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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 16 nov. 2023, n° 22 152 000076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22 152 000076 |
Texte intégral
Cour d’Appel de LYON Tribunal Judiciaire de LYON
ORIGINAL Service du juge des libertés et de la détention
N° Parquet : 22 152 000076
ORDONNANCE RENDUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.216-13 DU
CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LYON,
Étant en notre cabinet au tribunal judiciaire de Lyon,
Vu l’article L.216-13 du code de l’environnement;
Vu la requête en date du 9 octobre 2023 présentée par Ludivine DELEUZE, vice-procureur de la République de Lyon au juge des libertés et de la détention en application de l’article L.216-13 du code de l’environnement et les pièces jointes;
Vu le procès-verbal d’audition en date du 19 octobre 2023 de X Y, directeur de
l’établissement de […] ď’ARKEMA FRANCE, titulaire d’une délégation de pouvoirs pour comparaître en justice au nom de la société, assisté de ses conseils Maîtres SIMON Z et GRAULLE
AA ;
Vu les procès-verbaux d’audition en date du 19 octobre 2023 de AB AC, membre du conseil
d’administration de l’association NOTRE AFFAIRE A TOUS sise à PARIS, association agréée pour la protection de l’environnement, AD AE, AF AG et AH Lætitia, assistés de leur conseil Maître TSCHANZ.;
Vu les procès-verbaux d’audition en date du 24 octobre 2023 des représentants de la DREAL
AUVERGNE RHONE ALPES et du représentant de l’ARS AUVERGNE RHONE ALPES, assisté de son conseil, Maître GARDIEN Pierrick ;
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A titre liminaire, il sera rappelé que le procureur de la République de Lyon a saisi le juge des libertés et de la détention par requête en date du 9 octobre 2023 aux fins de voir ordonner à la société ARKEMA
FRANCE diverses mesures suite à une requête présentée par Maître TSCHANZ AJ pour le compte de l’association NOTRE AFFAIRE A TOUS et de divers autres requérants aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention en application de l’article L.216-13 du code de l’environnement datée, en dernier lieu du 5 juillet 2023 et reçue au parquet le 20 juillet 2023;
A la requête du procureur de la République était joint un courrier de la préfète du Rhône datée du 29 septembre 2023 transmettant une note de la DREAL et une contribution de l’ARS ;
Une convocation aux fins d’audition le 19 octobre 2023 à 14 heures a été adressée le 12 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention à ARKEMA FRANCE ainsi qu’à ses avocats àprès qu’ARKÉMA FRANCE ait informé le greffe de la désignation des conseils de son choix ;
Une convocation aux fins d’audition a été adressée aux requérants qui le sollicitaient, à DREAL et à
l’ARS ;
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I – SUR LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
Vu l’article 61-1 de la AOitution du 4 octobre 1958;
Vu l’article 23-1 de l’Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre, 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Par mémoire distinct à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité, déposé au greffe du juge des libertés et de la détention de Lyon le 19 octobre 2023 à 11h52 et développé lors de l’audition du même jour à 14h00, les conseils de ARKEMA FRANCE ont demandé que soit adressée une question prioritaire de constitutionnalité « portant sur les dispositions de l’article L.216-13 du code de l’environnement pour violation de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de
1789 (présomption d’innocence), de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (droits de la défense et droit à un recours effectif), des articles 2. et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (droit de propriété et liberté d’entreprendre) »> ;
Un mémoire en défense a été transmis par Maître TSCHANZ AJ le 3 novembre 2023 et déposé au greffe du juge des libertés et de la détention le 7 novembre 2023;
Les observations du ministère public sur la question prioritaire de constitutionnalité ont été déposées au greffe du juge des libertés et de la détention le 7 novembre 2023;
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Les conseils d’ARKEMÁ FRANCE font valoir que l’article L.216-13.du code de l’environnement est bien en lien avec le litige dont est saisi le juge des libertés et de la détention, que le Conseil constitutionnel ne s’est jamais prononcé sur sa constitutionnalité et qu’en conséquence, la demande eșt recevable.
Ils soutiennent que cette question prioritaire de constitutionnalité présente un caractère sérieux dans la mesure où les dispositions critiquées seraient contraires à l’article 9 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789 (présomption d’innocence), à l’article 16 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789 (droits de la défense et droit à un recours effectif), ainsi qu’aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (droit de propriété et liberté
d’entreprendre).
Le ministère public a exposé dans ses observations écrites qu’il n’y avait pas lieu de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation au motif que l’article L.216-13, du code de
l’environnement ne porte atteinte ni à la présomption d’innocence, ni aux droits de la défense et au droit à un recours effectif, ni au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre.
Maître TSCHANZ AJ a également soutenu, dans des conclusions écrites, qu’il n’y avait pas lieu de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
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En application de l’article 61-1 de la AOitution du 4 octobre 1958: «Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la AOitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé».
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L’article 23-1 de l’Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoit pour sa part que: «Devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la AOitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office. »
Les articles 23-1 à 23-7 de l’Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 précitée ne font pas obligation
à une juridiction saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité de se prononcer sur sa transmission à la Cour de cassation par une décision nécessairement distincte de celle rendue au fond
(Crim.05/10/2021 n°20-85.985).
- Sur la recevabilité formelle de la question prioritaire de constitutionnalité
Il résulte des dispositions de l’article 23-1 alinéa 1er de l’Ordonnance du 7 novembre 1958 qu’une question prioritaire de constitutionnalité est, «à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé». L’exigence de motivation impose nécessairement de préciser la disposition législative arguée d’inconstitutionnalité, le droit ou la liberté. garanti par la AOitution auquel il serait porté atteinte et les éléments caractérisant cette atteinte.
En l’espèce, la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité a bien fait l’objet d’un écrit distinct et motivé.
Il y a donc lieu de considérer que la question prioritaire de constitutionnalité, qui est bien soutenue par l’une des parties à l’instance, en l’espèce ARKEMA FRANCE, est recevable sur un plan formel.
- Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la cour de cassation
L’article 23-2 de l’Ordonnance précitée du 7 novembre 1958 prévoit que : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes. sont remplies:
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites.;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la AOitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. »
1- Sur l’applicabilité au litige
La présente question prioritaire de constitutionnalité est présentée suite à une requête du procureur de la République de Lyon au juge des libertés et de la détention présentée sur le fondement de l’article L.216 13 du code de l’environnement.
