Infirmation 13 mai 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 13 mai 2014, n° 13/01741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/01741 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie, 6 juin 2013, N° 2010/0628 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
Sécurité Sociale
ARRÊT DU 13 MAI 2014
RG : 13/XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
C/ SOCIETE MONTESSUIT & FILS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE SAVOIE en date du 06 Juin 2013, Recours N° 2010/0628
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Mme X, agent dûment munie du pouvoir spécial
INTIMEE :
SOCIETE MONTESSUIT & FILS
XXX
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me Marlie MICHALLETZ (SCP LASMARI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur LACROIX, Président,
Monsieur MOREL, Conseiller
Monsieur ALLAIS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme ALESSANDRINI,
********
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 1er juin 2010, D B C, domicilié à XXX et employé en qualité d’ouvrier qualifié maçon par la société MONTESSUIT ET FILS, ayant son siège social à Gaillard (Haute-Savoie), a été victime
d’un accident sur un chantier de travaux intéressant la gendarmerie de Julien en Genevois, dans le cadre duquel intervenait cette entreprise : aux termes d’une déclaration d’accident du travail établie le 3 juin 2010 et reçue le 9 juin 2010 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain , à laquelle le salarié était affilié, celui-ci a été blessé à l’oeil gauche par la projection d’un clou qu’il était occupé à planter dans un contreplaqué mis en oeuvre sur ce chantier et cette lésion a été constatée le jour même de l’accident, le 1er juin 2010, par un praticien du service d’ophtalmologie du centre hospitalier intercommunal d’Annemasse-Bonneville, lequel a établi un certificat médical initial reçu le 9 juin 2010 également par la même caisse.
Le 14 juin 2010, la CPAM de l’Ain a notifié à la société MONTESSUIT ET FILS une décision de prise en charge des conséquences de cet accident, constatation faite de ce que les circonstances du sinistre déclaré lui permettaient d’établir qu’il s’agissait d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail conformément aux conditions posées par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Suivant une nouvelle notification en date du 20 août 2010 et se substituant à la précédente,
la même caisse a informé l’employeur que les éléments en sa possession lui permettaient de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu à D B C, en considération de la concordance entre les éléments portés sur la déclaration d’accident du travail transmise sans réserve motivée et le certificat médical descriptif des lésions, qui permettait une prise en charge d’emblée de cet accident, conformément aux conditions posées par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
À défaut d’avoir obtenu aucune décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain dans un délai d’un mois à compter de la saisine de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 août 2010, la société MONTESSUIT ET FILS s’est pourvue devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Savoie contre une décision de rejet implicite de sa réclamation tendant à lui voir déclarer inopposable la prise en charge de l’accident de travail survenu le 1er juin 2010 et dommageable à D B C, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 16 septembre 2010.
Statuant par jugement rendu le 6 juin 2013 sur le recours formé par la société MONTESSUIT ET FILS, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Savoie :
— a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain, qui a rejeté, le 23 mars 2011, la réclamation formée par l’employeur contre la décision de prise en charge précédemment prise par ladite caisse,
— a dit que la décision de prendre en charge ,au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail dont D B C avait été victime le 1er juin 2010 était inopposable à la société MONTESSUIT ET FILS, au motif que cette décision n’émanait pas du Directeur de la Caisse, seul compétent pour arrêter l’ensemble des décisions prises au nom de cette caisse, en application des dispositions de l’article R 122-3 du code de la sécurité sociale, mais d’un agent «correspondant risques professionnels», dont ladite caisse n’avait pas produit la délégation écrite de pouvoir qui aurait dû lui être établie par le directeur, dans les conditions définies par les dispositions combinées des articles R 122-3 et D 253-6 du code de la sécurité sociale, antérieurement à la décision de prise en charge litigieuse.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 24 juillet 2013, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain a formé un appel, sans aucune limitation,
contre le jugement rendu le 6 juin 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Savoie, qui lui a été notifié par lettre recommandée dont l’un de ses agents a signé l’avis de réception le 25 juin 2013.
Par voie de conclusions reçues au greffe le 19 novembre 2013, développées ensuite oralement au cours des débats à l’audience du 11 mars 2014, par un agent de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie, muni d’un pouvoir régulièrement établi par le directeur général de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain pour représenter ce dernier organisme devant la cour, et auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelante, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain a demandé à la cour :
— de réformer le jugement rendu le 6 juin 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Savoie,
— de déclarer opposable à la société MONTESSUIT ET FILS l’accident dont a été victime l’un de ses salariés le 1er juin 2010.
