Infirmation partielle 30 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 30 juin 2015, n° 14/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/00352 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 décembre 2013, N° 11/06683 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 30 JUIN 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00352
(Jonction avec Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00691)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11/06683
APPELANTS dans N° 14/352 et INTIMES dans N° 14/00691:
Madame F Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
97 BT Verrochio – Appartement A 52
XXX
représentée par Me Chantal GIL de la SELARL GIL, CROS SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur AP A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
97 BT Verrochio – Appartement A 52
XXX
représenté par Me Chantal GIL de la SELARL GIL, CROS SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE dans N° 14/352 et APPELANTE dans N° 14/00691:
XXX inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 492 918 222, représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Jacques AP AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES dans N° 14/352 et dans N° 14/00691:
Monsieur O I
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Christel DAUDE de la SCP COSTE, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté par Me Grégoire MERCIER (SCP COSTE), avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
XXX
39 BT René BU
34130 BV
représentée par Me Christel DAUDE de la SCP COSTE, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée par Me Grégoire MERCIER (SCP COSTE), avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Mai 2015 révoquée avant ouverture des débats par une NOUVELLE ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Mai 2015. (Dans les deux dossiers N° 14/352 et dans N° 14/00691)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 MAI 2015, en audience publique, Monsieur Bruno O, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
Monsieur Bruno O, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
*
La société Sud Vacances Loisirs exploitait depuis 1995 un fonds de commerce de commercialisation et d’installation de centres de loisirs, ainsi que d’agence de voyage, sous le nom commercial 'Plein Air Vacances’ à Castelnau-le-lez (34170).
Elle a vendu ce fonds de commerce à la SARL Plein Air Vacances (société P.A.V.), constituée à cette fin par M. AR AS, son gérant et associé unique, par acte en date du 9 janvier 2007, au prix de 295.000,00 €. Cet acte comportait une clause de non-concurrence d’une durée de 3 années et une convention d’assistance et de prestation de service jusqu’au 31 août 2007, à la charge des deux associés de la société Sud Vacances Loisirs, M. AP A et Mme F Y.
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2007, M. AR AS a cédé l’ensemble des parts sociales qu’il détenait dans la SARL Plein Air Vacances à la SARL M Holding, dont le gérant était M. AV E. Une nouvelle convention d’assistance et de prestation de service était alors conclue, le 15 octobre 2007, entre la SARL Plein Air Vacances et Mme F Y, prorogée jusqu’au 27 janvier 2010.
L’activité commerciale de la SARL Plein Air Vacances consistait à prospecter les exploitations de campings ou résidences de vacances pour leur proposer ses services en qualité de tour-opérateur, vendant des séjours durant certaines périodes de l’année, en lots (allotement ou linéaire) dans leurs sites de vacances à des collectivités clientes, tels des comités d’entreprise, par contrats d’une durée de deux ans renouvelables.
Parallèlement un contrat d’agent commercial était conclu le 1er octobre 2007 entre la SARL Plein Air Vacances et M. O I.
Toutefois, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2009, M. I notifiait à la SARL Plein Air Vacances sa décision de résilier ce contrat d’agence commerciale à l’issue d’un préavis de 2 mois. Il créait alors sa propre entreprise, la SARL Trebel Vacances, exerçant sous le nom commercial 'Label Vacances’ à BV (34130), avec une activité d’hébergement de touristes, proche de celle de son ancien mandant, sauf en ce qui concerne les activités de tour-opérateur et d’agence de voyage, le 29 avril 2009.
Il est allégué qu’elle a eu recours aux services de M. AP A de Mme F Y pour démarcher les exploitants de campings afin de trouver des lieux d’hébergement, en concurrence avec la société P.A.V.
Se plaignant d’actes de concurrence prohibés ou déloyaux, ainsi que de parasitisme de la part de la société Trebel Vacances, la SARL Plein Air Vacances, par actes d’huissier délivrés les 22, 23 et 25 novembre 2011, a assigné respectivement la SARL Trebel Vacances, Mme F Y, M. AP A et M. O I devant le tribunal de grande instance de Montpellier. Elle sollicitait leur condamnation 'in solidum’ à lui payer :
— une somme de 200.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— une somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Montpellier a, notamment :
— donné acte à la SARL Plein Air Vacances de ce qu’elle n’entendait pas solliciter de dommages et intérêts sur le fondement de l’inexécution de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat d’agent commercial de M. O I,
— condamné 'in solidum’ M. AP A et Mme F Y à payer à la SARL Plein Air Vacances une somme de 80.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté la SARL Plein Air Vacances de ses demandes dirigées contre M. O I et la SARL Trebel Vacances,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné 'in solidum’ M. AP A et Mme F Y à payer à la SARL Plein Air Vacances une somme de 5.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Montpellier le 28 janvier 2014, la SARL Plein Air Vacances a relevé appel de ce jugement.
Précédemment, par déclaration parvenue au greffe le 15 janvier 2014, M. AP A et Mme F Y avaient aussi relevé appel de ce jugement (procédure n°14/0352 du répertoire général du greffe). Les parties ont conclu de façon identique dans les deux dossiers, dont la jonction éventuelle doit être appréciée par la cour.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 mai 2014 (dans les deux dossiers), la SARL Plein Air Vacances soutient notamment que :
— elle est fondée à invoquer de façon cumulative les articles 1147 et 1382 du code civil, pour reprocher aux consorts A et Y, comme à M. I d’une part, l’inexécution de leurs obligations contractuelles de non-concurrence, et d’autre part leurs agissements anticoncurrentiels et parasitaires, fautifs, commis à compter du mois de mai 2009,
— M. A et Mme Y s’étaient interdits dans l’acte de cession du fonds de commerce du 9 janvier 2007, 'de créer ou d’exploiter, soit pour leur compte, soit pour le compte de tiers, pendant un délai de trois années à compter du jour de l’entrée en jouissance, un fonds de commerce de la nature de celui, objet de la présente vente, comme aussi de s’intéresser directement ou indirectement, même à titre d’associés, commanditaire, bailleur de fonds, gérant, employé ou directeur de société, dans l’exploitation d’un semblable fonds, le tout sur l’ensemble du territoire français', soit jusqu’au 9 janvier 2010,
— contrairement à ce que retient le tribunal de grande instance de Montpellier dans son jugement déféré, les campings font partie de sa clientèle et non des fournisseurs et leur prospection par M. A, pour le compte de la SARL Trebel Vacances à partir du mois de mai 2009, caractérise une violation des obligations de non-concurrence contractuelles,
— Mme F Y était aussi tenue par une convention d’assistance conclue le 15 octobre 2007, d’une durée d’un an et renouvelable par tacite reconduction, où elle s’engageait notamment à se comporter en partenaire loyale et de bonne foi, tout en se portant fort de l’assistance de son compagnon, M. AP A,
— Mme F Y et M. AP A avaient renouvelé leur engagement de non-concurrence par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2010, d’une durée de 40 mois, mais rétroactivement depuis le 1er août 2009,
— M. A a dénigré les compétences personnelles de M. E auprès de ses salariés et de clients, notamment de la société Atlantique Pellerin Vacances, qui a cessé ses relations commerciales avec la SARL Plein Air Vacances,
— il a proposé des hébergements à des comités d’entreprise à des prix bas, en dessous du seuil de rentabilité,
— il a modifié unilatéralement des contrats signés au nom de la SARL Plein Air Vacances, au détriment de celle-ci, notamment celui signé avec le camping de la Pinède, comme avec le camping Colomba,
— c’est pourquoi en juillet 2009 M. E a mis fin à la collaboration de M. A de Mme Y et a fait réaliser une enquête privée par la société Helios Investigation, sur leurs agissements avec M. I, son ancien agent commercial, dont il ressort que les consorts A – Y se rendaient très souvent dans les locaux de la SARL Trebel Vacances, travaillant pour eux aussi, en réalité,
— la société Trebel Vacances a détourné de la clientèle, notamment M. H (mail du 30 juin 2011), et la M. A.I.F.