L’article contesté est donc bien applicable à la procédure.
2 – Sur l’absence de déclaration de conformité par le Conseil constitutionnel des dispositions contestées
Une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être transmise à la Cour de cassation que si l’article de loi contesté n’a pas déjà été déclaré conforme à la AOituțion dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
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En l’espèce, il apparaît que l’article L.216-13 du code de l’environnement dans sa rédaction actuelle est issu des modifications apportées par l’article 4 de l’Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, l’article
164 de la Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et l’article. 284 de la Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Le texte issu de l’Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 n’a pas fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité a priori.
Si la Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 et la Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ont été déférées au
Conseil constitutionnel, les dispositions litigieuses n’ont semble-t-il pas fait l’objet d’une déclaration de conformité à la AOitution (Cons. const., 4 août 2016; n° 2016-737 DC et Cons. const., 13 août 2021,
n° 2021-825 DC).
Par ailleurs, il résulte de l’examen des sites internet combinés du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation, qu’aucune question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article l’article L.216-13 du code de l’environnement n’a semble-t-il été posée, ou n’est en cours d’examen.
3- Sur le caractère sérieux de la question posée
ARKEMA FRANCE soutient que la question prioritaire de constitutionnalité présente un caractère sérieux qui justifie son renvoi aux fins d’un examen par le Conseil constitutionnel.
Ses conseils font valoir à titre liminaire, que la question de la portée exacte de la disposition litigieuse mérité quelques développements alors que le Conseil constitutionnel a pu juger « qu’en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à la disposition législative contestée » (décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011).
Les conseils d’ARKEMA FRANCE rappellent que la Cour de Cassation s’est prononcée dans un arrêt du 28 janvier 2020. Par cet arrêt, la Cour de cassation a estimé que « l’article L. 216-13 du code de
l’environnement ne subordonne pas à la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale le prononcé par le juge des libertés et de la détention, lors d’une enquête pénale, de mesures conservatoires destinées à mettre un terme à une pollution ou à en limiter les effets dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire» (Cass. Crim., 28. janvier 2020,
n°19-80.091).
Par cet arrêt, seul arrêt rendu sur ce fondement à notre connaissance, la Cour de Cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon qui, pour infirmer une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lyon, avait relevé qu’il se déduisait de l’insertion de l’article L.216-13 du code de l’environnement dans la Sous-section 2 intitulée
Sanctions pénales» de la Section 2 intitulée «Dispositions pénales» du chapitre VI, lequel regroupe les dispositions relatives aux «Contrôles et sanctions» du Titre du code de l’environnement relatif à l’eau et aux milieux aquatiques et marins, que l’intervention du juge des libertés et de la détention était nécessairement subordonnée au constat de l’une des infractions de la Sous-section concernée.
Selon les conseils d’ARKEMA FRANCE, cette interprétation n’avait rien d’acquis en raison notamment de la rédaction du premier alinéa de l’article L. 216-13 lui-même, qui prévoit que: « En cas de non respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. […].
214-6 ou des mesures édictées en application de l’article L. 171-7 du présent code ou de l’article L. 111 13 du code minier, le juge des libertés et de la détention peut à la requête du procureur de la République, agissant d’office ou à la demande de l’autorité administrative, de la victime ou d’une association agréée de protection de l’environnement, ordonner pour une durée d’un an au plus aux personnes physiques et
aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale », ce qui supposerait donc la démonstration d’une infraction pénale.
Les conseils d’ARKEMA FRANCE soutiennent finalement que les dispositions de l’article L.216-13 du code de l’environnement seraient contraires aux droits et libertés constitutionnellement garanties, en particulier à la présomption d’innocence, aux droits de la défense et au droit à un recours effectif, ainsi qu’au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre.
- Sur l’atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre
Les conseils d’ARKEMA FRANCE soutiennent que les pouvoirs attribués au juge des libertés et de la détention par l’article L.216-13 du code de l’environnement portent une atteinte directe au droit de propriété des exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement et à leur liberté d’entreprendre qui n’est ni liée à des exigences constitutionnelles ni justifiée par un motif d’intérêt général; que les atteintes portées au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre par les mesures pouvant être imposées par le juge des libertés et de la détention sont disproportionnées, en raison de la nature des mesures pouvant être prononcées et de leur durée potèntielle.
Les conseils d’ARKEMA FRANCE rappellent que le droit de propriété est garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en tant que droit naturel, imprescriptible, inviolable et sacré (Cons. const., 17 septembre 2010, n° 2010-26 QPC).
Dès lors, le législateur ne peut apporter des limitations aux conditions d’exercice du droit de propriété qu’à la condition qu’elles soient « liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi >> (Cons. const., 29 Juillet 2022, n° 2022-1005 QPC, cons. 3 ; voir également, Cons. const., 13 juillet 2011, n° 2011-151 QPC; Cons. const., 11 mars 2022, n° 2021-978 QPC).
Les conseils d’ARKEMA FRANCE rappellent également que la AOitution garantit la liberté d’entreprendre sur le fondement de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (Cons. const., 16 janvier 1982 ; n° 81-132 DC, cons. 16) et que si le législateur apporte des limitations à cette liberté, celles-ci doivent être « liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi » (Cons. const., 21 janvier 2011, n° 2010-89 QPC, cons. 3).
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Il convient dès lors de vérifier si les limitations apportées aux droits et libertés invoquées par les conseils d’ARKEMA FRANCE au soutien de leur question prioritaire de constitutionnalité sont liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général et s’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi. La consultation du site internet du Conseil AOitutionnel s’avère à cet égard instructive.
C’est ainsi que l’on peut lire sur le site internet du Conseil AOitutionnel au sujet de la Charte de
l’environnement :
I. La valeur constitutionnelle de la Charte de l’environnement
La Charte de l’environnement de 2004 a valeur constitutionnelle puisqu’elle a été intégrée au « bloc de constitutionnalité » à la faveur de la révision constitutionnelle du 1er mars 2005 (voir les décisions
n°2008-564 DC du 19 juin 2008 et 2014-394 QPC du 7 mai 2014). En ce sens, le premier alinéa du
Préambule de la AOitution du 4 octobre 1958 est ainsi rédigé : « Le peuple français proclame
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solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la
AOitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004 ».
