Infirmation 17 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 17 juil. 2014, n° 11/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 11/00094 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 18 novembre 2009, N° 07/00175 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° 416
RLI
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me C. Wong,
le 24.07.2014.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Pastorel,
— Curateur,
le 24.07.2014.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 17 juillet 2014
RG 11/00094 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 07/00175 du Tribunal civil de première instance de Papeete – chambre des Terres en date du 18 novembre 2009 ;
Sur appel formé par requête déposée CK enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 24 février 2011 ;
Appelant :
Monsieur AV BX Z, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Représenté par Me BF-Paul PASTOREL, avocat postulant au barreau de Papeete CK Me Lucien FELLI, avocat plaidant au barreau de Paris ;
Intimés :
Le Conseil d’Administration de la Mission Catholique (G) de Tahiti CK Dépendances, dont le siège est l’Archidiocèse de XXX XXX, pris en la personne de Monsieur l’Archevêque Monseigneur COPPENRATH domicilié ès-qualité audit siège ;
Représenté par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;
Le Curateur aux Biens CK Successions Vacants de la Polynésie française, pris pour représenter les ayants droit absents ou inconnus des deux successions de :
' feu BO Meino C, né le XXX à XXX CK décédé à Raraka le XXX,
' CK de feue BZ, AT Z, née le XXX à XXX CK décédée le XXX à XXX
Non comparant ;
Appelés en cause :
Monsieur F C, né le XXX à XXX
Madame A Z épouse X, née le XXX à XXX – XXXa ;
Madame AL Z, née le XXX à XXX, demeurant à XXXa ;
Monsieur BM AP C, XXX à XXX, XXX
Madame AH Z, née le XXX, de nationalité française, demeurant à XXXa ;
Madame Q C, né le XXX à XXX
Monsieur B, M C, né le XXX à XXX
Monsieur BO BP C, né le XXX à XXX
Tous représentés par Me BF-Paul PASTOREL, avocat postulant au barreau de Papeete CK Me Lucien FELLI, avocat plaidant au barreau de Paris ;
Ordonnance de clôture du 18 octobre 2013 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue CK plaidée en audience publique du 6 février 2014, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme BR-BS CK M. H, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. THIBAULT-LAURENT, président, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Les demandes initiales (2001) CK la décision déférée :
Le litige porte sur la propriété CK l’occupation de la parcelle cadastrée XXX à E, qui serait issue de la terre TEARU 1, dont le Conseil d’Administration de la Mission Catholique, plus simplement dénommé « G » se dit propriétaire, CK qui est occupée par la famille Z C.
La G fonde son action sur son titre, la terre lui ayant a été léguée par W D, elle-même fille de O D, qui avait constitué un important domaine à Outumaoro, appelé « domaine D » en achetant de nombreuses parcelles, parmi lesquelles la terre TEARU 1.
Le G demandait au Tribunal d’ordonner l’expulsion de A Z CK de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique, l’enlèvement des constructions, CK d’ordonner une expertise afin d’évaluer son préjudice.
Les consorts Z ont protesté que les terres TEARU 1 CK 2 avaient été revendiquées par leur auteur, Metua a F, alias F Y alias Ea MAUAAURI alias F AG, CK n’avaient jamais été vendues.
Le 14 janvier 2005 le premier juge a procédé à un transport sur les lieux.
Le juge a constaté que le G CK les consorts Z n’étaient pas d’accord sur l’identification de la parcelle sur laquelle sont entrepris les terrassements reprochés aux consorts Z.
Selon le géomètre J appelé par une partie, CK présent pendant l’enquête, les terrassements se trouveraient sur une partie de la terre TEARU 1 cadastrée sous le numéro 30.
Les parties se sont mises d’ accord pour une expertise contradictoire, afin de déterminer l’emplacement de la terre TEARU 1, seule en litige, le G ne faisant valoir aucun droit sur la terre TEARU 2.