— M. I, en créant sa société Trebel Vacances le 29 avril 2009, avant la fin de son préavis d’agent commercial, le 31 mai 2009, a violé ses obligations contractuelles de loyauté et de bonne foi, et notamment aussi celles au titre de la clause de non-concurrence d’une durée de deux ans, et il a profité de sa connaissance des tarifs de son mandant pour proposer des prix plus compétitifs, entraînant l’annulation du contrat du comité d’entreprise U V,
— toutefois la SARL Plein Air Vacances ne sollicite pas de dommages et intérêts au titre de la violation de la clause de non-concurrence mais seulement pour le comportement déloyal du fait de la poursuite de son activité au sein de la société Trebel Vacances, invoquant les articles 1382 et 1383 du code civil,
— les actes de concurrence déloyale qu’elle considère aussi comme parasitaires sont établis par le démarchage par M. A et Mme Y de clients de la SARL Plein Air Vacances en faisant croire aux exploitants de camping que la SARL Trebel Vacances faisait partie du même groupe et en leur faisant signer deux contrats distincts, entretenant la confusion et réduisant les réservations pour en prévoir certaines pour la concurrente , tandis que le contrat de Plein Air Vacances était modifié par M. A à son détriment, en supprimant la clause de reconduction tacite notamment, (camping Tikiti en Corse le 6 mai 2009 et le Colomba, aussi en Corse, en 2009),
— jusqu’en juillet 2009 M. AP A gérait la partie commerciale, Mme F Y la comptabilité et l’administration générale de la SARL Plein Air Vacances, tandis que leur fille, AH A s’occupait des réservations,
— la SARL Trebel Vacances a eu un comportement parasitaire en s’inspirant étroitement du catalogue de référencement de la SARL Plein Air Vacances pour établir son propre catalogue : reprise des destinations proposées, de photographies et descriptifs illustrant les lieux touristiques, reprise de la conception générale du catalogue, caractérisant une appropriation de son travail,
— son préjudice est constitué par la baisse de son chiffre d’affaires en 2009 et 2010 (562.082 € à 360.295,00 € en octobre 2011), soit une somme de 200.000,00 € réclamés à titre de dommages et intérêts, qu’elle réclame 'in solidum’ à tous les intimés, outre une somme de 5.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 20 mai 2014 (dans les deux dossiers), M. AP A et Mme F AM ont relevé appel incident du jugement et soutiennent notamment que :
— le courriel du camping Tikiti du 21 janvier 2010 leur paraît suspect et semble copié-collé à partir d’une autre source, alors que la SARL Plein Air Vacances avait pourtant bien obtenu les 8 chalets qu’elle souhaitait et que le contrat entre Tikiti et Trebel Vacances a été conclu le 6 mai 2009 sans l’intervention de M. A, qui dénie l’avoir signé,
— la visite au camping Colomba, chez M. J, en avril 2009, a eu lieu en présence de M. E, ce qui dément l’attestation de M. J prétendant ne pas connaître ce dernier, dans une attestation de complaisance motivée par la rancoeur, M. A lui ayant prêté une somme de 40.000,00 € dont il a sollicité le remboursement, obtenu seulement le 22 novembre 2011,
— les modifications apportées sur le contrat du camping La Pinède en mai 2009 étaient sollicitées par M. E et résultaient d’une négociation avec la propriétaire, Mme H, comme pour le nombre de chalets obtenus au camping Le Tikiti (8),
— M. A nie catégoriquement avoir eu un contact avec Mme G, de la MAIF et avoir dénigré la SARL Plein Air Vacances auprès d’elle, pas plus qu’auprès de M. X,
— le rapport du détective privé Helios Investigations et Stratégies n’est pas autorisé à porter des jugements juridiques sur le respect ou non des obligations de non-concurrence ou la licéité de leurs pratiques commerciales et ne constate aucun contact entre les consorts A-Y et M. I, ni d’autres membres de la société Trebel Vacances, pas plus que des démarchages de clients (les comités d’entreprises),
— lorsqu’ils se sont rendus à l’adresse de la société Trebel Vacances (39, BT BU à BV), c’était pour voir la société Atelier des Graphistes, se trouvant dans le même immeuble, dirigée par leur ami, M. Z,
— l’attestation de Mme AZ B, salariée de la société Trebel Vacances en 2010, en date du 28 mars 2013, est mensongère et ils contestent l’avoir rencontrée ailleurs que dans les locaux de la société Atelier des Graphistes, étant relevé que Mme B devait une somme de 22.000,00 € à M. A, qu’elle ne lui a remboursée que le 20 juin 2012, après insistance du créancier,
— la retranscription téléphonique par le détective privé d’une conversation téléphonique de M. W AA, gérant de la société France Vacances, que ce dernier n’a pas accepté de confirmer par écrit, n’a aucune valeur probante et doit être écartée des débats, outre qu’ils étaient en relation d’affaires et en litige avec lui depuis plusieurs années,
— en conclusion, ils contestent formellement avoir manqué à leurs obligations contractuelles de non-concurrence,
— la convention d’assistance et de prestations de service a été régulièrement exécutée jusqu’à son terme, le 31 juillet 2009, sans avoir été résiliée mais simplement non renouvelée en raison de leur âge (73 ans pour M. A et 61 ans pour Mme Y),
— la conclusion d’un nouvel accord de non-concurrence le 27 janvier 2010, rétroactif à compter du mois d’août 2009 et jusqu’au 1er décembre 2012 établit bien que la SARL Plein Air Vacances n’avait rien à reprocher, pour la période antérieure, aux consorts A-Y,
— l’attestation de Mme D, salariée de la SARL Plein Air Vacances, n’est pas probante en raison du lien de subordination avec son employeur,
— la perte de la clientèle de la société Atlantique Pellerin Vacances n’est pas imputable à M. A (partenariat croisé de locations de séjours sur la Méditerranée ou l’Atlantique), car les deux sociétés se sont faites concurrence directement l’une en contractant avec des campings sur l’Atlantique, l’autre en achetant 20 linéaires au camping l’Eden du Grau du Roi,
— Le mail de Mme L, de la société Palmocéans, en date du 3 octobre 2008, ne fait état que d’un prix fixé en accord avec M. E,
— le mail de M. C, directeur salarié de la société Mistercamp soutient mensongèrement que M. A l’aurait contacté pour vendre des linéaires 'fin 2009', alors que les réservations se font toujours avant juin de l’année et aucun contrat ne corrobore ces allégations,
— la baisse alléguée du chiffre d’affaires en 2010 (562.082,00 € en octobre 2008, 503.948,00 € en octobre 2009, 360.295,00 € en 2010, n’est pas établie par des pièces comptables mais une attestation de l’expert comptable du 22 juin 2011 et elle n’est pas imputable aux consorts A-Y, mais plutôt à la fin de leur assistance à la SARL Plein Air Vacances, et à l’augmentation du nombre de salariés de 2 à 6 personnes en 2009/2010,
— les bénéfices réalisés de 2007 à 2012 se sont quand même élevés à la somme de 299.758,00 €, en tenant compte d’une perte de 26.426,00 € en 2010, et ont remboursé l’investissement d’achat du fonds de commerce par M. E,
— aucun lien de causalité n’est démontré entre la baisse alléguée du chiffre d’affaires et les fautes reprochées à M. A et Mme Y, les contrats litigieux ayant été exécutés à la satisfaction de la SARL Plein Air Vacances, le jugement relevant exactement que la baisse d’activité de 2010 n’a pas résulté d’un moindre volume des réservations, activité de M. A et Mme Y, mais d’une baisse des séjours de la clientèle dans les campings réservés, ce qui ne leur est pas imputable,
— le préjudice éventuellement subi en 2010 serait de 32.400,00 € en raisonnant en excédent brut d’exploitation, de 34.900,00 € en résultat d’exploitation et de 26.426,00 € en perte comptable constatée, au maximum,
— sur le plan juridique c’est à tort que la SARL Plein Air Vacances invoque cumulativement les responsabilités contractuelles et délictuelles alors même que les consorts A-Y n’ont aucun intérêt dans la SARL Trebel Vacances (ni associés ni partenaires)
— à titre reconventionnel la SARL Plein Air Vacances doit être condamnée leur payer une somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une somme de 5.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— subsidiairement, ils sollicitent d’être relevés et garantis des condamnations prononcées contre eux, solidairement, par la SARL Trebel Vacances et M. I, qui en auraient bénéficié.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 22 mai 2015, dans les deux dossiers, la SARL Trebel Vacances, devenue SAS Trebel Vacances, et M. O I contestent formellement avoir commis tout acte de concurrence déloyale ou de parasitisme ni avoir été au courant des faits de dénigrement reprochés à M. A et Mme Y, prétendument à leur profit.