Il s’est agi d'« inscrire une écologie humaniste au cœur de notre pacte. républicain, par l’adoption [de cette] Charte (…) adossée à la AOitution » (projet de loi constitutionnelle n° 992 relatif à la Charte de
l’environneinent, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 27 juin 2003).
II. Les droits et libertés définis dans la Charte de l’environnement
La Charte est constituée de dix articles précédés de sept alinéas qui disposent :
< Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ;
< Que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ; 1
< Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains;
< Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution;
< Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consonimation ou de production et par l’èxploitation excessive des ressources naturelles ;
< Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation;
< Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ».
Dans une rédaction proche de celle proposée par la commission Coppens, ces alinéas traduisent ainsi
< un consensus des autorités scientifiques et des autres représentants de la société civile autour de trois idées-forces : l’interdépendance de l’homme et de la nature; la prise de conscience des atteintes portées par certaines activités humaines à l’environnement et de leurs conséquences sur l’avenir de nos sociétés ; la nécessité, enfin, de promouvoir le développement durable » (rapport n° 352 fait par M. AK
AL au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de
l’environnement, enregistré à la présidence du Sénat le 16 juin 2004).
Si ces alinéas ont une valeur constitutionnelle, aucun d’eux n’institue un droit ou une liberté que la
AOitution garantit (décision n° 2014-394 QPC précitée). Par conséquent, ils ne peuvent être invoqués
à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dont l’unique objet est de sanctionner la méconnaissance des droits et libertés garantis par la AOitution.
De même, les dix articles de cette Charte n’instituent pas tous un droit ou une liberté que la AOitution garantit. Par exemple, le Conseil a pu préciser qu’aucun droit ou liberté n’est institué par l’article 6 de la
Charte de l’environnement aux termes duquel « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social » (décision n° 2012-283 QPC du 23 novembre 2012
Si les dix articles de la Charte de l’environnement n’instituent pas tous un droit ou une liberté que la AOitution garantit, ainsi que le rappelle le Conseil AOitutionnel, la loi constitutionnelle, n°2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement dispose cependant en préambule que « la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ».
La Charte de l’environnement a consacré dans son article 1er «< le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Elle a également consacré un principe dit de « précaution » dans son article 5 et un devoir de « prévention » des atteintes à l’environnement dans son article 3, qui dispose : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement, ou à défaut, en limiter les conséquences ».
L’ensemble de la Charte de l’environnement a donc valeur constitutionnelle, et le Conseil constitutionnel
a pu également préciser dans une décision du 31 janvier 2020 (Union des industries de la protection des plantes; n°2019-823 QPC) qu’il découlait du préambule de la Charte de l’environnement que « la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle. (…) Il résulte de tout ce qui précède que, en adoptant les dispositions contestées (interdiction d’exportation de certains produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par l’Union européenne), le législateur a assuré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre la liberté d’entreprendre et les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement et de la santé ».
S’il est incontestable que l’application de l’article L.216-13 du code de l’environnement est susceptible de limiter les conditions d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), ces limitations apparaissent justifiées par l’intérêt général et l’objectif à valeur constitutionnelle de préservation de l’environnement, le législateur ayant par ailleurs veillé en adoptant le texte à ce qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
L’article L.216-13 du code de l’environnement est applicable en cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. […]. 214-6 ou des mesures édictées en application de l’article L. 171-7 dudit code. Il prévoit que le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, agissant d’office ou à la demande de l’autorité administrative, de la victime ou d’une association agréée de protection de l’environnement, ordonner pour une durée d’un an au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.
La loi a conditionné l’intervention du juge des libertés et de la détention à un non-respect de certaines prescriptions du code de l’environnement. Elle a limité dans le temps la durée des mesures ordonnées par le juge des libertés et de la détention. Elle a enfin permis au juge des libertés et de la détention de prononcer toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale, à charge pour le juge des libertés et de la détention d’apprécier l’utilité et la proportionnalité des mesures requises par le procureur de la République et susceptibles d’être ordonnées.
Le législateur a ainsi strictement encadré l’intervention du juge des libertés et de la détention tout en lui permettant de prendre des mesures utiles et proportionnées.
En conséquence, il ne peut être soutenu que l’article L.216-13 du code de l’environnement porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre .
- Sur l’atteinte à la présomption d’innocence
Les conseils d’ARKEMA FRANCE soutiennent que la procédure de référé pénal environnemental permettrait au juge saisi de prendre des mesures qui s’apparentent à des sanctions pénales sans que soit
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exigée une reconnaissance préalable de responsabilité pénale, ou à tout le moins sans garanties procédurales; que le dispositif de référé pénal environnemental ne restreint pas le champ des mesures utiles susceptibles d’être ordonnées par le juge; que le dispositif de référé pénal environnemental n’est pas subordonné à l’existence d’une enquête pénale en cours; que le dispositif de référé pénal environnemental n’est pas subordonné à un critère d’urgence.
Les conseils d’ARKEMA FRANCE rappellent que l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 énonce : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessairepour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».
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Il convient dès lors de vérifier si l’application de l’article L.216-13 du code de l’environnement est susceptible de porter atteinte à la présomption d’innocence. Là encore, la consultation du site internet du Conseil AOitutionnel s’avère instructive.
Si le principe de la présomption d’innocence est affirmé dans plusieurs décisions du Conseil AOitutionnel, le principe n’est cependant pas absolu et le Conseil AOitutionnel veille à assurer une conciliation entre l’intérêt général et les intérêts particuliers. Sur le site internet du Conseil AOitutionnel, AM AN écrit notamment dans un article intitulé Les principes constitutionnels du procès pénal, après avoir évoqué le principe de la présomption d’innocence, le respect des droits de la défense et de la liberté individuelle: «les neuf Sages ne se contentent pas de proclamer des principes, étant soucieux également d’assurer un certain pragmatisme » (AM AN – Professeur à la Faculté de droit de Poitiers, Président de l’Association française de droit pénal CAHIERS DU CONSEIL 3
CONSTITUTIONNEL N° 14 (DOSSIER : LA JUSTICE DANS LA CONSTITUTION) – MAI 2003).