Par jugement du 25 mai 2005, le tribunal a constaté que le litige porte sur une partie de la terre TEARU 1 acquise par O D en 1907, CK a ordonné une mesure d’expertise aux fins de délimiter la parcelle de la terre TEARU 1 litigieuse.
L’expert a déposé son rapport le 1er décembre 2005.
Par jugement du 27 septembre 2006, le Tribunal a :
— jugé que A CK AV Z justifiaient qu’ils sont les ayants droit de F a AG mais ne rapportent pas la preuve que F a AG est la même personne que Ea a Y, revendiquant de la terre TEARU 1 ;
— retenu du rapport d’expertise, qui a été homologué, que la parcelle occupée par les consorts Z est bien incluse dans la propriété du G CK provient du domaine D, mais ne correspond pas aux terres TEARU 1 ou 2 ;
— a dit que A Z CK AP C sont occupants sans droit ni titre de la parcelle incluse dans le domaine D ;
— ordonné l’expulsion de A BC CK AP C CK de tous occupants de leur chef, avec remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, le tout sous diverses astreintes.
— débouté le G de sa demande d’expertise ;
— condamné A Z CK AP C à payer au G 150 000 FCP pour frais CK honoraires.
Ce jugement n’a pas été frappé d’appel par A BC CK AP C.
1re tierce opposition :
Le 28 novembre 2007, AV C Z a formé tierce opposition à l’encontre du jugement du 27 septembre 2006.
Au soutien de sa demande, il a exposé qu’il venait aux droits de son père prédécédé, CC CD Z, frère de M. AP BM C CK que son père n’avait pas été partie, ni appelé, ni représenté lors de la première instance.
Il a fait valoir que CC CD Z est lui même l’ayant droit de Teavaru a Z CK a versé un arrêt de la Cour d’Appel de Papeete du 17 octobre 2002 dont il ressort que les consorts Z détiennent des droits indivis dans la succession de F a AG.
Selon lui la terre TEARU 1 revendiquée par son ancêtre F a AG alias F a Y n’a jamais cédée, de sorte que les actes de mutation invoqués par le CAMlCA lui sont inopposables.
Enfin il exposait que les consorts Z n’occupaient pas la parcelle litigieuse.
Le G s’est opposé à cette demande.
Il a conclu à l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir CK à titre subsidiaire au rejet de ses demandes.
Le Curateur aux successions CK biens vacants appelé pour représenter les intérêts de BO Meino C CK de BZ Therese Z a sollicité sa mise hors de cause pour la représentation de BO Meino C.
La 2e tierce opposition :
Le 12 décembre 2007, F C a également formé tierce opposition a l’encontre du jugement du 27 septembre 2006.
Au soutien de ses demandes, il a expliqué que bien qu’étant un ayant droit de F a AG, il n’a été, ni partie, ni appelé au jugement de 2006.
Il a exposé qu’il était le fils de Urupo a TEHEETUA CK de Meino C, ce dernier étant lui même un ayant droit de F a AG CK le frère de A Z CK de Monsieur AJ C partie au premier jugement.
Selon lui la parcelle occupée par sa famille est bien une partie de la terre TEARU 1 revendiquée par Ea a F a Y, CK non la terre K comme l’a constaté le jugement frappé de tierce opposition.
Le G s’est opposé à cette demande CK a soulevé l’irrecevabilité de l’action engagée par F a C, au motif qu’il a des intérêts communs avec AP BM C CK A Z, puisqu’ils prétendent venir aux droits du même auteur, ont fait les mêmes demandes fondées sur les mêmes moyens.
La jonction des deux procédures de tierce opposition a été ordonnée le 5 novembre 2008.