Ils contestent la similitude alléguée des catalogues de l’année 2010, dont le contenu et la mise en page sont différents et conteste avoir une activité commerciale directement concurrente, n’offrant que des hébergements.
Ils sollicitent la confirmation du jugement déféré et invoquent l’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel des consorts A-Y, à titre subsidiaire, ainsi que la condamnation de la SARL Plein Air Vacances à leur payer une somme de 5.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2015, dans les deux procédures n°14/0691 et 14/0352, après révocations de la précédente, en date du 5 mai 2015 par le magistrat de la mise en état.
MOTIFS :
SUR LA PROCÉDURE :
Il convient de joindre les deux appels du même jugement, mettant en cause les mêmes parties, présentant des prétentions identiques dans les deux procédures n°14/0352 et 14/0691, sous le n°14/0352 du répertoire général du greffe.
Il est pris acte du changement de forme juridique de la SARL Trebel Vacances durant cette procédure, devenue SAS Trebel Vacances.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
Le bien fondé des actions de la SARL Plein Air Vacances, avec leurs fondements multiples et qui sont mélangés avec les différents faits allégués à l’égard de plusieurs personnes dont la condamnation 'in solidum’ à payer une somme de 200.000,00 € à titre de dommages et intérêts est réclamée globalement, doit être apprécié en fonction de la chronologie et à l’égard de chaque personne, physique ou morale mise en cause, prise de façon séparée.
sur les demandes dirigées contre M. O I :
De façon ambiguë dans ses conclusions, la SARL Plein Air Vacances déclare ne pas solliciter de dommages et intérêts en application de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat d’agent commercial de M. O I, tout en l’invoquant néanmoins à l’appui de son action en concurrence déloyale ou parasitisme, pour laquelle elle sollicite sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts, à hauteur de la somme de 200.000,00 €.
La cour relève à cet égard que la SARL Plein Air Vacances a déclaré en première instance, ce qu’a acté dans le dispositif de son jugement le tribunal de grande instance de Montpellier : 'qu’elle n’entendait pas solliciter de dommages et intérêts sur le fondement de l’inexécution de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat d’agent commercial de M. O I’ et qu’il n’est pas sollicité la réformation du jugement de ce chef.
Dès lors, la société P.A.V. ne saurait tirer aucune conséquence de droit de cette clause de non-concurrence quant au comportement concurrentiel de M. O I postérieurement à la rupture de son contrat d’agent commercial, exercée de façon indépendante par le mandataire, ni à son égard ni envers les personnes physiques ou morales avec lesquelles il a pu exercer une activité commerciale, même directement concurrente avec la sienne, conformément au principe de la liberté du commerce et de l’industrie.
Il en découle que, dès lors que la clause de non-concurrence n’est pas applicable pour M. O I, ancien agent commercial démissionnaire, seuls les faits de concurrence déloyale éventuellement commis par celui-ci, seul ou en concours avec d’autres personnes ayant alors connaissance de sa situation professionnelle rendant la concurrence illicite, entre le 31 mars 2009, date de sa démission et le 31 mai 2009, date de fin de son préavis contractuel de deux mois, sont fautifs. L’agent commercial reste tenu en effet d’un devoir de loyauté envers son mandant durant son préavis de rupture, même en l’absence d’exclusivité, mais recouvre toute liberté de le concurrencer loyalement à l’issue de ce préavis.
Cependant il est aussi de principe, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 7 janvier 2014, que l’exercice par un agent commercial d’une activité concurrente avec celle de son mandant, sans l’accord de ce dernier, n’est pas un comportement constitutif de concurrence déloyale, dès lors que l’activité qu’il a développée au profit d’un concurrent de son mandant n’a pas été accompagnée de manoeuvres destinées à détourner irrégulièrement la clientèle de ce dernier, à entraîner une confusion dans l’esprit de cette clientèle ou à désorganiser son entreprise. Dans le cadre de l’action dirigée personnellement contre M. I, seuls de tels faits commis par lui ou à son instigation personnelle jusqu’au 31 mai 2009, sont susceptibles d’entraîner sa responsabilité pour concurrence déloyale.
Il s’ensuit que la seule création par M. O I d’une SARL Trebel Vacances (n° 512 070 376 du registre du commerce et des sociétés de Montpellier), sous le nom commercial 'Label Vacances', dont il était le gérant depuis le 29 avril 2009, et dont l’objet social était en partie similaire avec l’une des activités exercées par la SARL Plein Air Vacances, à savoir la revente de places d’accueil et d’hébergement touristique dans des campings ou résidences de vacances, ne suffit pas à caractériser en elle-même un acte de concurrence déloyale imputable à cet agent commercial indépendant.
La SARL P.A.V. soutient également, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de grande instance de Montpellier dans son jugement déféré, que les campings ou résidences de vacances qui lui proposaient la réservation de périodes de location qu’elle revendait ensuite à des collectivités pour les vacances de leurs adhérents, associés ou salariés, étaient sa clientèle et non des fournisseurs.
Ceci est inexact et résulte notamment de la propre définition donnée par la SARL P.A.V. de sa clientèle dans la clause de non-concurrence alléguée à l’encontre de M. I, dans son contrat du 1er octobre 2007. En son article 9 le contrat d’agent commercial signé entre les parties le 1er octobre 2007 stipulait notamment que l’agent s’interdisait de prospecter la clientèle du mandant, dont la liste était annexée au mandat, sous forme d’un tableau exhaustif. Ce tableau ne recensait que des comités d’entreprises et des collectivités, à l’exclusion de tout camping ou établissement hôtelier constituant une résidence de vacances (pièce n°9).
Il s’ensuit que le démarchage des campings ou établissements hôteliers effectué par la SARL Trebel Vacances, dont il était le gérant à compter du 29 avril 2009 ou par toute personne agissant dans l’intérêt de la société Trebel Vacances, qui est allégué, était un démarchage de fournisseurs et non de clients de la SARL P.A.V. Celle-ci en effet achetait des linéaires (nuitées) à ces établissements d’hébergement, qu’elle revendait ensuite à des organismes collectifs (comités d’entreprise, associations, etc.;). Ceci caractérise l’activité commerciale d’intermédiation de la SARL P.A.V. d’achat auprès de fournisseurs, de biens ou services, revendus ensuite auprès de ses clients, des associations ou comités d’entreprise, avec une marge bénéficiaire pour elle.
Il est aussi reproché à M. O I (page 10 des conclusions) d’avoir démarché le comité d’entreprise U V pour la saison printemps-été 2010, un client de son mandant, en pratiquant des tarifs de location inférieurs à ceux, qu’il connaissait, de son ancien mandant, la SARL P.A.V.
Le document produit à l’appui de cette assertion (pièce n°11) est une lettre en date du 23 septembre 2009, émanant de la SARL Trebel Vacances, sous son nom commercial Label Vacances, proposant des prix de location pour des campings au Grau du Roi (l’Eden) et à Solenzara, côte des Nacres, sous la signature de M. O I, directeur commercial, gérant et associé minoritaire de la société (40 % des parts sociales selon les statuts produits). Il n’est pas soutenu que ces faits soient détachables de sa fonction de représentant légal, gérant, de la SARL Trebel Vacances, auteur de la lettre et seule concernée par le contrat commercial concerné.
A cette date, M. O I n’était plus agent commercial de la SARL P.A.V. depuis déjà plusieurs mois et pouvait donc librement, au nom de la SARL Trebel Vacances dont il était le gérant, démarcher tous clients susceptibles d’être intéressés par ses propositions de locations, comme l’U V.