Comme cela a déjà été rappelé, la Charte de l’environnement a été intégrée au « bloc de constitutionnalité » à la faveur de la révision constitutionnelle du 1er mars 2005 et a donc valeur constitutionnelle (voir les décisions n° 2008-564 DC du 19 juin 2008 et 2014-394 QPC du 7 mai 2014).
La loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement a consacré le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé dans son articleler, ainsi qu’un principe dit de « précaution » dans son article 5 qui dispose :« Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. ».
L’intérêt général et l’objectif à valeur constitutionnelle de préservation de l’environnement sont indéniables et les dispositions de l’article L.216-13 du code de l’environnement s’inscrivent dans ce cadre.
L’article L.216-13 du code de l’environnement résulte de la Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 (art. 30) qui donnait compétence au juge d’instruction et au tribunal correctionnel afin de prendre toute mesure utile en cas de non-respect d’un certain nombre de prescriptions du droit de l’environnement. La rédaction actuelle de l’article L.216-13 du code de l’environnement est issue des modifications apportées par l’article 4 de l’Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 qui a étendu au juge des libertés et de la détention la compétence initialement accordé au juge d’instruction et au tribunal correctionnel, l’article
164 de la Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et l’article 284 de la Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
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L’article L.216-13 du code de l’environnement, improprement appelé « référé pénal environnemental », dispose qu’en cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. […]. 214-6 ou des mesures édictées en application de l’article L. 171-7 dudit code, le juge des libertés et de la détention, libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la.
République, agissant d’office ou à la demande de l’autorité administrative, de la victime ou d’une association agréée de protection de l’environnement, ordonner pour une durée d’un an au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.
Selon la Cour de cassation, le prononcé par le juge des libertés et de la détention, lors d’une enquête pénale, à l’encontre des personnes concernées, de mesures conservatoires sur le fondement de l’article L.
216-13 du code de l’environnement destinées à mettre un terme à une pollution ou à en limiter les effets dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire, n’est pas subordonné à la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale (Cass. Crim., 28 janvier 2020, n°19-80.091).
Seule la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale semblent donc nécessiter la démonstration d’une infraction pénale par le procureur de la République.
Les mesures conservatoires susceptibles d’être prononcées par le juge des libertés et de la détention sur requête du procureur de la République ne nécessitent donc pas la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale. Elles ne constituent pas des sanctions pénales, elles sont limitées dans le temps et un certain nombre de garanties procédurales sont prévues par le texte.
Les mesures conservatoires ne peuvent être ordonnées qu’en cas de non-respect de certaines prescriptions du code de l’environnement. Et l’article L.216-13 du code de l’environnement dispose que la décision est prise après audition de la personne intéressée, ou sa convocation à comparaître dans les quarante-huit heures, ainsi que de l’autorité administrative, la victime, ou l’association agréée de protection de l’environnement si elles en ont fait la demande.
Si l’application de l’article L.216-13 du code de l’environnement n’est pas subordonnée à la démonstration de l’urgence, l’article précité vise à l’efficacité en permettant au juge des libertés et de la détention, saisi sur simple requête du procureur de la République, d’ordonner toute mesure conservatoire
< utile >> sans énoncer limitativement les mesures susceptibles d’être ordonnées.
Le législateur a ainsi permis au juge des libertés et de la détention de prendre toutes les mesures conservatoires utiles tout en encadrant strictement son intervention dans le respect de la présomption d’innocence.
En conséquence, il ne peut être soutenu que l’article L.216-13 du code de l’environnement porterait atteinte à la présomption d’innocence.
- Sur l’atteinte substantielle aux droits de la défense et au droit à un recours effectif
Les conseils d’ARKEMA FRANCE soutiennent que la procédure de référé pénal environnemental conférerait à l’autorité judiciaire des pouvoirs comparables à ceux de l’autorité administrative, sans que les mêmes garanties procédurales ne soient prévues; qu’en ne prévoyant pas que la personne concernée puisse présenter ses observations, bénéficier du droit de se taire ou bénéficier de l’assistance d’un avocat,
l’article L.216-13 du code de l’environnement méconnaîtrait les droits de la défense et le droit à un recours effectif; que l’article L.216-13 du code de l’environnement prive l’intéressé des garanties procédurales habituellement offertes lors du prononcé de mesures préventives par le juge des libertés et
9.
de la détention ou par le juge d’instruction.
Les conseils d’ARKEMA FRANCE rappellent qu’est garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 < le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ainsi que le respect des droits de la défense qui implique en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties » (Cons. AO., 17 décembre 2010, n° 2010-62 QPC, cons. 3 ; pour le recours effectif Cons. AO., 21 janvier 2011, n° 2010-90 QPC, cons. 7).
***
Il convient dès lors de vérifier si l’application de l’article L.216-13 du code de l’environnement est susceptible de porte atteinte aux droits de la défense et au droit à un recours effectif. Là encore, la consultation du site internet du Conseil AOitutionnel s’avère particulièrement instructive.
Dans l’article Les principes constitutionnels du procès pénal déjà cité supra, AM AN rappelle, après avoir évoqué le principe de la présomption d’innocence : « Voisin et capital est le principe du respect des droits de la défense qui fait partie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Ce principe déborde d’ailleurs la procédure pénale. Mais à s’en tenir à cette discipline, nombreuses sont les décisions qui consacrent tel ou tel aspect des droits de la défense. Citons le droit de
s’entretenir avec un avocat au cours de la garde à vue même si l’exercice de ce droit peut donner lieu à des différences selon la nature des infractions, le droit du contradictoire par l’effet duquel la personne suspecte ou poursuivie doit pouvoir avoir accès à la procédure et répondre à l’accusation dont elle est l’objęt – ce qui doit inclure le droit de soulever des nullités ou d’intenter des voies de recours, même si le
Conseil constitutionnel ne l’a jamais affirmé expressément. » (AM AN – Professeur à la Faculté de droit de Poitiers, Président de l’Association française de droit pénal CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 14 (DOSSIER : LA JUSTICE DANS LA CONSTITUTION) – MAI 2003).