L’appelante a rappelé que, par référence aux articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, c’était la caisse qui instruisait le dossier ouvert à la suite d’une déclaration d’accident du travail et qui notifiait ensuite sa décision à l’assuré et à son employeur, que la régularité des délégations de signature données par le directeur de la caisse à l’un ou l’autre des agents de celle-ci, conformément aux dispositions des articles R 122-3, D 253-4 et D 253-6 du même code, ne saurait être mise en doute, que seul importait le fait que le destinataire de la décision de prise en charge soit en mesure de connaître l’organisme à l’origine de cette décision, ce qui suffisait à assurer la validité de l’acte, qu’en l’espèce, elle justifiait bel et bien de ce que le correspondant «risques professionnels », Mme Y, avait reçu délégation individuelle du directeur général, le 1er décembre 2004, pour ordonnancer les recettes et des dépenses de prestations légales (A.S.-A T-Maternité). Elle s’est prévalue enfin d’un arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la Cour de Cassation, laquelle a considéré que le défaut de pouvoir d’un agent d’une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, ne rendait pas cette décision inopposable à l’employeur.
La société MONTESSUIT ET FILS s’en est rapportée à la sagesse de la cour, compte tenu des arrêts rendus par la Cour de Cassation les 23 janvier et 13 février 2014, relativement à la question de l’incidence du défaut de pouvoir d’un agent de la caisse primaire d’assurance-maladie sur l’opposabilité de la décision de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et le 19 septembre 2013 sur l’insuffisance de motivation de la notification de prise en charge, aux termes d’une note télécopiée transmise au greffe le 10 mars 2014 et reprise en substance par l’avocat de l’intimée au cours des débats à l’audience du 11 mars 2014.
Discussion
Pour avoir reçu la notification effective, par les soins et diligences d’un agent de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain , le 14 juin 2010, d’une décision ainsi émanée de ladite caisse, réitérée le 20 août 2010, et portant sur la prise en charge d’emblée au titre de la législation professionnelle de l’accident dont avait été victime son salarié, D B C , le 1er juin 2010, la société MONTESSUIT ET FILS s’est trouvé en mesure de contester le bien-fondé de cette décision, ainsi que les modalités de
sa mise en oeuvre au regard des obligations d’information et de motivation incombant à l’organisme social, de telle sorte que ladite décision lui était bel et bien opposable, dans les conditions définies par les articles R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
C’est pourquoi, en considération des pièces du dossier instruit par la CPAM de l’Ain, d’une part, et la délégation individuelle donnée par le directeur de ladite caisse le 1er décembre 2004 à Z Y, technicien prestations maladie, signataire des notifications de prise en charge de l’accident reconnu comme accident du travail dont a été victime le salarié de la société MONTESSUIT ET FILS, pour habiliter cet agent à ordonnancer des recettes et dépenses de prestations légales de l’organisme social au titre du régime d’assurances sociales-accidents du travail-maternité, et ce, pour une durée illimitée, sauf nouvel avis, le jugement rendu le 6 juin 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Savoie doit être infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Savoie ;
Déclare opposable à la société MONTESSUIT ET FILS la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain portant sur la prise en charge de l’accident dont été victime le 1er juin 2010 D B C , salarié de cette entreprise, après avoir reconnu le caractère professionnel de ce sinistre ;
Ainsi prononcé publiquement le 13 Mai 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Mme ALESSANDRINI, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Mécanisation ·
- Progiciel ·
- Service ·
- Robotique ·
- Délais ·
- Logiciel ·
- Paramétrage ·
- Informatique ·
- Rupture
- Véhicule ·
- Voiture particulière ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Assurance automobile ·
- Preuve ·
- Contrat d'assurance ·
- Exclusion ·
- Clauses abusives ·
- Assureur
- Retraite ·
- Veuve ·
- Pension de réversion ·
- Règlement intérieur ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Cessation d'activité ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Statut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Pompe ·
- Inondation ·
- Drainage ·
- Ouvrage ·
- Vice caché ·
- Nappe phréatique ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Titre
- Caisse d'épargne ·
- Cahier des charges ·
- Prévoyance ·
- Europe ·
- Prêt immobilier ·
- Industriel ·
- Suspension ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Immobilier
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Obligation de reclassement ·
- Poste ·
- Cause ·
- Filiale ·
- Salarié ·
- Pourvoir ·
- Entreprise ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mission ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Honoraires ·
- Espace publicitaire ·
- Montant ·
- Relation commerciale établie ·
- Durée ·
- Achat ·
- Résiliation
- Taux effectif global ·
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Courtier ·
- Taxi ·
- Commission ·
- Calcul ·
- Contrats
- Expulsion ·
- Nationalité française ·
- Ags ·
- Trêve ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Voie de fait ·
- Bâtiment ·
- Asile ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Licenciement ·
- Résidence ·
- Salarié ·
- Contrôle ·
- Courrier ·
- Hygiène alimentaire ·
- Respect ·
- Faute grave ·
- Insulte
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Loi applicable ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Arabie saoudite ·
- Pays ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Urbanisme ·
- Construction illégale ·
- L'etat ·
- Prescription ·
- Mise en conformite ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Biens ·
- Acquéreur ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.