D’autre part, les tarifs de location aux clients des places réservées en camping et résidences de vacances pratiqués par la SARL P.A.V. n’étaient nullement confidentiels puisqu’ils étaient rendus publics dans le luxueux catalogue détaillé de 106 pages qu’elle éditait pour la saison printemps-été 2010 (pièce n°20) et sur son site internet www.pleinairvacances.com. Seul le montant de la marge commerciale de P.A.V. n’était pas public mais était facile à connaître, les propriétaires de campings fournisseurs faisant naturellement jouer la concurrence entre les opérateurs en se targuant, le cas échéant, des prix offerts par la société P.A.V. pour discuter de conditions plus avantageuses pour eux, ainsi qu’il résulte de la teneur des correspondances commerciales versées aux débats.
En conséquence le fait de proposer des tarifs inférieurs, pour des prestations similaires voire identiques, à ceux pratiqués par la SARL P.A.V., ne caractérise aucun acte de concurrence déloyale imputable à M. O I ni même à la SARL Trebel Vacances, à la date du 23 septembre 2009. Il résulte par ailleurs de l’extrait de la correspondance par mail entre la SARL P.A.V. et l’U V, indiquant rejeter la proposition commerciale de cette société entre le 22 septembre et le 5 octobre 2009, qu’il n’y avait pour ce client aucune confusion entre la SARL Plein Air Vacances et la société exerçant sous le nom de Label Vacances, dont M. O I était le directeur commercial (pièce n°11), qui avait fait des propositions de prix concurrentes avec la SARL P.A.V., son fournisseur habituel.
Il convient donc, confirmant de ce chef le jugement déféré, de débouter la SARL Plein Air Vacances de ses demandes de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ou parasitaire dirigées contre M. O I.
Sur les demandes à l’encontre de Mme F Y :
Comme le soutient Mme F Y, l’action en responsabilité pour concurrence déloyale ou parasitisme exercée par la SARL P.A.V., ne peut être à la fois fondée sur l’inexécution alléguée de ses obligations contractuelles de non-concurrence, relevant des articles 1134 et 1147 du code civil, et sur les dispositions délictuelles de l’article 1382 du code civil, de façon cumulative, alors qu’elles ne sont pas non plus invoquées de façon respectivement principale et subsidiaire.
Les faits reprochés à Mme Y ayant été commis pendant des périodes d’application de ses obligations contractuelles de non-concurrence, lesquels sont expressément alléguées par la SARL P.A.V. comme fondement de son action et n’étant pas détachables de ses fonctions résultant de ces conventions signées avec la SARL P.A.V., cette dernière est mal fondée à invoquer, pour les mêmes faits, commis aux même dates, le fondement cumulatif de l’article 1382 du code civil, à l’appui des mêmes prétentions.
Il est soutenu que les actes de concurrence déloyale reprochés à Mme F Y, ancienne associée de la société Sud Vacances Loisirs, dont le fonds de commerce a été cédé le 9 janvier 2007 à la SARL Plein Air Vacances, s’inscrivent dans le cadre de sa responsabilité contractuelle, pour ne pas avoir respecté loyalement et de bonne foi ses obligations issues du contrat d’assistance et de partenariat conclu avec cette dernière société le 15 octobre 2007, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, ainsi que la clause de non-concurrence souscrite dans l’acte de cession du fonds de commerce de la société Sud Vacances Loisirs, en date du 9 janvier 2007, d’une durée de trois ans.
La SARL P.A.V. indique que le contrat de partenariat et d’assistance, qui portait en particulier sur la gestion administrative et comptable de la société concernant Mme Y, a pris fin en juillet 2009, lorsque M. E y a mis fin (page 5 des conclusions).
Il s’ensuit que seuls des faits antérieurs au 1er août 2009, imputables à Mme F Y personnellement, commis en violation de ses obligations du contrat de partenariat et d’assistance conclu avec la SARL P.A.V. sont susceptibles de caractériser une concurrence déloyale fautive, de son chef.
S’agissant de la violation éventuelle de la clause de non-concurrence, seuls des actes de concurrence envers la SARL P.A.V. commis par Mme F Y avant le 10 janvier 2010, terme fixé à cette obligation, sont fautifs. Les termes de cette clause sont notamment les suivants :' Mme F Y et M. AP A, agissant en qualité d’associés, ..s’interdisent formellement le droit de créer ou exploiter, soit pour leur compte, soit pour le compte de tiers, pendant un délai de trois années à compter du jour de l’entrée en jouissance, un fonds de commerce de la nature de celui objet de la présente vente, comme aussi de s’intéresser directement ou indirectement, même à titre d’associés, commanditaire, bailleurs de fonds, gérant, employé ou directeur de société dans l’exploitation d’un semblable fonds, le tout sur l’ensemble du territoire français..'
Il n’est pas contesté que Mme F Y n’a eu avant le 10 janvier 2010 aucune relation de droit directe ou indirecte avec la SARL Trebel Vacances, concurrente de la SARL P.A.V., dans laquelle elle n’était pas associée ni salariée, notamment et il n’est pas non plus justifié qu’elle avait un intérêt personnel quelconque, direct ou indirect, dans l’exploitation du fonds de commerce de la SARL Trebel Vacances.
Il est par ailleurs reproché à M. AP A d’avoir prospecté la clientèle de la société P.A.V. pour le compte de la SARL Trebel Vacances mais ce reproche ne concerne par Mme F Y personnellement, ni dans les conclusions ni dans les attestations versées aux débats.
Par ailleurs il est reproché à Mme F Y d’avoir manqué à ses obligations contractuelles résultant d’une nouvelle convention de non-concurrence souscrite en commun avec son compagnon, M. AP A, par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2010, ainsi rédigé notamment :
' Mme F Y et Monsieur AP A s’interdisent chacun de s’engager directement ou indirectement en prenant une participation en capital, en créant une société ou en exploitant à quelque titre que ce soit un quelconque établissement, ou en s’intéressant en qualité de salarié, d’agent ou de consultant ou mandataire social dans une activité concurrente de celle exploitée par la société Plein Air Vacances et ce pendant une durée de 40 mois rétroactivement à compter du 1er août 2009. L’obligation de non-concurrence ci-dessus sera valable sur le territoire de l’Union Européenne. Elle concerne les clients et les fournisseurs de la société Plein Air Vacances listés en annexe des présentes, que Mme F Y et M. AP A s’interdisent expressément de démarcher'. (pièce n°17). A cet acte était annexé une liste de clients (collectivités et comités d’entreprise) et de fournisseurs, ainsi définis à nouveau par la SARL P.A.V., constituée uniquement de campings.
Il est allégué que Mme F Y travaillait pour la SARL Trebel Vacances, sur la base :
— d’une audition datée du 28 mars 2013 jointe au rapport du détective privé Hélios, d’une ancienne employée commerciale, de mars à mai 2010, de la société Label Vacances, Mme AZ B (pièce n°26), qui déclare notamment avoir 'toujours vu au sein de la société Label Vacances, M. AP A, Mme F Y et Mademoiselle AH A (leur fille commune).Ces personnes bien que présentes n’avaient pas de bureaux propres mais étaient très souvent là. J’ai eu l’occasion de faire une visite commerciale en Corse, M. A, Mme Y, Mlle A m’XXX.
Outre M. O I, j’ai eu l’impression que M. A et sa famille exerçaient une activité réelle au sein de la société sans la définir vraiment.'
— d’un rapport d’enquête privé de la société Helios Investigations, commandé et payé par la SARL P.A.V. et réalisé de façon non contradictoire avec les autres parties à ce litige, ce qui ne le rend toutefois pas irrecevable comme moyen de preuve dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et ainsi soumis au débat contradictoire entre les parties ; l’enquêteur considérait en synthèse de ses opérations, que M. AP A aurait détourné la clientèle d’un fonds de commerce cédé auparavant à un tiers, au bénéfice d’une structure concurrente gérée officiellement ou officieusement par M. AP A et sa compagne Mme AD Y et qu’il aurait procédé ainsi par le passé au détriment d’un autre acquéreur de son ancien fonds de commerce, lequel a cependant refusé d’attester de ces faits par écrit.
Toutefois au vu de ces éléments, il apparaît qu’il est seulement établi à l’égard de Mme AD Y, qu’elle s’est rendue à plusieurs reprises dans les bureaux de la SARL Trebel Vacances, durant la période de mars à mai 2010, donnant à Mme B 'l’impression’ qu’elle y exerçait une activité réelle, 'sans la définir vraiment'. Rien ne vient corroborer, à l’égard de Mme F Y, l’accusation de gestion de fait de la SARL Trebel Vacances, dont le gérant de droit était M. O I, société dans laquelle il est constant que Mme Y n’était pas associée, même indirectement, ni salariée, notamment.