Comme cela a déjà été rappelé, la Charte de l’environnement a été intégrée au « bloc de constitutionnalité » à la faveur de la révision constitutionnelle du 1er mars 2005 et a donc valeur constitutionnelle (voir les décisions n° 2008-564 DC du 19 juin 2008 et 2014-394 QPC du 7 mai 2014).
La loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement a consacré le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé dans son articleler, ainsi qu’un principe dit de « précaution » dans son article 5.
L’intérêt général et l’objectif à valeur constitutionnelle de préservation de l’environnement sont indéniables et les dispositions de l’article L.216-13 du code de l’environnement s’inscrivent dans ce cadre.
L’affirmation des conseils d’ARKEMA FRANCE selon laquelle la procédure de référé pénal environnemental conférerait à l’autorité judiciaire des pouvoirs comparables à ceux de l’autorité administrative, sans que les mêmes garanties procédurales ne soient prévues, ne saurait convaincre à elle seule de l’existence d’une atteinte aux droits de la défense, les textes du code de l’environnement cités
n’ayant à l’évidence pas les mêmes objectifs et les prétendues garanties procédurales mises en avant par les conseils d’ARKEMA FRANCE étant fort éloignées du respect des droits de la défense invoqué à l’appui de leur question prioritaire de constitutionnalité.
L’article L.216-13 du code de l’environnement dispose : « En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. […]. 214-6 ou des mesures édictées en application de l’article L. 171-7 du présent code ou de l’article L. 111-13 du code minier, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, agissant d’office ou à la demande de l’autorité administrative, de la victime ou d’une association agréée de protection de
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l’environnement, ordonner pour une durée d’un an au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.
(…) La décision est prise après audition de la personne intéressée, ou sa convocation à comparaître dans les quarante-huit heures, ainsi que de l’autorité administrative, la victime, ou l’association agréée de protection de l’environnement si elles en ont fait la demande.
Elle est exécutoire par provision et prend fin sur décision du juge des libertés et de la détention ou lorsque la décision au fond est devenue définitive.
La personne concernée ou le procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision.
Le président de la chambre d’instruction ou de la cour d’appel, saisi dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge d’instruction ou du tribunal correctionnel, peut suspendre la décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours. »
La loi prévoit que le juge des libertés et de la détention prend sa décision après audition de la personne intéressée, laquelle peut bien. évidemment bénéficier de l’assistance d’un avocat. Ce n’est qu’à défaut de comparution après une convocation à comparaître dans les quarante-huit heures que le juge des libertés et de la détention pourrait prendre sa décision sans audition de la personne intéressée.
A l’occasion de son audition, la personne concernée peut présenter ses observations et même une question prioritaire de constitutionnalité. Même si cela n’est pas expressément prévu par le texte, la personne intéressée ou son avocat peut prendre connaissance des pièces de la procédure, et notamment. de la requête du procureur de la République, en les consultant au greffe du juge des libertés et de la détention. Les droits de la défense et le principe du contradictoire sont donc bien respectés.
Aucune infraction pénale n’étant reprochée à la personne concernée, la notification du droit de se taire à la personne intéressée n’apparaît pas s’imposer à ce stade de la procédure.
Enfin, la loi prévoit un recours devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel, le président de la chambre de l’instruction, saisi dans les 24 heures de la décision du juge des libertés et de la détention, pouvant suspendre la décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.
Le législateur a ainsi permis au juge des libertés et de la détention de prendre toutes les mesures conservatoires utiles tout en encadrant strictement son intervention dans le respect des droits de la défense et du droit à un recours effectif.
En conséquence, il ne peut être soutenu que l’ article L.216-13 du code de l’environnement porterait atteinte aux droits de la défense ou au droit à un recours effectif.
Compte tenu de l’ensemble de cès éléments, il n’y a pas lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation pour une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel, la question étant dépourvue de caractère sérieux.
II – SUR LA REQUETE PRESENTEE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.216-13 DU CODE
DE L’ENVIRONNEMENT
Vu l’article L.216-13 du code de l’environnement ;
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Par requête en date du 9 octobre 2023 le procureur de la République de Lyon a saisi le juge des libertés et de la détention en application de l’article L.216-13 du code de l’environnement précité afin de voir ;
- ORDONNER à la SA ARKEMA FRANCE de : limiter, dès notification de l’ordonnance, les rejets aqueux contenant des substances PFAS à un
•
seuil inférieur à celui prévu par l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 23 septembre 2022 qui fixe un seuil mensuel inférieur ou égal à 80 kg par mois d’ici fin décembre 2023 puis 60 kg par mois d’ici fin septembre 2024 réaliser, dès notification de l’ordonnance, une campagne de mesures de la contamination portant sur les substances PFAS visées dans la requête, notamment par des prélèvements de sols chez chaque requérant personne physique, des prélèvements de sol, air, eau potable dans les établissements scolaires de […] et OULLINS et dans les stades de […] et OULLINS, des prélèvements d’eau du Rhône sur les communes de […], […],
[…], […], […], des prélèvements de denrées alimentaires chez des professionnels bio et non bio produites dans un périmètre supérieur à celui prévu par arrêté préfectoral autour du site ICPE de […], et des prélèvements d’eau de pluie dans un périmètre supérieur à celui prévu par arrêté préfectoral autour du site ICPE de […]
- ORDONNER que l’ensemble des mesures soient prononcées pour le maximum de la durée légale autorisée (douze mois) et sous astreinte
- RAPPELER que l’ordonnance est exécutoire par provision
Par requête en date du 5 juillet reçu au parquet le 20 juillet 2023, les requérants demandaient au procureur de la République de bien vouloir procéder à la saisine du juge des libertés et de la détention dans les plus brefs délais afin que celui-ci ordonne les mesures utiles suivantes :
