commission et toute la commission du courtier alors qu’elle y doit être incluse, à tout le moins, pour son montant de 1.000 euros hors taxes ;
Considérant qu’ainsi la banque ne démontre pas que son calcul du taux effectif global qui n’intègre pas la commission du courtier, est exact dans le respect de l’équation mathématique de l’annexe à l’article R.313-1 du code la consommation applicable en la cause ; qu’il est, au contraire, démontré qu’il est nécessairement erroné de plus d’une décimale ;
Considérant que l’erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans tout contrat de prêt est sanctionnée par la substitution au taux contractuel de l’intérêt légal ; que la Banque Edel ne peut prétendre à aucun intérêt contractuel simple ou majoré, mais au seuls intérêts légaux ;
Considérant que la banque Edel doit établir un nouveau décompte de sa créance expurgeant tous les intérêts contractuels perçus depuis l’origine du prêt et y substituer l’intérêt au taux légal en imputant le trop perçu sur le capital restant dû au jour de la déchéance du terme du 24 juin 2011 ; qu’il y a donc lieu de rouvrir les débats ;
Considérant qu’il est sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la production du décompte demandé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la Banque Edel,
Déboute Monsieur B X de sa contestation de la régularité de la déchéance du terme prononcée par la banque et de sa demande de poursuite du contrat de prêt,
Dit que le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt du 23 mars 2009 est erroné et qu’il doit être substitué le taux légal au taux contractuel,
Rouvre les débats, renvoie l’affaire à l’audience du 20 octobre 2015 à 9 heures, sans renvoi à la mise en état et sans révocation de la clôture,
Ordonne à la Banque Edel d’établir un nouveau décompte de sa créance expurgeant tous les intérêts contractuels en y substituant le taux légal et en imputant le trop perçu d’intérêts sur le capital restant dû au jour de la déchéance du terme intervenue le 24 juin 2011,
Sursoit à statuer sur les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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