Enfin il convient de constater que la seule visite commerciale à laquelle aurait participé Mme F Y, avec M. AP A, leur fille AH A et Mme AZ B, supposée avoir eu lieu, sans autres précisions, entre mars et mai 2010, concernait un camping dénommé 'Cavallo Morto', à Bonifacio, lequel figure dans la liste des fournisseurs qu’elle s’interdisait de contacter dans l’engagement de non concurrence du 27 janvier 2010, seul applicable à cette période. Toutefois le témoin déclare seulement avoir été accompagnée notamment par Mme F Y, et son rôle exact n’est nullement indiqué à cet égard. Notamment il n’est pas justifié qu’elle ait alors agi dans le cadre d’une des activités professionnelles prohibées dans l’engagement contractuel du 27 janvier 2010 en démarchant elle-même ce fournisseur, même indirectement et pour le compte d’un tiers.
Le rapport de l’enquêteur privé en date du 8 avril 2013 (pièce n°8), outre la reprise des propos de Mme B, relève seulement, pour le mois de novembre 2009, que Mme F Y BO régulièrement, mais selon une fréquence faible (4 occurrences en un mois : le mardi 10 novembre, le jeudi 19 novembre, le vendredi 20 novembre et le lundi 23 novembre 2009, pendant quelques heures), M. AP A dans l’immeuble du 39, BT BU, Espace Fréjorgues Ouest (34130) BV Annexe.
Dans cet immeuble se trouve le siège social et les bureaux de la SARL Trebel Vacances, mais aussi ceux de la SARL Atelier des graphistes, imprimeur fournisseur des catalogues publicitaires de la SARL Plein Air Vacances, dont le dirigeant était un ami de M. AP A et Mme F Y. Ces deux entreprises partageaient la même boîte aux lettres. Mme Y soutient que nombre de ses venues dans cet immeuble étaient destinés à rendre visite à leur ami, M. BP-BQ Z, lequel en atteste.
Les mentions du rapport d’enquête relatives à un prétendu témoignage de M. W AA, que celui-ci a refusé de confirmer par écrit, qui portait sur des faits antérieurs à la cession du fonds de commerce de la SARL P.A.V. en 2007, apparaissent en tout état de cause étrangers au présent litige et ne visent qu’à discréditer M. AP A. Il n’y a pas lieu de les retenir comme pertinents quant à la preuve de la concurrence déloyale ou parasitaire reprochés à M. A ou à la SARL Trebel Vacances.
En toute hypothèse il ne résulte pas des éléments d’information recueillis dans ce rapport, la preuve d’une violation particulière des obligations contractuelles souscrites de façon rétroactive par Mme F Y le 27 janvier 2010, par l’exercice d’une des activités prohibées dans cet engagement. Une telle violation n’est en effet pas établie du seul fait de sa présence occasionnelle dans les locaux de la SARL Trebel Vacances, à quatre reprises durant quelques heures, en novembre 2009, accompagnant son compagnon, M. AP A, parfois avec leur fille, Mlle AH A, sans qu’il soit reproché à cette dernière d’avoir commis un acte de concurrence déloyale envers la société P.A.V.
Il convient donc, réformant de ce chef le jugement déféré, de débouter la SARL P.A.V. de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre Mme F Y, pour concurrence déloyale ou parasitisme économique, injustifiées.
Sur les demandes à l’encontre de M. AP A :
M. AP A s’est engagé contractuellement à apporter son assistance à Mme F Y, sa compagne, sans toutefois avoir signé de contrat de prestation d’assistance et de partenariat avec la société P.A.V. le 15 octobre 2007, contrairement à elle et sans être personnellement rémunéré. En effet Mme Y s’était uniquement portée fort d’obtenir son assistance pour accomplir sa propre mission, ce qui n’équivaut nullement, comme le soutient aussi la SARL P.A.V., à un consentement à l’ensemble des clauses du contrat du 15 octobre 2007 donné par M. AP A lui-même, notamment quant à la clause particulière de loyauté entre les parties.
M. A a ensuite effectivement assisté Mme Y dans sa mission, notamment en démarchant pour le compte de la SARL P.A.V. divers campings en Corse, fournisseurs, mais il était alors libre d’agir aussi pour le compte d’une autre entreprise, sauf à respecter toutefois l’engagement de non concurrence souscrit le 9 janvier 2007 pendant 3 ans, par ailleurs.
Comme le soutient M. AP A, l’action en responsabilité pour concurrence déloyale ou parasitisme exercée par la SARL P.A.V., ne peut être à la fois fondée sur l’inexécution alléguée de ses obligations contractuelles de non-concurrence, relevant des articles 1134 et 1147 du code civil, et sur les dispositions délictuelles de l’article 1382 du code civil, de façon cumulative, alors qu’elles ne sont pas non plus invoquées de façon respectivement principale et subsidiaire.
Les faits reprochés à M. A ayant été commis pendant des périodes d’application de ses obligations contractuelles de non-concurrence, lesquels sont expressément alléguées par la SARL P.A.V. comme fondement de son action et n’étant pas détachables de ses fonctions résultant de ces conventions signées avec la SARL P.A.V., cette dernière est mal fondée à invoquer, pour les mêmes faits, commis aux mêmes dates, le fondement cumulatif de l’article 1382 du code civil, à l’appui des mêmes prétentions.
S’agissant de la violation éventuelle de la clause de non-concurrence du 9 janvier 2007, seuls des actes de concurrence envers la SARL P.A.V. commis par M. AP A avant le 10 janvier 2010, terme fixé à cette obligation, sont éventuellement fautifs. Les termes de cette clause sont notamment les suivants :' Mme F Y et M. AP A, agissant en qualité d’associés, ..s’interdisent formellement le droit de créer ou exploiter, soit pour leur compte, soit pour le compte de tiers, pendant un délai de trois années à compter du jour de l’entrée en jouissance, un fonds de commerce de la nature de celui objet de la présente vente, comme aussi de s’intéresser directement ou indirectement, même à titre d’associés, commanditaire, bailleurs de fonds, gérant, employé ou directeur de société dans l’exploitation d’un semblable fonds, le tout sur l’ensemble du territoire français..' .
Il était aussi tenu de respecter notamment l’engagement de non-concurrence rétroactivement souscrit le 27 janvier 2010, à effet au 1er août 2009, au bénéfice de la SARL Plein Air Vacances, jusqu’au 27 janvier 2012, dont les termes sont rappelés ci-dessus.
Ses obligations contractuelles s’articulaient donc comme suit :
— jusqu’au 10 janvier 2010, il était tenu de respecter la clause de non-concurrence de l’acte de cession de parts sociales du 9 janvier 2007,
— à compter du 1er août 2009 et jusqu’au 27 janvier 2012, il était tenu de respecter l’engagement de non concurrence souscrite de façon rétroactive le 27 janvier 2010.
* les faits antérieurs au 1er août 2009 :
Mme M. F. AC, XXX à XXX a déclaré le 21 janvier 2010 dans un mail adressé à P.A.V., qui s’étonnait de ne pouvoir disposer que de 8 chalets à louer au lieu de 10 en 2009 :'Je me permets de vous rappeler que en mai 2009 j’ai renouvelé ma confiance à Plein Air Vacances puisque, en toute bonne foi, j’ai concédé à M. A la location de 13 chalets, c’est à dire 3 de plus qu’en 2009 ; j’ignorais que je signais un contrat pour une société concurrente. A aucun moment M. A ne m’a laissé entendre que 'Label Vacances’ était une société concurrente de Plein Air Vacances ; il ne m’a pas dit non plus qu’il ne faisait plus partie de la société et qu’il démarchait pour son compte personnel. D’ailleurs si je l’avais su vous pensez bien que je n’aurais jamais signé de contrat avec une société qui n’avait que quelques jours d’existence et sur laquelle je n’avais aucun renseignement. Il était impossible que je mette en doute le bien fondé de ces contrats puisque Monsieur A m’a proposé un prix de location de 6.300 euros si je lui accordais la location de 13 chalets, et non pas 10 comme en 2009. Je ne pouvais pas deviner que dans ce stock de 13 il vous enlevait 2 à son profit.'