Par jugement du 18 novembre 2009, le tribunal de première instance de Papeete :
— a mis hors de cause le Curateur appelé pour représenter les intérêts de BO Meino C CK de BZ AT Z,
— a déclaré irrecevable l’intervention de AP BM C CK des consorts AL, AH CK A Z, au motif qu’ils n’ont pas interjeté appel du jugement du 27 septembre 2006 qui a, à leur égard, autorité de la chose jugée.
— a déclaré irrecevables les requêtes en tierce opposition formée par AV C-Z CK F C à l’encontre du jugement du 27 septembre 2006.
Pour statuer ainsi le Tribunal a relevé que la tierce opposition n’est pas ouverte à ceux dont les intérêts ont été défendus par d’autres parties lors de l’instance critiquée, en l’espèce A Z CK AP C, qui comme eux se prétendant ayants droit du revendiquant originel.
— a débouté F C de sa demande d’indemnisation, l’expulsion étant justifiée ;
— a condamné AV C-Z à payer au G 300.000 FCP à titre de dommages intérêts résultant du caractère abusif de l’instance,
— a condamné F C à payer au G 300.000 FCFP à titre de dommages intérêts résultant du caractère abusif de l’instance,
— a condamné AV C-Z au paiement d’une amende civile de 100.000 FCP,
— a condamné F C au paiement d’une amende civile de 100.000 FCP,
— a condamné AV C-Z, F C à payer, chacun, au G 120.000 FCP pour frais CK honoraires.
— a condamné AV C-Z CK F C aux dépens.
LA PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Le 24 février 2011 AV Z a interjeté appel du jugement du 18 novembre 2009.
Le 14 mars 2011 F C a également relevé appel du jugement du 18 novembre 2009.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 26 août 2011.
Par ordonnance du 28 septembre 2012 le conseiller de la mise en état, saisi par le G d’une demande d’expulsion, a fait interdiction à AV Z, F C, S X, U V, AB Z CK AP C ou à toute personne agissant de leur fait, de venir troubler le G dans la possession CK la bonne jouissance de la terre TEARU 1 sous quelque forme que ce soit, leur a ordonné d’arrêter tous travaux, CK a ordonné la remise en état de la terre, le tout sous astreinte.
LES MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR :
AV Z, premier appelant, a changé de conseil.
F C a également changé de conseil.
Le conseil choisi en commun avec d’autres membres de la famille a repris toute l’argumentation des appelants, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rappeler les conclusions initiales des appelants.
F C , A X épouse Z, AL Z, BM AP C, AH Z, Q C, B C, BO C CK AV C concluent ensemble désormais.
Ils demandent à la cour :
— de juger leur tierce opposition recevable ;
— de dire que A Z épouse X CK les consorts Z-C n’occupent pas la parcelle 29 revendiquée par le G ;
— de dire que les consorts Z-C sont propriétaires de la terre TEARU 1.
Ils sollicitent 300 000 FCFP pour frais CK honoraires non compris dans les dépens.
Selon eux l’expertise de BF BG BH est erronée, CK aucun bornage contradictoire ne permet de situer les diverses parcelles en litige, le G revendiquant des parcelles en fonction du plan cadastral qui ne correspond pas aux tomite.
Ils reprochent au Tribunal d’avoir accordé force de chose jugée au jugement de 2006 s’agissant de A Z CK AP C, alors que la première procédure n’avait pour objet l’occupation de la parcelle faisant l’objet du PV 29, alors que la tierce opposition avait pour objet la propriété de la totalité de la terre TEARU 1, CK non pas seulement sur la partie revendiquée par le G.
Ils en concluent que la présente instance a un objet différent de celui ayant donné lieu au jugement du 27 septembre 2006 CK que leurs demandes ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée en 2006.
Subsidiairement ils estiment que le G ne peut être propriétaire que d’une partie de la terre TEARU 1, le surplus, que le G ne revendique pas, restant la propriété des consorts Z-C.
Dans des conclusions postérieures, les consorts Z-C font plaider que leur action successorale n’est pas prescrite, contrairement à ce que soutient le G .