ORDONNER à la société ARKEMA FRANCE de :
- LIMITER immédiatement les rejets aqueux contenant des substances PFAS à 1 kg maximum par mois RÉALISER une campagne de mesures de la contamination sur les substances PFAS suivantes:
- 4:2 FTS
- 6:2 FTS
10:2 FTS
-
- 6:2 FTCA
- 6:2 FTOH
- Perfluorooctanesulfonamide (PFOSA)
- Acide perfluorobutanoïque (PFBA)
✔Acide perfluoropentanoïque (PFPeA) Acide perfluorohexanoïque (PFHxA) Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)
Acide perfluoroctanoïque (PFOA)
Acide perfluorononanoïque (PFNA)
Acide perfluorodécanoïque (PFDA) cide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)
- Acide perfluorododécanoïque (PFDODA) Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)
Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)
Acide perfluoropentanesulfonique (PFPES) Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)
Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS) Acide perfluoroundécane sulfonique (PFDoaS) Acide perfluorododécane sulfonique (PFUDaS)
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Acide perflyorotridécane sulfonique (PFTDaS) Ces substances PFAS devront être analysées dans le cadre des opérations de prélèvements suivantes:
- Analyses sanguines de chaque victime personne physique
- 100 analyses sanguines aléatoires (25 chez des salariés d’ARKEMA FRANCE ayant plus de 20 ans d’ancienneté dans l’usine, 25 chez des salariés ayant moins de 20 ans d’ancienneté dans l’usine et 50 chez des citoyens vivant dans un périmètre de 10 km autour du site ICPE de […])
- Deux prélèvements de sols chez chaque victime personne physique
30 prélèvements de lait maternel, chez des femmes résidant dans un périmètre de 10 km autour du P
site ICPE de […] ayant accouché de leur premier enfant, dans les 3 mois qui suivent la naissance et un prélèvement de lait maternel chez Mme AP
30 prélèvements de sols, 30 prélèvements d’air, 30 prélèvements d’eau potable dans les établissements scolaires à […] et OULLINS (15 prélèvements de chaque dans le primaire et 15 prélèvements de chaque dans le secondaire)
30 prélèvements de sols, 30 prélèvements d’air, 30 prélèvements d’eau potable dans les stades de
-
[…]. et OULLINS
30 prélèvements d’eau du Rhône au Nord, au Sud et à l’Est de l’usine d’ARKEMA
-
FRANCE ([…], […], […], […], […])
90 prélèvements de denrées alimentaires chez des professionnels bio et non bio produites Jak
dans un périmètre de 10 km autour du site ICPE de […] (10 céréales, 10 fromages, 10 lait, 10 viande, 10 fruits, 10 vignes, 10 légumes, 10 poissons, 10 miel), en garantissant l’anonymat des producteurs concernés
30 prélèvements d’eau de pluie dans un périmètre de 10 km autour du site ICPE de PIERRE BÉNITE
30 prélèvements de faune sauvage (sanglier, chevreuil, lièvre, lapin, escargots de Bourgogne) et de flore sauvage (mûres, châtaignes, noix, champignons comestibles, pissenlits) 10 prélèvements dans le piézomètre rebouché la veille du passage de l’ANSES en juin 2010, au M
point probablement le plus contaminé en PFAS du site ICPE de […] exploité par la société ARKEMA FRANCE
Et ce, dans un délai de six mois
RÉALISER un monitoring médical complet adapté à l’exposition aux PFAS de chaque victime requérante à la présente procédure pénale durant six mois
SUR LA BASE DE CETTE CAMPAGNE D’ANALYSES ET DU MONITORING MEDICAL, P
RÉALISER UNE ÉTUDE DES RISQUES SANITAIRES de la population à la suite de la contamination aux PFAS ; cette étude devant intégrer notamment :
- * une étude détaillée des maladies pouvant être générées par la contamination aux PFAS et de la prévalence de ces maladies sur le territoire, par rapport à un territoire non contaminé, en faisant un focus sur les cancers pédiatriques des recommandations opérationnelles permettant de protéger la population de la contamination aux PFAS (par exemple : filtres, technologie de l’osmose inverse) un document de synthèse de communication dédié aux habitants du territoire pour prévenir et limiter les conséquences sanitaires de la contamination aux PFAS Et ce, dans un délai de six mois
Soit un total de douze mois pour l’ensemble des mesures utiles susvisées.
Les analyses, le monitoring médical et l’étude des risques sanitaires y faisant suite seront réalisés par un bureau d’études qui n’a jamais travaillé avec la société ARKEMA FRANCE auparavant et qui dispose d’une expertise reconnue en PFAS. Ce bureau d’études indépendant choisira un laboratoire
d’analyses présentant toutes les garanties d’indépendance.
ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
ORDONNER que l’ensemble des études et rapports réalisés à la suite de la notification de la présente décision seront transmis aux victimes via l’adresse mail lyon@notreaffaireatous.org et à l’administration dans les délais requis et publiés sur le site internet dédié : https://www.auvergne-rhone alpes.developpement-durable.gouv.fr/focus-sur-la-situation-au-sud-de-lyon-a23562.html pour que tout
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citoyen ait accès à ces éléments, conformément aux articles L. 124-1 et s. du code de l’environnement
ORDONNER que l’ensemble des mesures soient prononcées pour le maximum de la durée légale autorisée (douże mois) et, s’agissant des mesures à prendre supposant des actions à mettre en œuvre, elles commenceront leur exécution dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour calendaire de retard RAPPELER que l’ordonnance est exécutoire par provision
-
Dans ses observations écrites déposées le 19 octobre 2023, ARKEMA FRANCE demande au juge des libertés et de la détention :
À titre principal, Dire et juger que les prescriptions de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement n’ont pas été respectées ;
Dire et juger que les associations Notre Affaire à Tous – Lyon, Agribio Rhône et Loire, Alternatiba
-
Rhône, Bien Vivre à Y-Bénite, Fédération Syndicale Unitaire, la Ruche de l’écologie, les Amis de l’île de la Table ronde, Réseau AMAP Auvergne-Rhône-Alpes, Réseau Environnement Santé ne sont pas des associations agréées et sont dès lors irrecevables à saisir le procureur de la République sur le fondement de l’article L. 216-13 du code de l’environnement ; Dire et juger que le Juges des Libertés et de la Détention n’est pas compétent pour ordonner les mesures sollicitées à l’encontre de la société ARKEMA FRANCE au titre de l’article L. 216-13 du Code I
de l’environnement;
Dire et juger que les mesures sollicitées sur le fondement de l’article L. 216-13 du Code de P
i
l’environnement à l’encontre de la société ARKEMA FRANCEsont irrecevables.