Ces propos ont ensuite été repris et confirmés dans une attestation ultérieure par Mme K, versée aux débats.
Il ressort du catalogue printemps- été 2010 des destinations de vacances publié, pour la première fois, par la SARL Trebel Vacances, sous son nom commercial Label Vacances (pièce n°20), que cette société proposait des séjours au camping Le Tikiti à Propriano (page 12) et ne justifie pas avoir conclu ce contrat autrement que par l’intermédiaire de M. AP A, même si ce dernier n’a pas signé personnellement le contrat.
Toutefois son action s’analyse, au vu des pièces versées aux débats, en un mandat à titre gratuit, ou un acte de gestion d’affaire, accompli sans contrepartie connue au profit de la SARL Trebel Vacances, laquelle dénie avoir donné un quelconque mandat à M. A.
Il n’est donc pas justifié au vu de ces éléments, que M. AP A se soit alors 'intéressé directement ou indirectement’ à l’exploitation de ce fond concurrent, c’est à dire qu’il en ait retiré un intérêt quelconque pour lui-même ou l’un de ses proches et encore moins qu’il en ait été gérant de fait, comme l’affirmait le détective privé dans son rapport d’enquête.
Les mêmes faits que pour le camping Tikiti sont relatés dans une lettre en date du 25 février 2013 rédigée par M. AN J (pièce n°23), exploitant du camping Le Colomba à XXX, qui indique, que M. AP A, accompagné de Mme F Y, lui a proposé en 2009 de signer deux contrats, l’un pour la société P.A.V., l’autre au nom de Label Vacances, sans l’avoir informé qu’il s’agissait de deux sociétés différentes ni que c’était M. E qui était le nouveau gérant.
Il soutient aussi que les contrats qu’il avait signés avaient ensuite été modifiés par raturage de certaines mentions, telles la tacite reconduction annuelle au profit de la société P.A.V. et les rétrocessions, sans son accord.
Mais diverses anomalies sur les pièces produites (n°24) conduisent à ne pas retenir ce témoignage comme totalement pertinent et sincère :
— le contrat de partenariat pour la saison printemps été 2010 signé entre la SARL P.A.V. et le camping le Colomba, en date du 12 mai 2009 mentionne que le signataire, représenté certes, était M. BD M, alors que M. J prétend dans son témoignage qu’il avait été tenu dans l’ignorance de la reprise par ce dernier de la société P.A.V., laquelle avait pourtant eu lieu à la fin de l’année 2007, et alors que le nom de M. M figurait aussi sur le précédent contrat, conclu le 10 juin 2008, dans des conditions de régularité incontestées,
— la SARL P.A.V. a obtenu, le 12 mai 2009, ce qu’elle avait demandé à M. A de lui procurer, à savoir une réservation pour 10 chalets 5 places climatisés et 5 mobile homes 4/6 places climatisés, ce qui était comparable avec ce qu’elle avait obtenu pour la saison 2009, soit 14 chalets 5 places climatisés et 3 mobile homes 4/6 places climatisés,
— M. J prétend que des ratures auraient été portées sans son accord sur l’exemplaire du contrat remis par M. A, en 2009, à la SARL P.A.V. mais il n’est pas produit son propre exemplaire de ce contrat permettant de les comparer sur ce point,
— dans le contrat du 10 juin 2008, à une époque où aucun fait de concurrence déloyale n’est reproché à M. A ou Mme Y, les mêmes mentions relatives à la rétrocession et à la tacite reconduction annuelle étaient déjà barrées et, surtout, la rature de la durée dans l’article VIII, exigeant un contrat signé chaque année portait en marge la signature de M. J, traduisant son accord exprès pour cette modification, contrairement à ce qu’il prétend dans son témoignage au titre du contrat de l’année 2010 signé le 12 mai 2009,
— paradoxalement également, après avoir prétendu avoir été victime d’une confusion entre les deux sociétés P.A.V. et Label Vacances, du fait de M. AP A et Mme Y, M. J finit son témoignage écrit en indiquant qu’il ne travaillait plus désormais avec la SARL P.A.V. mais uniquement avec M. I, gérant de la SARL Label Vacances, sans en fournir d’explication.
Il ressort de ces éléments que M. AP A, s’il a bien contribué à faire obtenir des réservations de locaux touristiques pour la saison printemps-été 2010 à la SARL Trebel Vacances dans ces deux campings, ne l’a pas fait au détriment de la SARL P.A.V., à qui il fournissait une assistance non rémunérée, pour ce qui le concernait. Cette dernière obtenant en effet toujours des réservations correspondant à peu de choses près à ce qu’elle avait obtenu l’année précédente, sans qu’il soit possible, au vu des pièces produites, de connaître avec certitude l’étendue du mandat confié par M. M à M. A à cet égard. Il n’y a donc pas eu d’éviction auprès des fournisseurs de la SARL P.A.V. par le fait de M. A ni de désorganisation de son entreprise par le seul fait qu’il ait aussi contribué à faire obtenir à une société concurrence, la SARL Trebel Vacances, des locaux d’accueil dans certains campings.
Il ne peut donc être tiré des faits tels que relatés dans cette lettre la preuve d’un manquement de M. AP A à ses obligations contractuelles de non-concurrence telles que résultant de la clause du 9 janvier 2007, même s’il est constant que la SARL Trebel Vacances a bien offert des locations de chalets au camping le Colomba en 2010 à sa clientèle, et qu’elle soutient n’avoir pas donné de mandat pour ce faire à M. AP A ni lui avoir consenti une contrepartie quelconque à cet égard.
Il est reproché à M. A des faits identiques de modification unilatérale et occulte du contrat de réservation conclu avec le camping La Pinède à Calvi (pièces n°13 et 14), conclu le 12 mai 2009. Mais comme il est produit un seul exemplaire en original de ce contrat, aucune comparaison n’est possible pour déterminer s’il a été modifié après sa signature par le représentant du camping, sans l’accord de celui-ci, M. N, lequel ne l’a pas attesté.
Le contrat prétendument modifié produit (pièce n°14) comporte aussi des différences qui n’apparaissent pas pouvoir être imputées à M. AP A, telle la présence d’une signature de M. N au bas, à droite, du tarif annexé à ce contrat, qui ne figure pas sur la photocopie de l’exemplaire attribué au camping La Pinède.
Ces documents apparaissent plutôt avoir été rédigés à la suite l’un de l’autre, répondant à une négociation commerciale en cours entre les parties, et avoir été conservés ainsi à la suite d’une confusion. Il n’en résulte pas, en toute hypothèse, la preuve d’un manquement par M. AP A à ses obligations contractuelles de non-concurrence.
La SARL P.A.V. reproche également à M. A, qui agissait alors dans le cadre de l’assistance commerciale apportée à Mme F Y au sein de la société, d’avoir dénigré M. E, le gérant, auprès d’une salariée de la société, Mme AJ D, qui en a attesté par écrit de façon irrégulière en la forme, l’attestation n’étant pas datée.
Celle-ci déclare avoir côtoyé M. A de janvier à juillet 2009 et avoir subi de sa part des réflexions désobligeantes la concernant, ce qui ne relève manifestement pas d’acte de concurrence déloyale ou parasitaire ; Elle lui reproche d’avoir mis fin à son contrat de travail à durée déterminée en la traitant d’incompétente, ce qui ne garantit pas l’objectivité de ce témoignage à son encontre.
Elle relate que dès son arrivée, en janvier 2009, M. A dénigrait la compétence du gérant, M. E, aurait insulté des salariés ou les prestataires corses. Mais ces faits, imprécis et non datés ne caractérisent aucun acte de concurrence déloyale, ni ne concernent les clients de la société contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions.
Il y a lieu de relever aussi que la société Trebel Vacances, au profit de qui il est allégué que ces actes auraient été accomplis, n’a commencé son activité commerciale qu’en mai 2009, soit bien après ces faits.