Ils rappellent qu’ils n’occupent pas la partie de la terre TEARU 1 dont le G se dit propriétaire mais une parcelle de cette même terre qui n’a jamais fait l’objet d’une cession.
Ils sollicitent une nouvelle expertise afin que les terres soient convenablement positionnées.
Ils réclament 300 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française au profit des consorts S Z.
Le G maintient que les appelants n’avaient aucun intérêt à agir en tierce opposition, dès lors qu’ils font partie du même groupe de personnes que A Z CK AP C CK ont les mêmes intérêts que ces dernières CK non un intérêt propre CK distinct.
Le G rappelle que les occupants de la parcelle lui appartenant ont été expulsés en vertu de l’arrêt du 27 septembre 2006 , qui n’avait pas été frappé d’appel, qui visait A Z CK tous occupants de leur chef ; il rappelle que non seulement A Z n’a pas relevé appel mais n’a pas non plus contesté les actes d’exécution qui lui ont été délivrés.
Le G observe encore que malgré leur engagement de cesser les constructions, les consorts Z-C ont continué à terrasser la terre sans autorisation administrative CK à édifier des constructions.
Le G estime que l’expert a bien positionné les terres TEARU 1 CK 2 CK K, cette dernière séparant les terres TEARU 1 CK 2.
Il rappelle que lors des opérations cadastrales de 1947 la parcelle litigieuse n’a pas été identifiée comme la terre TEARU 1, mais incluse dans le PV 29 comprenant entre autres la terre K appartenant à O D.
Le G soutient encore que s’il est vrai que O D avait vendu la terre K à Reiatua a Tetupaia a PEHE, celle-ci l’a ensuite léguée à Reiatua a Z dite W D.
Par ailleurs le G conteste les droits successoraux dont se prévalent les appelants.
Selon le G, A Z, qui a omis d’interjeter appel du jugement de 2006, tente d’échapper à ses obligations en faisant diligenter tierce opposition CK appel par ses neveux AV C-Z CK F C.
L’intimé sollicite la confirmation du jugement déféré CK 1 million de FCFP pour frais CK honoraires.
En réplique aux écritures des consorts Z-C, le G rappelle que la présente procédure a bien le même objet que celle ayant abouti au jugement de 2006, dans laquelle les appelants demandaient au Tribunal de les dire propriétaires de la terre TEARU 1.
Il ajoute qu’à supposer qu’ils sont bien des ayants droit du revendiquant originel, ce qui n’est toujours pas démontré, leur action est prescrite, faute pour eux d’avoir accepté la succession de F AG dans les 30 années de son décès.
Le G demande en conséquence à la cour de juger irrecevables l’action CK les demandes des consorts Z-C.
MOTIFS DE LA DECISION,
En droit, la tierce opposition est régie par les articles 362 à 366 du Code de Procédure Civile.
article 362.' La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait CK en droit.
'..
article 363.' Ceux qui veulent s’opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n’ont pas été appelés CK qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l’article 21 du présent code.
'.
article 364.' La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.
Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
article 365.' Les jugements passés en force de chose jugée, portant condamnation à délaisser la possession d’un immeuble foncier, sont exécutés contre les parties condamnées, nonobstant la tierce opposition CK sans y préjudicier.
Dans les autres cas, les juges peuvent, suivant les circonstances, suspendre l’exécution du jugement.
article 366.' La partie dont la tierce opposition a été rejetée sera condamnée à une amende civile de 500 à 200.000 francs sans préjudice de tous dommages-intérêts.
En l’espèce :
Le G conclut à l’irrecevabilité des demandes des consorts Z-C.
* la recevabilité de l’appel formé par AV C-Z CK F C n’est pas discutable.
* les demandes faites par les appelants au nom de A Z CK AP C sont irrecevables, en vertu de l’adage « nul ne plaide par procureur ».