En conséquence,
Rejeter la requête du procureur de la République et l’ensemble des mesures sollicitées au titre de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement à l’encontre de la société ARKEMA FRANCE;
À titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, le Juges des Libertés et de la Détention considérait que la requête du procureur de la République était recevable :
Dire et juger que l’ensemble des mesures sollicitées au titre de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement à l’encontre de la société ARKEMA FRANCE sont infondées.
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des mesures sollicitées au titre de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement à P
l’encontre de la société ARKEMA FRANCE.
***
A titre liminaire, il sera rappelé que ARKEMA FRANCE exploite […] à […] une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). Le site est soumis à autorisation SEVESO seuil haut au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement et est. à ce titre contrôlé par le préfet et ses services (les services des installations classées de la DREAL en l’espèce).
L’activité de la société ARKEMA FRANCE est régie par : un arrêté préfectoral du 17 mai 1985 pris en application de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement autorisant la société (ATOCHEM à l’époque) à exploiter dans l’enceinte de son usine sise […] sur le territoire de la commune de […] une unité de fabrication de « FORAPERLE » et imposant à l’établissement des prescriptions complémentaires ; un arrêté préfectoral du 21 février 2006 imposant des prescriptions complémentaires à la société ARKEMA rue Henri Moisan à […] ; un arrêté préfectoral n°DDPP-DREAL-2022-133 du 20 mai 2022 imposant des prescriptions
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complémentaires à la société ARKEMA FRANCE pour l’installation exploitée […] à […] ; un arrêté préfectoral n°DDPP-DREAL-2022-171 du 1er juillet 2022 imposant des prescriptions complémentaires à la société ARKEMA FRANCE pour l’installation exploitée […]
à […] ; un arrêté préfectoral n°DDPP-DREAL-2022-234 du 23 septembre 2022 imposant des prescriptions complémentaires à la société ARKEMA FRANCE pour l’installation exploitée rue
Henri Moissan à […] ; un arrêté préfectoral n°DDPP-DREAL-2023-120 du 14 juin 2023 imposant des prescriptions complémentaires à la société ARKEMA FRANCE pour l’installation exploitée […] à […].
Dans ses observations écrites, la société ARKEMA FRANCE décrit son activité en précisant qu’elle exploite une activité de fabrication de produits dérivés de la chimie du fluor, à savoir des gaz fluorés et des polymères de spécialité (PVDF), sur le site situé […] à […] au cœur de la Vallée de la chimie. Les fabrications de l’usine trouvent des applications dans plusieurs secteurs : le bâtiment, les énergies renouvelables, la climatisation, l’électronique, le génie chimique ou encore la pharmacie.
La société ARKEMA FRANCE confirme que pour les besoins de son activité sur le site, elle a utilisé dans son processus industriel des produits appartenant à la famille des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS).
Ces informations factuelles sont partagées par les requérants et les administrations.
La société ARKEMA FRANCE indique que le site de […] utilise aujourd’hui de manière très limitée un seul additif fluoré, le 6:2 FTS, dont ARKEMA FRANCE a décidé de cesser l’utilisation d’ici fin 2024.
Pendant cette phase de transition, le site de […] indique avoir mis en place en fin d’année 2022 une solution innovante de filtration de l’additif utilisé lui permettant de réduire en moyenne de 90% ses rejets d’additifs fluorés depuis février 2023.
Ces informations sont confirmées par la DREAL.
**
- Sur la recevabilité de la requête
Les conseils d’ARKEMA FRANCE soutiennent que le référé pénal environnemental serait irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de certains demandeurs à l’origine de la procédure.
L’article L.216-13 du code de l’environnement permet au procureur de la République, agissant d’office ou à la demande de l’autorité administrative, de la victime ou d’une association agréée de protection de
l’environnement, de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner toute mesure. utile.
En l’espèce, le procureur de la République de Lyon a agi suite à une requête présentée par l’association NOTRE AFFAIRE A TOUS et’ divers autres requérants, associations mais également particuliers riverains de l’usine de […].
L’association NOTRE AFFAIRE A TOUS, association loi de 1901 sise […] 31 rue Bichat 75011
Paris, dispose d’un agrément valable 5 ans délivré le 18 février 2022 par le Ministère de la Transition écologique.
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A ce stade de la procédure et s’agissant de la mise en œuvre des dispositions de l’article L.216-13 du code de l’environnement, il n’y a pas lieu d’examiner l’intérêt à agir des autres associations qui ne disposent pas d’un tel agrément.
En conséquence, il convient de constater que la requête du procureur de la République, agissant notamment à la demande d’une association agréée de protection de l’environnement, est recevable.
- Sur le bien-fondé de la requête
Les conseils d’ARKEMA FRANCE soutiennent encore que la requête serait irrecevable en l’absence de non-conformité susceptible de justifier la saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre du référé pénal environnemental mais également que ce dernier serait incompétent en l’absence de carence des autorités administratives compétentes.
Cette question nous semble en réalité relever de l’analyse du bien-fondé de la requête.
D’ailleurs, les conseils d’ARKEMA FRANCE demandent au juge des libertés et de la détention de constater que la requête du procureur de la République est infondée sur des motifs sensiblement identiques. Ils font notamment valoir que suite à l’arrêté préfectoral du 14 juin 2023, l’article 4.8.2. de l’arrêté préfectoral du 17 mai 1985, dans sa rédaction résultant de l’arrêté préfectoral du 21 février 2006, tel que visé par le procureur de la République dans sa requête, a été abrogé.
***
L’article L.216-13 du code de l’environnement dispose: «En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. […]. 214-6 ou des mesures édictées en application de l’article L. 171-7 du présent code ou de l’article L. 111-13 du code minier, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République (…) ordonner pour 'une durée d’un an au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infracțion à la loi pénale. »
La requête du procureur de la République de Lyon est fondée sur le non-respect des prescriptions imposées au titre de l’article L.181-1 du code de l’environnement relatif à l’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du Livre Ier du code de l’environnement ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le titre VIII du Livre Ier relatif aux procédures administratives, étant rappelé que l’autorisation environnementale est applicable notamment aux installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1 du code précité dont relève ARKEMA FRANCE.