La SARL P.A.V. retient également dans ce qu’elle considère caractériser des actes de concurrence déloyale ou parasitaire imputables à M AP A, un échange de mails (pièce n°6) avec sa cliente, la société Atlantique Pellerin Vacances, dont elle indique qu’à la suite de ce contentieux, elle ne travaille plus avec elle.
Là encore il s’agit toutefois de faits ayant eu lieu en 2008, soit bien antérieurement à la création de la SARL Trebel Vacances, au profit de qui il est allégué que ces actes auraient été accomplis par M. AP A.
Des faits sont évoqués concernant le camping L’Eden au Grau du Roi mais sans précisions suffisantes pour qu’il soit compréhensible qu’un acte précis, commis à une date particulière, serait reproché à M. AP A. Il résulte seulement des conclusions (page 8) que le directeur de ce camping était associé avec M. A et Mme Y dans leur ancienne société Sud Vacances à hauteur de 50 % et aurait 'transféré’ 20 hébergements dans des conditions et à une date non précisée et sans en informer M. E, ce qui n’apparaît pas caractériser une faute quelconque imputable à M. AP A, en relation avec ses engagements contractuels de non-concurrence.
La SARL P.A.V. reproche aussi à M. A d’avoir 'bradé’ des locations de chalets au profit de la société Palmiers Océan, ce qui ressort d’une lettre en réponse de Mme S L, représentant cette dernière société, en date du 3 octobre 2008 (pièce n°7). Là encore il s’agit donc de faits antérieurs de plusieurs mois à la création de la SARL Trebel Vacances, au profit de qui il est allégué que ces actes auraient été accomplis.
En outre cette société Palmiers Océan n’était pas un comité d’entreprise mais une société intermédiaire se proposant de revendre les locations à des comités d’entreprise, ce qui explique le prix de cession proposé par M. A, permettant à l’intermédiaire de percevoir sa marge commerciale sur cette opération.
Il ne résulte donc pas de l’ensemble des ces éléments la preuve d’un manquement caractérisé par M. AP A, avant le 1er août 2009, à ses obligations contractuelles de non-concurrence issues de la clause du 9 janvier 2007 et aucun démarchage de sa clientèle au profit d’un concurrent, aucun dénigrement de la SARL P.A.V. auprès de sa clientèle ou de ses fournisseurs, ni tentative de désorganisation de l’entreprise P.A.V. en faveur de la SARL Trebel Vacances.
* les faits postérieurs au 1er août 2009 :
Il est allégué aussi le témoignage(pièce n°15), dans un mail du 30 juin 2011, de M. AX H, qui déclare, sur questionnement de M. E, que lors de la dernière visite de M. AP A, celui-ci lui avait parlé d’un copain qui avait une agence dénommée Label Vacances, qui était intéressée pour travailler avec eux, ce qui a conduit par la suite à la signature d’un contrat d’intention avec elle pour la saison prochaine, ceci lors de la dernière visite de M. A.
Les faits ne sont pas datés mais peuvent être situés après le 1er août 2009, puisqu’il est fait état de contrat d’intention pour la saison prochaine, soit printemps-été 2012, au-delà donc également de la fin de la clause de non-concurrence du 9 janvier 2007, d’une durée de 3 ans.
La SARL P.A.V. ne précise pas pour quel organisme travaillait M. H, dont l’adresse mail professionnelle comporte la mention 'vilanova.park'.
Son tampon commercial est écrit en espagnol (Director General) avec un numéro de téléphone avec préfixe 34. A défaut d’autres précisions des parties, il convient de retenir que l’organisme collectif dont relevait M. H concernait une entreprise exploitant un parc sous le nom de Vilanova, en Espagne.
Cette entreprise ne figure pas dans la liste des clients, dont aucun n’était en Espagne, que s’interdisait de démarcher M. AP A, en annexe de l’engagement de non-concurrence du 27 janvier 2010. Aucun manquement ne peut donc lui être reproché de ce chef.
Il est enfin invoqué, sans plus de précisions, la lettre adressée le 20 juin 2011 par Mme AZ G, gestionnaire des séjours au comité d’entreprise de la MAIF, à Niort (pièce n°16), la SARL P.A.V. demandant à la cour de s’y reporter pour y rechercher un éventuel manquement commis par M. AP A à ses obligations de non-concurrence. La cour s’y est reportée mais n’a pas trouvé matière à retenir cette accusation.
Le témoin, qui ne respecte pas la forme requise pour une attestation en justice, confond manifestement les périodes, prétendant que M. AP A avec qui il était en contact commercial, lors de la vente de la SARL P.A.V. en 2007/2008, l’aurait prévenu que son acheteur n’était pas sérieux et qu’il reprenait la société Label Vacances qui existait déjà. Ceci alors qu’il est établi que la SARL Trebel Vacances, utilisant le nom commercial Label Vacances n’a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés et n’a commencé à fonctionner que le 29 avril 2009.
Mme G prétend dans cette lettre avoir été trompée mais déclare néanmoins continuer à travailler en 2011 tant avec P.A.V. (7 sites) qu’avec Label Vacances (2 sites) sans s’expliquer sur les raisons de ce choix.
Pour sa part M. AP A dément avoir un quelconque contact avec Mme G (page 15 de ses conclusions).
D’autre part, le fait que M. AP A ait été vu dans les bureaux de la SARL Trebel Vacances en novembre 2009, par l’enquêteur privé engagé par la SARL P.A.V. et en 2010 par Mme AZ B, ne permet pas d’en conclure qu’il aurait manqué à ses obligations contractuelles souscrites le 9 janvier 2007, faute d’intérêt direct ou indirect avéré, ni à celles souscrites le 27 janvier 2010, de façon rétroactive au 1er août 2009, qui sont spécifiées à l’égard d’une liste exhaustive de fournisseurs ou de clients.
L’allégation de Mme B selon laquelle 'à l’issue d’une transaction commerciale le paiement de ma commission m’a été interdit par M. A, qui s’est ainsi substitué à M. I', son employeur à la SARL Trebel Vacances, est particulièrement imprécise, faute d’indication de date (entre mars et mai 2010 selon l’ensemble du témoignage), de lieu ou des circonstances des faits allégués ; ceux-ci sont formellement déniés tant par M. A que par la SARL Trebel Vacances et M. I, qui arguent de sa partialité, s’agissant d’une employée dont le contrat n’a pas été renouvelé et qui avait une dette envers M. AP A, payée avec retard après une relance du créancier.
Il est enfin produit la copie d’un mail adressé le 25 juillet 2011 par M. BJ BK C, responsable de la société Mistercamp, cliente de la SARL P.A.V., à cette société (pièce n°19). Dans ce mail M. C déclare avoir été contacté par M. A fin 2009, qu’il connaissait comme responsable de la structure P.A.V. et que celui-ci lui a tenu des propos très négatifs envers M. M et de sa société, puis essayé délibérément de lui vendre des linéaires directement en dénigrant les activités de P.A.V. et de lui-même.
Toutefois ces propos n’ont pas été repris dans une attestation régulièrement en la forme. Ils sont formellement contestés par M. AP A et sont trop imprécis pour être retenus, faute de toute indication des termes dénigrants qui auraient été employés, ou de la date des faits, M. A alléguant de son absence en France à la fin de l’année 2009, en voyage au Mexique.
Il ne ressort donc pas des pièces produites ci-dessus examinées, versées aux débats, la preuve que M. AP A a méconnu ses engagements contractuels de non-concurrence vis-à- vis de la SARL Plein Air Vacances, prenant effet après le 1er août 2009 et jusqu’au 27 janvier 2012.
Il convient donc de débouter la SARL P.A.V. de ses demandes de dommages et intérêts et d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les demandes à l’encontre de la SARL (SAS) Trebel Vacances :
La SARL P.A.V. fonde ses prétentions indemnitaires envers la SAS Trebel Vacances sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, lui reprochant des actes de concurrence déloyale ou parasitaires envers elle.
Elle lui reproche tout d’abord un démarchage déloyal de sa clientèle en entretenant la confusion entre les deux sociétés, mais en réalité, comme indiqué ci-dessus, il s’agit non de la clientèle mais des fournisseurs de la SARL P.A.V., à savoir les campings Tikiti et Colomba, démarchés par M. AP A en mai 2009.