Cependant l’autorité de la chose jugée à l’égard de A Z CK AP C par le jugement de 2006 ne peut avoir pour effet de rendre irrecevable la tierce opposition formée par AV C-Z CK F C.
En effet, la tierce opposition, si elle est jugée fondée à l’égard du tiers opposant, peut avoir des conséquences pour les parties qui ont laissé passer le délai d’appel CK pour qui la décision de 2006 est normalement définitive.
* l’intervention en cause d’appel de A Z CK AP C :
Cette intervention dans une instance en tierce opposition constitue une tierce opposition incidente qui doit être jugée irrecevable.
En effet A Z CK AP C, qui n’ont pas interjeté appel du jugement du 27 septembre 2006, ne sont pas recevables à agir en tierce opposition contre ce jugement CK ne sont pas plus recevables à se joindre à l’appel formé contre le jugement qui a déclaré la tierce opposition irrecevable.
* les demandes faites par les appelants « au nom des ayants droit de F AG » (dans les conclusions du 2 août CK 18 octobre 2013) sont irrecevables, en vertu de l’adage « nul ne plaide par procureur ».
En effet il n’est nullement démontré que F C, A X épouse Z, AL Z, BM AP C, AH Z, Q C, B C, BO C CK AV C sont les seuls héritiers de cette personne.
Les « ayants droit de F AG » ne constituent pas une entité juridique ayant la personnalité morale CK à défaut de justifier de l’hérédité complète de F AG, CK de procurations qui auraient été données aux appelants par les autres héritiers, les demandes ne peuvent concerner que les parties à la procédure.
En revanche il est permis à AL Z, AH Z, Q C, B C CK BO C de se joindre à l’appel formé par F C CK AV C, leur intervention constituant une tierce opposition incidente.
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
En dépit de la rédaction des textes ci-dessus CK de la jurisprudence antérieure, qui interdisait la voie de la tierce opposition à des tiers dont les droits avaient été défendus par une autre partie à l’instance ayant les mêmes intérêts, comme en l’espèce, la Cour de Cassation a jugé à plusieurs reprises que les parties non appelées à la procédure étaient recevables à former tierce opposition.
Il convient donc de juger la tierce opposition formée par AV C-Z CK F C recevable, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’ils n’ont été ni présents ni appelés lors de l’instance introduite en 2001 par le G, ni qu’ils étaient représentés ou que leurs auteurs étaient dans la cause, alors même qu’ils présentent les mêmes moyens CK arguments que A Z CK AP C.
De même la tierce opposition incidente de AL Z, AH Z, Q C, B C CK BO C est recevable.
Le jugement déféré est donc réformé sur ce point.
Sur le bien fondé de la tierce opposition :
La terre TEARU 1 a été revendiquée en 1862 par Ea Y sous le n° 37.
La terre TEARU 2 a été revendiquée en 1862 par F a Y sous le n° 38.
La terre K a été revendiquée en 1952 par Amaru Haatepairu a POUA sous le n° 40.
Les consorts Z-C soutiennent que F a AG, père de L a MAITEA est la même personne que le revendiquant de la terre TEARU 1, Ea Y.
Il convient de vérifier d’une part si les consorts Z-C sont les ayants droit de F a AG CK d’autre part si F a AG CK Ea Y ne sont qu’une même personne.
1- les consorts consorts Z-C sont des ayants droit de F a AG, ainsi que l’a jugé cette cour le 17 octobre 2002.
La cour a ainsi relevé que F a AG avait eu pour fils L a F né en 1866, qui lui-même avait eu une fille, ancêtre des consorts Z, Temanataia Kapeke CD L Simoney a AG, CK ce malgré l’incohérence notoire des actes d’état civil aux Tuamotu autrefois, dont il résulte qu’il aurait été père à 11 ans pour être né en 1855 (la cour relève aujourd’hui que selon certaines écritures il serait même né en 1865 ce qui rend cette paternité impossible).