La requête du procureur de la République est en effet fondée sur le non-respect des prescriptions complémentaires imposées à ARKEMA FRANCE par l’arrêté préfectoral du 21 février 2006 s’agissant de la pollution des eaux, et plus particulièrement sur le non-respect de l’article 4:8 Surveillance des eaux de surface imposant à l’exploitant au point 4.8.2 pour les rejets de substances susceptibles de s’accumuler dans l’environnement, de réaliser ou faire réaliser au moins une fois par an, en aval de son rejet, des prélèvements et des mesures dans les sédiments, la flore et la faune aquatique.
Dans sa requête, le procureur de la République précise que c’est suite à une inspection du 21 janvier 2015 que l’exploitant s’est vu imposer de réaliser ou faire réaliser au moins une fois par an, en aval de son rejet, des prélèvements et dès mesures dans les sédiments, la flore et la faune aquatique sur les PFC qu’il rejette.
Dans sa requête, le procureur de la République ajoute que suite à une nouvelle inspection le 8 juin 2017, il était constaté que, alors que la première campagne en PFC devait être faite en automne 2015,
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l’exploitant n’avait pas communiqué de résultats de mesure et souhaitait échanger sur les possibilités d’allègement et l’exploitant était invité à communiquer les résultats des mesures effectuées en 2015 pouvant servir de base de discussion.
Le procureur de la République en conclut que ARKEMA FRANCE n’a pas assuré la surveillance annuelle des rejets de substances susceptibles de s’accumuler dans l’environnement comme prévu par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation, manquement qui a perduré durant plusieurs années et qu’eu égard au risque que le rejet des substances perfluorées utilisées par ARKEMA FRANCE fait courir à l’environnement et à la sante publique, et nonobstant la prise d’arrêtés préfectoraux, le non-respect des prescriptions imposées au titre de L.181-1 du code de l’environnement justifie la mise en œuvre de l’article L216-13 du code de l’environnement.
L’association NOTRE AFFAIRE A TOUS et les autres requérants justifiaient quant à eux leur requête sur le non-respect des prescriptions imposées au titre de l’article L.181-1 du code de l’environnement en évoquant « des non-conformités graves et récurrentes constatées par des rapports de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement et par une enquête journalistique menée en
2022 par l’émission « Vert de rage » à l’occasion de laquelle ont été réalisés des prélèvements pour détecter des traces de perfluorés aux alentours du site de la société ARKEMĄ FRANCE de […].
Or, force est de constater que suite à l’arrêté préfectoral n°DDPP-DREAL-2023-120 du 14 juin 2023,
l’article 4.8 de l’arrêté préfectoral du 17 mai 1985 dans sa rédaction issue de l’arrêté du.21 février 2006 a été remplacé par un article désormais intitulé 4.8 Surveillance des eaux de surface, sédiments, faune et flore et le point 4.8.2 a purement et simplement été abrogé et a disparu pour être remplacé par un nouvelle rédaction visant spécifiquement les sédiments.
L’arrêté préfectoral n°DDPP-DREAL-2022-133 du 20 mai 2022 a prescrit à l’exploitant une surveillances des rejets aqueux et ajoutée une Annexe C à l’arrêté préfectoral du 17 mai 1985 modifié relative à la surveillance des substances per ou polyflouoroalkylées dans l’eau.
L’arrêté préfectoral n°DDPP-DREAL-2022-171 du 1er juillet 2022 a notamment imposé à l’exploitant un programme de mesures dans l’air et le sol.
L’arrêté préfectoral n°DDPP-DREAL-2022-234 du 23 septembre 2022 a notamment imposé à l’exploitant une réduction du 6:2 FTS dans les rejets aqueux par palier dans l’attente d’un arrêt total.
L’arrêté préfectoral n°DDPP-DREAL-2023-120 du 14 juin 2023 a notamment imposé à l’exploitant un programme de mesures complémentaires, un suivi des prélèvements et des rejets aqueux, outre une surveillance des eaux de surface, sédiments, faune et flore déjà évoquée.
Lors de son audition le 24 octobre 2023, le représentant de la DREAL a confirmé qu’aucun non-respect des prescriptions désormais imposées à l’exploitant n’avait été constaté depuis l’édiction des arrêtés précités.
En conséquence, au jour de la requête du procureur de la République, le non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L.181-12 du code de l’environnement n’était donc pas ou plus caractérisé.
Les mesures utiles permettant de mettre un terme à là pollution et à tout le moins d’en limiter les effets ayant été prises par le préfet dans ses arrêtés des 20 mai 2022, 1er juillet 2022, 23 septembre 2022 et 14 juin 2023, l’intervention du juge des libertés et de la détention n’apparaît pas s’imposer.
S’il est compréhensible que les requérants s’inquiètent des risques pour la santé liés à la contamination de l’environnement par les PFAS et s’il est indéniable qu’ils reprochent également à l’administration une
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action peut-être trop tardive et/insuffisante, leur requête au juge des libertés et de la détention fondée sur l’article L. 216-13 du code de l’environnement pourra difficilement prospérer en l’état.
Si l’article L.216-13 du code de l’environnement est improprement appelé référé pénal environnemental, il n’en demeure pas moins que le juge des libertés et de la détention est en l’espèce le juge de l’évidence,
d’autant qu’il ne dispose d’aucun pouvoir propre d’enquête ni de la possibilité de désigner un expert pour prendre sa décision.
Nombre des mesures sollicitées en l’espèce, d’ailleurs en partie laissées à l’appréciation du juge par le procureur de la République, ne pouvaient dès lors être ordonnées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience de cabinet,
DISONS N’Y AVOIR LIEU à transmission à la Cour de cassation, aux fins d’une éventuelle saisine du
Conseil constitutionnel, de la question prioritaire de constitutionnalité ;
DECLARONS la requête recevable;
LA REJETONS.
Fait en notre cabinet, le 16 novembre 2023
Le juge des libertés et de la détention
-Le Jugs. ELLOCLibertés
La présente décision a été notifiée : T a
t
- AARKEMA FRANCE par LRAR n
- A Maîtres Z SIMON et AA GRAULLE,conseilde ARKEMA FRANCE, par PLEX le olit o
C
- A Maître TSCHANZ AJ, par PLEX le ||||23
→- Au procureur de la République, par courrier le
Le Greffier
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