Il est acquis que ces démarches commerciales, dans un cadre de gestion d’affaire ou de mandat gratuit de M. AP A, en l’absence de preuve de tout intérêt personnel de ce dernier, ont en effet permis de conclure des contrats avec la société Trebel Vacances, sous la dénomination commerciale 'Label Vacances'. Les deux gérants de ces campings ont attesté qu’ils auraient été victimes de confusion, croyant qu’il s’agissait de la SARL P.A.V., ainsi qu’indiqué ci-dessus dans le paragraphe concernant M. AP A.
Toutefois il convient de constater qu’ils ont signé deux contrats distincts, maintenant leur fourniture usuelle à la SARL P.A.V., dont le contrat était établi au nom du gérant, M. M, et signant un autre contrat, rédigé au nom d’une autre société, sans indication de la gérance par M. M.
D’autre part, s’ils allèguent d’une confusion initiale qui les aurait trompés, il y a lieu de relever que le camping Le Colomba a poursuivi ensuite ses relations commerciales avec la SAS Trebel Vacances, pourtant prétendument à l’origine d’une confusion volontaire à son détriment.
Par ailleurs la prétendue modification unilatérale et occulte, imputée à M. AP A, des conditions des contrats de réservation de la SARL P.A.V. , qui ne sont pas prouvées par les pièces produites, ne peut non plus être imputée à la SAS Trebel Vacances, laquelle dénie avoir donné quelque mandat que ce soit à M. A, et notamment pas de modifier les contrats de sa concurrente, alors que la preuve contraire n’est pas rapportée.
La SARL P.A.V. soutient dans ses conclusions (page 16) que la SAS Trebel Vacances n’aurait eu de cesse de la faire dénigrer, via des propos de M. AP A et de Mme F Y, de 2008 à 2009 mais elle ne rapporte aucune preuve de ces dénigrements et de leur imputabilité à sa concurrente, laquelle en outre n’a été créée que le 29 avril 2009, soit postérieurement à une partie des faits dénoncés.
Il ne ressort donc pas de ces éléments la preuve d’un acte de concurrence déloyale imputable à la SAS Trebel Vacances.
En toute hypothèse les faits postérieurs au 29 avril 2009 ne sont pas fautifs, délictuellement, sauf à démontrer que la SARL Trebel Vacances avait connaissance de l’existence de clauses de non-concurrence à la charge de M. A et Mme Y et d’établir qu’elle les a employés d’une façon quelconque, ce qu’ils contestent tous.
La SARL P.A.V. accuse également la SAS Trebel Vacances de concurrence parasitaire en créant une confusion entre les deux sociétés pour tirer parti de la notoriété de la société P.A.V. et en cherchant à s’approprier son travail de création du catalogue des destinations touristiques en 2010.
Concernant le catalogue printemps-été 2010, elle lui reproche d’avoir repris :
— les destinations proposés en sommaire,
— les photographies illustrant les sites touristiques de Calvi, des Landes et de l’Ardèche,
— les illustrations et descriptifs des sites touristiques de Calvi et de La Pinède, de la Camargue, de l’Ardèche et des Landes,
— la conception générale du catalogue, dans la présentation des sites touristiques,
ceci d’autant plus facilement que son catalogue était édité par la société L’Atelier des graphistes, dont le dirigeant social était un ami personnel de M. AP A et Mme F Y, situé dans le même immeuble que la société Trebel Vacances.
Mais si des similitudes existent dans la présentation et la mise en page des deux catalogues concurrents, édités par la même société, les différences sont telles que le caractère parasitaire prêté à la SAS Trebel Vacances n’est pas établi.
Ainsi la page du sommaire du catalogue, présentant sous forme de liste les destinations touristiques proposées aux clients, sur une seule page, qui comporte des campings proposés par les deux sociétés concurrentes, dont certains sont communs, n’est pas divisée en rubriques de façon identique. La société Trebel Vacances ayant mis en exergue le Tourisme Vert et regroupé les offres entre côte méditerranéenne et côte atlantique alors que la SARL P.A.V. propose des offres par régions (Languedoc Roussillon, XXX, XXX
La société Trebel Vacances a inclus dans ce sommaire la location de bateaux, qui n’est pas offerte par sa concurrente.
Le nom des campings est indiqué après un tiret chez P.A.V. et entre parenthèses chez Trebel Vacances, notamment.
La page relative à la Corse figure dans les deux cas le tracé des contours de cette île avec l’indication par des points des emplacements des campings proposés et du nom des communes dans lesquelles ils sont situés. Mais il ne s’agit pas exactement des mêmes noms puisque seuls certains campings en Corse étaient proposés communément par les deux sociétés concurrentes (15 sur 20 proposés par Trebel Vacances), d’une part.
D’autre part le contour de la Corse état présenté sur un fond grisé représentant un arbre et entouré de 11 petites photos en couleurs des sites concernés chez P.A.V. alors qu’il était présenté en surimpression sur une seule photo d’un littoral maritime avec des rochers, sans arbre, chez Trebel Vacances.
Il est acquis que trois photos présentant la ville de Calvi et les campings concernés, deux photos concernant le Gard, quatre photos relatives à l’Ardèche et trois photos concernant les Landes, sont identiques mais il n’est pas justifié, ni même soutenu par la société P.A.V., qu’elle disposait d’un droit d’usage exclusif ou de propriété sur ces photos, qui ont pu être prises sur internet, libres de droits, ou mises à la disposition de la société P.A.V. par les exploitants des campings intéressés, également. Par contre la mise en page n’est pas identique dans les deux catalogues et l’utilisation de mentions telles que 'à découvrir’ suivies des lieux remarquables et des activités de loisirs proposées, nécessairement identiques dans les mêmes campings, dans un catalogue touristique, n’a rien d’original permettant d’en réserver l’utilisation à une seule société commerciale ni d’en conclure que leur reprise serait nécessairement une copie parasitaire.
Les photos identiques ne concernent que quatre pages du catalogue, qui en comporte 106 pour l’un et 96 pour l’autre, ce qui ne permet donc pas de retenir le grief de parasitisme par utilisation du travail d’une société concurrente à cet égard.
Il convient donc de confirmer de ce chef le jugement déféré, ayant rejeté les demandes de la SARL P.A.V. à l’égard de la SARL Trebel Vacances.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
M. AP A et Mme AD Y sollicitent la condamnation de la SARL Plein Air Vacances à leur payer une somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation du préjudice moral qu’ils disent avoir subis du fait des accusations portées contre eux.
Mais s’il est exact que la preuve des violations reprochées aux consorts A-Y à leurs diverses obligations de non-concurrence n’est pas rapportée par la SARL Plein Air Vacances, il n’en est pas moins acquis que leur comportement pendant leur collaboration avec cette société a été empreint d’ambiguïté, compte-tenu notamment des relations entretenues simultanément avec la SARL Trebel Vacances, concurrente directe de celle-ci, dans un cadre demeurant opaque.
Il ne peut donc être reproché comme une faute ou un abus de droit à la SARL Plein Air Vacances, d’avoir considéré qu’elle pouvait avoir été victime de concurrence déloyale de la part de ces deux personnes, censées lui apporter une assistance administrative et commerciale, et d’avoir agi en justice contre elles de ce chef, bien qu’elle n’ait pas rapporté la preuve des faits allégués.
Il convient donc de rejeter ces demandes de dommages et intérêts, mal fondées.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chaque partie les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens de première instance et d’appel, lesquels sont mis à la charge de la SARL Plein Air Vacances ;
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1134, 1147, 1315, 1382 et 1383 du code civil,
Vu les articles L.134-3 et L.134-14 du code de commerce,
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le n°14/0691 avec la présente, sous le n°14/0352 du répertoire général du greffe de la cour,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier prononcé le 19 décembre 2013, mais seulement en ce qu’il a :
— condamné 'in solidum’ M. AP A et Mme F Y à payer à la SARL Plein Air Vacances la somme de 80.000,00 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 5.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Déboute la SARL Plein Air Vacances de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. AP A et Mme F Y,
— Condamne la SARL Plein Air Vacances aux dépens de première instance,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Condamne la SARL Plein Air Vacances aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Ainsi prononcé et jugé à Montpellier le 30 juin 2015.
LE GREFFIER LE PR''SIDENT
BB
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