Les consorts Z-C sont les ayants droit de L fils unique de F a AG.
2- F a AG, F Y, Ea Y ou Metua a F ne sont-ils qu’une même personne '
Selon une déclaration d’enregistrement de mariage recueillie à RAROIA le 22 novembre 1886 CK attestant du mariage, F a AG a épousé Garoro a TEFANAU en 1851 à Takume.
De cette union est né en 1855 L a AG, ancêtre des consorts Z-C.
Les appelants produisent une copie d’un document trouvé à la conservation des hypothèques ; il s’agit de la transcription d’un acte de 1885 qui mentionne que « Metua a F ou F a Y » marié en 1851 à Garoro a TEFANAU CK aurait vendu une terre à PAPEETE en 1885.
Les consorts Z-C en déduisent qu’il ne peut s’agir que de la même personne.
On peut s’interroger sur le fait que cette personne soit venue vendre une terre à PAPEETE, en 1885 alors qu’il résulte de sa généalogie que sa famille n’a jamais quitté les Tuamotu (en tout cas avant les années 1940) comme le fait observer le G.
D’autant plus que les consorts Z-C ne produisent pas l’acte intégral correspondant à cette transcription sollicitée en 1975 ; de plus la réquisition d’état portait sur toute transaction concernant « F AG alias MAIHA » (cette erreur dans la transcription du nom par le requérant est révélatrice des approximations dans l’état civil y compris entre membres présumés d’une même famille), n’a donné aucun résultat, on ne peut en déduire avec certitude que c’est bien F a AG qui a vendu une terre en 1885, alors qu’il est notoire que les usurpations d’identité étaient fréquentes au dix neuvième siècle alors que l’état civil était approximatif CK souvent erroné.
De toutes façons aucune autre pièce ne fait référence à Metua a F.
L’acte de notoriété rectificative, qui n’a aucune valeur probante, ne fait à aucun endroit mention d’un lien entre les consorts Z-C CK Ea, F ou Metua Y.
Rien ne permet de dire que F a AG soit également Ea Y revendiquant de la terre TEARU 1. En effet, le fait que F a AG ait eu pour surnom « Y » qui veut dire prisonnier, au motif qu’il aurait été incarcéré ne résulte que des affirmations des appelants.
Aucune pièce ne permet de juger que F se faisait aussi appeler Ea ; d’ailleurs on ne peut que s’étonner de constater, alors que les parties prétendent que les deux terres ont été revendiquées par la même personne, que cette personne aurait donné deux noms différents lors de ses déclarations de propriété, à la même époque, pour deux terres voisines CK sans doute le même jour.
De plus la généalogie produite par les consorts Z-C ne comporte aucune mention du nom de Y, ce qui est surprenant, puisqu’en POLYNESIE les surnoms se transmettent CK figurent sur les études généalogiques.
D’ailleurs les appelants se gardent bien de produire les actes d’état civil de leurs auteurs même pour la période où les registres étaient tenus régulièrement, notamment au vingtième siècle.
Enfin, même en admettant :
— que Ea soit le diminutif de F
— que Ea Y CK F a AG soient la même personne,
les consorts Z-C ne peuvent prétendre avoir des droits sur la terre revendiquée par celui dont ils prétendent en vain qu’il est leur ancêtre.
En effet, les appelants ont produit une annonce parue dans « le messager de Tahiti », copie d’un document non daté mais ancien CK dont la teneur n’est pas discutée , aux termes de laquelle « l’indigène Hoarai a Mana demande que les terres Tauru 1 CK 2 inscrites au nom de feu Ea a F a Y soient enregistrées au nom de Teahuta CK Pavaru a I ses légitimes héritiers ».
Pavaru I a vendu 31 a 70 ca de la terre TEARU 1 à O D en 1907.
Le procès verbal de bornage de 1947 indique que ces personnes étaient les propriétaires originelles ; le géomètre a également noté que cette terre TEARU 1 avait été vendue en 1910 à Tearere a Tetuaveroa dite Tearere a Manu. Le G produit d’ailleurs l’acte de vente
Il est indiqué dans le procès verbal que les héritiers seraient Manu a Vairoa CK Tetuaveroa CK Tetuahuia a Manu, tous décédés.
Or ni les noms de Teahuta CK Teavaru a I, ni celui de Tearere a Tetuaveroa dite Tearere a Manu ou de Tetuahuia a Manu n’apparaissent dans la généalogie des consorts Z-C.
Ces derniers ne prétendent pas venir aux droits de ces personnes CK ne s’expliquent pas.
Ainsi les consorts Z-C ne peuvent se prétendre propriétaires par dévolution successorale de la terre TEARU 1, alors qu’il est démontré par leurs propres pièces que les ayants droit du véritable revendiquant originel « Ea a F a Y » étaient Teahuta CK Pavaru a I.
Ils sont donc sans droit ni titre leur permettant d’occuper tout ou partie de la terre TEARU 1.
Le Tribunal en 2006 a jugé que la parcelle occupée par les consorts Z-C était en réalité située sur la terre K, sur laquelle les consorts Z-C ne prétendent pas avoir des droits.
Quel que soit le nom de la terre, cette parcelle occupée par les consorts Z-C appartient au G qui le démontre, CK doit être libérée par eux comme l’a dit le Tribunal.
L’action en tierce opposition est donc mal fondée CK rejetée, de sorte que le jugement du 27 septembre 2006 reprendra tous ses effets.
Sur l’expulsion :
Il convient de rappeler que l’expulsion de A Z CK AP C a été ordonnée, ainsi que « tous occupants de son chef » ce qui signifie toute personne installée avec elle, soit en raison de liens de famille, de parenté ou d’amitié ou à sa demande ou avec son accord.
C’est donc à juste titre que les personnes qui occupent les lieux en prétendant que les consorts Z en sont propriétaires sont sans droit ni titre CK doivent être expulsés, même si les décisions de justice ne les nomment pas expressément.
Sur les frais CK honoraires :
L’équité commande d’allouer au G 550 000 FCFP pour frais CK honoraires non compris dans les dépens en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS , LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Dit que l’appel est régulier.
Réformant le jugement du Tribunal de première instance de Papeete du18 novembre 2009.
Juge recevable la tierce opposition formée par AV C-Z CK F C contre le jugement du 27 septembre 2006.
Juge recevable la tierce opposition incidente de AL Z, AH Z, Q C, B C CK BO C.
Juge irrecevable la tierce opposition incidente de A Z CK BM AP C.
Juge irrecevables les demandes formées par les appelants CK intervenants au nom de A Z CK des « ayants droit de F AG ».
Dit que les ayants droit de F a AG ne sont pas ayants droit de Ea Y ni de F a Y.
Dit que la terre TEARU 1 n’a jamais appartenu à F a AG ni à ses descendants les consorts Z-C.
Constate que les consorts Z-C occupent sans droit ni titre la parcelle de terre située à Outumaoro telle que délimitée par l’expert BF BG BH, qui appartient au G.
Dit que le jugement du 27 septembre 2006 recevra son plein effet contre toutes les personnes se prévalant faussement de la propriété de A Z CK des consorts Z-C sur la terre TEARU 1 CK /ou la terre K CK occupant la terre en son nom ou avec son autorisation.
Rappelle que les astreintes courent toujours.
Condamne F C, A X épouse Z, AL Z, BM AP C, AH Z, Q C, B C, BO C CK AV C à payer au G 550 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Condamne F C, A X épouse Z, AL Z, BM AP C, AH Z, Q C, B C, BO C CK AV C aux dépens.
Prononcé à XXX le 17 juillet 2014.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. THIBAULT-LAURENT
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